id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.775 No Rôle: A. 82040/XIII-1023 Affaire: Arrêt 190775 - Protection de l'environnement - Règlements - 24/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-05 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 19:32 Fiche Arrêt no 190.775 du 24 février 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Rejet Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Biffure Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.775 du 24 février 2009 A.82.040/XIII-1023 En cause :
- l'Association sans but lucratif LE PERUWELZIS DE DEMAIN, COMITE POUR LA SAUVEGARDE ET L'AVENIR DE L'ENVIRONNEMENT DU PERUWELZIS, en abrégé "S.A.E.P.",
- l'Association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE,
- DELANGRE Marcel, décédé, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE "IPALLE", ayant élu domicile chez Me Alain COLMANT, avocat, rue du Onze Novembre 9 7000 Mons. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 janvier 1999 par l'association sans but lucratif LE PERUWELZIS DE DEMAIN, COMITE POUR LA SAUVEGARDE ET XIII - 1023 - 1/31 L'AVENIR DE L'ENVIRONNEMENT DU PERUWELZIS, en abrégé "S.A.E.P.", l'association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE et Marcel DELANGRE qui demandent l'annulation de "l'arrêté ministériel du 28 septembre 1998 autorisant la S.C.R.L. IPALLE à exploiter sur le site de Thumaide une installation de manutention et d'élimination de déchets hospitaliers de type B2 d'incinération pour un terme de 20 ans et des installations de traitement des déchets comprenant entre autres une installation d'incinération d'ordures ménagères ou assimilées et de déchets industriels banals, des installations pour le traitement des déchets verts, ... pour un terme de 30 ans et abrogeant l'arrêté no SUE/36.956 et 36.957/BP du 19 février 1998 (réf. : REC 98019)"; Vu la requête introduite le 3 septembre 1999 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE "IPALLE" demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 20 septembre 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu l'extrait du registre de l'état civil de la commune de Beloeil duquel il ressort que Marcel DELANGRE y est décédé le 4 octobre 2000; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 février 2008; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me J-F. CARTUYVELS, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. OUKILI, loco Me A. COLMANT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; XIII - 1023 - 2/31 Entendu, en son avis, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- L'intercommunale IPALLE exploite un centre d'incinération de déchets sur le territoire de la commune de Thumaide, chemin de Ribonfosse,
- Les installations d'incinération concernent les communes suivantes : Antoing, Brunehaut, Celles, Estaimpuis, Pecq, Rumes, Tournai, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Chièvres, Ellezelle, Enghien, Flobecq, Frasnes, Lessines, Leuze, Péruwelz, Silly, Mouscron, Comines-Warneton, Mont de l'Enclus.
- Le 18 juin 1996, l'intercommunale IPALLE S.C. introduit trois dossiers afin de poursuivre l'exploitation et étendre les activités du site de l'incinérateur de déchets à Thumaide, soit : - une demande de permis de bâtir les extensions du site de Thumaide, introduite auprès du fonctionnaire délégué; - une demande globale de permis d'exploiter le site de Thumaide (excepté l'unité des déchets hospitaliers); - une demande d'autorisation d'incinération des déchets hospitaliers dans une installation d'incinération d'ordures ménagères. Plus précisément, le projet consiste en : - l'installation d'une unité de traitement d'encombrants ménagers de 30.000 tonnes/an par broyage; - l'installation d'une unité de manutention de déchets hospitaliers de type B2 en vue de leur incinération; - un renouvellement des fours 1 et 2 et une extension des capacités d'incinération pour passer de 100.000 tonnes à soit 200.000 soit 300.000 tonnes/an, permettant ainsi d'accueillir des déchets industriels banals (DIB) et, éventuellement, des déchets ménagers en provenance d'autres intercommunales (en l'occurrence ITRADEC). Les projets faisant l'objet de la demande sont visés par l'annexe II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du XIII - 1023 - 3/31 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne. Les terrains concernés par les bâtiments existants se situent en majeure partie en zone industrielle au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz approuvé par arrêté royal du 24 juillet 1981; les terrains concernés par les extensions prévues pour traiter les déchets hospitaliers et les encombrants se situent en partie en zone industrielle et en zone d'espaces verts.
- La notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement précise ce qui suit : " Cette notice entre dans le cadre de demandes de permis d'exploiter et de bâtir en vertu du Règlement général de la protection des Travailleurs (R.G.P.T.), de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon (A.E.R.W.) du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux et toxiques et du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Le but de ces demandes est un regroupement des permis d'exploiter relatifs à l'usine d'incinération de Thumaide ainsi que l'introduction de permis de bâtir relatifs aux extensions du site. En effet, - Le permis d'exploiter no 27.644 relatif à l'installation existante de traitement de déchets ménagers en date du 20 juillet 1977 avec une extension en date du 1er mars 1984 n'est valable que jusqu'au 20 juillet 1997 pour les installations reprises dans la liste B et jusqu'au 20 juillet 2007 pour les installations reprises dans la liste A. - De nombreuses améliorations de l'unité existante (traitement de fumées, traitement des mâchefers) ainsi que d'importantes modifications (compostage de déchets verts) ont vu le jour et de nouveaux permis ont été demandés. - Une quantité de plus en plus importante de déchets ménagers est traitée à Thumaide et le remplacement de 2 fours devient primordial. - Une demande émanant de la Région wallonne de nous confier éventuellement l'incinération de 100.000 tonnes/an supplémentaires d'ordures ménagères. C'est la raison pour laquelle la demande de permis prévoit deux scénarios : A : apports de déchets publics du Hainaut occidental uniquement B : apports de déchets publics de la Région wallonne. - Des projets (traitement des déchets hospitaliers et des encombrants ménagers) visant à gérer de nouveaux déchets de manière écologique et économique doivent voir le jour en
- Ces projets s'inscrivent dans une politique plus vaste de services rendus à la communauté. C'est pour toutes ces raisons que l'intercommunale IPALLE a décidé d'introduire une demande globale de permis d'exploiter le site de Thumaide. XIII - 1023 - 4/31 N.B. : La procédure relative à la demande de permis d'exploiter une unité de traitement des déchets hospitaliers est soumise, contrairement aux autres projets relatifs à Thumaide, à l'A.E.R.W. du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux et toxiques. Cette demande est introduite simultanément aux autres conformément à l'article 4 de l'A.E.R.W. du 31 octobre 1991 organisant l'évaluation des incidences, sur l'environnement de la Région wallonne. IPALLE sollicite la procédure unique d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement telle que prévue par l'article 4 de l'arrêté du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant les évaluations des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne. N.B. : Tous les chapitres de la présente notice sont décomposés en 8 sous-chapitres relatifs aux différents projets présentés dans le chapitre 0 : x. 1 Incinération (Renouvellement du permis no 27.644 & Remplacement des fours 1 et 2); x. 2 Lavage des fumées; x. 3 Traitement des mâchefers; x. 4 Compostage des déchets verts; x. 5 Gestion des déchets hospitaliers; x. 6 Dépôt d'hydrocarbures; x. 7 Broyage des encombrants ménagers; x. 8 Inertage des REFIOMS (Résidus d'Epuration des Fumées résultant de l'incinération des Ordures Ménagères)".
- Le 6 septembre 1996, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement - division de l'eau - émet un avis défavorable sur la demande d'autorisation en vue d'exploiter une installation d'élimination des déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, le problème des cendres d'incinération n'étant pas résolu (+/- 90 T/jour, stockées sur le site).
- Une étude d'incidences commune aux demandes de permis de bâtir et d'autorisation d'exploiter est prescrite.
- Une réunion d'information relative au permis d'exploiter le centre d'élimination de déchets d'activités hospitalières et de soins de santé et une installation d'incinération d'ordures ménagères est organisée le 6 novembre 1996 par la commune de Beloeil.
- En séance du 23 novembre 1996, le conseil communal de Beloeil examine le dossier relatif au renouvellement des permis de bâtir et d'exploiter de l'unité d'incinération de Thumaide. La délibération se lit comme suit : " Le Conseil communal de Beloeil, réuni ce samedi 23 novembre 1996, s'est penché sur le dossier relatif au renouvellement des permis de bâtir et d'exploiter de l'unité d'incinération de Thumaide. XIII - 1023 - 5/31 Il a analysé les explications et informations fournies, lors de la réunion du mercredi 20 novembre 1996, par la direction de l'intercommunale IPALLE, par le Cabinet du Ministre du Gouvernement wallon, Monsieur G. LUTGEN, ainsi que par les responsables techniques du siège d'exploitation. Le Conseil communal, à l'unanimité : - estime que la centrale de Thumaide doit continuer de fonctionner et a sa raison d'être dans le contexte actuel d'élimination des déchets. - constate sur base des informations fournies que, parmi les quatre incinérateurs installés en Région wallonne, Thumaide répond le mieux aux normes sévères qui régissent le fonctionnement de ce genre d'installation. - enregistre avec satisfaction les améliorations apportées par la mise en place des nouveaux laveurs de fumées qui permettent d'avoir des qualités de rejets de fumées nettement supérieures à ce qui est exigé par la directive européenne DIR 89/429/CEE réglementant l'incinération des déchets municipaux. - se félicite de l'investissement important (plus de 800 millions) utilisant les techniques connues les plus poussées, relatives à l'amélioration du traitement des fumées, des cendres et des mâchefers. - admet que le volume des déchets (ménagers, encombrants, inertes, produits d'hôpitaux, emballages des P.M.E. ...) de plus en plus important nécessite des solutions urgentes et appropriées. Le Conseil communal demande néanmoins :
- l'intensification du tri sélectif, particulièrement par l'intermédiaire des parcs à conteneurs.
