← België

Arrêt 190892 - Permis d’environnement - 26/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.892 No Rôle: A. 190873/XIII-5168 Affaire: Arrêt 190892 - Permis d'environnement - 26/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-04 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 19:53 Fiche Arrêt no 190.892 du 26 février 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.892 du 26 février 2009 A. 190.873/XIII-5168 En cause : la Société anonyme LCCH, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly, 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois, 33 1040 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 24 décembre 2008, par la société anonyme LCCH qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution de l'arrêté du 27 octobre 2008 du Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme, confirmant la décision du collège communal d’Aiseau-Presles du 28 juillet 2008 qui retire l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 25 juillet 2002 accordant à la requérante l'autorisation d’exploiter un centre de regroupement et de tri en conteneurs de déchets inertes banals, encombrants, verre, végétaux, pour une capacité totale d’accueil de 300 m³, sur un terrain sis à Aiseau-Presles, rue du Port - Port autonome de Charleroi; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XIIIr - 5168 - 1/11 Vu l'ordonnance du 2 février 2009 fixant l'affaire à l'audience du 25 février 2009 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sacha GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. La requérante est titulaire d’un permis d’exploiter un centre de regroupement et de tri en conteneurs de déchets inertes banals, encombrants, verre, végétaux, pour une capacité totale d’accueil de 300 m³, sur un terrain sis à Aiseau- Presles, rue du Port - Port autonome de Charleroi, en vertu d’une décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 25 juillet
  2. Par une délibération du 28 avril 2003, le collège communal d’Aiseau- Presles a suspendu, pour une durée indéterminée, le permis d’exploiter de la requérante constatant que celle-ci ne se conformait pas à l’ensemble des conditions d’exploitation imposées. Cette mesure est levée le 6 décembre
  3. Par une délibération du 2 juin 2008, le collège communal d’Aiseau- Presles enjoint à la requérante, en application de l’article 72 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, " dans un délai de 30 jours de calendrier, de : - se conformer aux conditions d'exploitation annexées à l'arrêté de la Députation permanente de Hainaut du 25 juillet 2002; - d'évacuer les deux monticules de déchets non autorisés vers une filière dûment autorisée; - d'adresser à l'autorité communale les bordereaux d'évacuation", XIIIr - 5168 - 2/11 sous peine de se voir retirer le permis d’exploiter du 25 juillet
  4. La délibération est justifiée par la circonstance que la requérante "a érigé sur son site d'exploitation deux monticules composés principalement de déchets ménagers dont le volume, à lui seul, représente une quantité excédant celui autorisé". Elle est notifiée à la requérante le 16 juin 2008 et reçue par celle-ci le 17 juin
  5. La requérante écrit au collège communal d’Aiseau-Presles, le 20 juin 2008, dans les termes suivants : " Suite à votre recommandé du 16 courant, nous vous informons que les déchets que nous récoltons sont des déchets DIB et assimilés, qui sont triés avant d'être évacués vers divers centres d'acceptation. Nous tenons d'ailleurs à vous rappeler que la Sa LCCH consigne dans son registre ces divers flux de déchets et qu'il n'apparaît aucun déchets ménagers transitant dans notre centre de tri et qu'elle transmet trimestriellement aux Autorités compétentes (Commune d'Aiseau et DPE) le détail de celui-ci. En ce qui concerne nos camions compacteurs, les déchets collectés sont assimilés aux déchets DIB puisqu'ils proviennent des divers opérateurs commerciaux et industriels. Ceux-ci sont d’ailleurs directement acheminés en centre de traitement agréé, les seuls camions rentrant de type compacteur sur le site, déchargent uniquement les papiers et cartons de nos collectes d'entreprises dans le cadre de la procédure Val-i-Pac. Les opérations de tri se font exclusivement sur une dalle de béton (réalisée en Fonds propres par la Sa LCCH) qui a été agrandie de 800 m², nous avons également acheté du matériel de chargement et déchargement. Nous avions également passé commande d'un trommel pour accélérer le tri des déchets sur notre site, mais la société à laquelle nous avions passé commande n'a eu de cesse de reculer les dates de prestations et à ce jour nous sommes sans nouvelle de leur part. Lors de votre inspection, il est vrai qu'il y avait des déchets ménagers provenant de la société Versant Est qui ont été évacués immédiatement et qui rentre en catégorie DIB car provenant d'une société. Il n'y a aucune matière putrescible en dehors des déchets verts qui sont acheminés régulièrement vers un centre agréé. Nous régulariserons notre situation dès que possible, et ce, en tenant compte des moyens financiers de la société".
