id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.893 No Rôle: A. 121266/XIII-2636 Affaire: Arrêt / Arrest 190893 - Permis d'urbanisme et permis mixtes / Bouwvergunningen en gemengde vergunningen - 26/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 19:53 Version(s): Fiche Arrêt no 190.893 du 26 février 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.893 du 26 février 2009 G/A. 121.266/XIII-2636 En cause :
- RADERMACHER Ernst,
- HECK Rudolph (décédé), agissant à titre personnel ainsi que comme représentants de la "Bürger-Initiative, Untere Ibern, Borngasse et Schultsrasse, association de riverains", ayant tous deux élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mai 2002 par Ernst RADERMACHER et Rudolph HECK, agissant à titre personnel ainsi que comme représentants de la "Bürger-Initiative, Untere Ibern, Borngasse et Schulstrasse, association de riverains" qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 12 novembre 2001 "confirmant l'arrêté du 4 novembre 2000 de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège autorisant la S.A. D. & W. STEFFENS" à exploiter à l'angle des rues Holundergasse et Borngasse un parking souterrain de 181 emplacements, et, pour autant que de besoin, l'annulation du permis d'exploiter délivré par la députation permanente du conseil provincial de Liège le 4 novembre 2000; XIIIall - 2636f - 1/15 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la requête ampliative introduite le 29 novembre 2004 par Ernst RADERMACHER et Rudolph HECK, agissant exclusivement à titre personnel, par laquelle ils étendent leur recours "à l'arrêté «B» du 12 novembre 2001 confirmant l'arrêté du 16 novembre 2000, réf. R.1.2./DM/MW. no 1673741.00.13 de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège autorisant la S.A. D. & W. STEFFENS à exploiter à l'angle des rues Holundergasse et Borngasse un parking souterrain de 181 emplacements, arrêté identique à un paragraphe près à l'acte attaqué par les requérants dans leur requête en annulation du 21 mai 2002"; Vu le second mémoire en réponse; Vu le second mémoire en réplique; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la première partie requérante; Vu le courrier communiquant l'acte de décès du second requérant, daté du 18 décembre 2007; Vu l'ordonnance du 1er septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Hubert DE LHONEUX, loco Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour la première partie requérante, et Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIall - 2636f - 2/15 Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Quant aux permis d'urbanisme délivrés pour la construction d'un complexe immobilier à Eupen, Holundergasse/Borngasse. Le 7 décembre 1998, la S.A. D. & W. STEFFENS introduit auprès de la ville d'Eupen une demande de permis d'urbanisme pour la construction d'un complexe immobilier pour appartements et bureaux avec emplacements de parking sur des parcelles sises à Eupen, Holundergasse/Borngasse, cadastrées section E, nos 90 et 252c. Le lieu d'implantation du projet est une prairie en pente, située entre, en bas, le centre ancien protégé d'Eupen (longé par les rues Schulstrasse, Borngasse et Holundergasse) et, en haut, les immeubles résidentiels de la rue Untere Ibern. Le dénivelé du terrain est de seize mètres. L'accès et la sortie du parking se feront par la Borngasse. Le projet implique l'élargissement de celle-ci ainsi que celui de la Holundergasse. Au plan de secteur de Verviers-Eupen approuvé par arrêté royal du 23 janvier 1979, le bien est repris en zone d'habitat et pour partie dans un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique. Le bien est également soumis aux dispositions du règlement communal d'urbanisme de la ville d'Eupen. Le projet se situe à proximité de biens classés (l'immeuble sis Borngasse, 1, et une ancienne glacière), et, en partie, dans le périmètre d'une zone protégée en matière d'urbanisme au sens des articles 393 et suivants du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) délimité par un arrêté royal du 13 décembre
- Un premier permis d'urbanisme pour ce projet est délivré le 30 juin
- Le 14 août 2000, les deux requérants et deux autres requérants introduisent un recours en annulation et une demande de suspension devant le Conseil d'Etat contre ce permis d'urbanisme. Les requérants soutenaient notamment que le permis d'urbanisme critiqué avait été pris en violation des articles 128 et 129 du CWATUP, le conseil communal n'ayant pas délibéré au préalable sur les questions de voirie. Le 16 octobre 2000, le collège des bourgmestre et échevins décide de retirer le permis d'urbanisme du 30 juin
