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Arrêt 190971 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 27/02/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.971 No Rôle: A. 138130/XIII-3041 Affaire: Arrêt 190971 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/02/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-05 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 20:10 Fiche Arrêt no 190.971 du 27 février 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 190.971 du 27 février 2009 A. 138.130/XIII-3041 En cause :

  1. LEJOINT Francis,
  2. BARTHOLOMEUS Stephan, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe, contre :
  3. la Commune d'Assesse,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : LEHAIRE Marc, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignie-Louvain-la-Neuve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juin 2003 par Francis LEJOINT et Stephan BARTHOLOMEUS qui demandent l'annulation du permis de bâtir que le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Assesse a délivré le 22 octobre 2001 à Marc LEHAIRE en vue de l'implantation d'un poulailler de 13.500 poules pondeuses avec parcours extérieur, à Assesse, rue du Milieu du Monde; Vu l'arrêt no 125.556 du 20 novembre 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XIII -3041 - 1/4 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par le second requérant; Vu la requête introduite le 5 février 2004 par laquelle Marc LEHAIRE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 10 février 2004 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et le mémoire en réplique du second requérant régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section, du 18 décembre 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, à l'égard du premier requérant et de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure, à l'égard du second requérant; Vu la lettre du 30 décembre 2008 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 125.556 du 20 novembre 2003, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié aux parties requérantes le 1er décembre 2003; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de XIII -3041 - 2/4 désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que le premier requérant n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'il n'a pas demandé à être entendu; qu'il est donc présumé légalement se désister de son recours; Considérant que, le 22 octobre 2008 , le second requérant a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que le second requérant n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'il n'a pas demandé à être entendu; qu'il est donc légalement présumé se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 475 euros à charge du premier requérant et à concurrence de 175 euros à charge du second requérant. XIII -3041 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept février deux mille neuf par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, Mme C. MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII -3041 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.971 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.556 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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