id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.001 No Rôle: A. 190778/VIII-6693 Affaire: Arrêt 191001 - Police - 02/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-05 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 20:18 Fiche Arrêt no 191.001 du 2 mars 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 191.001 du 2 mars 2009 A.190.778/VIII-6693 En cause : IPERSIEL Michel, ayant élu domicile chez Me David FESLER, avocat, rue Tumelaire 69 6000 Charleroi, contre : la Zone de police de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 19 décembre 2008 par Michel IPERSIEL, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 28 août 2008 signée par Monsieur Philippe GOFFAUX, Commissaire divisionnaire de la Police locale de CHARLEROI, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, Boulevard Pierre Mayence 14, par laquelle il est affecté au quartier de Dampremy 5/4", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 février 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 25 février 2009 à 09.45 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIIIr - 6693 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me FESLER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DEGIVES, loco Me JADIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
- Michel IPERSIEL est actuellement inspecteur principal de police au sein de la police locale de Charleroi. Il travaille à la police depuis le 1er novembre
- Il a au cours de sa carrière bénéficié de diverses promotions et n'a jamais été sanctionné disciplinairement. Il expose que depuis 1984 il a toujours été affecté au sein d'un service chargé d'enquêtes judiciaires.
- Le 10 décembre 2007, le requérant est entendu, à sa demande, par le procureur du Roi Christian DE VALKENEER dans le cadre d'un dossier à l'instruction du chef de trafic de stupéfiant et ce en raison de rumeurs persistantes remettant en cause son intégrité professionnelle par rapport à ce dossier.
- Le 3 mars 2008, le requérant se voit attribuer pour son signalement la mention finale "BON", c'est-à-dire la mention la plus favorable.
- Le 28 juillet 2008, le requérant adresse un courrier au Commissaire divisionnaire de la police locale de Charleroi et ce à la suite de son audition devant le "Comité P". A cette occasion, le requérant insiste pour qu'en cas de changement d'affectation il demeure attaché à un service en charge d'enquêtes.
- Le 19 août 2008 le procureur du Roi Christian DE VALKENEER adresse un courrier circonstancié au chef de corps du requérant au terme duquel il préconise, sans préjudice d'une éventuelle sanction disciplinaire, que le requérant soit changé d'affectation et ne travaille plus au sein de la section stupéfiant.
- Le 26 août 2008, le Commissaire divisionnaire de la police locale de Charleroi décide d'affecter le requérant à la date du 1er septembre 2008 au "quartier de Dampremy, 5/4". Il s'agit de l'acte attaqué; VIIIr - 6693 - 2/5 Considérant que la partie adverse soutient que l'acte attaqué est un simple changement d'affectation, c'est-à-dire une mesure d'ordre intérieur non susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation; Considérant que le changement d'affectation d'un agent public est en principe une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours; que ce principe souffre des exceptions, notamment lorsque le changement d'affectation trouve sa source dans un reproche adressé à l'agent, apparaît comme une sanction déguisée ou se répercute sur la manière d'exercer la fonction; qu'en l'espèce, il résulte du contexte, et spécialement des rapports du procureur du Roi de Charleroi des 10 décembre 2007 et 19 août 2008 que c'est le comportement qui est à l'origine du changement d'affectation contesté; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est de nature à causer grief au requérant et est susceptible de recours; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation du principe des droits de la défense, du principe d'équitable procédure et de l'adage "audi alteram partem"; que le requérant expose que l'acte attaqué a été pris sans lui donner l'occasion d'être entendu ou de faire valoir ses moyens de défense sur des faits, reproches ou griefs précis; que, selon lui, la procédure a été détournée afin de pouvoir le sanctionner; Considérant que la partie adverse répond que, s'agissant d'une simple mesure d'ordre intérieur décidée dans l'intérêt du service, l'audition ou l'interpellation préalable du requérant ne