  6. Par une délibération du 28 juillet 2008, le collège communal d’Aiseau- Presles a retiré le permis d’exploiter délivré le 25 juillet 2002 à la requérante, pour les motifs suivants : " Considérant qu'il procède de l'article 72, §1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, que, lorsqu'une infraction au décret du 11 mars 1999 a été XIIIr - 5168 - 3/11 constatée, le Collège communal peut suspendre ou retirer le permis, notamment si : 1/ les conditions générales, sectorielles ou particulières applicables à l'établissement ne sont pas respectées; (...) Considérant (que) le courrier adressé à la s.a LCCH en date du 16 juin évoqué supra, contenant l'avertissement tel que visé par l'article 72, §3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, est arrivé à échéance le 17 juillet 2008; Considérant que le courrier du 20 juin 2008 de la s.a LCCH stipule en outre que : « Nous régulariserons notre situation dès que possible, et ce, en tenant compte des moyens financiers de la société». Que, à ce jour, la s.a LCCH n'apporte aucun élément probant par lequel elle démontre qu'elle s'est conformée à l'injonction de l'autorité communale contenue dans sa décision du 02 juin 2008, ci-avant citée; (...)". Cette décision est notifiée à la requérante le 4 août 2008 et réceptionnée le 6 août
  7. La requérante introduit, le 20 août 2008, un recours auprès du Gouvernement wallon.
  8. Les parties sont auditionnées le 25 septembre 2008 .
  9. Le fonctionnaire technique envoie, le 9 octobre 2008, son rapport de synthèse à la requérante et au ministre compétent. Il propose d’annuler la décision de retrait attaquée et de lui substituer une mesure de suspension du permis, "dont la durée sera liée à la présence de déchets sur le site en contradiction avec les termes de l’arrêté du 25 juillet 2002".
  10. Le 27 octobre 2008, le Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme confirme la décision du collège communal d’Aiseau-Presles du 28 juillet
  11. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé comme suit : " (...) Vu l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 25 juillet 2002 accordant, à la S.A. LCCH, rue le Campinaire, 154 à 6240 FARCIENNES, l'autorisation d'exploiter, rue du Port - Port autonome de Charleroi - 6250 AISEAU-PRESLES, un centre de regroupement et de tri en conteneurs de XIIIr - 5168 - 4/11 déchets tels que les déchets inertes banals, les encombrants, le verre, les inertes, les végétaux pour une capacité d'accueil totale de 300 m³; Vu la décision du Collège communal d'AISEAU-PRESLES, réuni en séance du 28 avril 2003, de suspendre pour une durée indéterminée l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 25 juillet 2002 précité et de conditionner la levée de la suspension au respect de l'entièreté des conditions de l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 25 juillet 2002; Vu la décision du Collège communal d'AISEAU-PRESLES, réuni en séance du 06 décembre 2004, de, notamment lever la suspension du permis d'exploiter du 25 juillet 2002 décidée par le Collège communal d'AISEAU-PRESLES réuni en séance du 28 avril 2003 et de fixer au 30 juin 2005 le délai ultime de mise en conformité de l'établissement avec les conditions d'exploiter annexées à l'arrêté du 25 juillet 2002; Vu le rapport de la Police locale - Zone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes - du 09 mai 2008; Vu la décision du Collège communal d'AISEAU-PRESLES, réuni en séance du 02 juin 2008, d'enjoindre à la s.a. LCCH, dans un délai de 30 jours calendrier, de se conformer aux conditions d'exploitation annexées à l'arrêté de la Députation permanente du Hainaut du 25 juillet 2002, d'évacuer les deux monticules de déchets