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Arrêt 191014 - OIP - Recrutement et carrière - 02/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.014 No Rôle: A. 159586/VIII-4883 Affaire: Arrêt 191014 - OIP - Recrutement et carrière - 02/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-05 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 20:23 Fiche Arrêt no 191.014 du 2 mars 2009 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.014 du 2 mars 2009 A.159.586/VIII-4883 En cause : CHARLET André, ayant élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle 57 7500 Tournai, contre : la Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 janvier 2005 par André CHARLET qui demande l'annulation d' "un acte pris le 2 décembre 2004 par lequel La Poste a décidé d'ordonner l'utilisation provisoire du requérant au Bureau de Poste de Celles"; Vu l'arrêt n/ 143.432 du 20 avril 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 27 février 2009; VIII - 4883 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant fait partie du personnel de La Poste depuis le 23 octobre 1972 et il est devenu Percepteur du Bureau de Poste de Bernissart 1 (Blaton) le 1er octobre
  2. Conformément à la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence, le harcèlement moral et sexuel sur les lieux du travail, deux plaintes motivées ont été déposées contre le requérant les 30 septembre 2003 et 25 février
  3. Le 18 août 2004, le requérant a également été entendu par la police locale dans le cadre d'une plainte pour calomnie et diffamation déposée par les mêmes personnes, qui a été classée sans suite par le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Tournai.
  4. A la suite des plaintes pour harcèlement moral, le Conseiller en prévention de La Poste a rencontré les plaignantes et le requérant et a recommandé qu'une conciliation soit entamée, en précisant que si cette conciliation se révélait impossible ou échouait, il ne serait plus possible de laisser travailler ensemble les personne concernées.
  5. Sur la base de ces recommandations, la conciliation recommandée a été tentée : le 7 octobre 2004, des membres de la direction régionale ont rencontré les plaignantes et le requérant, en présence de délégués syndicaux et de collaboratrices du Conseiller en prévention. Le requérant n'a pas accepté la conciliation parce que les plaignantes n'avaient pas retiré leur plainte pénale. Il a alors été écarté de ses fonctions dans l'attente d'être déplacé dans un autre bureau de poste. Il a tenté de reprendre le VIII - 4883 - 2/4 travail dans son bureau de poste le 18 octobre 2004 mais il s'est vu refuser l'accès au bâtiment.
  6. Le 2 décembre 2004, il a été décidé d'utiliser provisoirement le requérant au bureau de Celles. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant qu'après l'introduction du recours, l'acte attaqué a été renouvelé pour une nouvelle période de six mois le 6 juin 2005; que, le 16 janvier 2006, le requérant a été réintégré dans son bureau d’origine; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant rappelle que, dans son rapport sur la demande de suspension, le membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire avait considéré que deux moyens étaient sérieux et que le Conseil d'Etat a fait de même dans son arrêt n/ 143.432 du 20 avril 2005 qui a toutefois rejeté la demande de suspension en raison de l'absence de préjudice grave difficilement réparable; qu'il en déduit "qu'en fonction de l'éventuel arrêt d'annulation à intervenir, le requérant pourra fonder une action en dommage et intérêts devant les tribunaux compétents suite à cette annulation"; Considérant que le requérant ne tente pas de réfuter l'argumentation de l'auditeur rapporteur qui conclut à la perte d'intérêt au recours; qu'il est de jurisprudence constante que la circonstance qu'un arrêt d'annulation serait de nature à faciliter l'aboutissement d'une action civile à introduire devant une juridiction de l'ordre judiciaire ne suffit pas à elle seule à justifier le maintien de l'intérêt au recours; que celui-ci est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 4883 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4883 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.014 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.432 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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