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Arrêt 190835 - Ordres professionnels et professions réglementées - 25/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.835 No Rôle: A. 141698/VI-16561 Affaire: Arrêt 190835 - Ordres professionnels et professions réglementées - 25/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-05 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 19:40 Fiche Arrêt no 190.835 du 25 février 2009 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Annulation Publication Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.835 du 25 février 2009 G./A.141.698/VI-16.561 En cause : DUMONT Christian, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, ayant élu domicile chez Me François LIBERT, avocat, avenue Emile de Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 novembre 2003 par Christian DUMONT qui demande l'annulation de la "décision [prise le 15 septembre 2003 par] la partie adverse «de prononcer le retrait des agréments no 2172, 2294/01 à 06 et 2321» et de «retirer l'autorisation d'exercer la fonction de directeur d'école de conduite et de dispenser les cours théoriques et pratiques pendant un an»"; Vu l'arrêt no 123.279 du 23 septembre 2003 suspendant provisoirement l'exécution de la décision attaquée; Vu l'arrêt no 123.819 du 3 octobre 2003 suspendant l'exécution de la décision attaquée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat; VI- 16.561 -1/20 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 février 2009; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Martin BASSEM, loco Me François LIBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la législation applicable à l’examen de la requête est la suivante :

  1. La loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en son article 23, §3, habilite le Roi à arrêter "les conditions auxquelles les écoles de conduite de véhicules à moteur doivent satisfaire pour l'accomplissement des tâches qu'Il détermine". L'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur a été régi successivement par les arrêtés royaux suivants : -l'arrêté royal du 17 avril 1968 déterminant les conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules automoteurs; - l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au classement des véhicules en catégories, au permis de conduire, aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire et aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur; - l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur; celui-ci prévoit en son article 2 que si l'intérêt général le justifie, peuvent être agréées les écoles de conduites dispensant VI- 16.561 -2/20 l'enseignement théorique et pratique prévu dans des dispositions figurant dans l'arrêté royal de la même date relatif aux permis de conduire. Lors de l'adoption de l'acte attaqué, les dispositions de l'arrêté royal précité du 23 mars 1998 étaient applicables. L'article 6, alinéa 2, de celui-ci, tel qu'il était en vigueur au moment de l'acte attaqué, était rédigé dans les termes suivants : " Le Ministre peut, le directeur de l'école étant entendu, suspendre l'agrément et l'autorisation pour une durée de huit jours au moins et de trois mois au plus, ou les retirer. La décision est publiée au Moniteur belge." L'article 33 du même arrêté était rédigé comme suit : " Les écoles de conduite agréées se conforment, pour l'accomplissement de leur mission, aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou par son délégué. Toute demande d'agrément d'une école implique pour les fonctionnaires et agents spécialement désignés par le Ministre ou par son délégué l'autorisation de pénétrer dans les locaux affectés à l'enseignement et à l'administration de l'école, à assister aux leçons et à prendre connaissance des livres et de la documentation de l'école, des cartes d'inscription des élèves, des feuilles de route, des listes de présences, des registres d'inscription et, en général, de tous les documents relatifs aux activités de l'école. Les personnes qui ont obtenu l'agrément d'une école fournissent, à la demande du Ministre ou de son délégué, tout renseignement concernant l'application du présent arrêté".
  2. L’agrément des écoles de conduite est actuellement régi par l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur qui a abrogé l'arrêté royal précité du 23 mars 1998 avec entrée en vigueur le 1er décembre
  3. Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants:
  4. L'arrêté royal du 23 mars 1998 dispose en son article 2 que des écoles de conduite qui dispensent l'enseignement théorique et pratique en matière de conduite de véhicules à moteur peuvent être agréées si l'intérêt général le justifie. Le même arrêté royal prévoit en son article 18 que le brevet I donne accès aux fonctions de directeur d'école de conduite. VI- 16.561 -3/20 Sur la base de l’arrêté royal précité, le requérant a obtenu trois agréments d'écoles de conduite : l'agrément no 2294, dénommé "EUROS PERMIS", comptant six sièges d'activités, l'agrément no 2172, dénommé "ABC", comptant deux sièges d'activités, et l'agrément no 2321, dénommé "A VILLE 2", comptant un siège d'activités. Le requérant est également titulaire du brevet I, de sorte qu'il est directeur de ces écoles de conduite agréées.
  5. Le 24 juillet 2001, le requérant a demandé à la partie adverse de pouvoir transférer l'ensemble de ses agréments à une personne morale, la S.C.R.L. "AUTO- ECOLE PERMIS 2000", dont il est le gérant. Cette cession n'aurait pas été réalisée, de sorte que le requérant apparaissait encore, le 3 octobre 2003, comme le titulaire, en qualité de personne physique, des agréments visés ci-dessus. Parallèlement, le 20 juillet 2001, le requérant a signé avec la S.C.R.L. "AUTO-ECOLE PERMIS 2000" une convention portant sur le transfert à cette dernière des agréments visés ci-dessus, qui était affectée de plusieurs conditions, dont l'accord du ministère des Communications et de l'Infrastructure. Cette convention était accompagnée d’une convention annexe portant sur les modalités financières du transfert. Comme la partie adverse n'aurait jamais donné son accord sur la cession des agréments du requérant à la S.C.R.L. "AUTO-ÉCOLE PERMIS 2000", cette convention de cession ne serait pas entrée en vigueur, de sorte que le requérant serait toujours le titulaire, en qualité de personne physique, des agréments visés ci-dessus.