- la mise en oeuvre de filières supplémentaires en vue d'écouler les produits résultant de ce tri sélectif.
- d'accélérer le traitement des mâchefers, par la récupération de ferrailles de qualité.
- de traiter au maximum les déchets verts pour déboucher vers un compostage de produits nobles.
- d'offrir des solutions légales et contrôlées permettant de gérer les déchets hospitaliers de la manière la plus écologique et la plus sécurisante possible tout en rendant aux hôpitaux le service imposé par la Région wallonne.
- de mettre en oeuvre un service performant susceptible de traiter correctement les «produits» et les conditionnements venant des petites et moyennes entreprises du Hainaut occidental.
- à l'intercommunale IPALLE, de mener une action en collaboration avec la Région wallonne, en vue «d'attaquer» le problème au départ de la chaîne, à savoir réduire la production des déchets, tout en continuant les actions de sensibilisation touchant nos populations.
- que le résultat de l'étude d'incidences soit largement communiqué après son cheminement réglementaire et que la population qui le désire puisse le consulter. Poursuivant sa réflexion, le Conseil communal : XIII - 1023 - 6/31 - constate que les normes en vigueur à l'incinérateur de Thumaide sont largement supérieures et plus contraignantes que celles appliquées à l'industrie. - est conscient que le tri aujourd'hui d'application est déjà bien pratiqué et que la biométhanisation préconisée par certains n'est pas la panacée universelle, que du contraire (ex : des produits de consommation courante - chaussures - pampers, etc. ne sont pas biométhanisables). - admet que l'intercommunale située en bout de chaîne, traite les déchets produits par la population dans les meilleures conditions possibles en utilisant les techniques modernes actuellement sur le marché. - enregistre que la production d'énergie électrique résultant de l'incinération des déchets, a un rendement plus important que par le procédé de méthanisation. - dément certaines affirmations relatives au gaspillage alors que tous les produits triés sont relancés sur le marché. - met en garde la population contre l'utilisation d'une série d'amalgames trompeurs qui déforment la réelle volonté de l'intercommunale IPALLE de réduire au maximum le procédé par incinération. en valorisant • Le tri sélectif, • la récupération des déchets, • la vente des matériaux produits dans la chaîne, • la production d'énergie électrique, et en respectant • des normes européennes pour ce genre d'activité. - invite la population à profiter des journées «portes ouvertes» par l'intercommunale IPALLE à Thumaide afin de constater et de vérifier l'exactitude des propos repris ci-dessus. Le Conseil communal attire cependant la toute particulière attention de la direction de l'intercommunale IPALLE, de son comité de direction, de son conseil d'administration sur les revendications suivantes plus spécifiques à l'entité de Beloeil :
- Il est impérieux et urgent de réduire le bruit causé par la nouvelle installation de lavage des fumées, de manière à respecter les normes en vigueur.
- Il doit être désormais interdit de stocker les mâchefers et cendrées à la périphérie de l'incinérateur. Le stockage actuel de ces mâchefers et cendrées ne doit pas être considéré comme une solution définitive.
- Le contrôle des fumées doit s'adapter aux évolutions techniques et technologiques modernes.
- L'arrivée éventuelle (non encore décidée) des déchets en provenance de l'intercommunale ITRADEC doit faire l'objet d'une attention toute particulière et d'un avis du conseil communal de Beloeil, et plus spécialement au sujet du parcours utilisé.
- Les autres villes et communes membres de l'intercommunale IPALLE doivent être sensibilisées et participer d'une manière plus importante à l'effort commun que (sic) Beloeil, sur le territoire duquel se trouve l'incinérateur.
- La modification du plan de secteur introduite par le conseil communal doit recevoir d'urgence et inconditionnellement l'appui de l'intercommunale IPALLE. XIII - 1023 - 7/31
- L'intercommunale IPALLE prendra en collaboration avec toutes les communes affiliées, les mesures adéquates pour éviter les nuisances provoquées par les transporteurs de déchets dont certains utilisent encore, malgré l'action de la police communale, les routes de la Thurawanie (Thumaide, Rameignies, Wadelincourt). Seule la route «dite de l'incinérateur» au départ de la RN50, doit être empruntée, sinon la ville ou la commune concernée se verra interdire l'accès à l'incinérateur.
- Un comité d'accompagnement, dont le conseil communal fixera la composition et les modalités de fonctionnement, doit être mis en place.
- L'entretien complet du chemin d'accès depuis la RN50 à l'incinérateur incombe à l'intercommunale IPALLE. Le Conseil communal : - réaffirme sa confiance à la direction, au comité de direction, au conseil d'administration, au personnel de l'intercommunale IPALLE. Mais le Conseil communal : - exige que ses légitimes revendications soient rencontrées, et notamment une étude sérieuse et urgente de compensations logiques et justifiées étant donné l'effort consenti par les services communaux de Beloeil (pompiers, police, service travaux, etc.) suite à la présence de l'incinérateur de Thumaide qui accueille l'ensemble des déchets du Hainaut occidental et aux extensions projetées".
- Une étude d'incidences est réalisée par le bureau d'études GOSSELIN et DRUMEL. Elle est datée du mois d'avril
- Elle porte sur deux projets alternatifs se différenciant quant à la capacité d'incinération : - le scénario A visant le renouvellement des fours 1 et 2 par des fours de 10 tonnes par heure donnant une capacité d'incinération de 200.000 tonnes par an; - le scénario B visant le renouvellement des fours 1 et 2 par des fours de 16 tonnes par heure donnant une capacité d'incinération de 300.000 tonnes par an.
- Une enquête publique sur l'étude d'incidences sur l'environnement est réalisée du 4 avril au 5 mai 1997 et suscite 655 réclamations.
- Le 25 avril 1997, la commission régionale d'aménagement du territoire émet un avis favorable sur l'opportunité du projet et sur la qualité de l'étude.
- Le 25 avril 1997 égalment, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable émet un avis favorable conditionnel sur le scénario A (incinérateur de déchets ménagers, d'encombrants ménagers, de déchets hospitaliers et de déchets industriels banals) et un avis défavorable sur le scénario B (soit les déchets visés au scénario A, outre les déchets ménagers en provenance d'autres intercommuna- XIII - 1023 - 8/31 les, et plus particulièrement l'intercommunale ITRADEC de la région de Mons- Borinage).
- Une réunion de concertation relative au renouvellement du permis d'exploiter et à l'extension de l'incinérateur de Thumaide se tient le 26 mai 1997 à Basècles.