s'imposait pas et que l'autorité n'avait pas à l'entendre sur l'intérêt du service; Considérant que, si l'acte attaqué n'a pas pour objectif de punir le requérant, il est néanmoins pris en raison de son comportement et emporte des conséquences importantes sur la nature et les modalités d'exercice de ses fonctions; qu'en pareil cas, le principe du respect des droits de la défense ne s'applique pas comme tel, mais que l'autorité doit, avant d'adopter la mesure, donner à l'agent l'occasion de faire valoir son point de vue, que ce soit par écrit ou lors d'une audition; que cette occasion n'a pas été donnée au requérant; que certes le requérant a fait part à la partie adverse de ses observations à la suite de ses auditions devant le procureur du Roi de Charleroi ainsi que devant le Comité P; qu'il s'agissait d'observations sur le fond du dossier et non par rapport à une éventuelle mesure de changement d'affectation; qu'enfin il apparaît du dossier administratif que l'acte attaqué fait suite à un rapport établi par le procureur du Roi de Charleroi en date du 19 août 2008 à l'intention du chef de corps de la police locale de Charleroi; que le requérant n'a pas été avisé du contenu de ce rapport ni n'a VIIIr - 6693 - 3/5 pu s'expliquer à son sujet; que même si le principe "audi alteram partem" n'implique pas le respect de l'ensemble des garanties des droits de la défense, il suppose toutefois que l'agent puisse avoir accès au dossier et qu'il soit à même de faire valoir ses observations en connaissance de cause notamment après avoir été avisé de la nature de la mesure dont l'adoption est envisagée; que le moyen, en tant qu'il est pris de la violation du principe général d'équitable procédure et de l'adage "audi alteram partem", est sérieux; Considérant que le requérant fait valoir que l'exécution de l'acte attaqué l'expose à un préjudice d'ordre moral et professionnel grave et difficilement réparable; qu'il soutient tout d'abord que sa nouvelle affectation le cantonne dans des tâches administratives alors qu'il exerçait avant des missions d'enquêtes; qu'en raison du contexte dans lequel ce changement d'affectation est intervenu, le requérant invoque également une atteinte à son honneur et à son intégrité professionnelle; Considérant que la partie adverse fait valoir qu'il n'existerait pour les tiers aucun lien entre le changement d'affectation du requérant et des fautes qui lui seraient reprochées; qu'une mesure de changement d'affectation est, selon elle, courante au sein des polices locales de sorte que l'on ne peut considérer qu'une telle mesure d'ordre, à caractère purement interne, puisse occasionner un préjudice grave et difficilement réparable; qu'enfin la partie adverse souligne qu'un éventuel arrêt d'annulation pourra adéquatement réparer l'éventuel préjudice subi et ce spécialement en raison de l'âge du requérant; Considérant que même si le lien entre l'enquête au cours de laquelle le requérant a été entendu et la mesure de changement d'affectation devait demeurer inconnu des tiers, il est incontestable qu'un tel lien qui apparaît clairement du dossier administratif ne peut raisonnablement échapper aux collègues de travail et, de manière plus générale, au milieu professionnel au sein duquel le requérant travaille; que dans ce contexte, une mesure d'ordre telle qu'un changement d'affectation est de nature à porter atteinte à la réputation ainsi qu'à l'honorabilité du requérant; qu'en outre, l'acte attaqué prive le requérant de toute mission d'enquêtes et le cantonne à des tâches essentiellement administratives; qu'il s'agit d'un changement important dans les conditions de travail du requérant dont les conséquences revêtent assurément un caractère de gravité accru par le sentiment d'avoir fait l'objet d'une sanction; que le fait d'être soumis à de nouvelles conditions de travail peut, dans ce contexte, revêtir des conséquences morales importantes rendant le préjudice subi difficilement réparable; VIIIr - 6693 - 4/5 Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 28 août 2008 du Commissaire divisionnaire de la police locale de Charleroi, par laquelle Michel IPERSIEL est affecté au quartier de Dampremy 5/
- Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mars deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. L. CAMBIER. VIIIr - 6693 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.001 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.649 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div