- A la suite de ce retrait, le Conseil d'Etat a constaté, dans l'arrêt no 94.796 du 19 avril 2001, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de suspension. L'arrêt no 105.440 du 11 avril 2002 en a décidé de même quant au recours en annulation. La S.A. D. & W. STEFFENS ayant demandé la poursuite de l'instruction de sa demande de permis d'urbanisme, le conseil communal d'Eupen délibère le XIIIall - 2636f - 3/15 18 décembre 2000 sur les modifications de voirie impliquées par le projet, en application des articles 128 et 129 du CWATUP. Le 26 février 2001, le fonctionnaire délégué accorde toutes les dérogations demandées et donne un avis favorable sur la demande de permis d'urbanisme. Le 9 mars 2001, le collège des bourgmestre et échevins délivre un nouveau permis d'urbanisme pour le projet. Une demande de suspension et un recours en annulation sont introduits contre ce permis le 18 juin 2001 par Ernst RADERMACHER et Alfred MINKE, agissant tant à titre personnel que comme représentants de la "Bürger-Initiative Untere Ibern, Borngasse et Schulstrasse, association de riverains", dont Rudolph HECK et R. SCHOMMERS sont membres. Le permis d'urbanisme du 9 mars 2001 est suspendu par l'arrêt no 106.188 du 30 avril 2002, puis annulé par l'arrêt no 174.355 du 11 septembre 2007, au motif que la dérogation relative aux toitures accordée violait les articles 113, 114 et 396 du CWATUP.
- Quant au permis d'exploiter faisant l'objet du présent recours. Le 16 décembre 1998, la S.A. D. & W. STEFFENS introduit, auprès de la députation permanente du conseil provincial de Liège, une demande de permis d'exploiter pour un parking souterrain de 181 emplacements sous le complexe immobilier dont question ci-dessus. Cette demande est rédigée en français. La demande donne lieu à une enquête publique du 9 au 24 mars
- Celle-ci suscite 31 réclamations écrites et une réclamation collective comprenant 26 signatures. Des avis favorables sont émis par le collège des bourgmestre et échevins d'Eupen le 24 septembre 1999, par le fonctionnaire délégué de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) le 2 août 2000 et par la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) le 6 septembre
- Par une décision du 16 novembre 2000, rédigée en allemand et en français, la députation permanente du conseil provincial de Liège délivre le permis d'exploiter. Cette décision est affichée à partir du 28 novembre
- Le 4 décembre 2000, 75 recours individuels sont introduits contre ce permis d'exploiter auprès du Gouvernement wallon par les soins d'Alfred KRAFFT. Le XIIIall - 2636f - 4/15 7 décembre 2000, le conseil des requérants introduit un recours contre ce permis auprès du Gouvernement wallon aux noms de Ernst RADERMACHER, Alfred MINKE, Rudolph HECK et R. SCHOMMERS. Dans le cadre de l'instruction de ces recours, le collège des bourgmestre et échevins d'Eupen confirme, le 27 avril 2001, son avis favorable du 24 septembre
- L'avis de la D.G.A.T.L.P., sollicité le 16 mai 2001, n'est pas délivré dans le délai prescrit par l'article 9bis du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.). Le 23 octobre 2001, la division de la prévention et des autorisations de la D.G.R.N.E. fait parvenir au ministre un rapport dans lequel elle propose de confirmer l'arrêté querellé. Ce rapport contient une erreur matérielle en ce qu'il propose au ministre de confirmer "l'arrêté du 4 novembre 2000 (...) de la députation permanente...", alors que la date exacte de l'arrêté de la députation permanente est le 16 novembre
- La même erreur matérielle affecte un projet d'arrêté ministériel, ni daté ni signé par le ministre, qui figure au dossier administratif déposé par la partie adverse. En raison d'une confusion, ce projet erroné fut ensuite daté du 12 novembre 2001, signé par le ministre et notifié à la députation permanente. L'erreur matérielle mentionnée ci-dessus constatée, le ministre adopte, également à la date du 12 novembre 2001, un arrêté "confirmant l'arrêté du 16 novembre 2000, réf. R.1.2./DM/MW. no 16737/41.00.13 de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège autorisant la S.A. D.& W. STEFFENS à exploiter -à l'angle des rues Holundergasse et Borngasse- un parking souterrain de 181 emplacements". Les deux versions de l'arrêté ministériel du 12 novembre 2001, confirmant respectivement une décision (inexistante) de la députation permanente du 4 novembre 2000 et la décision réellement adoptée du 16 novembre 2000, ne diffèrent que par la date de la décision qui est déclarée confirmée, et par l'insertion, dans la deuxième version, d'un considérant (page 2 : "Vu l'arrêté du 16 novembre 2000...") qui ne figure pas dans la première version. Le premier arrêté (mentionnant une date erronée de la décision de la députation permanente) n'existe qu'en français. Le second arrêté (mentionnant la date XIIIall - 2636f - 5/15 exacte de la décision de la députation permanente) a été adopté en français le 12 novembre
