id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.874 No Rôle: A. 188905/XV-768 Affaire: Arrêt 190874 - Médias - 26/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-03 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 19:46 Fiche Arrêt no 190.874 du 26 février 2009 Enseignement et culture - Médias Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.874 du 26 février 2009 A. 188.905/XV-768 En cause : la s.p.r.l. MEDIA HUY DEVELOPPEMENT, ayant élu domicile chez Mes J.-P. DOUNY et B. SYBILLE, avocats, rue Louvrex 28 4000 Liège, contre : le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, place des Peintres 8/004 1348 Louvain-la Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 2008 par la société privée à responsabi- lité limitée MEDIA HUY DEVELOPPEMENT, en ce qu’elle tend à l’annulation de la décision prise le 17 juin 2008 par le Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel de ne pas lui attribuer le réseau de radiofréquences visé dans sa demande et, partant, de ne pas l’autoriser à éditer le service de radiodiffusion sonore MAXIMUM FM par voie hertzienne terrestre analogique; Vu l’arrêt no 187.828 du 12 novembre 2008 décidant qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la notification de l’arrêt aux parties; XV - 768 - 1/2 Vu la note de M. JANS, auditeur au Conseil d’Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l’article 15ter de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu la lettre notifiée à la partie requérante le 23 janvier 2009 par le greffe du Conseil d’Etat, l’informant que la chambre va statuer en décrétant le désistement d’instance à moins que, dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu’elle n’a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l’article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il y a lieu de décréter le désistement d’instance; qu’en raison des circonstances, il convient de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six février deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 768 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.874 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.828 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.