  6. Parallèlement, le requérant a signé le 10 septembre 2001 une convention avec Messieurs Gaëtan KERKHOFS, Alain MICHEL et Yves PONCELET, administra- teurs de la S.P.R.L. "MPK DRIVEN", selon laquelle le requérant s'engageait à céder 675 parts sociales, sur les 750 qu'il possède dans la S.C.R.L. "AUTO-ÉCOLE PERMIS 2000", à la société susmentionnée S.P.R.L."MPK DRIVEN". Cette convention était également affectée de plusieurs conditions, dont l'accord de l'administration sur la cession des agréments de Monsieur DUMONT à la S.C.R.L. "AUTO-ÉCOLE PERMIS 2000". VI- 16.561 -4/20 Dans la mesure où cet accord ne serait jamais intervenu, la convention entre le requérant et Gaëtan KERKHOFS, Alain MICHEL et Yves PONCELET, administra- teurs de la S.P.R.L. "MPK DRIVEN", ne serait jamais entrée en vigueur, de sorte que la cession des parts ne serait jamais devenue effective. Cette convention était également accompagnée d'une annexe, portant sur les modalités financières du transfert des parts sociales.
  7. La cession des agréments du requérant à la S.C.R.L. "AUTO-ECOLE PERMIS 2000" a donné lieu à un accord de principe de la partie adverse. La concrétisation de cette cession supposait l'accomplissement de certaines formalités par le requérant. En particulier, il devait faire établir des rapports de sécurité par les services de pompiers. Pour des raisons strictement personnelles (problèmes familiaux), le requérant n'aurait finalement pas concrétisé son projet de cession de ses agréments à la S.C.R.L. "AUTO-ÉCOLE PERMIS 2000 ".
  8. En mars 2002, le requérant a introduit une requête en annulation devant le Conseil d'Etat, dirigée contre l'arrêté de la partie adverse délivrant le brevet d'agrément en qualité d'école de conduite de véhicules à moteur à la S.C.R.L. "AUTO- ECOLE PILOTE ", pour une école dénommée "AUTO-ÉCOLE PILOTE ", dont le siège est établi à Montignies-Sur-Sambre. Ce recours est toujours pendant sous la référence G/A 118.427/VI-16.
  9. Selon le requérant, ce recours ne devrait avoir aucun rapport avec la présente procédure mais il a cru nécessaire de l'évoquer, dans la mesure où, selon ses dires, "c’est depuis l'introduction de ce recours que ses difficultés avec la partie adverse ont commencé".
  10. Le 10 septembre 2002 la partie adverse a entamé à l'égard du requérant une enquête administrative qui a finalement conduit à l'adoption de l'acte attaqué. Le requérant a été convoqué par la partie adverse pour être entendu sur une série de griefs. Il sera entendu les 23 septembre et 7 octobre
  11. Principalement, il lui était reproché d'avoir cédé ses agréments à la S.C.R.L. "AUTO-ÉCOLE PERMIS 2000" et de ne pas diriger personnellement ses auto-écoles mais d'en avoir confié la gestion à des tiers, dont la S.P.R.L."MPK DRIVEN" et la S.C.R.L. "AUTO-ÉCOLE VI- 16.561 -5/20 PERMIS 2000". Il était donc reproché au requérant d'avoir cédé ses agréments sans autorisation préalable de la partie adverse. Lors de son audition et dans la note d'observations qu'il a rédigée à l'attention de la partie adverse, le requérant a expliqué que la cession des agréments à la S.C.R.L. "AUTO-ÉCOLE PERMIS 2000" avait effectivement été envisagée en juillet 2001 mais qu'elle n'avait jamais été réalisée, de sorte qu’il était toujours le titulaire, en qualité de personne physique, de ces agréments. Le requérant a également exposé qu'il dirigeait personnellement l'ensemble de ses auto-écoles mais que cela ne l'empêchait pas d'avoir recours à l'aide de sociétés, dont la S.C.R.L. "AUTO-ECOLE PERMIS 2000" ou la S.P.R.L. "MPK DRIVEN". Le requérant aurait également déposé l'ensemble des documents qui étaient réclamés par la partie adverse, en tout cas ceux qu'il avait pu rassembler. Le requérant exposait enfin qu'il admettait qu'une certaine confusion ait pu apparaître dans la gestion de ses écoles de conduite. A ce sujet, il expliquait ce qui suit: " Considérant que ceci est dû au fait que Monsieur Dumont a envisagé de regrouper l'ensemble de ses écoles au sein de la SCRL Auto-école Permis 2000 et que ce projet a été temporairement suspendu pour des raisons d'ordre strictement personnel; Considérant que Monsieur Dumont souhaite donc proclamer sa bonne foi; Considérant que depuis le ler septembre 2002 [lire 2001], il s'est toujours considéré comme l'exploitant personnel de ses écoles de conduite et que ce n'est que par facilité qu'il a fait appel à des sociétés qui lui ont apporté leur concours mais qui ne se sont jamais substituées à lui; Considérant que Monsieur Dumont rappelle qu'il exploite des écoles de conduite depuis près de 15 ans et que l'autorité administrative n'a jamais eu à se plaindre de lui jusqu'à ce jour; Considérant que pour mettre fin à cette confusion que Monsieur Dumont n'a jamais voulue, ce dernier déclare qu'il souhaite mener à terme l'opération de regroupement de l'ensemble de ses sociétés de conduite au sein de la SCRL Auto-école Permis 2000, comme il l'avait souhaité; Considérant qu'il va adapter en ce sens la convention de cession qui avait été établie en 2001; Considérant que Monsieur Dumont a déjà entrepris les démarches nécessaires pour obtenir les rapports d'incendie du service des pompiers et qu'il en a déjà reçu certains; VI- 16.561 -6/20 Considérant qu'il adressera les autres dès réception à l'autorité administrative; Considérant qu'il produit un tableau mentionnant, pour les huit écoles de conduite, toutes les formalités qui ont déjà été accomplies et celles qui le seront prochaine- ment, ainsi que le bon de commande pour le contrôle des extincteurs". Parallèlement, le requérant écrivait à la partie adverse le 10 octobre 2002 pour lui confirmer "afin de clarifier une situation pouvant paraître ambigüe", son "intention de concrétiser sans tarder le projet échafaudé l'an passé concernant la cession de [ses] auto-écoles à la S.C.R.L. «AUTO-ÉCOLE PERMIS 2000»".
