id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.952 No Rôle: A. 143105/VIII-3845 Affaire: Arrêt 190952 - Discipline (fonction publique) - 27/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 20:03 Fiche Arrêt no 190.952 du 27 février 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.952 du 27 février 2009 A.143.105/VIII-3845 En cause : PEERSEGAELE Thierry, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2 A bte 5 7000 Mons, contre : la Société de transport en commun du Hainaut "la TEC", ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 octobre 2003 par Thierry PEERSEGAELE, qui demande l'annulation de la décision prise le 27 août 2003 par le directeur général de la Société de transport en commun du Hainaut (TEC), confirmant la sanction de trois jours de suspension, signifiée par courrier du 23 avril 2003; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 février 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIII - 3845- 1/6 Entendu, en leurs observations, Me VANDER GEETEN, loco Me DIEU, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE THEUX, loco Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Le requérant a été engagé le 16 octobre 1990 par la Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux (S.N.C.V.) dans les termes suivants : " Convention d'écolage. Comme suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous faire savoir que vous êtes mis en écolage à la S.N.C.V. pour une période qui va du 16 octobre 1990 au 31 octobre
- Pendant cette période, vous ne recevrez aucune rémunération, puisque vous êtes toujours bénéficiaire des allocations de chômage. Au terme de l'écolage, si les résultats en sont satisfaisants, vous aurez rapidement la possibilité d'être recruté à la S.N.C.V., soit comme stagiaire ONEM, soit comme remplaçant d'un bénéficiaire d'interruption de carrière, soit comme temporaire, soit encore comme effectif, ceci selon les circonstances à ce moment. Ainsi fait en double exemplaire à Mons le 16 octobre 1990".
- Le requérant a été engagé le 31 octobre 1990 par la S.N.C.V. dans les termes suivants : " Convention d'écolage- Prolongation. Comme suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous faire savoir que vous êtes mis en écolage à la S.N.C.V. pour une période qui va du 1er novembre 1990 au 15 novembre
- Pendant cette période, vous ne recevrez aucune rémunération, puisque vous êtes toujours bénéficiaire des allocations de chômage. Au terme de l'écolage, si les résultats en sont satisfaisants, vous aurez rapidement la possibilité d'être recruté à la S.N.C.V., soit comme stagiaire ONEM, soit comme remplaçant d'un bénéficiaire d'interruption de carrière, soit comme temporaire, soit encore comme effectif, ceci selon les circonstances à ce moment. Ainsi fait en double exemplaire à Mons le 31 octobre 1990". VIII - 3845- 2/6
- Le requérant a ensuite été engagé par la S.N.C.V. en qualité de conducteur d'autobus au groupe du Hainaut, par un contrat de travail à durée déterminée, qui précisait notamment : " Art.
- Le présent engagement est conclu, à partir du 9 novembre 1990 jusqu'au 8 novembre
- Art.
- Toutefois, il est prévu une période d'essai de 14 jours prenant fin le 22 novembre
- A l'expiration du septième jour et à tout moment entre le septième et le quatorzième jour, chacune des parties peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité, à la fin de chaque journée de travail. Art.
- En cas d'incapacité de travail pour raison de maladie ou d'accident, l'exécution du contrat est suspendue, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail. (...) Art.
- Le second nommé sera titulaire des droits et obligations qui résultent du présent contrat de travail, de la législation relative aux contrats de travail et des dispositions contenues dans le document intitulé "Dispositions statutaires et réglementaires qui règlent la situation du personnel salarié de la S.N.C.V." (...)" .
- Le requérant a ensuite été engagé le 7 novembre 1991 par la société "TEC-HAINAUT" dans les termes suivants : " Contrat de travail ouvrier. Article
- L'employeur engage le travailleur dans les liens d'un contrat de travail en qualité de conducteur d'autobus receveur. Art.
- Le présent engagement est conclu à partir du 9 novembre 1991 pour une durée indéterminée. Art.
- Il est prévu une période d'essai de 14 jours. A l'expiration du septième jour et à tout moment entre le septième et le quatorzième jour, chacune des parties peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité, à la fin de chaque journée de travail. (...) Art.
- En cas d'incapacité de travail pour raison de maladie ou d'accident, l'exécution du contrat est suspendue, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail. (...) Art.