- Le 16 juillet 1997, le délégué de l'Exécutif délivre à l'intercommunale IPALLE un permis de bâtir ayant pour objet l'extension de l'usine d'incinération de déchets ménagers, moyennant la prise en compte des recommandations d'aménagement développées dans l'étude d'incidences et son "résumé technique" en leur chapitre "paysage-urbanisme". Ce permis se lit comme suit : " Le délégué de l'Exécutif, Vu la demande introduite le 18 juin 1996 par IPALLE, Secteur Déchet et reçue le 18 juin 1996 relative à un bien sis à Beloeil (Thumaide), rue de Ribonfosse, 9 et tendant à l'extension de l'usine d'incinération de déchets ménagers par la : - construction d'un hall de tri et de broyage des déchets encombrants; - construction d'un hall de réception des déchets hospitaliers; - démolition du hall de réception et de tri des ordures ménagères; - démolition du hall d'affinage; - démolition de l'aire couverte de stockage mâchefers; - reconstruction avec extension d'un hall de réception des ordures ménagères; - reconstruction avec extension d'un hall des fours lignes 4 et 5; - construction d'un hall de lavage des fumées complémentaire au nouveau hall des fours; - construction d'un hall turbo-alternateur, complémentaire aux nouvelles lignes de fours 4 et 5; - construction d'un hall de stockage de compost déchets verts; - modification des voiries permettant l'accès aux divers halls et extensions, avec auvents d'accueil. Vu l'article 45 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu l'article 198 du Code précité déterminant les personnes de droit public pour lesquelles les permis de bâtir et de lotir sont délivrés par le délégué de l'Exécutif; Vu l'article 196 du Code précité portant délégation des pouvoirs de l'Exécutif en matière d'Aménagement du territoire et d'Urbanisme et désignant les délégués de l'Exécutif; Vu l'avis favorable du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Beloeil; Attendu que les constructions se situent en zone essentiellement industrielle et en partie d'espaces verts au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz approuvé par arrêté royal à la date du 24 juillet 1981; Vu les règlements généraux sur les bâtisses; XIII - 1023 - 9/31 Vu le règlement communal sur les bâtisses; Vu l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée, ses recommandations et le rapport qui en a découlé; Considérant que l'article 185 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine est ici applicable, dans une mesure compatible avec la destination générale des zones considérées et leur caractère architectural, pour autant que les diverses recommandations d'aménagement développées dans l'étude d'incidences et son «résumé non technique» en leur chapitre «paysage-urbanisme» soient rencontrées; ARRETE : Article 1er - Le permis est délivré à IPALLE, Secteur Déchet, à Froyennes qui devra mettre en oeuvre son projet en tenant compte des recommandations précitées (...)". Ce permis n'a pas fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat et est actuellement définitif.
- En sa séance du 1er septembre 1997, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Beloeil émet un avis favorable sur : - l'exploitation d'une unité de manutention de déchets hospitaliers en vertu de l'A.G.W. du 30 juin 1994; - l'exploitation de deux nouveaux fours-chaudières avec production d'électricité 2 x 10 T/H (200 T/AN) et l'exploitation d'un four existant d'une capacité de 1 x 7 T/H destinés au traitement des déchets encombrants, ménagers et des P.M.E.; - l'exploitation d'une unité de tri de broyage de déchets encombrants; - l'exploitation d'une unité de compostage de déchets verts; - l'exploitation d'une unité de tri et maturation des mâchefers.
- En sa séance du 15 septembre 1997, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Beloeil confirme l'avis favorable émis le 1er septembre 1997 et s'oppose fermement et catégoriquement à l'exploitation de deux fours de 16 T/heure, scénario B (300.000 T/an), et à l'installation conséquente d'une unité de lavage de fumées.
- Le 2 octobre 1997, l'intercommunale IPALLE décide de procéder au remplacement des fours 1 et 2 par deux fours de 16 tonnes/heure, tout en précisant que cette augmentation de capacité d'incinération doit servir au traitement des déchets générés par les activités domestiques, économiques et publiques du Hainaut occidental. XIII - 1023 - 10/31
- Le 16 octobre 1997, l'Office wallon des déchets de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement transmet à la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol copie du rapport fait au président de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut dans le cadre de la demande introduite par IPALLE conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé.
- Le 17 décembre 1997, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel sur la demande d'exploitation du centre d'élimination de déchets hospitaliers et de l'installation d'incinérateur d'ordures ménagères.
- Le 16 janvier 1998, le Parc naturel des plaines de l'Escaut émet un avis favorable conditionnel sur la demande d'exploitation -scénario A- et un avis défavo- rable sur le scénario B.
- Le 29 janvier 1998, la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol transmet au président de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut son rapport sur la demande d'IPALLE relative au maintien en activité et à l'extension de l'incinérateur de Thumaide.
- Le 19 février 1998, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut accorde, moyennant le respect de certaines conditions, l'autorisation d'exploiter une installation de manutention et d'élimination de déchets hospitaliers B2 par incinération et une installation d'incinération d'ordures ménagères ou assimilés et de déchets industriels banals pour le traitement de 300.000 tonnes, avec arrivée de déchets venant d'une autre zone que celle du Hainaut occidental.
- Le 1er avril 1998, la commune de Beloeil introduit un recours contre cette décision. Plusieurs autres recours sont également introduits contre celle-ci.
- Le 28 mai 1998, une note au Gouvernement est réalisée par le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture concernant le traitement des ordures ménagères du Hainaut occidental, l'extension de l'usine de Thumaide et l'augmentation de la capacité d'incinération, et une promesse ferme de subsidiation.
- Le 28 mai 1998, la commune de Beloeil met le ministre en demeure de statuer sur le recours. Cette mise en demeure est réceptionnée le 5 juin par le ministre. XIII - 1023 - 11/31
- Le 24 septembre 1998, la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol transmet une note au ministre et lui propose d'autoriser l'exploitation de l'établissement et de modifier les conditions émises par l'autorité de première instance. Il ressort notamment de ce rapport ce qui suit : " 1.
- Avis de la Direction de Mons de la Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine. En date du 14 juillet 1997, le Centre de Mons de la Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine a émis un avis favorable concernant l'unité de manutention de déchets hospitaliers en vue de l'incinération de ces déchets dans une installation d'ordures ménagères. Cet avis n'est assorti d'aucune motivation particulière. En date du 17 décembre 1997, le fonctionnaire délégué a remis un avis favorable sur le principe d'exploitation de la demande, avis libellé comme suit : « Vu qu'au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, l'exploitation se situe en zone essentiellement industrielle et en partie d'espaces verts; Vu l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée, avec son enquête publique et les réclamations intervenues, ainsi que le rapport d'incidences qui en a découlé; Vu le permis de bâtir du 16 juillet 1997 avec son dispositif et recommandations». J'émets un avis favorable sur le principe d'exploitation de la demande sous réserve du respect de toutes les dispositions requises, en vue d'assurer pleinement la sécurité, de prévenir toutes nuisances, et d'obvier aux inconvénients que pourrait présenter l'exploitation pour la population voisine".
- Le 28 septembre 1998, le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture délivre l'autorisation sollicitée. Il s'agit de l'acte attaqué rédigé comme suit : " Vu la loi du 5 mai 1988 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par la loi du 22 juillet 1974; Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment le titre I approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution des dispositions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne; Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale (Moniteur belge du 31 décembre 1996), par l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 81/97 du 17 décembre 1997 (Moniteur belge du 21 janvier 1998), par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports (Moniteur belge du 27 janvier 1998) et par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (Moniteur belge du 12 février 1998); XIII - 1023 - 12/31 Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé; Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique modifiée par la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire; Vu le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, approuvé par l'arrêté royal du 24 juillet 1998; Considérant que les projets faisant l'objet de la demande sont visés par l'annexe II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne; Vu la décision du 12 septembre 1996 de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut fixant le contenu de l'étude d'incidences; Considérant que l'intercommunale IPALLE constitue une société de droit public; Vu la consultation publique préalable à l'étude d'incidences réalisée dans les formes prescrites laquelle a vu le dépôt par des opposants de plusieurs alternatives au projet; Considérant que celle-ci a fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par l'administration communale, qu'il a été transmis aux personnes intéressées conformément aux prescriptions légales; Vu l'étude d'incidences réalisée par la société GOSSELIN & DRUMEL dûment agréée pour ce type de projet; Vu le résultat de l'enquête publique faisant apparaître de nombreuses oppositions ou observations; Considérant que l'enquête publique a donné lieu à l'introduction de plus de 25 réclamations et ou oppositions; qu'une réunion de concertation a été organisée le 26 mai 1997; Vu le rapport d'incidences rédigé par la DPPGSS Direction de Mons transmis en date du 15 juin 1997; Considérant qu'il a fait l'objet d'une publication du 7 juillet au 23 juillet 1997 période au cours de laquelle il a pu être consulté par la population; Vu le plan des lieux; Vu les avis des 1er septembre 1996 et 15 septembre 1997 du Collège des bourgmestre et