  12. A la suite de l'audition du requérant, la partie adverse s'est adressée à ce dernier ou à ses conseils pour demander, à de nombreuses reprises, des documents complémentaires. Plus précisément, des pièces ont été envoyées à l'administration, à la demande de cette dernière, le 9 octobre 2002, le 14 octobre 2002, le 17 octobre 2002, le 28 octobre 2002, le 6 novembre 2002, le 19 novembre 2002, le 2 décembre 2002, le 12 décembre 2002, le 6 janvier 2003, le 6 février 2003, le 13 mars 2003, le 20 mars 2003, le 24 mars 2003 et le 24 avril
  13. Le requérant affirme qu’il a sans cesse collaboré avec l'administration, en lui communiquant tous les renseignements souhaités. Il aurait également entrepris les démarches nécessaires pour mener à bien la cession des agréments, comme il l'avait annoncé à l'administration lors de son audition, ce qui n'avait pas paru susciter d'objections. En particulier, il aurait obtenu tous les rapports de pompiers, lesquels seraient tous favorables. Il les aurait communiqués à l'administration au fur et à mesure qu'il les recevait, respectivement par une lettre du 28 octobre 2002, du 2 décembre 2002 et du 6 février
  14. Pendant toute la durée de l'enquête administrative, l'administration a refusé de délivrer au requérant les autorisations nécessaires pour l'engagement de moniteurs et pour l'utilisation de véhicules. Des demandes en ce sens ont été introduites depuis le mois d'août 2002 et l'administration, malgré plusieurs rappels pressants du requérant et de ses conseils, n'y a réservé aucune suite utile. Or, selon le requérant, aussi longtemps qu'aucune décision n'avait été prise à son égard à l'issue de l'enquête administrative, il était toujours agréé. Il avait donc le VI- 16.561 -7/20 droit de travailler, de louer des véhicules d'écolage et d'engager des moniteurs. La pratique de l'administration visait, selon lui, à l'asphyxier économiquement. Le requérant a été amené à s'adresser au Médiateur fédéral, pour se plaindre de la situation. Finalement, face à ce qu’il qualifie de voie de fait, il affirme qu’il n'a eu d'autre choix que d'introduire une procédure en référé civil pour qu'il soit enjoint à l'administration de constater que les personnes au sujet desquelles il introduisait des demandes remplissaient effectivement les conditions pour être occupées en qualité de moniteurs. A l'occasion de cette procédure, le requérant exposait qu'en vertu des textes applicables, il était titulaire d'un droit subjectif d'occuper des personnes qui remplis- saient les conditions requises pour travailler en qualité de moniteurs dans une école de conduite. Il précisait que le fait qu'une enquête administrative soit en cours à son égard ne permettait pas à la partie adverse, aussi longtemps qu'aucune décision n'était intervenue, de l'empêcher d'engager des moniteurs. Dans ses conclusions déposées dans le cadre de la même procédure, la partie adverse indiquait qu'elle refusait de délivrer au requérant les accords nécessaires, au motif qu'une enquête administrative à son égard était en cours et que cette dernière pouvait conduire à un retrait d'agrément. La partie adverse exposait également ce qui suit : " Attendu qu'enfin, une procédure est en outre actuellement en cours devant le Conseil d'Etat entre les mêmes parties;".
  15. La partie adverse a notifié au requérant un rapport administratif, le 5 mai
  16. Ce rapport suggère le retrait des agréments, ainsi qu'une sanction disciplinaire. Le requérant énonce qu'il a communiqué le 2 juin 2003 à la partie adverse ses observations au sujet du rapport en question.
  17. Le 15 septembre 2003, la partie adverse a notifié au requérant une décision de retrait d'agrément et de retrait d'autorisation d'exercer la fonction de directeur d’école de conduite et de dispenser les cours théoriques et pratiques pendant un an, comportant une annexe. Il s'agit de l'acte attaqué. VI- 16.561 -8/20 Il est rédigé de la manière suivante : " Monsieur, De vos auditions et de l'enquête approfondie dont les résultats sont consignés dans le rapport et dans ses annexes qui vous ont été communiqués en date du 5 mai 2003 afin que vous puissiez exprimer vos dernières observations en la matière et ce, dans le respect des droits de la défense, il ressort que, dans le cadre de l'exploitation et de la direction de vos écoles de conduite «EUROS-PERMIS» agréées no 2294/01, 02, 03, 04, 05, 06, «ABC » agréée 2172/01 et 51 et «A VILLE 2» agréée 2321/01 à votre nom (en personne physique), vous avez contrevenu à de nombreuses reprises tant aux dispositions de l'arrêté royal du 23.03.1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur qu'à l'arrêté royal du 23.03.1998 relatif au permis de conduire. Infractions aux arrêtés royaux des 23.03.1998 relatifs au permis de conduire et aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicule à moteur :
  18. Avoir agit [sic] jusqu'en juillet 2001, sous le couvert de vos agréments, alors que vous agissiez, en réalité, pour le compte de gérants et de sociétés et ce, de manière répétitive;
  19. Avoir vendu vos écoles de conduite, le 20.07.2001, à la SCRL «AUTO-ÉCOLE PERMIS 2000» sans en avertir l'administration (voir annexe 1);
  20. Depuis le 20.07.2001, faire usage, en votre nom propre, d'agréments obsolètes depuis le 20.07.2001 au profit de cette société et de celui de ses repreneurs - MM. KERKHOFS, PONCELET et MICHEL - sous forme de parts sociales, afin de leur permettre de mettre des véhicules en service et d'engager des instructeurs;
  21. Laisser croire, à l'administration que, d'une manière générale, vous agissez encore en personne physique et qu'à ce titre, vous introduisez des demandes d'agrément pour l'embauche de nouveaux instructeurs, alors que ceux-ci ne sont plus légalement en mesure de travailler pour votre compte en personne physique;
  22. Avoir contourné les dispositions de l'arrêté royal en confiant, la gérance de vos écoles à des personnes non agréées (non autorisées), non qualifiées (sans accès à la profession, tout en les dispensant, par le fait même, de satisfaire aux examens et stages relatifs à l'obtention du brevet I requis) et qui les ont exploitées et qui les ont dirigées en toute autonomie et avoir récidivé depuis le 20.07.2001;
