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Arrêt 190950 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 27/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.950 No Rôle: A. 190087/VIII-6618 Affaire: Arrêt 190950 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 27/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-06 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 20:03 Fiche Arrêt no 190.950 du 27 février 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Poursuite procédure ordinaire Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 190.950 du 27 février 2009 A.190.087/VIII-6618 En cause : BOUTE Xavier, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. Partie intervenante : BECQUART Pierre, rue du Warchais 71 6210 Les Bons Villers, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 23 octobre 2008 par Xavier BOUTE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "- l'arrêté ministériel du 3 juillet 2008 portant mise à disposition « du Procureur du Roi ou de l'Auditeur du travail de la Cour d'appel de Bruxelles » de M. Stéphane BELLOTO, inspecteur d'administration fiscale, à dater du 1er juillet 2008; - l'arrêté ministériel du 3 juillet 2008 portant mise à disposition « du Procureur du Roi ou de l'Auditeur du travail de la Cour d'appel de Bruxelles » de M. Gilles BONNAFOUS, inspecteur principal d'administration fiscale, à dater du 1er juillet 2008; - l'arrêté ministériel du 14 juillet 2008 portant mise à disposition « du Procureur du Roi ou de l'Auditeur du travail se la Cour d'appel de Mons » de Pierre BECQUART, inspecteur d'administration fiscale, à dater du 1er août 2008" et à l’annulation de ceux-ci, d’autre part; VIII - 6618 - 1/17 Vu la requête introduite le 1er décembre 2008 par laquelle Pierre BECQUART demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 janvier 2009; Vu la lettre du 15 janvier 2009 remettant l'affaire à l'audience du 18 février 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour le requérant, M. Fabrice GOBELNY, Inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse et Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. Le Moniteur belge du 25 avril 2007 publie un appel aux candidats en vue d'une mise à disposition de fonctionnaires du S.P.F. Finances auprès du Procureur du Roi ou de l'Auditeur du travail aux fins de les assister dans leurs missions dans les ressorts de la Cour d'appel de Bruxelles, de Gand et de Mons. Il est plus particulièrement prévu désignations de deux candidats francophones et deux candidats néerlandophones pour la Cour d'appel de Bruxelles et d'un candidat pour la Cour d'appel de Mons, résidence Charleroi. VIII - 6618 - 2/17
  2. Le 30 avril 2007, le requérant adresse sa candidature motivée au Président du comité de direction du S.P.F. Finances pour une mise à disposition du Procureur du Roi de Bruxelles et subsidiairement du Procureur du Roi de Mons. Le requérant expose : " (...) Je suis licencié en droit et gradué en comptabilité. Entré en fonction au S.P.F. Finances en 1991 comme inspecteur d'administration fiscale, j'ai une expérience du contrôle fiscal T.V.A. qui s'étale sur une période de neuf années (1991 à 1996 et 2003 à 2007), tant sur le plan du contrôle des opérations des personnes physiques que sur le plan du contrôle des opérations accomplies par les sociétés. En fonction au sein de la cellule juridique de la direction régionale de Bruxelles de l'I.S.I. de 1996 à 2003, j'y ai acquis durant sept années une grande expérience du contentieux fiscal ainsi que de l'assistance juridique et du conseil apportés aux services du contrôle fiscal. J'ai notamment été en charge de dossiers pénaux importants qui m'ont vu rédiger d'importantes conclusions pour le compte d'avocats du département et suivre avec grande attention des audiences correctionnelles. Ces dossiers m'ont donc déjà mis en contact direct avec les méthodes de travail du parquet. Ma formation de juriste et mon vif intérêt pour la matière fiscale me conduisent tout naturellement à déposer la présente candidature. Vu mes formations académiques, vu ma méthode de travail analytique, vu mon expérience acquise au S.P.F. Finances et vu ma grande motivation, je pense pouvoir répondre à l'attente des magistrats du parquet de M. les Procureurs du Roi de Bruxelles ou de Charleroi. Je tiens à souligner que, victime de la peine disciplinaire du blâme par arrêté ministériel du 16 avril 2007 et dont j'ai reçu la notification par la poste le 30 avril 2007, il m'est impossible d'introduire une requête en annulation contre cet arrêté devant le Conseil d'Etat avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt de ladite candidature (...). Il serait tout à fait inadmissible que, tirant parti de cette circonstance tout à fait particulière, l'autorité invoque cette peine disciplinaire éminemment contestable et qui sera contestée dans les meilleurs délais devant le Conseil d'Etat, pour écarter la présente candidature ou pour disqualifier celle-ci. Une telle manoeuvre serait immanquablement considérée comme un acte supplémentaire de harcèlement à ajouter à une liste déjà fort longue qui a justifié un dépôt de plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Nivelles, contre Clockers et contre X, en juin
  3. La hiérarchie du S.P.F. Finances sait parfaitement le prix que j'attache à une telle mise à disposition (voir à ce sujet aux pages 6 (paragraphes 2 et 3) et 8 (avant dernier et dernier paragraphes) de l'arrêté du 19 avril 1996 (...) par lequel M. l'administrateur général des impôts et du recouvrement me charge d'une mission temporaire auprès de l'administration de la fiscalité et des revenus, centre de contrôle de Bruxelles V, à partir du 1er mai 2006). VIII - 6618 - 3/17 L'arrêté ministériel qui m'inflige la peine ainsi que la présente lettre sont d'ailleurs versés au dossier d'instruction ouvert à Nivelles. (...)".
