id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.970 No Rôle: A. 171928/XIII-4122 Affaire: Arrêt 190970 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-05 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 20:10 Fiche Arrêt no 190.970 du 27 février 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.970 du 27 février 2009 A. 171.928/XIII-4122 En cause :
- DE MEEUS D'ARGENTEUIL Jean-Marie,
- DE RENESSE Isabelle, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme INFRABEL, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 avril 2006 par Jean-Marie DE MEEUS D'ARGENTEUIL et Isabelle DE RENESSE qui demandent l'annulation de l'arrêté du 9 février 2006 du Ministre du Développement territorial du Gouvernement de la Région wallonne par lequel est partiellement confirmée et partiellement amendée la décision du 1er septembre 2005 des fonctionnaires technique et délégué accordant à la société anonyme INFRABEL un permis unique visant à construire et à exploiter une troisième XIII - 4122 - 1/3 et une quatrième voies sur la ligne ferroviaire INFRABEL no 124 Bruxelles-Charleroi ainsi que divers parkings couverts avec augmentation de la vitesse à 160 km/h et rectification de la courbe de Baulers sur le territoire des communes de Waterloo, Braine-l'Alleud et Nivelles; Vu l'arrêt no 168.661 du 8 mars 2007 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 10 avril 2007 par les requérants; Vu la requête introduite le 29 mai 2007 par laquelle la société anonyme INFRABEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 28 juin 2007 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. DEBROUX, auditeur, du 8 décembre 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 19 décembre 2008 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 16 octobre 2008, les parties requérantes ont reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; XIII - 4122 - 2/3 Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc légalement présumées se désister de leur recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 412,50 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept février deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4122 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.970 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.661 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div