  23. Laisser croire, lors de contrôle, que MM MICHEL, KERKHOFS, PONCELET, CAPIAU, BORTOLIERO, LEMAUVAIS, DISPA, LA HORTE, etc., vos instructeurs, ne dispensaient que les cours théoriques et pratiques tels qu'ils avaient été habilités (agréés) à le faire alors qu'ils exerçaient, en même temps, d'autres fonctions;
  24. Ne pas avoir contrôlé l'existence de registres de commerce et des documents idoines lors de l'embauche de vos instructeurs - MM PONCELET et MICHEL - et que vous présentez à l'administration comme étant en règle afin d'obtenir leur agrément (autorisation de travailler);
  25. Ne pas respecter, vous-même, la loi relative à l'immatriculation au Registre de commerce, absence de déclaration ou déclaration tardive de vos différents lieux d'exploitation auprès de cet organisme; VI- 16.561 -9/20
  26. Avoir fait dispenser, à plusieurs reprises, des cours pratiques avant même d'avoir introduit vos demandes d'agrément relatives à l'embauche d'instructeurs;
  27. Laisser croire à l'administration que les véhicules d'écolage sont valablement assurés alors que vous avez déclaré (en qualité de gérant) à la compagnie d'assurances «ZURICH» que le preneur d'assurance - la SCRL «AUTO-ÉCOLE PERMIS 2000» - est autorisé officiellement à exploiter ses écoles de conduite;
  28. Faire croire à l'administration que les contrats relatifs aux véhicules d'écolage loués à PSA FINANCE BELGIUM sont valables par la SCRL «AUTO-ÉCOLE PERMIS 2000» déclarée auprès de cette société de location comme exploitante légale d'une ou de plusieurs écoles de conduite [sic];
  29. Utiliser, d'une manière générale, des véhicules d'écolage non agréés tant pour l'écolage que pour la présentation des examens pratiques notamment le 21.02.2003, au centre d'examens de COUILLET pour des examens pratiques (avec camion + voiture), avec pour résultante leur annulation, un manque à gagner pour le centre même, le report de l'examen et/ou le changement d'école pour le candidat et assurément le retardement de l'obtention de son permis de conduire et peut être même la perte d'un emploi;
  30. Mettre aussi des véhicules d'écolage en service avant d'avoir introduit les demandes d'agrément requises;
  31. Ne pas être en mesure de présenter tous les contrats, documents sociaux et comptables relatifs aux instructeurs dispensant ou ayant dispensé des cours théoriques et/ou pratiques durant les 5 dernières années, pour lesquels vous avez demandé leur agrément;
  32. Camoufler la cession de vos écoles en prétendant avoir fait appel à des sociétés de management qui ne sont autres que la SCRL «AUTO-ECOLE PERMIS 2000» et la SPRL «MPK DRIVEN », soit les nouveaux propriétaires de vos écoles;
  33. Ne pas utiliser vos agréments dans le but initialement prévu par la réglementa- tion et sur base de laquelle ils vous ont été attribués;
  34. Laisser changer selon votre lettre du 10.10.2002, la dénomination de l'école de conduite «A VILLE 2» agréée no 2172 en «ABC» agréée no 2321 (conformément aux dispositions prévues par les Conventions du 10.09.2001) par les repreneurs;
  35. Ne pas assumer vos responsabilités tant dans le cadre de l'exploitation de vos écoles (responsabilité civile) que vis-à-vis de l'administration et de votre clientèle qui, légalement, devrait subir l'annulation des cours suivis, de la réussite des examens théoriques et/ou pratiques, de leur permis de conduire, indépendamment du report ou du changement d'écoles et sans minimiser leur spoliation financière;
  36. Ne pas avertir l'administration que vous n'étiez plus en mesure d'assumer vos fonctions de dirigeant suite à la vente de vos écoles;
  37. Continuer à diriger des écoles de conduite alors que celles-ci sont exploitées par la SCRL «AUTO-ÉCOLE PERMIS 2000» qui n'est pas agréée pour se faire mais qui disposent [sic] de vos agréments pour exercer ses activités;
  38. Dispenser des cours théoriques et pratiques, signés [sic] les documents (annexe 26) prouvant la formation de candidats instructeurs alors que vos écoles ne vous appartiennent plus; VI- 16.561 -10/20
  39. Engager des instructeurs sous le couvert de vos agréments alors qu'ils dispensent leurs cours dans des écoles exploitées par la société supra;
  40. Dispenser vous-même des cours dans des écoles de conduite appartenant à cette société qui n'est pas agréée et pour laquelle vous n'avez pas reçu l'autorisation d'y exercer la fonction d'instructeur ni d'ailleurs celle de dirigeant;
  41. Mettre vos instructeurs dans l'incapacité de travailler pour vous, en personne physique. Incontestablement, les faits repris supra sont en infraction à l'ensemble des dispositions de l'AR du 23.03.1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et plus spécifiquement aux art. 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 33 et l'art. 24 de l'AR du 23.03.1998 relatif au Permis de conduire. X Vu votre impossibilité à produire un quelconque document pouvant réfuter les griefs et diverses constatations administratifs qui ont été suffisamment démontrés dans ledit rapport et ses 52 annexes; Vu votre impossibilité à exhiber un quelconque document prouvant la gestion de plusieurs sièges de vos écoles de conduite par vous-même, propriétaire des agréments et ce pendant de nombreuses années; Vu votre impossibilité à prouver que les Conventions de cession de vos écoles de conduite des 20.07.2001 et 10.09.2001 n'ont aucune valeur juridique et qu'elles n'ont pas été exécutées dans les faits; Vu la gravité de ces infractions et au caractère récidiviste qui en ressort, j'ai décidé, conformément aux articles 6 et 27 § 4 de l'arrêté royal du 23.03.1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite, de prononcer le retrait des agréments nos 2172, 2294/01 à 06 et 2321 et de vous retirer l'autorisation d'exercer la fonction de directeur d'école de conduite et de dispenser les cours théoriques et pratiques pendant 1 an. Les présentes décisions prennent cours 8 jours à compter de sa réception (sic) par voie de recommandée. Je vous informe qu'un recours contre la présente décision peut être introduit devant le Conseil d'Etat suivant la procédure établie en annexe. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée".