- Une version allemande de ce second arrêté, intitulée "Übersetzung", fut établie à une date ultérieure. Par une lettre du Ministère de la Région wallonne, direction générale des pouvoirs locaux, du 5 mars 2002, les documents suivants sont transmis à la ville d'Eupen : - l'arrêté ministériel "erroné" du 12 novembre 2001, se présentant comme "confirmant l'arrêté du 4 novembre 2000...", en langue française (seule langue dans laquelle cet arrêté existe); - l'arrêté ministériel du 12 novembre 2001, se présentant comme "confirmant l'arrêté du 16 novembre 2000...", uniquement dans sa traduction allemande. Ce dernier arrêté en langue allemande est affiché par la commune pendant une période de dix jours à partir du 25 mars
- Par une lettre du 21 mars 2002, la ville d'Eupen informe le conseil des requérants de ce que "par Arrêté ministériel du Gouvernement wallon du 12 novembre 2001, la décision de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège du 16 novembre 2000 (...) a été confirmé(e)". Par une lettre du 2 mai 2002, le conseil des requérants demande au collège des bourgmestre et échevins de lui délivrer une copie de cette décision. Sous un pli du 8 mai 2002, la ville d'Eupen transmet au conseil des requérants une copie de l'arrêté "erroné" du 12 novembre 2001, se présentant comme confirmant une décision de la députation permanente du 4 novembre
- Le 21 mai 2002, les requérants Ernst RADERMACHER et Rudolph HECK, agissant tant à titre personnel que comme représentants de la "Bürger- Initiative Untere Ibern, Borngasse et Schulstrasse, association de riverains" introduisent un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté ministériel "erroné" qui leur a ainsi été notifié (ci-après : la requête principale). Par une lettre du 30 septembre 2004, l'auditeur rapporteur communique au conseil des requérants une copie en langue française de l'arrêté ministériel du 12 novembre 2001 "confirmant l'arrêté du 16 novembre 2000...". Sous un pli recommandé à la poste du 29 novembre 2004, les requérants introduisent une requête XIIIall - 2636f - 6/15 ampliative par laquelle ils étendent leur recours à cet arrêté ministériel (ci-après : la requête ampliative); Considérant que Rudolph HECK est décédé le 7 avril 2007; que le certificat de décès fut communiqué au Conseil d'Etat par courrier du 18 décembre 2007; qu'aucune reprise d'instance n'a eu lieu; qu'en conséquence il y a lieu de biffer l'affaire du rôle en tant qu'elle concerne Rudolph HECK; Considérant que la requête principale est sans objet en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté ministériel du 12 novembre 2001 "confirmant l'arrêté du 4 novembre 2000" de la députation permanente, cet arrêté du 4 novembre 2000 n'existant pas; Considérant qu'en tant que la requête principale est dirigée "pour autant que de besoin" contre "le permis d'exploiter délivré par la députation permanente de Liège ce 4 novembre 2000", elle est également sans objet puisque ce permis n'existe pas; Considérant qu'il s'ensuit que la requête principale est sans objet dans ses deux demandes; Considérant, au sujet de la requête ampliative, que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité tirée d'une part de ce qu'elle serait tardive pour avoir été introduite le 29 septembre 2004 à l'encontre de l'arrêté ministériel du 12 novembre 2001 "confirmant l'arrêté du 16 novembre 2000", arrêté ministériel mentionné dans le mémoire en réponse du 8 septembre 2002 et faisant partie du dossier administratif, et d'autre part de ce qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit la possibilité d'une requête ampliative; Considérant que les requêtes principale et ampliative sont étroitement liées et procèdent de la circonstance que la partie adverse elle-même a commis des erreurs dans l'identification de l'arrêté de la députation permanente confirmé par arrêté ministériel; qu'en outre, la partie adverse devait faire notifier au requérant par l'administration communale d'Eupen l'arrêté ministériel confirmant l'arrêté de la députation permanente du 16 novembre 2000 en application de l'article 13, alinéa 4, du R.G.P.T.; qu'il apparaît que cette notification n'a pas eu lieu de sorte que le délai pour demander l'annulation dudit