non autorisés vers une filière dûment autorisée, d'adresser à l'autorité communale les bordereaux d'évacuation ainsi que d'avertir la s.a. LCCH que, si au terme des 30 jours elle ne s'est pas conformée à l'injonction visée à l'article 1er, le Collège communal envisagera le retrait pur et simple du permis d'exploiter du 25 juillet 2002; Considérant que cette décision a été notifiée au demandeur en date du 16 juin 2008 et réceptionnée par celui-ci en date du 17 juin 2008; Vu l'arrêté du 28 juillet 2008 du Collège communal d'AISEAU-PRESLES, RETIRANT l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 25 juillet 2002 accordant, à la S.A. LCCH, rue le Campinaire, 154 à 6240 FARCIENNES, l'autorisation d'exploiter, rue du Port - Port autonome de Charleroi - 6250 AISEAU-PRESLES, un centre de regroupement et de tri en conteneurs de déchets tels que les déchets inertes banals, les encombrants, le verre, les inertes, les végétaux pour une capacité d'accueil totale de 300 m³; Considérant que cette décision a été notifiée au demandeur en date du 4 août 2008 et réceptionnée par celui-ci en date du 6 août 2008 ainsi qu'au fonctionnaire technique compétent en première instance en date du 6 août 2008 et réceptionnée par celui-ci en date du 7 août 2008; qu'elle a été affichée aux endroits prescrits du 6 au 27 août 2008 inclus sur le territoire de la commune d'AISEAU-PRESLES; Vu le recours introduit, en date du 20 août 2008 (cachet de la poste faisant foi), par Maître HERMAN Philippe, Conseil de la S.A. LCCH, rue le Campinaire, 154 à 6240 FARCIENNES, contre l'arrêté du 28 juillet 2008 du Collège communal d'AISEAU-PRESLES susvisé; Vu l'ensemble des pièces du dossier de 1ère instance et de recours; Vu le rapport de synthèse sur recours transmis au Gouvernement; XIIIr - 5168 - 5/11 Considérant que le recours introduit par Maître HERMAN Philippe, Conseil de la S.A. LCCH, rue le Campinaire, 154 à 6240 FARCIENNES l'a été dans les formes et délai réglementaires; qu'il est par conséquent déclaré recevable; Considérant que l'autorité compétente ayant pris l'acte attaqué et le Ministre du Gouvernement wallon qui a l'Environnement dans ses attributions ont été informés de l'introduction du recours; Vu le procès-verbal d'audition du 25 septembre 2008 de Monsieur Jean-François LEKKI; Considérant que l'exploitant s'est vu retirer son permis en application de l'article 72, §1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; qu'en date du 9 avril 2008, une visite des lieux a été effectuée en compagnie de Monsieur DEYONGHE, éco-conseiller de la commune d'AISEAU-PRESLES et Messieurs HARVENGT Jacques et ROMAIN Benoît de la D.P.E.; qu'il a en effet été constaté la présence sur le site faisant l'objet du permis susvisé de déchets en surcapacité par rapport à la norme autorisée, ainsi que la présence de déchets appartenant à une catégorie non autorisée par le permis, à savoir des déchets ménagers; que l'exploitant n'a donc pas respecté les conditions de son autorisation délivrée en date du 25 juillet 2002 par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut; Considérant que les décisions du Collège communal d'AISEAU-PRESLES, réuni en séance du 28 avril 2003, du 06 décembre 2004 et du 02 juin 2008, portent déjà sur la non-conformité de certaines conditions d'exploitation annexées à l'arrêté de la Députation permanente du Hainaut du 25 juillet 2002; Considérant que, le 25 septembre 2008, deux agents du Département des Permis et Autorisations de la Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Messieurs Pierre DACOS et Marc PIRLET, se sont rendus sur le site dans le cadre de l'instruction du recours; qu'ils ont procédé à l'audition de Monsieur Jean-François LEKKI; que