échevins; Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable du 25 avril 1997; Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du territoire; Vu les avis de la Division de l'Eau et de la Division des déchets de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement; Vu l'avis de la Commission de Gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut; XIII - 1023 - 13/31 Vu l'avis de la Direction de Mons de la Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine; Vu l'avis de la Direction de Mons de la Division de la prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-sol; Vu l'arrêté no SUE/36.956 et 36.957/BP du 19 février 1998 de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut autorisant, pour un terme de 20 ans, la S.C.R.L. IPALLE à exploiter sur le site de Thumaide une installation de manutention et d'élimination de déchets hospitaliers B2 par incinération et pour un terme de 30 ans une installation d'incinération d'ordures ménagères ou assimilés et de déchets industriels banals (déchets combustibles non toxiques et non dangereux au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets); (...) Considérant qu'en date du 27 mai 1998, l'avis de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine a été sollicité, qu'il ne nous est pas parvenu dans le délai réglementaire, qu'il peut dès lors y être passé outre; Vu l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement; Considérant que conformément à l'article 12 § 2 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, lorsqu'il s'agit de projets envisagés par des personnes de droit public, l'étude d'incidences doit être précédée d'une phase de consultation du public, que le but de cette consultation préalable est de «susciter l'apparition d'alternatives au projet initial», que ces alternatives peuvent viser «la localisation, la technique d'exécution, les méthodes de résolution du problème, la finalité même du projet»; Considérant que la consultation populaire imposée par l'article 12 précité s'est déroulée dans le respect des articles 27 à 34 de l'arrêté du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 précité, que l'auteur de l'étude d'incidences était présent à la réunion d'information prévue par l'article 31 et que les résultats de ladite réunion lui ont été communiqués conformément à l'article 33; Considérant qu'aucune disposition du décret du 11 septembre 1985 ou de l'arrêté du 31 octobre 1991 n'impose à l'autorité compétente de définir le contenu de l'étude d'incidences postérieurement à la phase de consultation populaire susvisée au contraire, que l'article 28 de l'arrêté du 31 octobre 1991 prévoit explicitement que la décision déterminant le contenu de l'étude doit être prise avant l'organisation de la consultation du public puisqu'il prévoit qu'elle doit figurer au dossier transmis à l'administration communale par le demandeur d'autorisation; Considérant que l'autorité statuant en première instance a considéré qu'elle disposait des informations lui permettant de statuer en toute connaissance de cause notamment sur base de l'analyse des alternatives telle que réalisée (même succinctement) par l'étude d'incidences sur l'environnement; Considérant que la politique de gestion des déchets en Région wallonne fait l'objet du Plan wallon des Déchets «Horizon 2010» adopté par le Gouvernement en date du 15 janvier 1998, que ce plan examine différentes alternatives permettant d'atteindre les objectifs prévus; XIII - 1023 - 14/31 Considérant que les alternatives introduites lors de la réunion d'information préalable à l'étude d'incidences ne proposent pas de solutions alternatives à proprement parler mais constituent plutôt des pistes complémentaires et sont inclues (sic) en tant que tels comme préalables dans le schéma de gestion de déchets élaboré par l'intercommunale IPALLE; Considérant que le compostage de déchets ménagers a été largement expérimenté dans la zone par l'intercommunale et que cette expérience a servi de base aux choix de gestion; Considérant que la biométhanisation fait l'objet d'expériences pilotes dans d'autres zones; Considérant que la filière cimentière n'offre de solution que pour certains types de déchets spécialement conditionnés; Considérant que l'exploitation d'un outil d'incinération n'exclut pas le développement ou le renforcement des opérations de tri, compostage et biométhanisation ou autre valorisation; Considérant que pour vérifier le respect des dispositions légales relatives à la rédaction et à la publication du rapport d'incidences rédigé par l'administration il y a lieu de lister les textes administratifs de références, que les prescriptions légales en vigueur à la date de la publication du rapport étaient l'article 1er du décret du 11 septembre 1985 lequel définit ce rapport comme : «le document d'évaluation et de synthèse destiné à éclairer la décision relative à un projet», l'article 53 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 : «le rapport d'incidences sur l'environnement comporte une synthèse de l'étude d'incidences ainsi que des observations émises depuis l'introduction de la demande d'autorisation, d'autres éléments destinés à éclairer la décision de l'autorité compétente statuant sur la demande d'autorisation, les conclusions de l'administration, les observations éventuelles des communes et provinces voisines, régions et Etats voisins» et le point 18 de la circulaire no 66 du 12 février 1992; Considérant qu'à la lecture du document du 18 avril 1997, force est de constater que ce rapport d'incidences, quoique ne comportant pas le procès-verbal de la réunion d'information préalable à l'étude d'incidences, répond aux prescriptions légales; qu'en effet, celui-ci comporte les divers éléments apparus depuis le début de la procédure; que l'absence de discussion, de divers documents remis par les opposants, n'est pas pertinent pour justifier d'un vice de procédure, cette discussion devant s'opérer lors de l'instruction de la demande par l'administration compétente; Considérant qu'en ce qui concerne la régularité de la procédure d'affichage de l'enquête publique préalable à l'étude d'incidences, le P.V. d'affichage de l'administration communale indique que l'affichage s'est déroulé à partir du 25 octobre 1997 soit de manière tout à fait régulière, qu'aucun élément probant n'est fourni par les requérants permettant de mettre en doute ce document, que dès lors la procédure de consultation préalable doit être considérée comme régulière; Considérant qu'en vertu du droit communautaire, la gestion des déchets se doit d'assurer certains principes soit inhérents à la politique communautaire de protection de l'environnement, soit inhérents à la politique communautaire de gestion des déchets, tel le principe de précaution (article 130 R § 2 du traité), le principe de la priorité accordée à la prévention de la formation des déchets et à leur valorisation (article 3 de la directive 75/442/CEE) et le principe de gestion des déchets sous contrôle et sans danger pour la santé ni préjudice pour l'environnement (article 4 de la directive 75/442/CEE); XIII - 1023 - 15/31 Considérant que ces principes font intégralement partie de la politique de gestion des déchets telle que menée en Région wallonne au travers du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports et par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et de ses arrêtés d'exécution; Considérant qu'en application de l'article 17 du décret relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale et du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par les décrets du 22 janvier 1998 et de l'article 24 du décret relatif aux déchets ci-avant rappelé, le Gouvernement wallon a, en date du 15 janvier 1998, adopté le Plan wallon des Déchets «Horizon 2010»; Considérant que ce document repose sur les principes de responsabilité et de partenariat de tous les acteurs qu'ils soient producteurs, importateurs, distributeurs, consommateurs ou pouvoirs publics. Afin de réduire les nuisances dues aux déchets et de sauvegarder les ressources naturelles, le Plan «Horizon 2010» fixe clairement et concrétise la hiérarchie des principes de gestion pour toutes les catégories de déchets à savoir la priorité absolue à la prévention, le recyclage et la valorisation énergétique et l'élimination sans danger; Considérant que l'adoption de ce plan montre encore à souhait que la politique menée en matière de déchets rencontre les principes communautaires de gestion des déchets; Considérant que le projet s'intègre dans la stratégie de gestion des déchets tant ménagers qu'industriels développée dans le Plan, laquelle, dans un soucis (sic) de rationalisation des infrastructures et dans le but de développer des synergies dans le traitement de déchets d'origines diverses, recherche à dimensionner de manière optimale les infrastructures; Considérant les objectifs retenus dans le cadre de la nouvelle planification; Considérant qu'ils visent à la réduction de la production de déchets, au développement des collectes sélectives, à la valorisation des déchets et à l'interdiction de mise en CET de différentes catégories de déchets et la nécessité de devoir mettre en oeuvre des solutions techniques fiables au niveau du traitement des déchets, qu'il est essentiel, pour éviter l'enfouissement direct de ceux-ci et pour palier (sic) aux difficultés connues dans ce domaine, que la Région favorise le développement d'infrastructures performantes de traitement des déchets; Considérant que tenant compte de ces objectifs, le gisement de déchets ménagers et de déchets industriels banals susceptible d'être incinéré, s'élèvera en 2005 à 830.035 tonnes, que pour subvenir au traitement des seuls déchets ménagers, le Plan a donc prévu que la Région devrait se doter pour 2005 des équipements nécessaires en vue d'atteindre, réserve comprise, une capacité de traitement par incinération de 800.000 tonnes/an, que cette prévision reste valable pour autant que les objectifs (réduction, collecte, valorisation) aient été atteints et pour autant que les fractions de déchets ménagers prévues pour être valorisées dans des installations industrielles (cimenteries) y soient effectivement traitées; XIII - 1023 - 16/31 Considérant que le Plan wallon «Horizon 2010» adopté par le Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998, prévoit que les installations prévues sur le site de Thumaide seront destinées à l'élimination des déchets ménagers collectés dans les zones IPALLE et ITRADEC, que sur base du gisement rapporté au nombre d'habitants de ces zones, on peut estimer que le gisement incinérable de déchets ménagers s'élèvera à 173.000 T pour l'année 2005; Considérant la décision du Comité de suivi du programme Objectif no 1, réuni le 7 avril 1995, approuvant le contenu de la mesure 2.1.