arrêté ministériel n'a pas commencé à courir et ce en vertu de l'article 19 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu'il était en vigueur à l'époque; que l'exception ne peut être retenue; XIIIall - 2636f - 7/15 Considérant que la requête ampliative introduite par Ernst RADERMACHER à titre personnel est recevable; Considérant que le requérant prend un premier moyen tiré de la violation de l'article 36, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative; que, selon lui, cette disposition obligeait la partie adverse à utiliser la langue de la région où le service local est établi, à savoir en l'espèce l'allemand; qu'il constate que l'arrêté ministériel litigieux a cependant été notifié au conseil des requérants en langue française, par une lettre du collège des bourgmestre et échevins du 8 mai 2002; qu'il ajoute que dans une lettre adressée par le conseil de la partie adverse à l'auditorat le 29 octobre 2004, celui-ci aurait d'ailleurs admis que, lorsque le ministre a signé l'arrêté litigieux, il n'existait pas encore de version allemande de cet arrêté, une telle traduction n'ayant été réalisée qu'ultérieurement; qu'il estime qu'une traduction ultérieure ne permettrait toutefois pas de remédier à la violation des lois linguistiques relevée ci-dessus; Considérant que l'emploi des langues par les services du Gouvernement wallon dont l'activité s'étend à toute la circonscription de la région est régi, quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, par l'article 36, § 2, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, libellé comme suit : " Quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, les services visés au §1er sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations"; Considérant que le régime linguistique imposé aux services locaux des communes de la région de langue allemande, en ce qui concerne la délivrance des autorisations aux particuliers, est défini comme suit dans l'article 14, § 3, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative : " Tout service local, établi dans la Région de langue allemande rédige en allemand ou en français, selon le désir de l'intéressé, les certificats, déclarations et autorisations qu'il délivre aux particuliers"; Considérant que l'introduction d'une demande de permis dans une langue donnée traduit le désir de l'intéressé de se voir délivrer le permis dans la même langue; qu'en l'espèce, la demande de permis d'exploiter du 16 décembre 1998, qui a donné lieu à la délivrance du permis contesté, était rédigée en français; que le ministre était donc XIIIall - 2636f - 8/15 tenu de statuer en français sur la demande de permis d'exploiter; qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, c'est bien dans cette langue que le ministre a adopté l'arrêté du 12 novembre 2001 "confirmant l'arrêté du 16 novembre 2000..."; Considérant que la réalisation ultérieure d'une traduction allemande de cet arrêté ministériel, de même que la notification et la publication de cette version allemande, sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué; Considérant que le premier moyen manque en droit; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen divisé en trois branches; que dans les première et deuxième branches, il critique l'acte attaqué en ce qu'il se borne à constater que "le projet d'exploitation est repris en zone d'habitat" et que "l'implantation du parking souterrain s'avère tout à fait compatible avec la zone d'habitat"; qu'il soutient qu'en s'abstenant de vérifier en outre si le projet était compatible avec la zone d'intérêt culturel, historique ou esthétique, et s'il était admissible dans le périmètre de protection de la ville d'Eupen, la partie adverse aurait méconnu (première branche) le R.G.P.T. et la jurisprudence du Conseil d'Etat qui lui imposaient de vérifier "la compatibilité du projet au plan"; qu'il affirme qu'en se limitant à cette motivation, la partie adverse aurait méconnu en outre (deuxième branche) l'obligation de motivation découlant de l'article 10 du R.G.P.T. et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que dans la troisième branche, le requérant critique l'acte attaqué en ce qu'il autorise des constructions en sous-sol s'étendant à une distance supérieure à 18 mètres mesurée à partir des plans des façades avant, alors que le bien se trouve pour partie dans une zone de cours et jardins au sens de l'article 397 du CWATUP, et que le fonctionnaire délégué n'aurait délivré aucune dérogation à cette disposition; que, pour établir l'existence d'une zone de cours et jardins, le requérant fait état de ce que "le terrain (est) bordé d'habitations et le site d'implantation (est) en retrait par rapport aux pourtours de l'îlot bâti"; que, selon lui, en accordant le permis d'exploiter alors que la violation de l'article 397 du CWATUP était soulevée à l'appui du recours en annulation dirigé contre le permis d'urbanisme du 9 mars 2001, le ministre aurait, non seulement violé l'article 397 du CWATUP, mais également commis une erreur manifeste d'appréciation; Considérant, sur les trois branches réunies, que l'autorité qui se prononce sur une demande de permis d'exploiter est tenue de vérifier si le projet est conforme aux prescriptions des plans d'aménagement applicables, prescriptions qui ont valeur réglementaire et qui s'appliquent, par conséquent, à toutes les décisions individuelles XIIIall - 2636f - 9/15 indépendamment des polices administratives qui ont conduit à la délivrance des autorisations; Considérant qu'en l'espèce, l'acte attaqué relève, dans son quatrième considérant, que "l'établissement est situé en zone d'habitat, dans un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur de Verviers-Eupen approuvé par arrêté royal du 23 janvier 1979"; que dans son cinquième considérant, l'acte attaqué reproduit la teneur de l'article 26 du CWATUP, et motive ensuite en ces termes la compatibilité du projet avec la zone d'habitat : "qu'un parking est une installation à caractère résidentiel; que l'établissement est compatible avec la zone d'habitat"; qu'il apparaît ainsi que la partie adverse a effectivement vérifié la compatibilité du projet avec l'affectation en zone d'habitat au plan de secteur, et qu'elle a formellement motivé sa décision sur ce point; que cette motivation n'est pas sujette à critique; Considérant, quant à la surimpression de périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique qui s'applique à une partie des parcelles concernées, qu'elle est également relevée dans le quatrième considérant de l'acte attaqué; que ce périmètre est prévu par l'article 40,4o, du CWATUP; que son contenu est déterminé comme suit par l'article 452/23 du CWATUP : " Le périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique vise à favoriser au sein d'un ensemble urbanisé l'équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de protection"; Considérant qu'il n'apparaît pas en quoi l'exploitation d'un garage souterrain pourrait compromettre l'équilibre ainsi protégé; qu'il n'incombait pas, dès lors, à la partie adverse, de procéder à des vérifications spéciales ou de motiver sa décision de manière particulière sur ce point; Considérant, en ce qui concerne la situation du projet, pour partie, dans un périmètre protégé en matière d'urbanisme au sens des articles 393 et suivants du CWATUP, qu'elle est sans incidence quant à l'affectation de zone d'habitat des parcelles concernées; que l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUP ne contient pas de disposition au sujet de ce type de surimpression du plan de secteur; qu'il y a dès lors lieu à application de l'article 6, § 1er, alinéa 2, de ce même décret, qui est rédigé comme suit : XIIIall - 2636f - 10/15 " Aux autres zones, indications supplémentaires ou surimpressions figurant dans les plans de secteur en vigueur, sont d'application les prescriptions relatives à la destination correspondant à la teinte de fond inscrite sur le plan"; Considérant, plus précisément quant à l'article 397 du CWATUP, dont la violation est alléguée à l'appui de la troisième branche du moyen, que l'article 404 du CWATUP permet au ministre ou au fonctionnaire délégué, saisi d'une demande de permis d'urbanisme, de déroger à cette disposition sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins; que sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner si les conditions d'application de l'article 397 du CWATUP étaient effectivement réunies en l'espèce, il suffit de constater qu'il peut être dérogé à cette disposition dans le cadre de la délivrance du permis d'urbanisme; que compte tenu du principe de l'indépendance des polices administratives, il n'appartenait pas à la partie adverse de se prononcer sur la nécessité d'une telle dérogation dans le cadre de la délivrance du permis d'exploiter; Considérant qu'il suit de ce qui précède que la partie adverse a vérifié à suffisance de droit la compatibilité du projet avec les plans et règlements urbanistiques applicables, et que le permis litigieux est valablement motivé sous cet aspect; que la partie adverse n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis contesté nonobstant la nécessité d'éventuelles dérogations lors de la délivrance du permis