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Arrêt 190953 - Discipline (fonction publique) - 27/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.953 No Rôle: A. 125946/VIII-3174 Affaire: Arrêt 190953 - Discipline (fonction publique) - 27/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-05 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 20:04 Fiche Arrêt no 190.953 du 27 février 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.953 du 27 février 2009 A.125.946/VIII-3174 En cause : BASTIN Benoît, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, rue de Bruxelles 37 1300 Wavre, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 juillet 2002 par Benoît BASTIN, qui demande l'annulation de la décision prise par le Directeur général à la Police fédérale, en date du 12 juin 2002 et dont le requérant a pris connaissance le 26 juin 2002; Vu l'arrêt n/ 111.520 du 15 octobre 2002 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3174 - 1/4 Vu l'arrêt n/ 181.148 du 17 mars 2008 qui sursoit à statuer; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 février 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VISEUR, loco Me DUBOIS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 111.520 du 15 octobre 2002; Considérant que l'arrêt no 181.148 du 17 mars 2008 a sursis à statuer afin de permettre que le recours soit examiné en même temps que celui introduit dans l'affaire A. 151.652/VIII-4515; Considérant que la partie adverse soulève l'irrecevabilité du recours à défaut d'intérêt du requérant; que selon elle, l'acte attaqué concluant à la prescription, aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée; qu'elle ajoute que l'acte attaqué, qui ne fait pas grief, ne peut figurer dans le dossier personnel du requérant et que les pièces d'une procédure disciplinaire n'aboutissant pas à une sanction doivent être retirées du dossier personnel de l'agent concerné; qu'elle en conclut que l'annulation de l'acte attaqué ne procurerait aucun avantage au requérant; Considérant que le requérant soutient que l'existence de la procédure disciplinaire est bien reprise dans son dossier personnel, au contraire de l'affirmation de la partie adverse; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant soutient, en substance, que certaines pièces du dossier font apparaître que la "nouvelle décision (lire l'avertissement attaqué dans le recours A. 151.652/VIII-4515) a nécessairement pris en VIII - 3174 - 2/4 considération des éléments qui ne pouvaient figurer au sein de son dossier administratif"; qu'il poursuit ainsi : "Qu'en effet, la note susmentionnée du Directeur judiciaire (...), en date du 27 septembre 2003, fait explicitement référence à la décision querellée et à d'autres, également classées sans suite"; Considérant d'office que l'acte attaqué constate que la procédure disciplinaire entamée à charge du requérant ne peut être poursuivie; que même si des pièces relatives à une procédure disciplinaire qui n'a pas abouti figurent dans le dossier personnel du requérant, la présence de telles pièces ne constitue toutefois pas, en elle- même, "un acte susceptible de recours"; que cette éventuelle illégalité ne pourrait être prise en considération que si ces pièces devaient servir à fonder une décision faisant grief au requérant; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3174 - 3/4 VIII - 3174 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.953 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.111.520 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.148 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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