- «Gestion des Ressources hydriques et des Déchets» et permettant l'octroi d'une intervention financière de l'Union européenne (FEDER) au bénéfice de l'intercommunale IPALLE, secteur mixte; Considérant que l'action précitée doit permettre le traitement par le secteur mixte d'une quantité de déchets industriels banals de l'ordre de 70.000 tonnes/an en provenance de la zone couverte par la mesure; Considérant qu'en additionnant à ces chiffres les 3.000 tonnes de déchets hospitaliers B2 et de 40.000 tonnes de boues issues de stations d'épuration des eaux usées, la capacité globale des installations d'élimination de l'unité d'incinération doit être dimensionnée pour une capacité minimum de 280.000 T/an; Considérant la décision du Gouvernement wallon du 04 juin 1998 relative à la promesse ferme de subsidiation de l'extension de l'usine de Thumaide, laquelle porte sur l'intervention de la Région dans le cadre du financement des investissements nécessaires au traitement de 173.000 tonnes/an de déchets ménagers; Considérant que le projet a fait l'objet d'une demande de permis de bâtir lequel a été octroyé le 16 juillet 1996 sur avis conforme du fonctionnaire délégué, qu'au cours de la procédure de première instance relative à la délivrance du permis d'exploiter le même fonctionnaire délégué a émis un avis favorable sur celle-ci; qu'en application des dispositions de l'article 110 du CWATUP, en dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées et à l'exception des zones naturelles ou des périmètres de point de vue remarquable, les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admis dans la mesure où leur localisation résulte d'impératifs techniques et pour autant qu'ils s'intègrent au site bâti ou non bâti; qu'il faut constater que le choix arrêté en matière d'implantation des installations d'élimination de déchets par l'intercommunale IPALLE résulte d'impératifs techniques et que l'installation peut s'intégrer au site «pour autant que les diverses recommandations d'aménagement développées dans l'étude d'incidences et son résumé non technique soient rencontrées» comme précisé dans le permis de bâtir; Considérant qu'en ce qui concerne l'évaluation des incidences et partant la qualité de l'étude, en application des dispositions de l'article 38 § 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1986 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement, il appartient au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable d'émettre un avis sur la qualité de l'étude d'incidences, qu'en date du 25 avril 1997, celui-ci a estimé que les responsables politiques trouveraient dans l'étude les réponses qu'ils sont en droit de se poser en vue d'analyser les demandes introduites et qu'en ce qui concerne les impacts sur la santé des habitants proches les incidences sont évaluées quant à leurs effets probables, ce qui rentre dans le cadre de l'étude d'incidences, que sur base de cet avis, on peut estimer que l'étude d'incidences ne comporte pas de lacune et que son contenu permet aux autorités de délivrer en toute connaissance de cause les permis sollicités; XIII - 1023 - 17/31 Considérant que la quantité de déchets pouvant être traitée dans une installation d'incinération est éminemment variable en fonction du Pouvoir Calorifique Inférieur des déchets enfournés; que les limitatifs techniques à la quantité de déchets susceptibles d'être incinérés dans une installation sont à la fois la chaudière qui est conçue pour recevoir une quantité de chaleur bien déterminée et la charge maximale pondérale; qu'en fonction du PCI des «INPUT», la capacité d'incinération peut varier; qu'il en résulte que la fixation d'une capacité d'incinération en termes de tonnes de déchets enfournés ne constitue qu'une valeur indicative; qu'il n'est dès lors pas étonnant de ne pas retrouver dans l'acte querellé une valeur fixe limitant la quantité de déchets susceptibles d'être enfournés par an; Considérant que l'origine des déchets est fixée par la sphère d'action de l'intercommunale IPALLE, que son secteur déchets s'occupe de la collecte et de l'élimination des déchets de 23 communes du Hainaut occidental, qu'on peut raisonnablement penser que les installations de Thumaide sont destinées à l'élimination ou à la valorisation de ceux-ci, qu'on ne peut cependant exclure qu'en vue d'une utilisation optimale des outils, des transferts de déchets provenant de collectes réalisées par d'autres intercommunales puissent être acceptés sur le site et éliminés ou valorisés dans le respect des dispositions réglementaires et des conditions imposées par l'autorisation; Considérant que les types et caractéristiques des déchets pouvant être accueillis par l'unité d'incinération et sur l'ensemble du site sont correctement déterminés dans l'acte querellé, que l'on trouve dans l'arrêté que cette installation permettra de traiter les déchets ménagers ainsi que des déchets assimilés aux déchets ménagers (Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets) tels que les encombrants broyés, les déchets hospitaliers et de soins de santé de type A et B1, les boues de station d'épuration, les refus de l'installation de compostage de déchets verts, les déchets d'hôpitaux de type B2 et les DIB-déchets industriels banals- (tels que petits cartons, emballages primaires, petits déchets de matières plasiques, ...), en fait les déchets combustibles non toxiques et non dangereux au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon établissant un catalogue de déchets du 10 juillet 1997 (M.B. du 30.07.1997), et des déchets ménagers ainsi que des déchets assimilés aux déchets ménagers en provenance d'autres zones de la Région wallonne; Considérant que les conditions spéciales relatives à la gestion des déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, les conditions spéciales d'exploitation (déchets ménagers, déchets industriels banals-DIB) et les conditions d'exploitation relatives à la gestion des déchets accueillis dans l'établissement (déchets verts) soit les annexes 8, 8a et 9 de l'acte querellé comportent des indications précises sur la nature des déchets admis, que pour les déchets provenant d'activités hospitalières et de soins de santé (annexe 8) on trouve la nature des déchets admis, leur code ainsi que la capacité maximale de l'unité de manutention laquelle est fixée à 3.000 tonnes/an, que la tenue et le contenu du registre imposé par ces conditions permet de suivre de manière optimale les flux de déchets traités dans les installations, qu'il en est de même pour les autres types de déchets pouvant être accueillis sur le site (annexes 8a et 9); Considérant que l'acte attaqué précise à suffisance les caractéristiques, l'origine et les quantités de déchets et que le suivi des matières peut être aisément effectué en application des conditions d'exploiter; Considérant que l'acte d'autorisation comprend les conditions spécifiques pour les déchets autres que les déchets hospitaliers et les déchets verts, que l'annexe 8b de l'acte querellé porte essentiellement sur des déchets ménagers et les DIB pour lesquels des mécanismes de suivi sont mis en place à l'instar de ce qui se fait pour XIII - 1023 - 18/31 les autres types de déchets (registre d'entrée, de sortie des déchets indiquant entre autres la nature, le code, la quantité,...); Considérant que les conditions d'exploiter ne mentionnent pas de manière explicite les conditions de fonctionnement des fours de manière individuelle, que les installations d'incinération tant de déchets ménagers que de déchets hospitaliers sont régies par les dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers et du 3 septembre 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, lesquels fixent des conditions strictes portant tant sur les émissions que sur les paramètres de fonctionnement des divers fours, qu'il en résulte que quand bien même ces spécifications ne soient pas mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, elles sont automatiquement applicables aux installations considérées; Considérant que les paramètres de fonctionnement de même que les conditions d'émissions fixées par ces arrêtés ne sont plus des valeurs reflétant les progrès techniques enregistrés ces dernières années en matière de conduite d'incinération et de traitement de fumées, qu'il y a lieu de les remplacer par des conditions reflétant les possibilités techniques actuelles en matière de limitation et de surveillance des émissions en provenance des installations d'incinération; Considérant que l'injection de charbon actif est nécessaire pour limiter les émissions de polluants et plus particulièrement les émissions de dioxines et de furannes dans l'environnement, qu'il appartient à l'exploitant de conduire ces injections de telle sorte que la valeur d'émission relative à ces substances soit respectée, que l'autorité compétente se doit de fixer les objectifs à atteindre, que l'exploitant doit mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires en vue de respecter les objectifs fixés, que la gestion du charbon actif après utilisation se fera dans le respect de la réglementation wallonne en matière de gestion de déchets, que les conditions jointes au présent arrêté imposent entre autres la tenue d'un registre des matières sortantes indiquant le devenir de ces déchets; Considérant que la fixation de normes d'immission dans l'autorisation ne se justifie pas, qu'en effet, les dispositions réglementaires en matière de qualité de l'air doivent être respectées en tout point du territoire wallon, que la présence d'une installation d'incinération ne peut engendrer une modification des valeurs à respecter, que s'agissant de prélèvements dans l'air ambiant, il n'est pas possible de déterminer avec certitude la source des émissions en sorte que le contrôle du respect de ces prescriptions relève de la gageure pour une entreprise déterminée; Considérant que si le site d'installation faisait l'objet d'une contamination de l'air par des polluants divers, il appartenait à l'étude d'incidences de mettre en lumière les problèmes que des émissions additionnelles allaient engendrer, que