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Arrêt 190954 - Discipline (fonction publique) - 27/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.954 No Rôle: A. 151652/VIII-4515 Affaire: Arrêt 190954 - Discipline (fonction publique) - 27/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 20:04 Fiche Arrêt no 190.954 du 27 février 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.954 du 27 février 2009 A. 151.652/VIII-4515 En cause : BASTIN Benoît, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1 bte 4 1300 Wavre, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mai 2004 par Benoît BASTIN, qui demande l'annulation de "la décision prise par Paul VAN THIELEN, directeur général de la police fédérale, en date du 11 mars 2004, et dont le requérant a pris connaissance à cette même date, décision par laquelle il lui a été infligé un avertissement"; Vu l'arrêt n/ 135.459 du 28 septembre 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 4515 - 1/6 Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 février 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VISEUR, loco Me DUBOIS, avocat,comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est commissaire de police et est affecté au SJA de Nivelles. Le 2 septembre 2003, le Procureur du Roi de Nivelles informe le directeur judiciaire de Nivelles du fait que le requérant s'était présenté le 13 août précédent au substitut MOINY en présentant des signes évidents d'imprégnation alcoolique. Il lui demande de prendre des mesures. Le 2 février 2004, un rapport introductif est notifié au requérant, qui envisage l'infliction d'une peine d'avertissement pour "Membre du cadre officier de la police fédérale, avoir manqué à la dignité de ses fonctions en se présentant au magistrat du Parquet chargé d'un de ses dossiers avec une haleine alcoolisée, résultat d'une consommation hors du service de deux ou trois verres de bière". Il est précisé que le mémoire que peut déposer le requérant doit être adressé au Service DPMD Arlon, adresse répétée pour l'envoi d'une éventuelle audition de lui-même ou de témoins. Le 3 mars 2004, le requérant envoie un mémoire en défense au directeur général de la Police fédérale à Bruxelles. Il demande à être entendu. VIII - 4515 - 2/6 Le 11 mars 2004, le directeur général VAN THIELEN adopte l'acte attaqué, qui est notifié le même jour. Dans ses motifs, il indique que le mémoire en défense a été "rentré tardivement car posté le 03/03/04" mais qu'il "accepte de rencontrer les arguments principaux". L'arrêt n/ 135.459 du 28 septembre 2004 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué en raison de l'absence de risque de préjudice grave et difficilement réparable; L'arrêt n/ 181.148 du 17 mars 2008 a sursis à statuer dans l'affaire portant les références A.125.946/VIII-3174 considérant que le requérant prétend qu'il aurait été tenu compte, pour la sanction d'avertissement qui constitue l'acte attaqué dans le présent recours, des pièces produites dans le dossier A.125.946/VIII-3174 susvisé; que selon l'arrêt, il est dès lors d'une bonne justice d'examiner les affaires simultanément; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 29 et 35 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police ainsi que des droits de la défense; qu'il expose que le rapport introductif ayant été reçu le 2 février 2004 et le délai de trente jours débutant le 3 février 2004, le dernier jour d'envoi du mémoire était le 3 mars 2004; qu'il estime que ses droits de défense ont été violés même si l'autorité a accepté de rencontrer les éléments principaux de ce mémoire puisqu'il n'a pas été entendu malgré sa demande; Considérant que la partie adverse fait valoir que le rapport introductif indiquait que tout mémoire ou demande d'audition devait être adressé au service DPMD ARLON, délégué en la matière, en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et que le requérant n'en a pas tenu compte puisqu'il a adressé son mémoire au directeur général de la Police judiciaire; que selon elle, celui-ci a alors transmis les documents au service DPMD ARLON qui ne les a reçus que plusieurs jours plus tard, à un moment où l'autorité n'était plus en mesure de convoquer le requérant, de l'entendre et de statuer dans le délai prévu par l'article 37 de la loi; qu'elle considère que c'est la méconnaissance par le requérant des règles prescrites qui est la cause de cette perte de temps; qu'elle ajoute que le requérant avait déjà été entendu dans le cadre d'une enquête préalable à la procédure disciplinaire proprement dite et qu'il avait reconnu avoir consommé de l'alcool; qu'elle explique avoir alors estimé l'audition du requérant inutile, puisqu'il ne contestait pas les faits et avait pu