id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.777 No Rôle: A. 123464/XV-214 Affaire: Arrêt 190777 - Commission bancaire, financière et des assurances - 25/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-09 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 19:35 Fiche Arrêt no 190.777 du 25 février 2009 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.777 du 25 février 2009 A. 123.464/XV-214 En cause :
- la s.a. EUROPEAN EXCHANGE & CREDIT,
- BRUGGEMAN Bruce, ayant élu domicile chez Me W. PISSOORT, avocat, boulevard de l’Empereur 24 1000 Bruxelles, contre : la Commission bancaire, financière et des assurances, ayant élu domicile chez Me X. LEURQUIN, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juillet 2002 par la société anonyme EURO- PEAN EXCHANGE & CREDIT (en abrégé «E.E.C.»), et Bruce BRUGGEMAN, qui demandent l'annulation de «la décision du 29 avril 2002 par laquelle la partie adverse a décidé, en application de l’article 22 de la loi du 11 janvier 1993, d’infliger à la première requérante une amende administrative de 5000 euros, pour prétendu non- respect des articles 12 à 14 de la même loi»; Vu l'arrêt n/ 169.111 du 19 mars 2007 rouvrant les débats; Vu le dossier administratif; Vu le rapport complémentaire de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat, daté du 25 mai 2007, rédigé sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure et concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport complémentaire aux parties le 22 juin 2007; Vu le dernier mémoire complémentaire de la partie adverse; XV - 214 - 1/3 Vu la demande de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat, du 14 août 2007, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 21 août 2007 notifiant aux parties que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins que dans le délai de 15 jours la partie requérante ne demande à être entendue; Vu la lettre du 27 août 2007 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 février 2009; Entendu en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président f.f.; Entendu, en ses observations, Me E. GOURDIN, loco Me X. LEURQUIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel est proposé le rejet du recours; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que les deux requérants n'ont introduit aucune demande de poursuite de la procédure après la notification du rapport de M. le premier auditeur concluant au rejet de leur recours; que bien qu'ayant demandé par la voie de leur conseil à être entendus, les requérants n'étaient ni présents ni représentés à l'audience du 18 février 2009, ce qui confirme le désintérêt manifesté à l'égard du recours qu'ils avaient introduit; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, XV - 214 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-cinq février deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. Ph. QUERTAINMONT. XV - 214 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.777 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.111 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div