dans le cas présent, il faut considérer qu'à terme les émissions atmosphériques en provenance du site de Thumaide vont aller en diminuant, que les conditions d'exploiter qui régiront les nouveaux fours de 16 tonnes/heure et le four chaudière no 3 telles que imposées par le présent arrêté réduiront les émissions aux valeurs habituellement imposées pour les incinérateurs de déchets dangereux, que ces conditions sont rédigées en prenant en compte les derniers progrès en matière de conduite et de contrôle de l'incinération et qu'elles déterminent les conditions de contrôle et de mesure applicables aux rejets; Considérant qu'en vue de tenir compte des effets sur la santé des émissions de dioxines, on trouve dans l'autorisation querellée une valeur-limite d'émission pour ces substances; XIII - 1023 - 19/31 Considérant que le cinquième programme d'action environnemental de la Commission européenne contient l'objectif de réduire les émissions de dioxines et de furannes en provenance des sources connues de plus de 90 % entre 1985 et 2005; Considérant que l'incinération des déchets, dans des anciennes unités de traitement non pourvues d'infrastructures de traitement des fumées, a pu constituer une des principales sources d'émissions de dioxines et furannes en Europe, que la modernisation des unités et la fixation d'une valeur-limite d'émission pour ces substances permet d'atteindre des niveaux de performance évitant les risques pour la santé; Considérant qu'en ce qui concerne le problème vécu par des agriculteurs qui se sont vus interdire la commercialisation du lait produit par leur exploitation, il importe de rappeler que d'autres sources d'émission ont été identifiées notamment dans la région de Valenciennes, que de par sa situation par rapport à cet établissement, la région de Thumaide située sous les vents dominants peut subir largement les effets de la contribution de ces sources d'émissions; Considérant que la limitation des émissions en provenance des fours d'incinération de déchets est telle qu'aucun préjudice ne devrait être causé à la qualité du lait; Considérant qu'en ce qui concerne l'absence de toute condition relative au rejet d'eaux usées et à l'exploitation de la station d'épuration, il n'appartient pas à l'autorité compétente d'empiéter sur la procédure relative à une autre police administrative ni d'autoriser des installations ne faisant pas partie de la demande, que l'évaluation du projet de l'intercommunale IPALLE doit cependant être globale et prendre en compte l'ensemble des paramètres, que l'absence de liens entre les polices administratives permet toutefois l'exploitation immédiate de ces installations sans même que les conditions relatives à l'exploitation de la station d'épuration ou au rejet d'eaux usées soient arrêtées par l'autorité compétente, qu'ainsi les conditions jointes au présent arrêté conditionnent la mise en oeuvre du permis au respect des dispositions légales en matière de rejets d'eau; Considérant qu'en ce qui concerne le bruit, les conditions imposées par l'acte querellé reflètent la tendance actuelle en matière de limitation de la gêne, que le strict respect de celles-ci et le plan d'assainissement imposé pour les installations existantes sont de nature à limiter efficacement les nuisances, qu'elles sont dès lors reprises in extenso dans le présent arrêté : ARRETE : Article 1er La S.C.R.L. IPALLE est autorisée à exploiter sur le site de Thumaide : - une centrale d'incinération d'immondices comprenant notamment un pont-peseur, un silo de réception des immondices, deux fours (fours 1 et 2) équipés chacun d'un brûleur de mazout pour l'allumage, un pont-roulant pour leur alimentation, deux tours de refroidissement des gaz, deux électrofiltres, une cheminée d'une hauteur de 65 m, des extracteurs et des transporteurs pour la reprise et la manutention des cendres, plusieurs ventilateurs et pompes. Ces appareils sont équipés d'une centaine de moteurs électriques d'une puissance comprise entre 0.1 et 75 kW dont un de 11 kW actionnant la presse. Ils totalisent une puissance installée de près de 525 kW; - un transformateur statique de 800 kVA; - un réservoir enfoui de 3.000 litres destiné à contenir du mazout; XIII - 1023 - 20/31 - un four-chaudière no 3 d'incinération «immondices», équipé de nombreux moteurs électriques actionnant divers accessoires d'une puissance totale de 371 kW; - une installation de production d'électricité constituée d'un groupe turboalternateur d'une puissance nominale de 3.400 kW et ses annexes actionnées par divers moteurs électriques d'une puissance totale de 350 kW; - un transformateur statique d'une puissance nominale de 400 kVA; - une station de compression d'air actionnée par un moteur électrique de 18,5 kW et débitant dans un réservoir de 2.000 litres sous une pression de 7 bars. - un dépôt de 10.000 litres de gasoil en un réservoir enfoui; - une chaudière produisant 17 T/h de vapeur surchauffée à 365/C; - un dépôt d'hydrocarbures de 4.400 litres en réservoirs fixes aériens et de fûts d'huiles et de graisse; - une station de compostage comprenant deux broyeurs (maximum de capacité de 35 tonnes/heure), trois déferrailleurs, une trémie tampon de 3m3, un système de dosage, plusieurs transporteurs à bande, un vibrant et différents auxiliaires; - 3 lignes d'épuration des fumées (une par four) comprenant chacune un atomiseur placé en partie haute d'une tour de réaction où l'on injecte du lait de chaux et de l'eau mélangés juste avant l'atomisation, suivi d'un dépoussiéreur à manches filtrantes, suivi d'un laveur à plateaux à chicanes (plateau à chicane acide HCI, HF, métaux lourds), dévésiculeur, séparateur et plateau à chicane basique (SO2). L'ensemble des moteurs électriques est de 2.444,32 kW pour 100 moteurs installés; - une installation de préparation de lait de chaux, une installation de préparation de lavage basique à 4 % de soude ainsi qu'une installation des effluents liquides comprenant principalement une fosse enterrée de 12 m³, 2 réacteurs de neutralisation, 1 réacteur de floculation, un filtre-presse, un décanteur épaississeur; - un équipement d'adoucissement de l'eau de puits; - une installation de traitement des mâchefers d'une puissance électrique totale de 149,2 kW pour 29 moteurs comprenant des cribles, des électro-aimants, des séparateurs magnétiques, des bandes transporteuses, un trommel-cribleur, des tambours magnétiques, une presse à ferraille, un parc de maturation; - un atelier comprenant scie, fraiseuse, perceuse, tour, meuleuse, cisaille, poste à souder, cintreuse, fileteuse, plieuse pour une puissance de 40 kW; - une unité de traitement d'encombrants ménagers de 30.000 tonnes par an entièrement à l'intérieur d'un bâtiment, comprenant entre autres une aire de réception des encombrants comprenant une zone de stockage des imbroyables, une cisaille enterrée, plusieurs transporteurs assurant le chargement de deux conteneurs qui permettront l'acheminement du produit broyé vers la fosse des ordures ménagères (avant incinération); - un centre de manutention de déchets hospitaliers de type B2 en vue de leur incinération dans les fours implanté entièrement à l'intérieur d'un bâtiment comprenant entre autres une aire de réception des déchets, un poste de pesée et un système d'identification spécifique des conteneurs, une chaîne de transfert, un élévateur, un dispositif de translation et de vidange des conteneurs dans les trémies des fours, un équipement de nettoyage et de désinfection des conteneurs, une aire de stockage des conteneurs nettoyés, la capacité de traitement de l'unité étant de 3.000 tonnes de déchets B2 pan an; - une injection de charbon actif dans le circuit «traitement des fumées»; - le remplacement des fours 1 et 2 par deux nouveaux fours d'une capacité nominale de 16 tonnes/heure permettant de traiter les déchets ménagers ou assimilés (A.G.W. du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets) tels que les encombrants broyés, les déchets hospitaliers et de soins de santé de type A et B1, ...; les boues de station d'épuration et les refus de l'installation de compostage de déchets verts, les déchets d'hôpitaux de type B2; les déchets industriels banals (tels que petits cartons, emballages primaires, petits déchets de matières plastiques, ...); en fait les déchets combustibles non toxiques et non dangereux au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon établissant un catalogue de déchets du XIII - 1023 - 21/31 10 juillet 1997 (Moniteur belge du 30 juillet 1997), et éventuellement des déchets ménagers ou assimilés en provenance d'autres zones de la Région wallonne. Ces deux nouvelles lignes d'incinération à installer comprennent : - deux «fours-chaudières» ainsi que tous les équipements d'incinération (trémie d'alimentation des déchets, système d'alimentation en air primaire et secondaire, brûleurs d'appoint, système d'extinction des mâchefers, système de récupération des fines sous chaudière, ...) et de tous les équipements de production de vapeur; - une installation de production d'électricité constituée d'un groupe turboalternateur d'une puissance d'environ 18 MW avec tous les équipements annexes; - d'une nouvelle ligne de lavage des fumées comprenant entre autres un atomiseur, un filtre à manches, un laveur acide, un laveur basique, une cheminée et tous les équipements annexes permettant l'exploitation de cette ligne; - un double pont-peseur; - une nouvelle fosse; - un nouveau hall de manoeuvre pour les camions; - mise en place de ponts roulants adaptés aux nouveaux tonnages; - l'aménagement des voiries de circulation au sein du site; - une nouvelle station de captage d'eau; - un réseau d'égouttage séparatif; - une station d'épuration sur le site; - mise en place de nouveaux dispositifs d'insonorisation. Article 2 L'autorisation est accordée : - pour un terme de 20 ans en ce qui concerne l'installation d'élimination de déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de type B2; - pour un terme de 30 ans pour les autres installations de traitement de déchets; - pour un terme limité au délai nécessaire à la construction et à la mise en service des nouveaux fours (fours 4 et 5) en ce qui concerne les fours 1 et