- Les droits et obligations des parties au présent contrat sont régis par la législation relative aux contrats de travail et les conventions rendues applicables à l'entreprise. (...)".
- Le 27 août 2003, le directeur général de la TEC HAINAUT a pris la décision suivante : " Procédure disciplinaire - D.E. n/ 27.294- 0829 et 0316 des 9, 10 et 11 octobre
- VIII - 3845- 3/6 Monsieur, Conformément au règlement de travail pour travailleurs salariés en vigueur au TEC Hainaut, nous vous avons informé par courrier du 22 octobre 2002 de notre intention de poursuivre la procédure entamée par la remise des demandes d'explication n/ 27.294 - 0829 et
- Considérant que la procédure s'est déroulée en conformité avec le règlement de travail en laissant un délai suffisant pour la consultation de votre dossier. Considérant les faits qui vous sont reprochés. Considérant les éléments recueillis lors de votre audition du 22 août 2003 dont il a été établi procès-verbal et les remarques que vous y avez apportées. Nous vous informons de notre décision de rejeter votre appel et de confirmer la sanction de trois jours de suspension qui vous a été signifiée par le courrier du 23 avril
- Les modalités de prise de cours et d'application de cette sanction seront fixées par votre hiérarchie en fonction de votre tableau de service. (...)". Cette décision, notifiée au requérant par un pli recommandé du 27 août 2003, constitue l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse estime que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître du recours en annulation dès lors que la relation entre elle et le requérant est de nature contractuelle et pas statutaire; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant ne conteste pas avoir été engagé par contrat, un contrat de travail d'ouvrier, pour une durée indéterminée par la partie adverse le 7 novembre 1991; qu'il précise qu'avant son transfert de la S.N.C.V. à la TEC, il était "sous régime temporaire" et estime que sa situation juridique n'a pas été modifiée par le transfert; qu'il fait valoir que le protocole d'accord signé, le 21 janvier 1991, entre "la direction" et les organisations syndicales "mentionne expressément que le personnel temporaire, au sens large, est transféré sous régime statutaire"; que pour lui, le fait qu'un contrat de travail a ensuite été signé n'est pas déterminant parce que "la Société Régionale est une personne morale de droit public et doit donc appliquer les dispositions qu'elle impose"; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant a été engagé à la S.N.C.V. sous le régime du contrat de travail, le contrat initial comme ceux qui ont suivi et qui sont tous signés par l'employeur et le requérant, précisant que toutes les dispositions de la loi sur le contrat de travail étaient applicables; que le requérant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que le contrat signé le 9 (lire le 8) novembre 1990 ne précise pas sous quel régime il est embauché; qu'en effet, ledit contrat est qualifié de VIII - 3845- 4/6 contrat de travail à durée déterminée; qu'il ne s'agit en aucun cas, d'un acte unilatéral qui le nommerait en qualité de "temporaire"; que l'argument que le requérant tire de l'article 6 de ce contrat selon lequel "le second nommé sera titulaire des droits et obligations qui résultent du présent contrat de travail, de la législation relative aux contrats de travail et des dispositions contenues dans le document intitulé "Dispositions statutaires et réglementaires qui règlent la situation du personnel salarié de la S.N.C.V.", n'est pas non plus pertinent; qu'en effet, le renvoi dans une clause contractuelle à des dispositions statutaires a pour seul effet de soumettre le travailleur à ces dispositions mais ne modifie en rien la manière dont la relation de travail s'est nouée entre l'employeur et le travailleur, à savoir par la conclusion d'un contrat, seul élément pertinent pour qualifier la situation juridique du travailleur; qu'au surplus, un protocole d'accord, intervenu à la suite du transfert des travailleurs de la S.N.C.V. aux TEC, entre "la direction" et les syndicats ne peut légalement transformer la situation juridique des travailleurs; qu'il eût à tout le moins fallu que la partie adverse par un acte unilatéral nomme le requérant en qualité d'agent statutaire; qu'elle ne l'a pas fait; qu'elle a conclu avec lui un nouveau contrat de travail ouvrier pour un durée indéterminée dont l'article 8 précise ce qui suit : "Les droits et obligations des parties au présent contrat sont régis par la législation relative aux contrats de travail et les conventions rendues applicables à l'entreprise"; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'accueillir le déclinatoire de compétence, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3845- 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3845- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.952 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div