id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.834 No Rôle: A. 186449/VI-17636 Affaire: Arrêt 190834 - Pharmacies et pharmaciens - 25/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-05 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-29 19:40 Fiche Arrêt no 190.834 du 25 février 2009 Affaires sociales et santé publique - Pharmacies et pharmaciens Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.834 du 25 février 2009 G./A.186.449/VI-17.636 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée PHARMACIES POPULAIRES LIEGEOISES, ayant élu domicile chez Mes Philippe HALLET et Pierre LEJEUNE, avocats, rue des Fories, no 2, 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 décembre 2007 par la société coopérative à responsabilité limitée PHARMACIES POPULAIRES LIEGEOISES qui demande l'annulation de "la décision prise par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique le 23 octobre 2007, rejetant sa demande de transférer l’officine pharmaceu- tique ouverte au public située rue Gérardrie, 17 à 4000 Liège vers le boulevard du 12ème de Ligne, 1 (centre hospitalier régional de la Citadelle) à 4000 Liège"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 février 2009; VI- 17.636 -1/11 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- La requérante est une société coopérative à responsabilité limitée qui "a pour objet de promouvoir, organiser, réaliser, tant en Belgique qu’à l’étranger, la production, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la distribution de substances, produits et services présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, animales ou végétales, et visant au rétablissement, au maintien ou à l’amélioration de la santé".
- Le 14 mars 2001, la requérante a adressé à la partie adverse une demande de transfert d’une officine pharmaceutique de la rue Gérardrie, 17, à 4000 Liège, vers le Centre hospitalier régional de la citadelle, boulevard du 12ème de Ligne, no 1, dans la même commune, en application de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public. Cette demande faisait suite à l’annulation, par le Conseil d’Etat, de la décision prise le 12 mai 1995 par le Ministre de la Santé publique l’autorisant "à transférer hors de sa proximité immédiate une officine pharmaceutique ouverte au public sise [à] 4000 Liège, boulevard Ernest Solvay, no 493 vers le Centre hospitalier régional de la Citadelle, boulevard du 12ème de Ligne, no 1, à 4000 Liège". (Voy. C.E., 17 janvier 2001, no 92.328, Association pharmaceutique belge et crts).
- La demande, identifiée par le no 3816/HP/01, a donné lieu aux avis suivants, diversement motivés : - un "avis favorable" de l’Office des pharmacies coopératives de Belgique, du 7 août 2001; VI- 17.636 -2/11 - un "avis négatif" de l’Association pharmaceutique belge, du 10 septembre 2001; - un "avis tout à fait défavorable" de l’Inspection générale de la pharmacie, du 26 septembre 2001; - un "avis favorable" du Gouverneur de la province de Liège, du 4 octobre 2001; - un "avis défavorable" de la commission médicale provinciale de Liège, du 11 octobre
- Le 21 novembre 2001, la demande de transfert a fait l’objet d’un rapport de l’Inspection générale de la pharmacie, qui se terminait par une "conclusion défavorable".
- Le 21 janvier 2002, la commission d’implantation compétente a émis un "avis défavorable" sur la demande.
- Le 7 mars 2002, la requérante a introduit un recours contre cet avis, en application de l’article 13bis, § 2, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 précité.
- Ce recours a été examiné par la commission d’appel d’implantation des officines le 13 octobre
- A la demande de la commission, la requérante a communiqué le 25 octobre 2005 la copie d’environ 3000 ordonnances, dans le souci d’établir si l’officine "qui a fonctionné durant cinq années sur le site de l’hôpital de la Citadelle desservait bien (entre autres) des personnes habitant la commune de Liège".