- Article 3 L'exploitation est subordonnée au respect des dispositions réglementaires et aux conditions ci-après : a) les prescriptions du Règlement Général pour la Protection du Travail; b) les prescriptions du Règlement Général sur les installations électriques rendues obligatoires dans les établissements dangereux, insalubres ou incommodes par l'arrêté royal du 2 septembre 1981; les prescriptions du Règlement Général sur les installations électriques; c) les prescriptions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers; d) les prescriptions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret- programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports et par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; XIII - 1023 - 22/31 e) les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé; f) les dispositions de l'arrêté royal du 11 juin 1990 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes (87/404/CEE du 25 juin 1987) concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simple (réservoir à air comprimé); g) les conditions d'exploitation énumérées ci-après : (...) Article 5 Les arrêtés d'autorisation en cours de validité relatifs aux installations établies sur le site sont abrogés. (...)"; Considérant que la S.C.R.L. INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE "IPALLE" a demandé à intervenir dans la procédure; qu'invitée par l'auditeur rapporteur à produire ses statuts, la preuve de leur publication au Moniteur belge, la liste de ses administrateurs publiée aux annexes du Moniteur belge et la liste de ses membres adressée au greffe du tribunal de première instance et ce à peine d'irrecevabilité de sa requête en intervention, elle est restée en défaut de satisfaire à cette demande; qu'en conséquence, la requête en intervention est irrecevable; Considérant que le troisième requérant, Marcel DELANGRE, est décédé le 4 octobre 2000; qu'il n'y a eu aucune reprise d'instance; que dès lors, en ce qui le concerne, il y a lieu de biffer l'affaire du rôle; Considérant, à propos de la première requérante, que la partie adverse déclare n'avoir pu vérifier si cette requérante remplit les conditions imposées par la loi aux A.S.B.L.; qu'elle constate que la requête en annulation ne mentionne pas la date de désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale de la première requérante; Considérant que le recours introduit par la première requérante est recevable dès lors que ses statuts ont été publiés au Moniteur belge, la liste de ses administrateurs publiée aux annexes du Moniteur belge, la liste de ses membres adressée au greffe du tribunal de première instance et que son conseil d'administration a décidé de l'introduction d'un recours au Conseil d'Etat; que la circonstance que la requête en annulation ne précise pas la date de désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale n'a pas d'incidence sur la recevabilité de la requête; que l'exception ne peut être retenue; XIII - 1023 - 23/31 Considérant, quant à l'A.S.B.L. "INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE", que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt; que, rappelant divers arrêts du Conseil d'Etat, elle constate que l'acte attaqué autorise l'exploitation d'un incinérateur de déchets situé à Thumaide et destiné principalement à accueillir des déchets en provenance du Hainaut occidental; qu'à son estime, il ne pourrait être soutenu que l'installation autorisée, même si elle s'inscrit dans le cadre du Plan wallon des déchets Horizon 2010, est susceptible d'avoir des conséquences sur l'environnement de "l'ensemble de la Région wallonne"; Considérant qu'en réplique, l'A.S.B.L. "INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE" fait valoir ce qui suit : - elle satisfait à toutes les conditions de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique; - elle agit pour assurer la défense de son objet social défini comme suit par l'article 3 de ses statuts : " Elle a pour objet la défense de l'intégrité et de la diversité des environnements et de la promotion d'un milieu de vie et de qualité; elle est, en outre, habilitée par ses membres effectifs, adhérents, consultatifs ou sympathisants à défendre leur intérêt dans tout litige mettant en jeu la qualité de l'environnement"; selon l'article 5 des statuts, "l'association étend son action à l'ensemble de la Région wallonne, telle que celle-ci est ou sera définie en vertu de la Constitution"; - la problématique de l'incinérateur de Thumaide ne présente pas un caractère qui serait strictement local : il "constitue les installations les plus importantes d'élimination de déchets par incinération sur le territoire de la Région wallonne et constitue la dernière des installations autorisées au regard des instruments de planification et de gestion des déchets (le projet supplémentaire d'Achène ayant été abandonné par la Région wallonne)" et "les installations existantes - avant le triplement de capacité qu'autorise l'acte attaqué - se sont déjà rendues célèbres par des émissions importantes de dioxines entraînant une contamination du lait de vaches distribué sur le territoire régional, ce qui avait conduit les autorités compétentes à devoir prendre des mesures importantes"; - "cette implantation se caractérise également par le fait qu'elle entend s'inscrire directement dans la planification de la gestion des déchets et, en particulier, dans le XIII - 1023 - 24/31 cadre du plan wallon des déchets «Horizon 2010». Or, la méconnaissance du plan wallon des déchets est précisément le moyen le plus important invoqué par les requérants à l'appui du présent recours"; - "le présent recours pose ainsi des problèmes de principe en ce qui concerne la mise en oeuvre des objectifs du plan wallon des déchets «Horizon 2010», relatif à la gestion du gisement des déchets ménagers sur l'ensemble du territoire régional, et en particulier des mesures préventives visées par ce plan, en présence d'un projet créant des capacités d'incinération excessives par rapport aux besoins évalués par le plan. Ce caractère excédentaire - qui sera établi dans le développement des moyens - atteste par lui-même que les installations litigieuses ne concerneront pas la simple zone de l'intercommunale ITRADEC. En outre, l'acte attaqué pose des questions importantes de qualification des déchets en Région wallonne par le recours abusif à une catégorie de «déchets industriels banals» pour justifier la méconnaissance de l'ensemble des principes applicables"; Considérant qu’aux termes de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le recours en annulation est ouvert à toute personne qui justifie d’une lésion ou d’un intérêt, c’est-à-dire à toute personne à laquelle un acte administratif est susceptible de causer grief; que le législateur s'est toujours refusé à définir l'intérêt requis pour pouvoir introduire un recours en annulation, laissant au juge de l'excès de pouvoir le soin d'apprécier si la partie requérante satisfait à cette condition de recevabilité; que, toutefois, le législateur a exclu le recours populaire; que l'intérêt justifiant le recours pour excès de pouvoir doit être direct, personnel, actuel, certain et légitime; Considérant que les associations de défense de l’environnement peuvent agir devant le Conseil d'Etat pour autant qu'elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise; qu'elles témoignent de cette dernière condition lorsqu'elles agissent dans le but qu'elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt personnel de leurs membres; que, pour apprécier le caractère général du but statutaire poursuivi par une association, deux critères doivent être pris en compte : un critère social et un critère géographique; que, sur le plan social, est irrecevable le recours en annulation introduit par une association dont l'objet est à ce point large que l'intérêt collectif qu'elle poursuit ne serait guère distinct de l’intérêt général; que, sur le plan géographique, lorsque l'acte attaqué a une portée géographique bien délimitée, il ne peut être attaqué par une association dont l'action n'est pas limitée territorialement ou XIII - 1023 - 25/31 couvre une large étendue territoriale sauf si cette association a un objet social spécialisé; que, par ailleurs, une association dont l'objet social s'étend à une vaste étendue territoriale n'est recevable à attaquer un acte administratif que si celui-ci a une incidence sur tout ou une grande partie du territoire visé par les statuts de cette association; que cette vérification se fait par l’analyse des statuts de l’association, les termes dans lesquels l’objet social est défini devant être suffisamment précis et spécifiques; Considérant qu’en l’espèce, l'association requérante, qui constitue une fédération d’associations oeuvrant dans les domaines de l’environnement et du développement durable, a pour objet social "la défense de l’intégrité et de la diversité des environnements et la promotion d’un milieu de vie de qualité" (article 3 des statuts); que son action s’étend "à l’ensemble de la Région wallonne"; qu’elle agit "au niveau fédéral, européen et international" (article 6 des statuts); qu’il apparaît ainsi que l’objet social de la requérante est très large, tant socialement que géographiquement; qu’il s’ensuit que la requérante ne peut être considérée comme disposant de l'intérêt requis pour demander l'annulation de l'acte attaqué dont l’objet est limité à une partie du territoire de la province de Hainaut et donc a fortiori de la Région wallonne; Considérant que si l'incinérateur de Thumaide constitue les installations les plus importantes d'élimination de déchets par incinération sur le territoire de la Région wallonne, ainsi que l'affirme la deuxième requérante, cette circonstance n'emporte pas pour autant la conséquence qu'au plan géographique, la requérante a un intérêt eu égard à l'ensemble du territoire de la Région wallonne, objet de ses activités; Considérant que si l'acte attaqué s'inscrit "directement dans la planification de la gestion des déchets et, en