celui-ci ne conteste pas avoir commis une infraction en ce qui concerne le dépassement de la capacité autorisée par son permis, mais qu'il nie avoir accueilli des déchets ménagers sur le site; Considérant que, lors de leur visite, les agents précités ont pu constater que le tas de déchets litigieux était en surcapacité mais qu'il ne contenait pas de déchets ménagers; que, lors de son audition, Monsieur LEKKI a affirmé qu'il avait des difficultés à se débarrasser de ces déchets litigieux mais que, pour la fin de l'année 2008 au plus tard, il s'engageait à les faire disparaître entièrement; Considérant toutefois que, nonobstant la bonne volonté affirmée par l'exploitant vis- à-vis du volume de déchets présents en surcapacité sur le site, plusieurs infractions ont été commises et persistent comme en atteste le rapport de la Police locale - Zone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes - du 09 mai 2008 et la décision du Collège communal d'AISEAU-PRESLES, réuni en séance du 02 juin 2008; Considérant qu'il convient dès lors de confirmer la décision de retrait susvisée". L’acte attaqué est notifié à la requérante par un courrier recommandé du 30 octobre 2008; Considérant que la partie adverse critique le fait que la partie requérante produit à l’appui de son recours "non pas une copie de ses statuts en vigueur XIIIr - 5168 - 6/11 conformément à l’article 3, 4/, du Règlement de la procédure, mais une version de base de ses statuts, datant de 1989 et une copie d’une modification effectuée en 2003"; Considérant que la requérante a joint à sa requête unique ses statuts, la décision de son assemblée générale nommant ses administrateurs ainsi que la délibération de son conseil d’administration du 23 décembre 2008 décidant d’introduire le présent recours; que ces documents répondent aux exigences de l’article 3, 4/, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant que, selon l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le premier moyen de la requête est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 72, §1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de la contradiction dans les motifs; que dans une première branche, la requérante soutient que l’acte attaqué ne précise pas les raisons pour lesquelles la mesure la plus grave à savoir le retrait, au lieu de la suspension du permis, est confirmée, alors que la décision de première instance n'est pas motivée sur ce point; qu’elle ajoute que l’acte attaqué ne répond pas d'avantage au moyen, soulevé dans le recours administratif, pris du défaut de motivation formelle de la décision de première instance; que dans une seconde branche, la requérante soutient que l’acte attaqué se fonde, pour justifier le retrait de permis, sur deux manquements aux conditions d’exploitation fixées par le permis d’environnement, à savoir la présence sur le site de deux monticules de déchets impliquant une surcapacité et la présence, dans ces monticules, de déchets ménagers; qu’elle souligne cependant que, le 25 septembre 2008, deux agents du département des permis et autorisations de la direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement, se sont rendus sur le site dans le cadre de l'instruction du recours et qu’ils ont constaté que le tas de déchets litigieux était en surcapacité mais qu'il ne contenait pas de déchets ménagers; qu’elle estime qu’il y a une contradiction dans les motifs de l’acte attaqué dès lors que celui-ci confirme la décision du collège communal qui affirme que plusieurs infractions ont été commises et qu’elles persistent; XIIIr - 5168 - 7/11 Considérant que l’article 72, §1er, alinéa 1er ,1/, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme suit : " Art.