- Ces documents ont été examinés par un inspecteur de la pharmacie qui a écrit ce qui suit le 16 janvier 2006 : " [...] J’ai choisi de façon aléatoire 500 de ces ordonnances et ai cherché à déterminer l’origine des patients qui les ont présentées, et les circonstances de leur visite à l’officine [implantée dans le C.H.R. de la Citadelle]. Parmi ces 500 ordonnances, 72 (soit 14,4 %) étaient destinées à des patients qui, si j’en crois l’adresse mentionnée sur la vignette de mutuelle qui y est apposée, habitaient Liège, dans le quartier de Sainte-Walburge, celui où était implantée l’officine. Par contre, au moins 65 % de ces ordonnances avaient été prescrites par un médecin consultant ou attaché à l’hôpital de la Citadelle, à des patients habitant un peu partout dans la ville de Liège et sa banlieue. De ces constatations, on peut donc déduire que la clientèle de l’officine était en majeure partie constituée de patients «de passage», qui s’étaient rendus à l’hôpital VI- 17.636 -3/11 pour une consultation ou un traitement et, par facilité immédiate, avaient choisi l’officine installée dans les locaux de cet hôpital, aux dépens de leur officine de quartier habituelle. La clientèle locale de l’officine (celle qui pouvait lui être attribuée en fonction des critères de l’arrêté royal du 25 septembre 1974) était, quant à elle, tout à fait minoritaire [...]". Ce document a été transmis à la commission d’appel le 10 février 2006, accompagné des observations y relatives formulées par un avocat de la requérante.
- Le recours a été à nouveau examiné par la commission d’appel en séance du 22 février
- Il a donné lieu à l’avis suivant, formulé le même jour : " [...] Attendu que la requérante invoque, sur base de l’article 2, § 1er, 1o, de l’arrêté royal [du 25 septembre 1974] susvisé, des raisons qu’elle dit impérieuses, à l’appui de sa demande de transfert de l’officine temporairement, mais régulièrement fermée depuis le 17 juin 2000, ayant conservé son n/ d’autorisation 626404 au registre de l’administration de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé; Qu’elle admet que les critères géographiques énoncés à l’article 1er, § 3bis, du même arrêté, ne permettent pas de justifier l’implantation d’une nouvelle pharmacie au lieu d’implantation projeté, mais soutient que, par contre, les exigences de l’article 1er, § 5bis, 1o et 3o, sont rencontrées, le transfert assurant, dit-elle, une meilleure répartition géographique et démographique des officines, que celle qui existait antérieurement; Attendu que la requérante n’a produit aucun élément permettant d’établir l’existence à la date de la requête, des raisons impérieuses qu’elle invoque, dont l’existence était pourtant contestée notamment par la Commission médicale provinciale de Liège dans son avis du 11 octobre
- Attendu qu’à la date de la requête, la commune de Liège comptait 189 officines pour une population totale de 184.471 habitants, soit une officine pour moins de 1000 habitants; Qu’il n’est pas contesté que l’implantation où le transfert est demandé est situé à moins de 1 km de la pharmacie la plus proche; Que les critères de l’article [lire : du paragraphe] 5bis, 1o, ne sont pas réunis; Attendu que les éléments régulièrement soumis à l’appréciation de la Commission ne permettent pas de considérer qu’il résulterait du transfert une meilleure répartition géographique ou démographique des officines par rapport à la situation antérieure; Que la nouvelle implantation choisie se situe dans un quartier qui dispose déjà de cinq officines; elle se situe à 350 m de toute habitation, dans le complexe commer- cial du rez-de-chaussée du Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, implanté sur le site de l’ancienne citadelle de Liège, entouré de parcs et d’espaces de parkings qui occupent l’espace contenu entre les boulevards du 12ème de Ligne, du 2ème Lancier, du 3ème Génie, du 3ème d’Artillerie des Défenseurs des Forts de Liège, lequel n’est pas dévolu à l’habitation et est partiellement bordé par une paroi à fort dénivelé, de telle façon qu’une extension de l’habitat y est exclue; VI- 17.636 -4/11 Que l’officine projetée pourrait tout au plus prétendre à desservir la population moins éloignée d’elle que de toute autre pharmacie existante, soit 530 personnes [...]; Que