  42. La partie adverse affirme, dans son mémoire en réponse, que la cession des agréments du requérant à la S.C.R.L. AUTO-ECOLE PERMIS 2000 serait effective depuis le 24 juillet 2001, les conventions de cession ayant été exécutées dans les faits dès cette date; la partie adverse s'appuie à cet égard sur une demande d'agrément par la S.C.R.L. précitée des neuf sièges d'écoles de conduite acquis quatre jours plus tôt ainsi que sur le rappel de ces demandes d'agrément en date du 10 octobre
  43. VI- 16.561 -11/20 La partie adverse indique encore que "en conséquence de ce changement, du titulaire d'agrément", elle a "demandé au requérant de produire différents documents en vue d'établir les nouveaux rapports d'agrément dont notamment, les statuts de la SCRL AUTO-ECOLE PERMIS 2000, les plans des locaux, les rapports des services d'incendie, etc...", mais que ces documents n'ont jamais été fournis. En réplique le requérant relève que la partie adverse reste toujours en défaut d'indiquer quels documents n'auraient pas été produits. Le requérant a, par ailleurs, signé un contrat d'entreprise avec la S.C.R.L. AUTO-ECOLE PERMIS 2000, selon lequel celle-ci "prêtera son concours à l'auto-école pour donner des leçons théoriques et/ou pratiques et s'occupera de la gestion financière de l'auto-école". Selon la partie adverse, les démarches effectuées par le requérant pour obtenir des autorisations d'engagements d'instructeurs d'auto-écoles en son nom propre étaient irrégulières dès lors que ceux-ci ne peuvent que travailler pour la S.C.R.L. AUTO-ECOLE PERMIS 2000, "propriétaire des écoles de conduite depuis la convention du 20 juillet 2001".
  44. Le 15 septembre 2003, à la suite de l'enquête menée au sujet du requérant, la partie adverse a prononcé, à la charge d’Yves PONCELET, Gaëtan KERKHOFS et Alain MICHEL, une interdiction de dispenser les cours théoriques ou pratiques, pendant neuf mois. Tous trois ont introduit un recours en suspension de l’exécution de ces décisions. L'exécution de chacune de ces décisions a été suspendue par des arrêts nos 123.822, 123.823, et 123.820 du 3 octobre
  45. Le Conseil d'Etat a, à chaque fois, constaté que "la décision attaquée paraît reposer, au premier chef, sur l'enquête qui a été menée à l'encontre de Monsieur Christian DUMONT".
  46. Le 30 octobre 2003, "les autorisations d'engagement du personnel ont été délivrées" au requérant. Considérant qu’en raison des termes utilisés, les décisions attaquées ont affecté la réputation professionnelle du requérant; que celui-ci peut faire valoir un intérêt moral à en demander l’annulation; VI- 16.561 -12/20 Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation des principes de droit de bonne administration, d'impartialité, de respect des droits de la défense, du respect de la présomption d'innocence et de l'excès de pouvoir"; qu’il fait valoir, que, lors de ses auditions, le 23 septembre 2002 et le 7 octobre 2002, il a clairement exposé qu’il avait envisagé, en juillet 2001, de céder ses agréments à la S.C.R.L. AUTO-ECOLE PERMIS 2000 mais que, pour des raisons personnelles, ce projet n’avait pu être mené à terme, qu’il n’avait pas cédé ses agréments, qu’il continuait à diriger lui-même ses auto-écoles, qu’il en assumait personnellement la responsabilité, recevait les plaintes des clients et prenait les contacts avec les autorités administratives, et que si, au cours de ses auditions, l’administration a adopté à son égard une attitude conciliante, il est apparu par la suite qu’elle avait décidé, dès le départ, de le sanctionner lourdement et que toute l’enquête administrative était exclusivement menée à sa charge; qu’il affirme que la partialité et le parti pris de la partie adverse apparaissent, notamment, en ce que : - depuis le mois d’août 2002, les demandes d’agrément de moniteurs et de véhicules d’écolage qu’il a introduites sont restées sans réponse, en dépit de deux rappels et d'une "nouvelle demande" du 8 novembre 2002, ce qui l’a obligé à devoir s'adresser au médiateur fédéral avant d' introduire une action en référé civil; - au moment du dépôt des conclusions de synthèse de l’Etat belge, celui-ci a subitement adopté l’acte attaqué, "comprenant qu'il serait fait droit à la demande en référé [...] de manière à rendre sans objet la procédure introduite", alors que "l’enquête administrative [était] encore en cours", procédé contraire au principe de bonne administration et à l'exigence d'impartialité, et qui révèle l'"acharnement de la partie adverse à l'égard du requérant"; - la partie adverse n’a, en réalité, jamais envisagé d’autoriser la cession des agréments, alors même qu’elle avait encouragé le requérant à lui transmettre certaines pièces nécessaires à cette fin, notamment "des rapports de pompiers", en manière telle que l'administration a trompé la légitime confiance du requérant et a manqué au principe de bonne administration en demandant la communication de rapports alors qu' "elle était décidée à ne pas accorder la cession"; - le ton généralement adopté par la partie adverse traduit sa partialité, comme en témoignent les exemples suivants : a) la "rare agressivité" des questions et des interventions du rapporteur lors des auditions, ce dont le requérant s'est inquiété auprès du directeur général; VI- 16.561 -13/20 b) la partie adverse a toujours suggéré que le requérant se rendait coupable de manipulations ou de dissimulation de pièces, comme en témoigne l'extrait d'une lettre du 27 novembre 2002; c) un courrier du directeur général du 22 juillet 2003 dont il ressort que la partie adverse avait déjà décidé, en cours d'enquête, que le requérant contrevenait aux lois