d'urbanisme; que le deuxième moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 10 du R.G.P.T. et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l'absence de vérification concrète de la compatibilité du projet avec le voisinage immédiat; qu'il rappelle que, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, l'autorité compétente pour délivrer un permis d'exploiter est tenue de vérifier, sur la base des éléments concrets de l'affaire, si les nuisances liées à l'exploitation n'excèdent pas les limites de ce qui est admissible; qu'il soutient que tant lors de l'enquête publique que dans son recours au gouvernement, il aurait dénoncé les nuisances résultant de l'accès au garage souterrain par la Borngasse, petite voirie d'une largeur de 8 mètres, et qu'il a également fait état de l'absence de délibération du conseil communal sur l'élargissement des voiries; qu'il estime que le ministre se serait cependant borné à considérer qu'un garage souterrain était admissible en zone d'habitat, sans procéder à un examen concret des nuisances liées à l'accès au parking; qu'il estime qu'en ce qui concerne l'absence de délibération préalable du conseil communal sur l'aménagement des voiries, le ministre aurait "nié purement et simplement" la nécessité d'une telle délibération et qu'il aurait, par ailleurs, relevé l'intention de la ville d'Eupen d'aménager la voirie afin de faire face aux inconvénients XIIIall - 2636f - 11/15 engendrés par le surplus de trafic, mais n'aurait pas vérifié si ces aménagements étaient de nature à pallier effectivement les inconvénients liés à l'accès au parking; qu'il en conclut que le ministre n'aurait procédé à aucun examen concret de l'admissibilité des nuisances au regard du voisinage mais se serait contenté d'une simple vérification de la conformité au zonage; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, l'acte attaqué a procédé à une appréciation concrète des nuisances liées à l'accès des véhicules au parking, ainsi qu'il ressort du passage suivant : " Considérant que l'accroissement de la pollution de l'air par les gaz d'échappement des véhicules n'est pas en soi lié à l'exploitation du parking souterrain; Considérant que de prime abord, la largeur actuelle de la chaussée Borngasse semble trop étroite que pour pouvoir contenir le flux entrant et sortant de 181 véhicules; Considérant cependant que les emplacements de parking ne sont pas tous affectés aux bureaux; qu'en fait, les 181 emplacements de parking se répartissent comme suit : - 80 emplacements réservés aux logements (1 emplacement par logement); - 45 emplacements dédiés aux bureaux; - le solde est affecté à la location ou à la vente; Considérant dès lors, qu'il est raisonnable de penser que tous les véhicules n'emprunteront pas simultanément la rue Borngasse; que, de surcroît, la Ville d'EUPEN, consciente que ce projet engendrerait un surplus de trafic, a pris avis auprès de son commissaire de police, lequel propose une série d'aménagements à réaliser durant la phase de construction et après cette dernière; que, toutefois, de telles considérations sont indépendantes de la police sur les établissements classés"; Considérant que la partie adverse a donc incontestablement procédé à une appréciation concrète des nuisances; que le requérant ne soutient pas que cette appréciation serait entachée d'erreur manifeste; Considérant, quant au reproche selon lequel le ministre "a nié purement et simplement" l'obligation du conseil communal de délibérer préalablement sur les voiries, qu'il n'est pas davantage fondé puisque la délibération du conseil communal sur les questions de voirie a eu lieu le 18 décembre 2000, c'est-à-dire après l'introduction des recours administratifs contre le permis d'exploiter délivré par la députation permanente, mais avant l'adoption, par le ministre, du permis d'exploiter contesté; que celui-ci mentionne expressément le nouveau permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins le 9 mars 2001 (c'est-à-dire postérieurement à la délibération sur les voiries); qu'ainsi, quand la partie adverse a adopté le permis d'exploiter contesté, elle savait donc que le conseil communal avait délibéré sur les questions de voirie, et elle était informée du permis d'urbanisme délivré à la suite de XIIIall - 2636f - 12/15 cette délibération; que la partie adverse était donc en mesure d'apprécier in concreto toutes les incidences que le projet litigieux pouvait avoir en matière de circulation; Considérant que les règlements en matière de circulation, que la Ville d'Eupen peut être amenée à prendre, relèvent du pouvoir de police générale