  4. Le 14 février 2008, J.-M. DELPORTE, administrateur général des impôts et du recouvrement et D. DE BRONE, administrateur général de la documentation patrimoniale rédigent une note à l'attention des membres du comité de direction, exposant notamment que : - 16 agents de rôle linguistique français et 8 agents de rôle linguistique néerlandais se sont valablement portés candidats pour Bruxelles et 22 agents se sont valablement portés candidats pour Mons; - considérant le nombre de candidats et les qualités de certains d'entre eux pour une telle mise à disposition, ils proposent d'attribuer tous les postes et de constituer une réserve de recrutement par résidence administrative; - conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition du Procureur du Roi ou de l'Auditeur du travail aux fins de les assister dans leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, pour pouvoir être désignés, les fonctionnaires doivent : 1/ être titulaire d'un grade du niveau B ou être nommé dans le niveau A; 2/ justifier d'une expérience utile de quatre ans au minimum en matières fiscales; - pour les deux emplois du rôle français auprès de la Cour d'appel de Bruxelles, ils "estim[ent] qu'il convient de mettre à disposition des agents de niveau A émanant de l'administration des contributions directes, de par l'expérience qu' [ils ont] des dossiers francophones à Bruxelles"; le classement suivant est proposé : - M. BONNAFOUS Gilles, inspecteur principal d'administration fiscale, est entré comme rédacteur au S.P.F.; il a progressé dans sa carrière fiscale et est actuellement inspecteur principal dans un centre de contrôle à Bruxelles, après avoir presté dans différents contrôles sociétés; il possède donc la meilleure expérience professionnelle pour être mis à disposition à Bruxelles; - M. BELLOTTO Stéphane, inspecteur d'administration fiscale, est affecté à Bruxelles dans un service recours judiciaires, après avoir presté à Charleroi; travaillant principalement sur des dossiers contributions directes, il est fréquemment amené à traiter des dossiers relatifs à l'impôt des sociétés; lauréat du concours de recrutement d'officier-commissaire de police, ce qui témoigne de son attirance pour le milieu judiciaire, il est pour cela également un candidat apte à une mise à disposition à Bruxelles; VIII - 6618 - 4/17 - (...) - M. BOUTE Xavier, inspecteur d'administration fiscale, est un agent de l'administration de la T.V.A.; il ne correspond pas au profil recherché à Bruxelles puisqu'[ils ont] donné préférence aux agents de l'administration des contributions directes; "en outre, il manque de fair play et témoigne de mépris à l'égard de l'autorité, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait lorsqu'il s'est présenté devant le comité de personnel Impôts et recouvrement le 13 juin
  5. Alors qu'il postule pour une mise à disposition, il semble vouloir faire pression sur l'autorité en versant sa candidature à un dossier d'instruction ouvert à Nivelles dans le cadre d'une plainte déposée par lui, plainte avec constitution de partie civile. Cette attitude méprisante et incompréhensible explique que l'intéressé est classé en dernier parmi les agents de niveau A pour une mise à disposition à Bruxelles"; Ainsi, sont proposés comme candidats effectifs MM. BONNAFOUS et BELLOTTO et comme réserves Mme CROMMEN et M. BOCK. - pour l'emploi auprès de la Cour d'appel de Mons, résidence Charleroi: - M. BECQUART Pierre, inspecteur d'administration fiscale, est juriste de formation; il a prêté pendant plusieurs années sa collaboration aux cellules contentieux de l'I.S.I. de Namur et de Mons; il avait déjà postulé pour une telle mise à disposition et été classé deuxième en 2001; il possède une très bonne expérience professionnelle, ayant presté dans des contrôles T.V.A., auprès des services centraux et à l'I.S.I.; il a assuré divers intérims d'inspecteur principal d'administration fiscale; de par sa formation et son expérience, il est classé premier; - (...) - M. BOUTE Xavier, inspecteur d'administration fiscale, est juriste de formation; son expérience professionnelle ne l'a pas amené à connaître aussi bien que M. BECQUART et Mme BAYENET les dossiers fiscaux du ressort de la cour d'appel de Mons; il ne bénéficie pas de la même connaissance du parquet de Charleroi que Mme MILLAIRE; de plus, il manque de fair play et témoigne de mépris à l'égard de l'autorité; il semble vouloir faire pression sur l'autorité en versant sa candidature à un dossier d'instruction ouvert à Nivelles dans le cadre d'une plainte déposée par lui, plainte avec constitution de partie civile. Cette attitude méprisante et incompréhensible explique que l'intéressé est classé en dernier parmi les agents de niveau A pour une mise à disposition à Charleroi; Ainsi, M. BECQUART est proposé comme candidat effectif et MM. MILLAIRE, BAYENET, BONNAFOUS, BELLOTTO et BOCK sont proposés comme réserves. VIII - 6618 - 5/17
  6. Le 15 février 2008, le comité de direction du S.P.F. Finances propose le classement suivant : " - à Bruxelles, Cour d'appel (rôle linguistique français): • comme candidats effectifs: - M. BONNAFOUS Gilles, inspecteur principal d'administration fiscale; - M. BELLOTTO Stéphane, inspecteur d'administration fiscale; • comme candidats réserves: - Mme CROMMEN Marie-Hélène, inspecteur d'administration fiscale; - M. BOCK Vincent, inspecteur d'administration fiscale; - à Charleroi, Cour d'appel de Mons: • comme candidat effectif: - M. BECQUART Pierre, inspecteur d'administration fiscale; • comme candidat réserve: - Mme MILLAIRE Agnès, expert fiscal."