les autres habitants que la requérante prend, à tort, en considération, disposent déjà d’une officine plus proche de chez eux, de telle façon que le transfert n’apporterait rien aux habitants; Que rien ne permet de tenir pour acquis que les clients desservis par la pharmacie à son implantation, rue Gérardrie, où elle est fermée depuis plusieurs années, fréquenteraient la nouvelle implantation; Que l’officine pourrait certes desservir une clientèle de passage dans le complexe commercial travaillant ou fréquentant le Centre hospitalier; cette clientèle ne peut être comme telle prise en considération pour apprécier si la répartition démogra- phique des officines est meilleure, les critères généraux de répartition, auxquelles la requérante elle-même rappelle qu’il y a lieu de se référer, faisant appel à la notion d’habitant, et pas de patient ou d’utilisateur; La requérante a, lors de la séance du 13 octobre 2005, proposé d’établir à titre indicatif, sur la base de tous les documents utiles, que l’officine qui avait fonctionné sur le site où le transfert est actuellement demandé d’octobre 1995 à février 2001, avait permis une meilleure répartition démographique des 189 officines implantées sur le territoire de la commune de Liège; aucun enseignement utile au regard des critères légaux à appliquer ne peut être tiré des documents parcellaires qu’elle a produits et communiqués à l’Inspecteur des pharmacies et dont la Commission n’a pu prendre connaissance, dès lors qu’ils étaient couverts par le secret professionnel; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D’APPEL D’IMPLANTATION DES PHARMACIES, Vu les dispositions de la loi du 17 décembre 1973 et son arrêté royal d’exécution du 25 septembre 1974, Emet l’avis que l’autorisation sollicitée par la s.c. Pharmacies Populaires Liégeoises de transférer l’officine pharmaceutique ouverte au public sise rue Gérardrie, 17, à 4000 Liège vers le boulevard du 12ème de Ligne, 1 (Centre hospitalier régional de la Citadelle) à 4000 Liège, lui soit refusée; Confirme l’avis défavorable de la Commission d’implantation du 21/01/2002 [...]".
- Par un courrier recommandé daté du 23 octobre 2007, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a décidé de ne pas accorder à la requérante l’autorisation de transfert demandée par elle. Cette décision a été justifiée par référence à "l’avis défavorable rendu par la Commission d’appel d’implantation des officines suite à ses séances des 13/10/2005 et 22/02/2007". Le Ministre a écrit qu’il se "rallie à la motivation qui a déterminé [cet] avis". VI- 17.636 -5/11 Une copie de cet avis est annexée à sa décision. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la "violation de l’article 4, § 3, 1o, de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé et des articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 25 septembre 1974", de l’"existence d’une erreur de fait - appréciation manifestement déraisonnable dans le chef de l’autorité", de la "violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs" et de la "violation du devoir de minutie"; que, dans une première branche, elle reproche à la partie adverse d’avoir considéré "que chaque officine disposerait d’un «territoire» qui lui serait réservé [et] que la seule population susceptible d’être prise en considération est constituée de piétons qui ne se déplacent pas ou [...] peu, le rayon d’action prenant de surcroît son origine exclusivement à leur domicile", alors que la réglementation applicable ne commande aucunement que les habitants résident à proximité immédiate des officines pharmaceutiques; que, dans une deuxième branche, elle soutient que la partie adverse a commis une erreur de fait en considérant qu’elle n’avait produit aucun élément de nature à justifier le caractère impérieux de sa demande de transfert; que, dans une troisième branche, elle affirme avoir démontré que l’officine dont elle a demandé le transfert était située au centre-ville, où la concentration d’officines est la plus élevée, que l’endroit du transfert était situé en position excentrée, que la partie adverse est restée en défaut de justifier les motifs "qui l’amenaient à considérer que le maintien d’une officine dans un quartier en voie de désertification contribuait à une meilleure répartition