  12. § 1er. Afin d’éviter, de réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l’article 2 ou d’y remédier, lorsqu’une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d’exécution a été constatée, l’autorité compétente en première instance pour délivrer le permis d’environnement peut suspendre ou retirer celui-ci, notamment si : 1° les conditions générales, sectorielles ou particulières applicables à son établissement ne sont pas respectées"; que, pour ce qui concerne la première branche, l’acte attaqué est suffisamment motivé par les circonstances que la requérante s’est déjà vu imposer, par le passé, la sanction de la suspension du permis qui lui avait été délivré; qu’à plusieurs occasions, les autorités communales d’Aiseau-Presles lui ont indiqué qu’elle ne se conformait pas aux conditions d’exploitation du permis d’exploiter du 25 juillet 2002; que malgré ces constats, la requérante a de nouveau commis des infractions liées aux conditions d’exploitation; que lors d’une visite des lieux le 9 avril 2008 effectuée par des représentants de la commune d'Aiseau-Presles et de la division de la police de l’environnement (D.P.E.), il a été constaté, sur le site d’exploitation de la requérante, la présence de déchets en surcapacité par rapport à la norme autorisée ainsi que la présence de déchets appartenant à une catégorie non autorisée par le permis, à savoir des déchets ménagers; que l'exploitant n'a donc pas respecté les conditions de son autorisation délivrée en date du 25 juillet 2002; que le 25 septembre 2008, deux agents du département des permis et autorisations de la direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement, se sont rendus sur le site dans le cadre de l'instruction du recours introduit par la requérante auprès du Gouvernement wallon; qu'ils ont procédé à l'audition de l’administrateur délégué qui ne conteste pas avoir commis une infraction en ce qui concerne le dépassement de la capacité autorisée par son permis, mais qui nie avoir accueilli des déchets ménagers sur le site; qu’il ressort de cette visite que les agents ont pu constater que le tas de déchets litigieux était en surcapacité mais qu'il ne contenait pas de déchets ménagers; que, lors de son audition, l’administrateur délégué a affirmé qu'il avait des difficultés à se débarrasser de ces déchets mais que, pour la fin de l'année 2008 au plus tard, il s'engageait à les faire disparaître entièrement; qu’il résulte de ce qui précède que des infractions ont bien été commises de l’aveu même de la requérante, que des mises en garde sont intervenues pour remédier au plus vite à la situation et que malgré celles-ci, la requérante n’a pas pu mettre fin à la situation infractionnelle dans le délai qui lui était imparti; que l’acte attaqué est sur ce point correctement motivé en sorte que la première branche du premier moyen n’est pas sérieuse; XIIIr - 5168 - 8/11 qu’en ce qui concerne la seconde branche de ce premier moyen, les motifs de l’acte attaqué ne paraissent pas contradictoires; qu’en effet, la décision litigieuse relève que, "lors de leur visite, les agents précités ont pu constater que le tas de déchets litigieux était en surcapacité mais qu'il ne contenait pas de déchets ménagers", mais que "toutefois (...), nonobstant la bonne volonté affirmée par l'exploitant vis-à-vis du volume de déchets présents en surcapacité sur le site, plusieurs infractions ont été commises et persistent"; qu’il ressort ainsi de l’acte attaqué que la sanction est fondée notamment sur le dépassement de capacité de déchets présents sur le site et non sur la nature de ceux-ci; que dans ces conditions, la seconde branche du premier moyen n’est également pas sérieuse; Considérant que le deuxième moyen de la requête est pris de la violation du principe général de bonne administration et du principe de proportionnalité, du défaut d'examen complet des circonstances de la cause, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur de droit; que la requérante estime que la mesure prise, à savoir le retrait du permis d'exploiter et par conséquent la fermeture du centre de tri, n'est pas raisonnable par rapport aux faits reprochés, dans la mesure où, d’une part, un seul manquement est demeuré établi, à savoir la surcapacité, et où, d’autre part, par courrier du 13 août 2008, la requérante adressait au collège communal des bordereaux d'évacuation de déchets, information portée également à la connaissance du ministre puisqu'elle figurait dans l'exposé des faits du recours; qu’elle fait valoir que la partie adverse n'a nullement tenu compte de cet élément pour apprécier la proportionnalité de la mesure prise, puisque le fait