  7. Le 6 mars 2008, la proposition de classement des candidats est notifiée aux candidats par le président du comité de direction, qui mentionne la possibilité d'introduire une réclamation dans un délai de dix jours ouvrables.
  8. Le 17 mars 2008, le requérant adresse le courriel suivant à D. DE BRONE, administrateur général de la documentation patrimoniale, et à J.-M. DELPORTE, administrateur général des impôts et du recouvrement: " (...) Vous êtes co-auteur de la note du 14 février 2008 qui a été soumise à l'examen du comité de direction et qui a déterminé celui-ci à prendre les décisions de présentation dont question. Vous avez également participé à la décision d'écarter ma candidature à un détachement auprès du parquet de Bruxelles. Cette décision, manifestement illégale, n'est pas valablement motivée mais elle est assortie d'attaques personnelles qui sont sans rapport avec l'objet de ladite mise à disposition. Ces attaques personnelles ne sont que des allégations dépourvues de la moindre preuve. Ces attaques personnelles sont incontestablement calomnieuses. En bref, vous me tenez rigueur d'exercer une voie de recours prévue par la loi, de me constituer partie civile et, à ce titre, de communiquer un certain nombre de pièces au parquet de Nivelles. Cette attitude est absurde et inadmissible. Dois-je interpréter vos griefs comme un refus de voir les actes de la haute hiérarchie des finances soumis à l'examen d'un juge ? Pour votre complète information, je vous signale que, renseignements pris, votre décision d'écarter arbitrairement et illégalement la candidature des agents de la T.V.A., en invoquant une meilleure expérience des dossiers que le parquet de Bruxelles lui-même (!), ne rencontre malheureusement pas les souhaits du parquet de Bruxelles lui-même. Je vous rappelle que celui-ci sera assisté, dans sa mission, de quatre agents des contributions directes mais d'aucun agent de la T.V.A. Vous semblez ignorer que de nombreux dossiers répressifs ont avant tout un aspect T.V.A. VIII - 6618 - 6/17 Voyez-vous, je suis malheureusement tenté de voir dans cette discrimination, qui n'est pas prévue par la loi et qui ne concerne étrangement que les mises à dispositions d'agents francophones de la T.V.A. auprès du parquet de Bruxelles, un subterfuge cousu de fil blanc visant avant tout à faire obstacle à ma candidature d'agent de la T.V.A. le plus diplômé et le plus expérimenté en matière de fraude fiscale. Cette décision discriminatoire et insultante est incontestablement un acte calomnieux de harcèlement. Aussi, dans un esprit de transparence, je tiens à porter à votre connaissance que je déposerai tout prochainement, dans les mains de Madame le juge d'instruction de Nivelles, une nouvelle note de plainte motivée qui exposera dans les moindres détails tous les faits et écrits liés à cette procédure de mise à disposition. (...)".
  9. Le 18 mars 2008, le conseil du requérant adresse au président du comité de direction une réclamation longuement motivée et demande que son client soit entendu, accompagné de son conseil.
  10. Par une lettre du 8 avril 2008, le requérant est invité à être entendu le 25 avril 2008 par le comité de direction. La convocation précise que l'article 26bis, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat dispose que l'agent qui a demandé à être entendu ne peut ni se faire représenter, ni se faire assister.