et règlements, et qu’il avait cédé ses parts sociales, en dépit des explications de celui-ci, et d'où il ressort également que le requérant reste en défaut de produire les documents demandés, alors que, à chaque demande, ces documents ont été communiqués et que ses conseils "ont répondu au directeur général le 5 août 2003"; d) le rapport de l’administration est établi uniquement à charge et ne contient pas d’exposé complet des moyens de défense du requérant, de même que certaines pièces produites par lui ne figurent pas au dossier de l'administration, en manière telle que l'acte se basant sur un rapport incomplet et partial est vicié; e) l’acte attaqué ne mentionne nullement la note d’observations déposée en réponse au rapport administratif et ne fait pas allusion aux moyens de défense du requérant, de telle sorte qu'il n'est pas établi que l'administration a statué en parfaite connais- sance de cause alors que, dans les "décisions de retrait d'autorisation de Messieurs PONCELET, MICHEL et KERKHOFS", il est indiqué qu'il a été tenu compte de leurs moyens de défense; il est symptomatique de constater que le ministre compétent a signé l'acte attaqué sur du papier du service public fédéral, ce qui laisse penser qu'il n'a pas pris connaissance du dossier mais a simplement signé la décision qui lui était présentée; f) dans le rapport d’audition de Messieurs KERKHOFS, MICHEL et PONCELET, des accusations unilatérales ont été formulées alors que l'enquête était toujours en cours; "le document en question ne constitue pas un compte-rendu d'audition, qui devrait être neutre et objectif, mais bien un acte d'accusation"; g) dans ses conclusions de synthèse, déposées à l'occasion de la procédure en référé introduite par le requérant, la partie adverse a cherché à justifier son attitude par la procédure en cours au Conseil d’Etat sous la référence G./A.118.427/VI-16.223, alors que cette procédure est sans rapport avec les griefs formulés à son encontre; l'acte attaqué constitue en fait une sanction déguisée en réaction au recours susmentionné au Conseil d'Etat; ce recours a été introduit en mars 2002, alors que l'enquête administrative a débuté en septembre de la même année; h) en cours de procédure, le requérant a été convoqué par le service de contrôle du tribunal de commerce de Charleroi; la partie adverse avait donc déjà décidé qu'il avait commis un certain nombre de manquements aux lois et règlements justifiant une dénonciation au tribunal de commerce, alors que tant qu'une sanction n'était pas intervenue, il était présumé innocent; une telle façon de procéder est contraire au VI- 16.561 -14/20 respect des droits de la défense, à l'exigence d'impartialité et au principe de bonne administration; i) le rapporteur a, au cours de l'audition des collaborateurs du requérant, tenté de jeter le trouble dans le chef des intéressés; la partie adverse a tout fait "pour jeter la zizanie" et conduire ceux-ci à ne plus travailler pour le requérant; caractéristique à cet égard est que, refusant de se laisser influencer, Messieurs KERKHOFS, MICHEL et PONCELET se sont vu notifier une décision leur interdisant d'exercer leur profession pendant neuf mois, alors qu'un autre ancien collaborateur du requérant, M. LAUBRY, "persuadé par la partie adverse, a accepté de ne plus travailler au service du requérant et de rejoindre la concurrence s’est vu «récompen- sé pour sa loyauté»" et n’a subit qu’une simple réprimande; j) la société de location de véhicules Citroën a communiqué à la partie adverse des propos injurieux tenus par le rapporteur à l'encontre du requérant, attitude qui confirme la haine, l'agressivité et la partialité de la partie adverse à l'égard du requérant; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que les droits de la défense ne sont applicables que dans le contentieux disciplinaire, que, cependant, le requérant a été entendu à diverses reprises, notamment les 23 septembre et 7 octobre 2002, et qu’il reconnaît qu’elle a adopté une attitude conciliante à son égard; que, quant aux reproches de partialité et d'acharnement, elle affirme que les auto-écoles dont le requérant se prétend directeur ne sont plus exploitées par celui- ci, qu'il n'en assume plus la direction depuis "la convention de cession du 20/07/2001", qu’il ne pouvait, dès lors, soutenir valablement avoir besoin d'instructeurs, que, tenue de veiller au respect de la réglementation en vigueur, la partie adverse ne pouvait laisser embaucher des instructeurs par une personne ne répondant plus aux conditions nécessaires à l'exploitation d'une école de conduite, le requérant ayant provoqué par ses actes la caducité de ses agréments, qu’il a, "par son silence, [...] privé la partie adverse de toute action lui permettant de procéder au retrait d'agréments devenus obsolètes", qu’il est resté en défaut de notifier les modifications effectuées à cet égard, et qu’en tout état de cause, "ce reproche n'a plus aucun sens aujourd'hui puisque les autorisations d'engagement de personnel ont été délivrées en date du 30 octobre 2003"; que, concernant les autorisations portant sur les véhicules d'écolage, elle a dû constater que les véhicules pour lesquels elles étaient demandées ne répondaient pas aux conditions réglementaires, que les demandes à ce titre étaient périmées, que le requérant a été informé de cet état de fait, qu’il n'a pas introduit de nouvelle demande, qu'il est inexact de prétendre que la partie adverse n'aurait pas donné suite aux demandes du requérant sur ce point, que le grief tiré de ce qu'une procédure en référé était en cours lorsque la VI- 16.561 -15/20 décision attaquée a été prise n’est