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Arrêt 190955 - Discipline (fonction publique) - 27/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.955 No Rôle: A. 167723/VIII-5277 Affaire: Arrêt 190955 - Discipline (fonction publique) - 27/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-06 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 20:04 Fiche Arrêt no 190.955 du 27 février 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.955 du 27 février 2009 A. 167.723/VIII-5277 En cause : DUBUFFET Patrick, rue des Cyclamens 6 4500 Huy, contre : la Ville de Huy, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le15 novembre 2005 par Patrick DUBUFFET, qui demande l'annulation de la décision n/ 001 du 23 mai 2005 prise par le Collège échevinal de la Ville de Huy, décidant de lui infliger une suspension de 14 jours; Vu l'arrêt n/ 153.904 du 18 janvier 2006 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 février 2009; VIII - 5277 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me PEIFFER, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 10 janvier 2005, la partie adverse a entamé une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant. Cette procédure a été entamée sur la base des faits qui suivent : - exercice de l'activité de gérant de la SPRL MALHERBE-DEPAS pour laquelle aucune autorisation n'a été demandée au collège communal; - exercice de l'activité de coordinateur de sécurité sans autorisation du collège, particulièrement dans un dossier dans lequel la Ville est directement concernée; - activité d'entrepreneur en personne physique sans autorisation du collège; - réclamation d'heures supplémentaires assortie d'intérêts. La partie adverse a cependant été contrainte d'interrompre cette procédure, le 3 mars 2005, à la suite d'un vice, un membre du collège ayant siégé le 10 janvier 2005 étant le conseil de la SPRL MALHERBE-DEPAS.
  2. Le 21 mars 2005, le collège communal de la partie adverse a décidé d'initier une nouvelle procédure disciplinaire à l'égard du requérant et de le convoquer, en vue de son audition, le 27 avril
  3. Il ressort du rapport du secrétaire communal, établi sur la base de l'article 287, § 1er, de la Nouvelle loi communale, que quatre griefs ont été retenus. Ces griefs sont les suivants : - exercice de l'activité de coordinateur de sécurité sans autorisation du collège, particulièrement dans un dossier dans lequel la Ville est directement concernée; - activité d'entrepreneur en personne physique sans autorisation du collège; - réclamation d'heures supplémentaires assortie d'intérêts; VIII - 5277 - 2/6 - utilisation dans le cadre de ses activités commerciales d'une adresse e-mail de l'administration.
  4. Le 8 avril 2005, le collège communal, saisi d'une demande du requérant transmise par un envoi recommandé à la poste le 10 février 2005 et renouvelée par son conseil le 7 avril 2005, a décidé de ne pas réserver une suite favorable à sa demande d'audition par le collège échevinal et le secrétaire communal. De même, le collège a décidé de ne pas, du moins en l'état, donner une suite favorable à la demande d'audition de certains témoins, étant donné que le requérant n'avait pas précisé en quoi ces auditions étaient de nature à éclairer l'autorité disciplinaire. Enfin, il a décidé d'ajouter au dossier disciplinaire, dans les limites et sous les réserves émises dans les motifs de cette décision, un certain nombre de pièces dont la production avait été sollicitée par le requérant.
  5. Le 25 avril 2005, à la suite d'une demande du requérant adressée au collège le 15 avril 2005, son audition a été reportée au 12 mai
  6. Celle-ci s'est finalement tenue à cette date et un procès-verbal a été d'emblée établi et a été signé par le requérant et son conseil.
  7. En conséquence, l'autorité disciplinaire, soit le collège des bourgmestre et échevins (devenu le collège échevinal depuis l'entrée en vigueur du Code de la démocratie locale et de la décentralisation) a pris, le 23 mai 2005, au scrutin secret, l'acte attaqué; Considérant que la requête est rédigée de manière difficilement compréhensible voire obscure; que néanmoins, cinq moyens peuvent être identifiés; Considérant que le requérant prend un premier moyen dans lequel il invoque "que la décision attaquée s'inscrit dans le cadre d'une action de harcèlement commencée en janvier 1995, mais, surtout et plus encore des conséquences de la découverte du dossier "Cinémas" par le requérant, dossier étrange et méritant des poursuites" et des faits de "harcèlement" à son encontre; Considérant que ce moyen est irrecevable, dans la mesure où les éléments qui y sont développés n'ont aucun lien avec les griefs faits au requérant dans l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe d'impartialité; qu'il soutient que l'ensemble du collège des bourgmestre et VIII - 5277 - 3/6 échevins aurait fait preuve à son encontre de partialité et que la partie adverse aurait refusé d'entendre les témoins qu'il a sollicités; Considérant que le principe d'impartialité s'oppose à ce qu'une personne apparaisse à la fois juge et partie, soit qu'elle ait joué dans la même affaire un rôle d'accusation ou d'instruction, soit qu'elle ait un intérêt personnel soit qu'elle ait fait preuve de parti-pris; que lorsque l'autorité disciplinaire est un organe collégial, la mise en cause de son impartialité ne peut être retenue que si des faits précis peuvent être allégués et légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité sur un ou plusieurs membres du collège; qu'en l'espèce, aucun des reproches formulés par le requérant n'est suffisamment précis et ne peut raisonnablement justifier