  11. Une note du 22 avril 2008 aux membres du comité de direction rédigée par J.-M. DELPORTE, administrateur général des impôts et du recouvrement et D. DE BRONE, administrateur général de la documentation patrimoniale expose : " (...) Dans sa réclamation écrite, le conseil de M. BOUTE estime que la proposition de classement pour les résidences de Bruxelles et de Charleroi est manifestement illégale pour de multiples raisons. 1/. En ce qui concerne la résidence de Bruxelles, il estime que la considération préliminaire "qu'il convient de mettre à disposition des agents de niveau A émanant de l'administration des contributions directes, de par l'expérience que nous avons des dossiers francophones à Bruxelles" est discriminatoire puisqu'il n'est retenu que pour les seuls emplois à Bruxelles dans le rôle linguistique français et au détriment du seul candidat M. BOUTE. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Ce critère objectif est basé sur notre expérience. Nous avons également tenu compte du fait qu'à Bruxelles, sont regroupés à la fois des agents francophones et néerlandophones. Certes, le parquet de Bruxelles du côté francophone ne sera appuyé que par des agents émanant des contributions directes. Mais c'est précisément pour créer en son sein une cellule spécialisée en impôts directs que nous avons décidé de mettre à disposition à Bruxelles des agents de niveau A émanant de l'administration des contributions directes. Enfin, nous tenons à préciser que M. BOUTE n'est pas le seul agent de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines (secteur T.V.A.) ayant postulé la résidence de Bruxelles. Nous citerons le cas de Mme BRION mieux classée que M. BOUTE et qui n'est pas retenue. VIII - 6618 - 7/17 Dès lors, sur base de ce critère objectif, nous estimons que M. BOUTE ne correspond pas au profil recherché pour une mise à disposition à Bruxelles. 2/. Il estime que M. BOUTE possède de meilleures qualités que M. BONNAFOUS Gilles, inspecteur principal d'administration fiscale, et que M. BELLOTTO Stéphane, inspecteur d'administration fiscale, notamment parce qu'il est juriste et gradué en comptabilité. Il estime qu'il possède une meilleure expérience professionnelle que M. BELLOTTO. Il signale enfin une contradiction entre la motivation de la note du 14 février 2008 et l'arrêté du 19 avril 2006 chargeant M. BOUTE d'une mission temporaire auprès du centre de contrôle de Bruxelles V. Tout d'abord, il convient de rappeler que les fonctionnaires fiscaux dans le cadre de leur mise à disposition ont pour fonction d'apporter leur aide par leurs connaissances fiscales et leur expérience professionnelle. A ce titre, M. BONNAFOUS, qui est inspecteur principal d'administration fiscale (et a donc réussi les examens de promotion) et qui bénéficie d'une plus grande expérience que M. BOUTE, est un meilleur candidat. Cela justifie d'ailleurs qu'il soit classé premier. En ce qui concerne M. BELLOTTO, il est universitaire et est lauréat du concours de recrutement d'officier-commissaire de police. Il a certes une ancienneté moins grande que M. BOUTE, mais il a eu au sein du département une formation polyvalente. Il a été affecté à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes physiques, dans un service contentieux judiciaire et à l'I.S.I. Enfin, il est fait allusion à une éventuelle contradiction entre l'arrêté pris le 19 avril 2006 et la motivation de la note du 14 février
  12. Afin d'éclairer au mieux les membres du comité, nous joignons à la présente en annexe 2, copie de l'arrêté du 19 avril
  13. Nous joignons copie de l'extrait du procès verbal du comité de personnel Impôts et recouvrement du 13 juin 2006, auquel nous avons fait référence dans notre note, non pas pour la sanction disciplinaire proposée, mais bien pour l'attitude de M. BOUTE lors de son audition. A ce propos, nous tenons à souligner qu'aucun de nous ne siégeait à ce comité. Nous joignons enfin copie des deux courriels adressés le 18 mars 2008 à M. BOUTE en réponse à ses courriels du 17 mars
  14. Nous développerons ce que nous qualifions de manque de fair-play et de mépris à l'égard de l'autorité sous
  15. 3/. Il estime que les motifs selon lequel M. BOUTE "manque de fair-play et témoigne de mépris à l'égard de l'autorité" et de "pression sur l'autorité" sont étrangers à la présente procédure et qu'ils ne peuvent constituer des motifs admissibles pour que sa candidature soit écartée. Tout d'abord, nous tenons à préciser que nous n'entendons (et nous ne l'avons jamais fait) nullement critiquer le droit de chaque agent d'introduire des recours contre des décisions qu'il estime lui causer préjudice. Comme tout citoyen, un agent est libre d'ester en justice. Il s'agit là d'une liberté fondamentale. Le fait d'exercer une voie de recours prévue ne peut être considéré comme un grief. Nous tenons également à signaler, comme l'avait d'ailleurs fait le comité de personnel le 13 juin 2006, que si l'on admet que chaque citoyen est libre d'ester en justice, par contre, menacer une ou des personnes d'actions en justice peut constituer une attitude téméraire et vexatoire, cette faute entraînant un dommage, dommage d'autant plus important que ces menaces sont répétées (parfois par écrit) ou rapportées à des tiers. De même, revêt un caractère vexatoire l'attitude d'une personne qui exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Nous estimons que dans la rédaction de sa candidature le 30 avril 2007, M. BOUTE manque de fair-play et témoigne de mépris à l'égard de l'autorité. Le procès-verbal du comité de personnel du 13 juin 2006 témoigne que M. BOUTE avait déjà VIII - 6618 - 8/17 manifesté une telle attitude lors de son audition. Les courriels nous adressés le 17 mars 2008 le confirment, et ce alors que bien évidemment lorsque l'on se porte candidat à un emploi ou à une mise à disposition, l'on s'expose à voir sa candidature ne pas être retenue au profit d'un autre candidat mieux classé. Nous estimons également que M. BOUTE tente de faire pression sur le comité de direction afin d'être mis à disposition. Cette attitude méprisante et incompréhensible explique que l'intéressé est classé en dernier parmi les agents de niveau A pour une mise à disposition tant à Bruxelles qu'à Charleroi.