des officines sur le plan géographique et démographique et permettait d’assurer une disposition meilleure des médicaments"; que, dans une quatrième branche, elle énonce que la partie adverse avait considéré en 1995 que les conditions étaient réunies pour que le transfert fût autorisé sur le site du C.H.R. de la Citadelle alors qu’elle n’explique pas, dans la décision querellée, "en quoi sa conception a pu évoluer" et "pourquoi ce qui était vrai en 1995, ne l’est plus en 2007", que dans l’hypothèse d’un changement d’appréciation, une exigence de motivation spéciale pèse sur l’autorité et que, dans la motivation de la décision attaquée, la partie adverse n’a pas répondu à l’argumentation circonstanciée qu’elle avait présentée alors que, statuant sur recours, la partie adverse avait à s’expliquer davantage; Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, la requérante affirme, quant à la première branche, que l’autorité n’était pas en l’occurrence dépourvue de tout pouvoir d’appréciation, qu’il lui appartenait VI- 17.636 -6/11 d’examiner si un nombre suffisant d’habitants de la ville de Liège pouvait être desservi par l’officine projetée, que tel était le cas, qu’en ne comptabilisant que 530 habitants, "la partie adverse a pris pour postulat que la clientèle de passage au sein de la Citadelle, quoique répondant par ailleurs à la notion d’habitant de la commune de Liège, ne pouvait pas être prise en considération, ajoutant un critère de «proximité immédiate» inexistant dans les articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 25 septembre 1974" et qu’ainsi, elle a fait une application incorrecte de la réglementation; qu’elle énonce encore que la question était de savoir si les habitants de la ville de Liège devaient être exclus du décompte au seul motif qu’ils constituaient également une clientèle de passage alors que la législation impose à la partie adverse de répondre à la demande de transfert en ayant égard à la dispensation adéquate, efficace et régulière des médicaments; que, quant à la deuxième branche, la requérante énonce que, dans l’avis du 26 septembre 2001, l’Inspection générale de la pharmacie a fait état de ce que le quartier de l’officine située rue Gérardrie souffrait "gravement d’insécurité" et était "peu à peu déserté", ce qui justifie le transfert à titre de "raisons impérieuses", sans qu’il importe qu’elle n’ait pas invoqué elle-même ces raisons, qu’elle en a fait état dans le mémoire qu’elle a déposé devant la commission d’implantation, que le transfert d’officine correspondait à la volonté de l’Hôpital de la Citadelle lui-même et que, dès lors, "la partie adverse a commis une erreur en affirmant qu’[elle] n’avait produit «aucun élément» de nature à justifier la demande de transfert"; qu’elle ajoute que l’affirmation, qui figure dans le mémoire en réponse, selon laquelle "ces éléments ne suffisent pas comme raisons impérieuses pour transférer l’officine [...]" ne peut servir de motivation à l’acte attaqué, dès lors qu’il s’agit d’une considération ajoutée a posteriori et dépourvue de toute justification et que dès lors ce motif qui se trouve formellement dans l’acte attaqué est inexact et qu’il a une incidence sur la légalité de la décision attaquée; que, quant à la troisième branche, la requérante soutient que "la lecture de l’acte attaqué ne permet pas de constater un examen du lieu d’origine", que la partie adverse ne peut soutenir simultanément "avoir pris en considération à la fois le point d’origine et le point d’arrivée" et "n’avoir pris en considération que le lieu de transfert", et que la distinction opérée par l’autorité entre le "refus d’un transfert demandé" et le "maintien d’une situation existante" est artificielle et sans lien avec la réalité; que, quant à la quatrième branche, la requérante réplique que "compte tenu des circonstances de l’espèce, à savoir l’existence d’un précédent portant sur un transfert identique et l’articulation spéciale de ce fait dans les écrits de la procédure administrative, il appartenait à la partie adverse d’expliquer pourquoi elle modifiait son appréciation du tout au tout"; Considérant que l’article 4, § 3, 1o, de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967, précité, est libellé comme il suit : VI- 17.636 -7/11 " L’ouverture, le transfert ou la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public sont subordonnés à autorisation préalable accordée au demandeur, une seule personne physique ou une seule personne morale. L’autorisation est personnelle. [...]