particulier, dans le cadre du plan wallon des déchets «Horizon 2010»", dont la requérante soutient à titre principal qu'il aurait été méconnu, cela ne constitue pas pour autant une question de principe et, cela fût-il le cas, alors il faudrait en conclure que cet intérêt n'est pas spécifique à la requérante puisqu'il ne se distingue pas de l'intérêt général qu'a tout citoyen à voir la loi appliquée; Considérant qu'il s'ensuit que l'exception est fondée; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation du principe de la hiérarchie des normes tel que notamment inscrit à l'article 159 de la Constitution, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général selon lequel un acte administratif ne peut reposer sur des motifs entachés d'erreur de fait ou XIII - 1023 - 26/31 de droit, de l'article 110 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997, des prescriptions graphiques et littérales du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz approuvé par arrêté royal du 24 juillet 1981 et de l'excès de pouvoir; Considérant que, dans une première branche, elle reproche à l'auteur de l'acte attaqué de n'avoir pas apprécié l'admissibilité du projet au regard des prescriptions d'aménagement du territoire, ce que révélerait la constatation suivante de l'acte attaqué, qui trahit en outre un défaut de motivation : " Vu le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, approuvé par l'arrêté royal du 24 juillet 1998; (...) Considérant qu'en date du 27 mai 1998, l'avis de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine a été sollicité, qu'il ne nous est pas parvenu dans le délai réglementaire, qu'il peut dès lors y être passé outre"; Considérant que, dans la deuxième branche, la requérante estime qu'"il apparaît de l'examen des prescriptions du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz que les installations litigieuses sont situées en partie en zone d'espace vert au dit plan de secteur"; qu'elle relève que la zone d'espace vert est "destinée au maintien, à la protection et la régénération du milieu naturel" et qu'"un centre d'élimination de déchets ne rentre nullement dans les prescriptions de la zone d'espace vert"; Considérant que, dans la troisième branche, elle observe qu'incidemment "le permis fait en outre allusion à l'article 110 du CWATUP qui dispose qu'en dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées et à l'exception des zones naturelles ou des périmètres de point de vue remarquable, les constructions et équipements de service public ou communautaire peuvent être admis dans la mesure où leur localisation résulte d'impératifs techniques et pour autant qu'ils s'intègrent au site bâti ou non bâti"; qu'elle relève que la motivation de l'acte attaqué se borne à ce qui suit : " (...) le choix arrêté en matière d'implantation des installations d'élimination de déchets par l'intercommunale IPALLE résulte d'impératifs techniques et (...) l'installation peut s'intégrer au site pour autant que les diverses recommandations d'aménagement développées dans l'étude d'incidences et son résumé non technique soient rencontrées comme précisé dans le permis de bâtir"; qu'elle constate que "ce faisant, la motivation de l'acte attaqué se contente d'affirmer de manière péremptoire que le choix d'implantation résulte d'impératifs techniques sans cependant expliciter d'une quelconque manière quels sont ces impératifs techniques" XIII - 1023 - 27/31 et en déduit qu'"il y va d'une absence pure et simple de motivation à l'égard du critère arrêté par l'article 110 du CWATUP"; qu'elle ajoute que "lorsque l'acte attaqué précise que l'installation peut s'intégrer au site bâti ou non bâti pour autant que les diverses recommandations d'aménagement développées dans l'étude d'incidences et son résumé non technique soient rencontrées, la motivation de l'acte attaqué reste également tout aussi imprécise en n'exposant pas quelles conditions permettraient d'admettre l'intégration d'installations aussi importantes dans une zone d'espace vert, par essence une zone non aedificandi"; Considérant que la partie adverse répond que la requérante n'a pas introduit de recours en annulation contre le permis de bâtir délivré le 16 juillet 1997 autorisant précisément IPALLE à étendre ses installations (situées en zone industrielle) dans la zone d'espaces verts contiguë en application de l'article 185 du CWATUP en vigueur à l'époque; qu'elle en conclut que la requérante n'a pas intérêt à ce moyen; Considérant que le troisième moyen est pris de la violation en premier lieu du principe de la hiérarchie des normes, en deuxième lieu du défaut de motivation légale, en troisième lieu de l'erreur de fait ou de droit et en quatrième lieu de la violation de l'article 110 du CWATUP; Considérant que la demande de permis de bâtir pour l'extension des installations du site de Thumaide et la demande d'autorisation d'exploiter ces installations ont été introduites le 18 juin 1996; que le permis de bâtir a été délivré le 16 juillet 1997 soit à un moment où le décret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUP n'avait pas encore été adopté ni, a fortiori, n'était entré en vigueur; qu'ainsi c'est l'article 185 du CWATUP en vigueur à l'époque qui s'appliquait, article qui se lisait comme suit : " En dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, les constructions de service public et celles d'équipement communautaire peuvent être admises dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et son caractère architectural"; Considérant que le permis de bâtir n'a fait l'objet d'aucun recours en annulation; qu'il est donc définitif; que ce caractère définitif n'a cependant pas pour effet de faire perdre l'intérêt de la requérante au présent recours; Considérant que l'autorité qui est compétente pour délivrer une autorisation d'exploiter doit examiner la compatibilité de la demande qui lui est soumise avec les prescriptions réglementaires en matière d'urbanisme; que son examen est général et ne XIII - 1023 - 28/31 présente pas le même degré d'approfondissement que celui que doit opérer l'autorité compétente en matière de délivrance de permis de bâtir; Considérant qu'en l'occurrence, la demande de permis de bâtir et la demande d'autorisation d'exploiter ont été introduites simultanément et ont fait l'objet d'une étude d'incidences commune; que le permis de bâtir a été délivré le 16 juillet 1997; qu'il ne peut être reproché, dans ces circonstances, à la partie adverse de s'être référée audit permis de bâtir, contemporain à son propre examen de la demande d'autorisation d'exploiter, alors qu'elle se réfère expressément à l'avis du fonctionnaire délégué qui, par ailleurs, a délivré le permis de bâtir; que, dès lors, la critique de la requérante selon laquelle la seule motivation consiste dans la constatation que l'avis de la division de l'aménagement et de l'urbanisme de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine a été sollicité et n'est pas parvenu dans le délai réglementaire, ne prend pas en compte les autres considérations contenues dans le préambule et relatives aux avis favorables de la CRAT et du fonctionnaire délégué; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, quant à la deuxième branche, aux termes de laquelle les installations litigieuses se situent en partie en zone d'espaces verts au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, zone qui n'est pas apte à recevoir un centre d'élimination de déchets puisqu'elle est "destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel", que l'acte attaqué fait une référence expresse au permis de bâtir et à l'obligation de satisfaire aux diverses recommandations d'aménagement développées dans l'étude d'incidences et son résumé non technique comme précisé dans le permis de bâtir; qu'il résulte de cette référence expresse et explicite au permis de bâtir et à son contenu que l'autorisation attaquée reprend à son compte ces recommandations et en impose le respect; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, au sujet de la troisième branche, que, comme le relève la requérante, le permis attaqué fait référence à l'article 110 du CWATUP; que, toutefois, c'est à bon droit que le ministre s'est référé au permis de bâtir qui a été demandé concomitamment à la demande d'autorisation d'exploiter le 18 juin 1996 et qui a été délivré par application de l'article 185 du CWATUP en vigueur à l'époque de l'octroi du permis de bâtir; que le permis de bâtir ainsi obtenu et non attaqué constitue un titre régulier pour l'implantation, au plan de la police de l'urbanisme, du projet en cause, ce que l'autorité chargée de la police de l'environnement peut prendre en compte pour considérer ledit projet conforme aux règlements en matière d'urbanisme; XIII - 1023 - 29/31 Considérant que, de plus, l'acte attaqué impose au "titre X. Conditions diverses -
- Plantations" la plantation d'un écran végétal "au sud, à l'ouest, au nord et à l'est de la deuxième entrée" complétant ainsi les recommandations du bureau d'études, auteur de l'étude d'incidences, et dont le respect est par ailleurs imposé; Considérant que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction de la cause, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE "IPALLE" est rejetée. Article
- La requête en annulation en tant qu'elle est introduite par Marcel DELANGRE est biffée. Article
- La requête en annulation en tant qu'elle est introduite par l'association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE est rejetée. Article
- Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. XIII - 1023 - 30/31 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge de la succession de feu Marcel DELANGRE à concurrence de 173,53 euros, à la charge de l'A.S.B.L. INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95euros. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre février deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1023 - 31/31 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.775 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.187 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div