  16. Pour la proposition de classement pour l'emploi à Charleroi, il estime que M. BECQUART Pierre, inspecteur d'administration fiscale, dispose d'une ancienneté moindre que lui, de telle manière qu'il ne paraît pas justifier de titres et mérites supérieurs. Il estime également qu'écarter la candidature de M. BOUTE du fait que son expérience professionnelle ne l'a pas amené à connaître aussi bien les dossiers fiscaux du ressort de la Cour d'appel de Mons et qu'il ne bénéficie pas de la même connaissance du parquet de Charleroi, est manifestement inadmissible en droit. Pour notre part, nous estimons que la connaissance des types de fraudes fiscales de la région de Charleroi est un avantage certain. Nous estimons également que les contacts professionnels déjà établis avec des membres du parquet de Charleroi sont également un avantage. C'est notamment pour cette raison que nous avons classé aux trois premières positions des agents qui bénéficiaient de cet avantage, à savoir M. BECQUART, Mme MILLAIRE Agnès, expert fiscal, et Mme BAYENET Isabelle, inspecteur d'administration fiscale. En ce qui concerne M. BECQUART, il convient également de tenir compte du fait que déjà en 2001, il avait postulé pour une telle mise à disposition et s'était classé deuxième. Il possède une très bonne expérience professionnelle, ayant presté dans des contrôles T.V.A., auprès des services centraux et à l'I.S.I. Il a assuré divers intérims d'inspecteur principal d'administration fiscale. Mme MILLAIRE, graduée en comptabilité, possède une solide expérience professionnelle de quatre ans au sein du parquet du procureur du Roi de Charleroi - section financière. Mme BAYENET est licenciée en droit, diplômée en sciences fiscales et licenciée en droit social. En 1998, après avoir presté dans des contrôles T.V.A. et auprès des services centraux, elle a été détachée à la cellule contentieux de l'I.S.I. Charleroi, où elle a également traité des dossiers relatifs aux contributions directes. Elle a donc une très bonne connaissance des dossiers relatifs à cette région. Pour M. BONNAFOUS et M. BELLOTTO, nous nous référons à notre note du 14 février 2008 et à ce que nous avons évoqué ci-avant. Pour M. BOCK et les candidats suivants mieux classés, nous nous référons à notre note du 14 février
  17. En conclusion, par rapport aux autres candidats mieux classés, nous ne voyons pas en l'état ce qui peut modifier le classement établi et les propositions émises.".
  18. Le requérant est entendu par le comité de direction le 25 avril
  19. Le procès-verbal de la réunion indique : " (...) M. BOUTE déclare (...) qu'il a demandé à être assisté lors de cette audition par son avocat et que cela lui a été refusé. Il considère donc que cette audition n'est pas valable. VIII - 6618 - 9/17 Le président explique qu'il lui a été répondu par écrit et que les raisons de ce refus lui ont été communiquées. Il demande à nouveau à M. BOUTE d'exposer les arguments pour lesquels il estime devoir être proposé. M. BOUTE déclare que tous les éléments ont été repris dans sa note de réclamation et qu'il n'a rien à ajouter. Il quitte la séance à 10 h 26 en déclarant qu'il y aura une suite. M. DE BRONE reprend et confirme les éléments de la note précitée du 22 avril
  20. Le comité se rallie aux éléments de la note du 22 avril
  21. Il décide à l'unanimité que, dans la note écrite du 18 mars 2008 émanant de son conseil, M. BOUTE n'a pas apporté d'arguments de nature à modifier la proposition qu'il a établie. La réclamation est classée sans suite dans le dossier.".
  22. Par une lettre du 3 juin 2008, le Ministre demande l'avis du Procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles sur la proposition du comité de direction de mettre à disposition du Procureur du Roi ou de l'Auditeur du travail : - M. BONNAFOUS Gilles, inspecteur principal d'administration fiscale à l'administration des contributions directes (F), - M. BELLOTTO Stéphane, inspecteur d'administration fiscale à l'Inspection spéciale des impôtes (F), - M. BIEREBEECK Dirk, inspecteur principal d'administration fiscale à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, secteur T.V.A. (N), - M. DE PAEPE Xavier, inspecteur d'administration fiscale à l'administration des contributions directes (N).
  23. Par une lettre du 3 juin 2008, le Ministre demande l'avis du Procureur général près la Cour d'appel de Mons sur la proposition du comité de direction de mettre à disposition du Procureur du Roi de M. BECQUART Pierre, inspecteur d'administration fiscale à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.
  24. Le 23 juin 2008, le Procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles répond au Ministre que les candidats proposés peuvent être considérés aptes.