n'est pas visé par la motivation formelle de l'arrêté ministériel attaqué; Considérant que la sanction du retrait ne paraît pas manifestement déraisonnable, dès lors que la sanction de la suspension du permis avait déjà été infligée à la requérante dans le passé pour des faits similaires et que le site contenait une quantité de déchets plus importante que celle autorisée par le permis d’environnement initial; que sur ce point, l’acte attaqué relève que "le 25 septembre 2008, deux agents du département des permis et autorisations de la direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement, Messieurs Pierre DACOS et Marc PIRLET, se sont rendus sur le site dans le cadre de l'instruction du recours; qu'ils ont procédé à l'audition de Monsieur Jean-François LEKKI; que celui-ci ne conteste pas avoir commis une infraction en ce qui concerne le dépassement de la capacité autorisée par son permis"; que, même si la requérante a commencé à évacuer des déchets au mois de juillet et au mois d’août 2008, ceci n’a pas eu pour effet de mettre fin à la situation infractionnelle puisque lors de l’instruction du recours administratif en septembre 2008, XIIIr - 5168 - 9/11 il est apparu qu’un excédent existait toujours; que le deuxième moyen n’est dès lors pas sérieux; Considérant que le troisième moyen est pris de la violation du principe de bonne administration et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que la requérante soutient qu’en ne lui accordant qu'un délai de trente jours calendrier pour réduire la quantité de déchets sur le site et en ne notifiant cette décision que le 16 juin 2008, le collège communal n'a pas agi comme aurait dû le faire une autorité administrative normalement prudente et diligente, alors qu’il ne pouvait ignorer la difficulté de faire réaliser le travail durant le mois de juillet, période de congés annuels, de sorte que le délai imparti était manifestement trop court et insuffisant; qu’elle ajoute qu’en confirmant la délibération du collège communal, la partie adverse s'est appropriée cette illégalité et a méconnu, elle aussi, le principe de bonne administration; qu’elle fait enfin valoir qu’en ne répondant pas au grief soulevé à cet égard dans le recours administratif, la partie adverse n'a pas motivé sa décision de manière adéquate, en violation des dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991; Considérant que l'article 72, § 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme suit : " Préalablement à toute décision de suspension, de retrait ou d'interdiction prévue aux §§1er et 2, l'autorité compétente adresse un avertissement à l'exploitant et lui indique le délai dans lequel il doit s'y conformer"; qu’il résulte de cette disposition que le délai dans lequel l'exploitant doit se conformer à l'avertissement reçu, est laissé à la libre appréciation de l'autorité; qu’en l'espèce, un délai de 30 jours calendrier a été donné à l'exploitant afin qu’il puisse se conformer aux conditions imposées par l'autorisation d'exploiter; qu’un tel délai ne semble pas manifestement déraisonnable; que dans son courrier du 20 juin 2008, la requérante écrivait qu’elle régulariserait la situation dès que possible, non pas en raison de la proximité de la période des vacances d’été, mais "en tenant compte des moyens financiers de la société"; que par ailleurs, la requérante écrit en page 13 de sa requête unique que les premières évacuations des déchets ont débuté le 3 juillet 2008, de sorte qu’elle est mal venue de soutenir que la période des vacances d’été ne lui permettait pas de procéder aux travaux nécessaires; qu’enfin, l’acte attaqué relève "que, lors de son audition, Monsieur LEKKI a affirmé qu'il avait des difficultés à se débarrasser de ces déchets litigieux mais que, pour la fin de l'année 2008 au plus tard, il s'engageait à les faire disparaître entièrement"; qu’il résulte de cette déclaration que ce ne sont pas les XIIIr - 5168 - 10/11 vacances d’été proches qui sont un obstacle à l’évacuation des déchets excédentaires; que pour ces raisons, le troisième moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’il n’y pas lieu d’examiner le risque de préjudice grave difficilement réparable dès lors qu’aucun des moyens n’est jugé sérieux au stade de cette procédure, DECIDE: Article 1er. La requête en suspension est rejetée. Article
  13. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-six février deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. P. VANDERNACHT. XIIIr - 5168 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.892 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.657 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.