. Le Roi fixe, après avis des organisations professionnelles pharmaceutiques les plus représentatives et pour autant que cet avis Lui soit fourni dans les soixante jours de la demande, les critères qui visent à organiser une répartition des officines pharmaceutiques, en vue d’assurer dans l’intérêt de la santé publique une dispensa- tion adéquate, efficace et régulière des médicaments dans toutes les régions du pays, compte tenu des différentes formes de délivrance". que l’arrêté royal du 25 septembre 1974 dispose en son article 1er, § 5bis que : " Par dérogation aux §§ 4 et 5, pour les demandes introduites après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 8 décembre 1999, visé au § 3bis, le transfert d’une officine existante peut être autorisé : 1o s’il est satisfait aux dispositions du § 2 ou § 3bis, ou [...]; 3o si, d’une part, le transfert a lieu dans la même commune ou dans une commune limitrophe, dans ce dernier cas pour autant qu’après le transfert, le nombre d’officines par habitant, dans la commune où l’officine est fermée, ne soit pas inférieur au nombre d’officines pouvant être ouvertes en application des critères fixés au § 2 ou au § 3bis, et si d’autre part, il en résulte une meilleure répartition géographique ou démographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert"; Considérant que la décision attaquée est motivée par référence à l’avis défavorable donné le 22 février 2007 par la commission d’appel; que cet avis mentionne successivement que : " [...] il n’est pas contesté que l’implantation où le transfert est demandé est situé à moins de 1 km de la pharmacie la plus proche; [...] les critères de l’article [lire : du paragraphe] 5bis, 1o, ne sont pas réunis; [...] les éléments régulièrement soumis à l’appréciation de la Commission ne permettent pas de considérer qu’il résulterait du transfert une meilleure répartition géographique ou démographique des officines par rapport à la situation antérieure; [...] la nouvelle implantation choisie se situe dans un quartier qui dispose déjà de cinq officines; elle se situe à 350 m de toute habitation, dans le complexe commer- cial du rez-de-chaussée du Centre hospitalier régional de la Citadelle, implanté sur le site de l’ancienne citadelle de Liège, entouré de parcs et d’espaces de parkings qui occupent l’espace contenu entre les boulevards du 12ème de Ligne, du 2ème Lancier, du 3ème Génie, du 3ème d’Artillerie et des Défenseurs des Forts de Liège, lequel n’est VI- 17.636 -8/11 pas dévolu à l’habitation et est partiellement bordé par une paroi à fort dénivelé, de telle façon qu’une extension de l’habitat y est exclue; [...] l’officine projetée pourrait tout au plus prétendre à desservir la population moins éloignée d’elle que de toute autre pharmacie existante, soit 530 personnes [...]; [...] les autres habitants que la requérante prend, à tort, en considération, disposent déjà d’une officine plus proche de chez eux, de telle façon que le transfert n’apporterait rien aux habitants; [...] rien ne permet de tenir pour acquis que les clients desservis par la pharmacie à son implantation, rue Gérardrie, où elle est fermée depuis plusieurs années, fréquenteraient la nouvelle implantation; [...] l’officine pourrait certes desservir une clientèle de passage dans le complexe commercial, travaillant ou fréquentant le Centre hospitalier; cette clientèle ne peut être comme telle prise en considération pour apprécier si la répartition démogra- phique des officines est meilleure, les critères généraux de répartition, auxquelles la requérante elle-même rappelle qu’il y a lieu de se référer, faisant appel à la notion d’habitant, et pas de patient ou d’utilisateur; [...]"; Considérant que l’arrêté royal du 25 septembre 1974 détermine lui-même la méthode de répartition adéquate des officines en faisant référence à la notion d’ "habitants"; que la partie adverse a valablement pu utiliser cette même notion en vue d’apprécier si le transfert d’officine sollicité par la requérante donnerait lieu ou non à une amélioration de la "répartition démographique" des officines au sens de l’article 1er, § 5bis, 3o; que par habitant, il faut entendre, au sens usuel, la personne ayant sa demeure, son domicile, ou sa résidence habituelle à un endroit donné, à l’exclusion d’une "clientèle de passage"; qu’en ne retenant pas cette clientèle de passage dans le décompte des habitants, la commission d’appel, dans son avis précité, et, par suite, la partie adverse, dans la décision attaquée qui s’y réfère, n’ont commis aucune erreur de qualification; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé dans sa première branche; Considérant que, selon l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, les "raisons impérieuses" invoquées par la personne qui demande le transfert d’une officine pharmaceutique servent à déterminer l’ordre d’examen de la demande par l’autorité, et non le sort à réserver à celle-ci; que c’est en vain que, dans la deuxième branche de son moyen, la requérante reproche à la partie adverse d’avoir commis une erreur de fait en considérant qu’elle n’avait produit aucun élément de nature à justifier le caractère impérieux de sa demande de transfert; qu’à supposer même que la partie adverse eût commis une erreur d’appréciation à cet égard, celle-ci demeurerait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée; que la requérante est sans intérêt à la deuxième branche de son moyen; VI- 17.636 -9/11 Considérant que, selon l’article 1er, § 5bis, 3o, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, le transfert d’une officine existante peut être autorisé notamment si, d’une part, il a lieu dans la même commune et si, d’autre part, il en résulte une meilleure répartition géographique ou démographique des officines par rapport à la situation antérieure; que cette disposition impose à l’autorité qui entend en faire application qu’elle procède à un examen comparatif des situations, d’une part, au lieu d’implantation d’origine et à l’endroit du transfert demandé, d’autre part; que la décision attaquée, qui refuse le transfert, est motivée de manière adéquate par la mention de la présence au lieu de la nouvelle implantation de cinq officines dans le même quartier, de l’éloignement de 350 mètres de toute habitation, la clientèle de passage dans l’hôpital ne pouvant être prise en considération, de la localisation dans le rez-de-chaussée du centre hospitalier régional de la citadelle, entouré de parcs et d’espaces de parkings, ainsi que d’une population à desservir évaluée à 530 personnes; que la motivation fait suffisamment ressortir encore que ce transfert ne contribue pas à une meilleure répartition des officines; qu’elle porte en effet que l’officine de la rue Gérardrie est fermée depuis le 17 juin 2000 et qu’une autre officine est ouverte au public à moins d’un kilomètre; que le moyen n’est pas fondé en sa troisième branche; Considérant que c’est en vain que, dans la quatrième branche du moyen, la requérante prétend tirer argument de ce que, par une décision du 12 mai 1995, le Ministre de la Santé publique l’a autorisée "à transférer hors de sa proximité immédiate une officine pharmaceutique ouverte au public sise à 4000 Liège, boulevard Ernest Solvay, no 493 vers le Centre hospitalier régional de la Citadelle, boulevard du 12ème de Ligne, no 1, à 4000 Liège", et soutient qu’il incombait à la partie adverse d’expliquer pourquoi elle modifiait son appréciation du tout au tout; que la localisation initiale de l’officine à transférer n’étant nullement analogue, aucun changement d’attitude ne peut être imputé à la partie adverse et qu’aucun défaut d’explication ne peut lui être reproché à cet égard; que le moyen n’est pas fondé dans sa quatrième branche; Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre l’examen des autres moyens de la requête, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. VI- 17.636 -10/11 Article
- Le membre de l’auditorat, désigné par l’Auditeur général, est chargé de déposer un rapport complémentaire. Article
- A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq février deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.636 -11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.834 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.433 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div