  25. Le 1er juillet 2008, le Procureur général près la Cour d'appel de Mons transmet au Ministre son avis favorable sur la proposition de mettre à disposition M. BECQUART Pierre. VIII - 6618 - 10/17
  26. Par arrêtés ministériels du 3 juillet 2008, MM. BONNAFOUS Gilles et BELLOTTO Stéphane sont mis à disposition "du Procureur du Roi ou de l'Auditeur du travail de la Cour d'appel de Bruxelles" à partir du 1er juillet
  27. Il s'agit des deux premiers actes attaqués.
  28. Par un arrêté ministériel du 14 juillet 2008, M. BECQUART Pierre est mis à disposition "du Procureur du Roi ou de l'Auditeur du travail de la Cour d'appel de Mons" à partir du 1er août
  29. Il s'agit du troisième acte attaqué.
  30. Par une lettre recommandée du 21 août 2008, répondant à la demande du requérant, la partie adverse lui transmet des copies des actes attaqués, ainsi que divers renseignements relatifs aux agents désignés; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d'égalité des candidats à un emploi public, des articles 4, 5 et 6 de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition du Procureur du Roi ou de l'Auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, du principe général "patere legem quam ipse fecisti", le défaut de motifs pertinents, exacts et admissibles, l'erreur dans les motifs, l'erreur manifeste d'appréciation et l'excès de pouvoir; Considérant que dans la première branche du moyen, il fait valoir que les deux premiers actes attaqués se fondent sur une note établie par l'administrateur général des impôts et du recouvrement et l'administrateur général de la documentation patrimoniale qui considèrent qu' "en ce qui concerne les agents francophones pour la résidence de Bruxelles (Cour d'appel de Bruxelles), nous estimons qu'il convient de mettre à disposition des agents de niveau A émanant de l'administration des contributions directes, de par l'expérience que nous avons des dossiers francophones à Bruxelles"; que selon lui, le seul critère prévu par l'article 6 de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 précité tient dans les "qualités professionnelles" des candidats; qu'en attribuant un droit de préférence aux agents émanant de l'administration des contributions directes, la partie adverse ajoute un critère non prévu par l'arrêté royal et totalement étranger aux "qualités professionnelles" des candidats, et porte une rupture d'égalité qui ne repose sur aucun élément justificatif, puisqu'il apparaît que cette préférence n'a été appliquée que pour les agents francophones à Bruxelles; VIII - 6618 - 11/17 Considérant que dans une deuxième branche du moyen, le requérant invoque que sa candidature présentait des titres et mérites manifestement supérieurs à ceux des candidats retenus; qu'en ce qui concerne les titres, le requérant souligne qu'il est licencié en droit et gradué en comptabilité alors que MM. BELLOTTO et BONNAFOUS n'ont pas de formation de juriste; que, selon le requérant, une telle formation revêt une importance toute particulière pour l'exercice d'une fonction d'attaché au sein du pouvoir judiciaire; que le requérant en déduit que l'acte attaqué est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il énonce qu'il "ne correspond pas au profil recherché pour une mise à disposition à Bruxelles" et constitue une erreur manifeste d'appréciation; qu'en ce qui concerne l'expérience professionnelle, le requérant souligne qu'il peut se prévaloir d'une expérience de 17 ans au sein de l'administration fiscale, notamment au sein de la cellule juridique de la direction régionale de Bruxelles de l'I.S.I.; que si l'ancienneté de M. BONNAFOUS est comparable, tel n'est assurément pas le cas de M. BELLOTTO; qu'en ce qui concerne M. BECQUART, le requérant reconnaît qu'il est également juriste et dispose d'une expérience professionnelle similaire dans des cellules de contentieux et de l'I.S.I.; que le requérant relève toutefois que M. BECQUART dispose d'une ancienneté moindre; qu'il conteste la pertinence du motif ayant prévalu à la préférence de la candidature de ce candidat à savoir sa connaissance du parquet de Charleroi ainsi que son expérience dans la gestion de dossiers fiscaux dans le ressort de la Cour d'appel de Mons; Considérant que dans une troisième et dernière branche, le requérant reproche à la partie adverse d'avoir, même de manière surabondante, précisé qu'il "manque de fair-play et témoigne de mépris à l'égard de l'autorité", se référant à une audition devant le comité de personnel Impôts et recouvrement en 2006, et "ferait pression sur l'autorité", en référence à un dossier d'instruction ouvert à la suite d'une plainte du requérant, ce qui est totalement étranger à la présente procédure et ne peut constituer un motif admissible permettant d'écarter la candidature du requérant; Considérant que la partie adverse répond que l'arrêté royal du 21 janvier 2007 prévoit la mise à disposition d'un certain nombre d'agents par résidence administrative; qu'elle souligne que le classement est établi par résidence administrative et que, pour établir ce classement, le comité de direction a tenu compte des qualités professionnelles, eu égard notamment à une expérience utile d'au moins quatre ans en matière fiscale; qu'elle fait valoir qu'à la date de l'appel aux candidats, deux agents francophones se trouvaient déjà à disposition du parquet de Bruxelles, tous deux en provenance des contributions directes, à la satisfaction du parquet de Bruxelles; que dès lors, les administrateurs généraux Impôts et recouvrement et Documentation patrimoniale ont voulu, selon la partie adverse, créer à Bruxelles une cellule spécialisée VIII - 6618 - 12/17 en impôts directs; qu'il a également été tenu compte qu'à Bruxelles, des agents francophones et néerlandophones sont regroupés; que la partie adverse observe que le parquet général de Bruxelles, par son avis conforme, marque son accord avec cette analyse; Considérant