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Arrêt 190964 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 27/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.964 No Rôle: A. 112230/XIII-2457 Affaire: Arrêt 190964 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-06 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 20:08 Fiche Arrêt no 190.964 du 27 février 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.964 du 27 février

  1. A. 112.230/XIII-2457 En cause : la Société coopérative DES HABITATIONS SOCIALES DU ROMAN PAÏS, ayant élu domicile chez Me Jacques SAFRAN, avocat, Dieweg 274 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 novembre 2001 par la société coopérative DES HABITATIONS SOCIALES DU ROMAN PAÏS qui demande l'annulation de la décision de refus du permis d'urbanisme du 31 juillet 2001 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. DEBROUX, auditeur, du 15 octobre 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; XIII - 2457 - 1/3 Vu la lettre du 21 octobre 2008 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 28 août 2008, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 2457 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept février deux mille neuf par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, Mme C. MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 2457 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.964 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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