communale que lui attribue l'article 135 de la Nouvelle loi communale; qu'il découle du principe de l'indépendance des polices qu'il n'y a d'interférence quant aux effets de droit d'une police sur une autre qu'à la condition que cette interférence soit expressément prévue par une disposition légale ou réglementaire; qu'aucune disposition du R.G.P.T. ne prescrit à l'autorité statuant sur une demande de permis d'exploiter de tenir compte des mesures de police générale communale, notamment en matière de circulation, qui pourraient être adoptées en relation avec le projet envisagé; que le grief tiré de l'absence d'évaluation concrète des nuisances à la lumière des règlements de police adoptés ou envisagés par la Ville d'Eupen est donc également dénué de tout fondement; Considérant que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l'article 9bis du R.G.P.T. et du principe de bonne administration; qu'il rappelle qu'en vertu de l'article 9bis du R.G.P.T., l'autorité qui délivre un permis d'exploiter doit demander au préalable l'avis de l'administration de l'urbanisme sur la conformité du projet au plan et que cet avis doit être donné dans les trente jours, faute de quoi, il peut être passé outre; qu'à son estime, dans le cas d'espèce, le ministre aurait estimé à tort qu'il pouvait passer outre l'avis de l'administration de l'urbanisme en raison du fait que le délai de l'article 9bis du R.G.P.T. était dépassé; qu'il soutient que la conformité du projet au plan de secteur a été contestée, tant dans les recours administratifs dirigés contre le permis d'exploiter délivré par la députation permanente, que dans les recours en annulation et en suspension introduits devant le Conseil d'Etat; qu'il affirme que le ministre se serait appuyé sur un avis donné par le fonctionnaire délégué lors de la première demande de permis d'urbanisme, alors que ce permis d'urbanisme avait été retiré entre-temps en raison de son illégalité, que l'avis en question devrait dès lors être considéré comme caduc et qu'en délivrant le permis d'exploiter sans disposer d'aucun avis valable des services de l'urbanisme, le ministre aurait méconnu l'article 9bis du R.G.P.T., de même que son obligation de diligence et de prudence, et, de manière plus générale, le principe général de bonne administration; Considérant que le préambule de l'acte attaqué mentionne "l'avis favorable daté du 2 août 1999 du fonctionnaire délégué de la Direction provinciale de LIEGE de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine"; XIIIall - 2636f - 13/15 que cet alinéa contient une erreur matérielle, la date exacte de l'avis en cause n'étant pas le 2 août 1999 mais le 2 août 2000; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet avis du fonctionnaire délégué n'a pas trait à une demande de permis d'urbanisme, mais a été délivré dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'exploiter menée au niveau de la députation permanente; que le retrait du permis d'urbanisme du 30 juin 2000, auquel a procédé la Ville d'Eupen le 13 octobre 2000 en raison de l'absence de délibération du conseil communal sur les questions de voirie, n'autorise donc aucune conclusion quant à la validité de l'avis donné par le fonctionnaire délégué le 2 août 2000 sur la demande de permis d'exploiter; Considérant que l'avis de l'administration régionale de l'urbanisme a été sollicité le 16 mai 2001 mais n'a pas été donné dans le délai prescrit par l'article 9bis du R.G.P.T.; que cette dernière disposition ne laisse place à aucune interprétation en ce qu'elle autorise expressément le ministre à passer outre à l'avis de la D.G.A.T.L.P. si cet avis n'est pas donné dans le délai prescrit; que compte tenu de cette disposition expresse, et de l'existence d'un avis favorable de l'administration de l'urbanisme en première instance, la partie adverse n'encourt aucun reproche, ni au regard de l'article 9bis du R.G.P.T., ni au regard du principe de bonne administration, en ce qu'elle a passé outre à cette absence d'avis; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est biffée du rôle en ce qui concerne Rudolph HECK. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge du premier requérant et des ayants droit de feu Rudolph HECK. XIIIall - 2636f - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six février deux mille neuf par : MM. HANOTIAU, président de chambre, KREINS, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, lle M WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIall - 2636f - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.893 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div