se défendre par écrit; VIII - 4515 - 3/6 Considérant que le requérant réplique que les explications données par la partie adverse sur l'absence d'audition auraient dû l'être dans l'acte attaqué lui-même et non dans le mémoire en réponse; que selon lui, il convenait de respecter la loi ou son arrêté d'exécution plutôt que les desiderata de l'administration; qu'il rappelle que l'article 8 de l'arrêté royal du 26 novembre 2001portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police prévoit que la demande d'audition est adressée à l'autorité disciplinaire en charge du dossier et non à l'autorité qu'elle désigne; qu'il conteste la perte de temps dont la partie adverse le rend responsable ainsi que le caractère inutile d'une nouvelle audition; Considérant que l'article 35 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police dispose comme suit : " Le membre du personnel concerné ou son défenseur introduit son mémoire dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir constituer de mémoire."; que l'article 37 de la même loi prévoit ce qui suit : " Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité disciplinaire ordinaire communique par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, la décision au membre du personnel concerné. La décision peut être soit, qu'elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a décidé de saisir l'autorité disciplinaire supérieure, soit qu'elle a décidé de prononcer une des sanctions disciplinaires légères. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours visé à l'article 35. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, l'autorité disciplinaire ordinaire est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l'intéressé. Les décisions de l'autorité disciplinaire ordinaire visées à l'alinéa premier sont motivées formellement et immédiatement portées à la connaissance de l'autorité disciplinaire supérieure."; que le rapport introductif a été reçu par le requérant le 2 février 2004; que le délai de trente jours prévu à l'article 35 commençait à courir le lendemain pour s'achever le 3 mars 2004; que selon la partie adverse elle-même, le mémoire du requérant a été posté le 3 mars 2004; qu'il a normalement été reçu le mercredi 4 mars 2004, point de départ du délai de quinze jours dont disposait la partie adverse pour prendre et notifier sa décision, délai expirant le 18 mars 2004; que le mémoire en défense du requérant n'était donc nullement tardif; que pour ce qui concerne le reproche de l'avoir adressé au directeur général de la police judiciaire et non à "DPMD ARLON", comme demandé par l'autorité, il y a lieu de rappeler que l'article 8 de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 susvisée dispose comme suit : VIII - 4515 - 4/6 " Le membre du personnel qui désire être entendu en application de l'article 29, alinéa 2, de la loi disciplinaire, le mentionne dans son mémoire ou introduit une demande, contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, à l'autorité disciplinaire en charge du dossier. Le procès-verbal d'audition du membre du personnel entendu en application de l'alinéa 1er, est joint au dossier disciplinaire visé à l'article 4. La date et l'heure de l'audition visée à l'alinéa 1er sont fixées par l'autorité disciplinaire en charge du dossier ou par l'autorité qu'elle désigne."; que l'acte attaqué étant daté du 11 mars 2003 et la forclusion du droit de punir intervenant à partir du 19 mars, l'autorité disposait d'un délai suffisant pour procéder à l'audition, prendre sa décision et la notifier; que quant à l'audition du requérant, l'acte attaqué lui-même n'explique pas le refus d'y procéder et l'interprétation donnée de ce silence dans le mémoire en réponse ne saurait y suppléer; que celle-ci ne pourrait de toute manière pas être admise puisque d'une part, l'audition invoquée par la partie adverse a eu lieu dans un cadre non disciplinaire et d'autre part, l'audition est un droit reconnu à l'agent par l'article 29 la loi du 13 mai 1999; que, sur ces points, le premier moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête qui ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par Paul VAN THIELEN, directeur général de la police fédérale, en date du 11 mars 2004, par laquelle a été infligé un avertissement à Benoît BASTIN. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant à concurrence de 175 euros et à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros. VIII - 4515 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4515 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.954 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.459 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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