id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.778 No Rôle: A. 138576/XV-319 Affaire: Arrêt 190778 - Règlements fiscaux des communautés et régions - 25/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-06 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 19:35 Fiche Arrêt no 190.778 du 25 février 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des communautés et régions Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.778 du 25 février 2009 A. 138.576/XV-319 En cause : la commune de Neupré, ayant élu domicile chez Me J. L. GILISSEN, avocat, rue Colard Trouillet 45-47 4100 Seraing, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue E. De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juin 2003 par la commune de Neupré, qui demande l'annulation de «l’arrêté du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 30 avril 2003 par lequel ce dernier n’a pas approuvé le règlement taxe additionnelle communale à l’impôt des personnes physiques au taux de 8,6%, adopté par délibération du conseil communal de Neupré en date du 30 janvier 2003»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure et concluant à l'irrecevabilité du recours; Vu la notification du rapport aux parties le 8 avril 2008; Vu la demande de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, du 22 mai 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; XV - 319 - 1/3 Vu la lettre du 27 mai 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins que dans le délai de 15 jours, la partie requérante ne demande à être entendue; Vu la lettre du 13 juin 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 février 2009; Entendu en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président f.f.; Entendu en leurs observations, Me N. LUZEYEMO, loco, Me J.-L. GILISSEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me I. de MARET, loco Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel est proposé le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité du recours; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que la commune requérante n'a introduit aucune demande de poursuite de la procédure après la notification du rapport de Mme l'auditeur concluant à l'irrecevabilité de son recours; qu'à l'audience du 18 février 2009, la requérante a été entendue; qu'aucun élément n'est apparu qui justifierait l'absence de demande de poursuite de la procédure; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, XV - 319 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq février deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. Ph. QUERTAINMONT. XV - 319 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.778 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.