qu'en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, la partie adverse souligne que ce qui importe, au delà du diplôme dont les candidats sont titulaires, c'est avant tout leur expérience fiscale; que selon elle, l'expérience fiscale des candidats retenus dépasse de loin celle du requérant; que, M. BONNAFOUS, titulaire du grade d'inspecteur principal d'administration fiscale, a réussi les examens de promotion; que M. BELLOTTO est lauréat du concours de recrutement d'officier-commissaire de police et a déjà exercé ses fonctions dans un service de contentieux judiciaire; que Mme CROMMEN, également licenciée en droit, est proposée au titre de réserve; qu'en ce qui concerne l'expérience professionnelle de MM. BONNAFOUS et BELLOTTO, la note précitée du 14 février 2008, à laquelle le comité de direction s'est rallié lors de la réunion du 15 février 2008, relève : " M. BONNAFOUS ...est actuellement inspecteur principal dans un centre de contrôle à Bruxelles, après avoir presté dans différents contrôles sociétés. Il possède donc la meilleure expérience professionnelle pour être mis à disposition à Bruxelles. M. BELLOTTO, inspecteur d'administration fiscale, est affecté à Bruxelles, dans un service recours judiciaire, après avoir presté à Charleroi. Travaillant principalement sur des dossiers contributions directes, il est fréquemment amené à traiter des dossiers relatifs à l'impôt des sociétés. Lauréat du concours de recrutement d'officier-commissaire de police, ce qui témoigne de son attirance pour le milieu judiciaire,...il est pour cela également un candidat apte à être mis à disposition à Bruxelles"; qu'en ce qui concerne l'expérience professionnelle de M. BECQUART, la note du 22 avril 2008 précitée a relevé: " Pour notre part, nous estimons que la connaissance des types de fraudes fiscales de la région de Charleroi est un avantage certain. Nous estimons également que les contacts professionnels déjà établis avec des membres du parquet de Charleroi sont également un avantage. C'est notamment pour cette raison que nous avons classé aux trois premières positions des agents qui bénéficiaient de cet avantage, à savoir M. BECQUART, Mme MILLAIRE Agnès, expert fiscal, et Mme BAYENET Isabelle, inspecteur d'administration fiscale. En ce qui concerne M. BECQUART, il convient également de tenir compte du fait que déjà en 2001, il avait postulé pour une telle mise à disposition et s'était classé deuxième. Il possède une très bonne expérience professionnelle, ayant presté dans des contrôles T.V.A., auprès des services centraux et à l'I.S.I. Il a assuré divers intérims d'inspecteur principal d'administration fiscale. Mme MILLAIRE, graduée en comptabilité, possède une solide expérience professionnelle de quatre ans au sein du parquet du procureur du Roi de Charleroi - section financière. Mme BAYENET est licenciée en droit, diplômée en sciences fiscales et licenciée en droit social. En 1998, après avoir presté dans des contrôles T.V.A. et auprès des services centraux, elle a été détachée à la cellule contentieux de l'I.S.I. Charleroi, où elle a également traité des dossiers relatifs aux contributions directes. Elle a donc une très bonne connaissance des VIII - 6618 - 13/17 dossiers relatifs à cette région." que la partie adverse estime avoir de la sorte légalement justifié la préférence donnée au candidat retenu; Considérant qu'en ce qui concerne la troisième branche du moyen, la partie adverse rappelle les divers "incidents" qui ont émaillé la procédure de mise à disposition : - Les termes de la lettre de candidature du requérant , les courriels que le requérant adresse le 17 mars 2008 à M. DELPORTE et à M. DE BRONE. - Les propos du requérant dans sa lettre de candidature et dans les courriels du 17 mars 2008 qui peuvent assurément être qualifiés de tentative de pression sur l'autorité; que la partie adverse relève que ce n'était pas la première fois que le requérant adoptait ce genre d'attitude et cite le procès-verbal de la réunion du comité de personnel du 13 juin 2006, annexé à la note du 22 avril 2008; que, selon elle, l'attitude agressive du requérant s'est encore manifestée lors de son audition par le comité de direction du 25 avril 2008; que la partie adverse conclut que les principes visés au moyen ont été respectés, qu'aucune disposition de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 n'a été violée et que les actes attaqués reposent sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit; Considérant que l'arrêté royal du 21 janvier 2007 précité prévoit un classement des candidats par résidence administrative, en fonction des qualités professionnelles des candidats, lesquels doivent justifier d'une expérience utile de quatre ans minimum en matières fiscales; qu'en ce qui concerne les deux agents mis à la disposition du parquet à Bruxelles, la partie adverse a motivé à suffisance le critère prépondérant de l'expérience en matière de contributions directes; que l'acte attaqué n'explique nullement en quoi une telle expérience en matière de contributions directes peut s'avérer décisive alors que, pour d'autres arrondissements, il est fait choix de candidat disposant d'une expérience en matière de TVA ou encore en douane et accises; que les conditions pour que la cause soit tranchée en débat succincts à l'égard des premier et deuxième actes attaqués ne sont dès lors pas remplies; Considérant qu'en ce qui concerne l'agent mis à la disposition du parquet de Charleroi, la partie adverse a motivé à suffisance les raisons de préférer la candidature de Pierre BECQUART, en raison, notamment, de sa connaissance des dossiers traités par le parquet de cet arrondissement; qu'il s'agit en effet d'une expérience pouvant être raisonnablement qualifiée d'utile eu égard à la localisation de la fonction à pourvoir; qu'en outre et ainsi que le reconnaît le requérant, Pierre BECQUART est licencié en droit et bénéficie d'une expérience qui, même si elle n'est VIII - 6618 - 14/17 pas aussi longue, est comparable à tous égards; que la décision de préférer la candidature de Pierre BECQUART n'est dès lors nullement affectée d'une erreur manifeste d'appréciation; que le moyen est non fondé en tant qu'il est dirigé contre le troisième objet du recours; Considérant que le requérant invoque, dans un deuxième moyen, la violation de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 2008 portant fixation de la composition du comité de direction du S.P.F. Finances, la violation de formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité et l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir que lors de la séance du 25 avril 2008, le comité de direction était composé de son président f.f. M. ARNOLDI, de l'administrateur général M. DE BRONE, ainsi que de trois directeurs, MM. COLLET, DE RYCK et VOLDERS; que, se référant à l'arrêté royal du 16 juillet 2008, propre au comité de direction du S.P.F. Finances, il souligne que " Pendant la durée de la cellule provisoire, les responsables des services opérationnels au S.P.F. Finances sont : les titulaires d'une fonction de management 1; l'administrateur recouvrement; l'administrateur petites et moyennes entreprises; l'administrateur douanes et accises; l'administrateur lutte contre la fraude fiscale"; que selon le requérant, les membres du comité de direction ne peuvent en aucun cas se faire remplacer; que le requérant soutient enfin que seuls les membres du comité ayant siégé lors de la présentation initiale peuvent statuer sur la réclamation d'un candidat; que le requérant souligne qu'en l'espèce, les trois membres directeurs, qui ont siégé lors de la séance du 25 avril 2008 statuant sur la réclamation du requérant, ne sont pas dotés d'une fonction de management 1; que le directeur VOLDERS n'était pas présent lors de la réunion du comité de direction du 15 février 2008; que le requérant s'interroge également sur le respect des conditions de quorum lors de cette même séance du comité de direction; que si la composition du comité de direction est irrégulière, l'avis émis lors de la séance du 25 avril 2008 serait également irrégulier, ce qui affecterait la régularité des trois actes attaqués; Considérant que l'arrêté royal du 16 juillet 2008 portant fixation de la composition du comité de direction du Service public fédéral Finances est entré en vigueur le 22 juillet 2008, jour de sa publication au Moniteur belge; qu'il n'était dès lors pas applicable en l'espèce; que le moyen manque dès lors en droit en tant qu'il se fonde sur cette base légale; que, pour le surplus, la composition du comité de direction, lors des réunions des 15 février et 25 avril 2008, était conforme à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral ainsi qu'au règlement d'ordre intérieur du comité de direction du VIII - 6618 - 15/17 Service public fédéral Finances du 10 février 2003; qu'ainsi que l'observe la partie adverse, aucune disposition visée au moyen n'impose au comité de direction, au cours d'une procédure de promotion ou de mise à disposition, d'être constitué des mêmes personnes lors des propositions initiales et lors de l'examen des réclamations; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, notamment l'obligation d'entendre la personne concernée avant toute mesure susceptible de lui faire grief, du principe "patere legem quam ipse fecisti", des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ainsi que l'excès de pouvoir; qu'il reproche à la partie adverse de ne pas avoir pu être assisté de son conseil lors de son audition par le comité de direction à l'occasion de l'examen de sa réclamation, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une procédure disciplinaire et que l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, stipulant que l'agent "ne peut se faire assister, ni se faire représenter", "s'impose dans toute sa rigueur"; que selon lui les garanties procédurales liées au principe "audi alteram partem" devaient trouver à s'appliquer lors de l'examen de sa réclamation; Considérant qu'aucune disposition de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 précité ne précise les modalités de la procédure de réclamation contre le classement des candidats par le comité de direction; qu'il s'agit d'une procédure analogue à une procédure de promotion, et non à une procédure d'adoption d'une mesure grave susceptible de porter atteinte aux droits du requérant; que les principes invoqués au moyen n'imposaient pas à la partie adverse de permettre l'assistance d'un conseil lors de l'audition par le comité de direction suite à la réclamation du requérant contre le classement des candidats; que même lorsqu'il statue sur réclamation, le comité de direction doit pouvoir, s'agissant d'une procédure de sélection, se faire une idée sur les capacités d'un agent devant dès lors seul répondre des motifs qu'il avance pour solliciter une révision du premier classement; que l'assistance d'un conseil outre le fait qu'elle n'est imposée par aucun texte réglementaire ni principe général de droit paraîtrait inopportune; que le moyen n'est pas fondé; DECIDE: Article 1er. La requête en intervention volontaire de Pierre BECQUART est accueillie. VIII - 6618 - 16/17 Article
  31. Les débats sont rouverts quant à l’examen du premier moyen par rapport aux premier et deuxième actes attaqués. Article
  32. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat quant à ce. Article
  33. La requête est rejetée en tant qu’elle est dirigée contre le troisième acte attaqué. Article
  34. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept février deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 6618 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.950 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.390 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.833 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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