pas fondé puisque la décision a été adoptée alors que "l'enquête à l'encontre de l'administré" était terminée, que le requérant ne peut lui reprocher sans contradiction d’avoir dépassé le délai raisonnable, que le rapport de pompiers est requis par la réglementation, que c'est sans preuve que le requérant soutient qu’elle aurait décidé a priori de le sanctionner, qu’elle n'aperçoit ni l'intérêt ni les motivations d’un tel a priori, que le ton qu’elle a utilisé ne démontre nullement sa partialité, même si les termes employés ont été quelque peu maladroits, que le fait d’utiliser le papier à lettre de l’administration est habituel dans ce genre de procédure et que le harcèlement allégué à l'égard des collaborateurs du requérant n’est pas établi, pas plus que "la haine de la partie adverse à son encontre", laquelle relève de l'affabulation et du fantasme; Considérant que le requérant prend un troisième moyen "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe Audi alteram partem, du principe de bonne administration et de l’exigence de proportionnalité ainsi que de l’excès de pouvoir"; qu’il affirme que le caractère sommaire et péremptoire des griefs figurant dans l'acte attaqué et le fait qu'il n'a pas été répondu à son argumentation "telle qu'elle figure, en particulier, dans les observations au sujet du rapport administratif", le mettent dans l'impossibilité de répondre à chacun de ces griefs, que même s'il ne s'agit pas d'une procédure juridictionnelle, la partie adverse devait au moins répondre de manière générale à ses arguments, que l'acte attaqué se fonde sur des griefs qui ne figurent pas dans la lettre de convocation qui lui a été adressée, en violation du principe Audi alteram partem, que la décision attaquée se fonde sur ce qu’il aurait cédé ses agréments à la S.C.R.L. AUTO-ECOLE PERMIS 2000 sans autorisation de la partie adverse, que par la suite, de nouveaux griefs sont venus s’y ajouter, tirés de prétendues irrégularités par rapport à la législation sociale, fiscale et au Code de commerce, qui sont sans rapport avec les agréments de directeur d’auto-écoles, que la cession des agréments à la S.C.R.L. AUTO-ECOLE PERMIS 2000 ne s’est jamais réalisée, l’accord de l’administration n’ayant pas été donné, qu’en ce qui concerne la cession des agréments à la S.P.R.L. MPK DRIVEN, n’existe qu’une convention de cession de parts entre le requérants et trois administrateurs, qu’il s’agit seulement d’une opération commerciale sans rapport avec les agréments d’auto-écoles, que la cession n’a pas encore eu lieu, que le requérant a collaboré avec la S.C.R.L. AUTO-ECOLE PERMIS 2000, la S.P.R.L. MPK DRIVEN ainsi qu’avec MM. PONCELET, KERKHOFS et MICHEL, tout en exerçant seul ses activités de directeur; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse affirme que la décision attaquée est compréhensible pour le requérant, que s’y trouvent exposés VI- 16.561 -16/20 tous les éléments relevés à sa charge, qu’il ne donne aucune réponse aux griefs formulés à son encontre, et que c’est en vain qu’il soutient que l’existence de vingt- quatre griefs serait disproportionnée avec une sanction d’un an de suspension; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir, quant au premier et au troisième moyen, que l’on cherche en vain dans la convention du 20 juillet 2001 la mention d’une condition suspensive relative à l’accord de l’administration quant à la cession des parts de la S.C.R.L. AUTO-ECOLE PERMIS 2000 à la S.P.R.L. MPK DRIVEN, que cette convention produisait immédiatement ses effets, qu’y était uniquement prévue une confirmation dès que le ministère des Communications et de l’Infrastructure aurait marqué son accord sur le transfert des parts, que, de l’aveu même du requérant, c’est la S.C.R.L. AUTO-ECOLE PERMIS 2000 qui agissait, en tout état de cause, depuis 1993, comme titulaire de fait des numéros d’agrément, que la demande de transfert d’agrément adressée aux services de la partie adverse ne fait pas état de la cession des parts à la S.P.R.L. MPK DRIVEN alors que tel était le but final des démarches du requérant et que c’est sans l’en avertir que le requérant a vendu ses parts à la S.P.R.L. MPK DRIVEN et qu’il n’a, par conséquent, pas averti la partie adverse de la vente de la S.C.R.L. AUTO-ECOLE PERMIS 2000; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que la partie adverse a tenu pour acquise la convention du 21 juillet 2001 de cession d’agrément, alors qu’elle était soumise à quatre conditions, étant la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, le paiement d’un acompte par le cessionnaire, l’accord du ministère des Communications et de l’Infrastructure et l’agrément des différents locaux par les services compétents, qu’elle a mené l’enquête ouverte le 10 septembre 2002 à charge du requérant comme si celle-ci se rattachait non à une procédure d’instruction administrative mais à une procédure juridictionnelle, ainsi qu’il ressort du "Rapport sur les Ecoles de conduites", rédigé exclusivement à la charge du requérant, de la lettre de la partie adverse, datée du 4 mars 2003, adressée aux conseils du requérant, qui fait état d’un "contentieux" l’opposant à celui-ci et de la lettre, datée du 15 septembre 2003, adressée à Michel LAUBRY, par laquelle la partie adverse remercie celui-ci de sa collaboration spontanée "dans le cadre du litige" qui l’oppose au requérant; que, par ailleurs, la partie adverse ne se réfère à aucune pièce du dossier administratif pour justifier ses arguments, alors qu'elle paraît s'appuyer sur des pièces bien précises qui devraient s'y retrouver; que, ce faisant, elle met le Conseil d'Etat dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude de ses affirmations, alors que l’arrêt 123.819 du 3 octobre 2003 lui avait reproché déjà un défaut de collaboration à l'administration de la preuve, VI- 16.561 -17/20 "empêchant ainsi le Conseil d'Etat d'exercer pleinement le contrôle de légalité qui lui incombe"; qu’ainsi, au dossier transmis au Conseil d'Etat, qui consiste, comme le relève justement le requérant, en une copie du rapport sur les écoles de conduite "EURO- PERMIS", "ABC", et "A VILLE 2", se trouve joint un courrier daté du 24 juillet 2001 (pièce no 12), dont le contenu ne correspond manifestement pas à celui évoqué par la partie adverse, ne serait-ce que parce que l'auteur de ce courrier est le requérant et non pas la S.C.R.L. AUTO-ECOLE PERMIS 2000; que, par ailleurs, se trouve également joint au dossier un courrier du 10 octobre 2002 (pièce no 12bis), dont il ressort que c'est le requérant qui demandait la cession de ses auto-écoles à la S.C.R.L. "AUTO-ECOLE PERMIS 2000", et que cette cession n'était pas encore effective puisque le requérant indiquait que, pour l'une de ses agences, celle-ci pouvait être effective à la meilleure convenance de l'administration et que, pour les autres, il indiquait attendre "le retour des pompiers pour constater la réalisation des aménagements" et s'engageait à transmettre les rapports "au fur et à mesure de leur réception"; qu’il s’avère que la partie adverse n’a pas répondu de façon appropriée aux arguments très étayés avancés par le requérant dans sa requête pour établir "la partialité et le parti pris" de la partie adverse, en particulier ceux développés à propos du "ton" utilisé par celle-ci; qu’à cet égard, la partie adverse ne remet pas en question l'analyse opérée par le requérant sur la base des pièces émanant d’elle-même; que, sur le grief selon lequel le rapport de l'administration communiqué au requérant le 5 mai 2003 est établi uniquement à charge et ne contient pas d'exposé complet de ses moyens de défense, de même que sur celui, développé dans le mémoire en réplique, selon lequel le dossier de l'administration ne comprend pas certaines pièces produites par le requérant (annexes 14, 34 et 35 de la requête), la partie adverse n'apporte aucune réponse concrète; que les trois pièces ainsi identifiées par le requérant ne figurent pas au dossier du rapport de l'administration sur les auto-écoles, transmis au requérant le 5 mai 2003, tel qu'il a été communiqué au Conseil d'Etat; que les termes du courrier daté du 4 mars 2003 auquel le requérant se réfère et adressé par la partie adverse au conseil du requérant sont incompatibles avec une procédure impartiale, à charge et à décharge; qu’en effet, en indiquant notamment que "[...] en accordant l'agrément souhaité, votre client [...] échapperait à toutes sanctions disciplinaires", qu'il "en est d'ailleurs conscient et c'est le but qu'il poursuit étant donné dès que [sic] je lui en ai fait la remarque, sa demande d'agrément n'a plus été réitérée", la partie adverse n’a pas présenté les garanties requises d'impartialité; qu’il en est de même d’un courrier du 22 juillet 2003, auquel le requérant se réfère également (dossier de la requête, no 31), qui a été envoyé alors que la procédure n'était manifestement pas close, la partie adverse y écrivant notamment que "vu la complexité de votre dossier, celui-ci sera transmis au Service juridique de notre Service Public Fédéral afin de lui permettre d'émettre un avis sur les questions débattues", et dans VI- 16.561 -18/20 lequel la partie adverse indiquait au requérant "que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement et dans laquelle vous y avez impliqué apparemment MM A. MICHEL, Y. PONCELET et G. KERKHOFS, ne résulte que de vos propres actes et qu'il convient, à présent d'assumer entièrement, vos responsabilités"; qu’enfin, il ne ressort pas de la décision attaquée que la partie adverse aurait tenu compte des observations du requérant, notamment de celles adressées en réponse au compte rendu de l'audition du 13 mars 2003, formulées dans un courrier du 3 avril 2003 émanant des deux conseils du requérant; que, partant, c’est à juste titre que le requérant invoque le défaut de motivation adéquate de cet acte, la motivation de la décision attaquée ne permettant pas de comprendre les motifs pour lesquels son auteur ne s'est pas montré convaincu par lesdites observations, et pas davantage d'établir que celui-ci aurait statué en tenant compte de l'ensemble des éléments de la procédure; que les premier et troisième moyens de la requête sont fondés; qu’il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen de la requête, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 15 septembre 2003 par laquelle le Ministre de la Mobilité et de l’Economie sociale prononce le retrait des agréments no 2172, 2294/01 à 06 et 2321 accordés à Christian DUMONT ainsi que l’autorisation d’exercer la fonction de directeur d’école de conduite et de dispenser les cours théoriques et pratiques pendant un an. Article
  47. La suspension de l’exécution de la même décision est levée. Article
  48. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article
  49. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI- 16.561 -19/20 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq février deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.561 -20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.835 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.123.279 ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.123.819 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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