un soupçon de partialité du collège échevinal; qu'à cet égard, la "rancoeur" des membres du collège à l'égard du requérant que celui-ci allègue à longueur de moyen n'est qu'une pure affirmation de sa part; que de même, ce n'est pas parce que le collège a porté plainte au pénal contre le requérant, plainte classée sans suite selon les pièces versées au dossier par le requérant, que ce collège, compétent en vertu de la loi, ne pouvait plus le sanctionner; que, par ailleurs, l'autorité communale n'est pas tenue d'entendre, au disciplinaire, les témoins sollicités par une partie à la cause; que l'autorité n'y est pas tenue, même si c'est l'agent poursuivi qui, comme en l'espèce, le demande, ainsi qu'il ressort des termes clairs de l'article 304, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale (article L 1215-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation); qu'en outre, le requérant n'a, selon les pièces, en rien démontré en quoi l'audition desdits témoins était de nature à éclairer l'autorité sur les manquements disciplinaires qui lui étaient reprochés; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 299 et 300 de la Nouvelle loi communale (articles L 1215-10 et 11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation); qu'il y fait principalement grief à la partie adverse d'avoir statué sur la base d'un dossier disciplinaire incomplet et de ne pas avoir accepté d'entendre un témoin dans le cadre du quatrième grief; Considérant que le requérant est en défaut de démontrer en quoi le dossier disciplinaire de la partie adverse aurait été incomplet; que quant à l'absence d'audition de K. RYKEN, dans le cadre du quatrième grief retenu par l'acte attaqué, outre les observations déjà formulées dans le cadre de l'examen du deuxième moyen, force est de constater que le requérant, dans son courrier du 10 février 2005, n'avait lui-même pas sollicité cette audition, ce qu'il ne conteste pas dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire dans lequel il se contente d'affirmer que l'erreur relative à son adresse internet ne pouvait lui être imputable; que le moyen n'est pas fondé; VIII - 5277 - 4/6 Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation du principe général de droit du respect des droits de la défense; qu'il reproche à la partie adverse de ne pas avoir procédé à l'audition des témoins telle qu'il l'a sollicitée dans un courrier du 10 février 2005; Considérant que pour les motifs déjà énoncés dans le cadre de l'examen des deuxième et troisième moyens, le requérant ne démontrant pas l'utilité des auditions sollicitées, cette argumentation ne peut être retenue; que l'examen du dossier administratif et du procès-verbal de l'audition du requérant démontre que la partie adverse a statué en pleine connaissance de cause et que le requérant a pu faire valoir ses arguments de défense; que le quatrième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen du défaut de motivation formelle de l'acte attaqué; qu'une première branche vise l'activité de coordinateur; que la deuxième branche concerne le prétendu usage d'une adresse internet appartenant à l'administration; Considérant qu'en ce qui concerne le fait que la partie adverse a interdit au requérant d'exercer l'activité de coordinateur, l'acte attaqué est motivé à suffisance de droit; que le statut des agents de la Ville de Huy, en exécution de l'article 153 de la Nouvelle loi communale, interdit aux agents communaux d'exercer directement ou par personne interposée, tout commerce quelconque ou de remplir tout autre emploi, profession ou occupation lucrative sauf dérogations accordées par le collège échevinal; que le requérant pouvait d'autant moins l'ignorer ou se prévaloir d'une prétendue illégalité dudit statut, que plusieurs arrêts, dont les arrêts n/ 179.908 du 20 février 2008 et n/ 101.867 du 14 décembre 2001, le lui ont rappelé sans la moindre ambiguïté; que pour ce qui concerne la deuxième branche, le motif constituant le quatrième grief est établi à suffisance de droit; que la partie adverse n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que le requérant a établi une confusion entre les fonctions qui sont les siennes pour le compte de la partie adverse et les activités commerciales qu'il effectue en dehors de la sphère publique; qu'il lui appartenait de s'enquérir de la manière dont sont opérées les publicités pour les entreprises dans lesquelles le requérant a des intérêts et de veiller à ce qu'aucune confusion ou aucun amalgame ne soient possibles; que le cinquième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant soulève un moyen nouveau dans un courrier transmis au Conseil d'Etat par pli recommandé à la poste le 6 juillet 2006; qu'il dépose des documents concernant un échange de courriers d'avril 2004 entre la partie adverse et la commune de Marchin pour démontrer que son argumentation est correcte lorsqu'il VIII - 5277 - 5/6 prétend qu'il devait bénéficier de la "prescription d'action" prévue par l'article 317 de la Nouvelle loi communale; Considérant qu'à supposer même que la partie adverse ait appris à la date que le requérant mentionne qu'il avait entamé l'activité reprochée, ce fait n'est nullement de nature à empêcher la partie adverse de le sanctionner dès los qu'il reconnaît avoir poursuivi ladite activité, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept février deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5277 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.955 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.904 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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