id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.015 No Rôle: A. 128682/VIII-3286 Affaire: Arrêt 191015 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 02/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-06 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 20:23 Fiche Arrêt no 191.015 du 2 mars 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.015 du 2 mars 2009 A.128.682/VIII-3286 En cause : DAUMERIE Luc, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 octobre 2002 par Luc DAUMERIE qui demande l'annulation du "refus implicite de la partie adverse de le promouvoir au grade d'Inspecteur général (avec effet au 1er mai 2002) et de lui reconnaître le bénéfice de la carrière plane"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 27 février 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 3286 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me GEERINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant a été nommé au grade de conseiller de la Fonction publique (rang 13) par arrêté royal du 12 juillet
- Ce grade s'inscrivait dans une carrière plane en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 1er août 1985 réglant le recrutement et la carrière des conseillers de la Fonction publique tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 décembre
- Après douze années d'ancienneté de grade, le conseiller de la Fonction publique accède automatiquement au rang 15, et devient titulaire du grade de conseiller général de la Fonction publique.
- Le requérant a été transféré à la Région wallonne par arrêté royal du 27 juillet
- Ce transfert a été effectué sur la base de l'article 88 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel des ministères aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.
- L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades de niveau 1 au sein des ministères, entré en vigueur le 1er décembre 1994, convertit le grade de conseiller de la Fonction publique en grade de directeur de rang A
- Le grade de conseiller général de la Fonction publique a été converti en grade d'inspecteur général de rang A
- Cet arrêté prévoit que les anciennetés de grade acquises dans les grades de correspondance se confondent.
- Le 1er mai 2002, le requérant compte douze années d'ancienneté de grade.
- Le 2 mai 2002, le requérant met la partie adverse en demeure de statuer sur son passage au grade d'inspecteur général de rang A3 en application de la carrière plane. A cette fin, il lui envoie un "mémoire en réclamation" valant mise en demeure de statuer au sens de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. VIII - 3286 - 2/6
- Le 16 mai 2002, le directeur de la Direction de la gestion pécuniaire de la Division du personnel du ministère de la Région wallonne envoie au requérant un courrier relatif à l'application de l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région.
- Le 6 juin 2002, le secrétaire général constate, dans une note adressée au Ministre wallon de la Fonction publique, que le droit à la carrière plane existait au moment du transfert du requérant à la Région wallonne mais que ce droit n'existe plus depuis l'entrée en vigueur, le 1er décembre 1994, du statut des fonctionnaires de la Région wallonne.
- Le 29 juillet 2002, le requérant répond à cette note par un argumentaire contradictoire.
- Le 19 septembre 2002, le secrétaire général établit une nouvelle note à l'attention du Ministre wallon de la Fonction publique.
- La partie adverse n'a pas pris de décision. Le refus implicite de faire droit à la demande du requérant, résultant du silence de l'autorité, constitue l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 33 de la Constitution, 88 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel des ministères aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, et 1er, 3), de l'arrêté royal du 21 décembre 1990 modifiant l'arrêté royal du 1er août 1985 réglant le recrutement et la carrière des conseillers de la Fonction publique; que, se fondant sur les dispositions visées au moyen ainsi que sur l'arrêt LIBERT n/ 44.761 du 22 octobre 1993, le requérant soutient qu'ayant accumulé une ancienneté de grade de douze années, il doit être promu en carrière plane au grade supérieur; qu'il fait valoir que le grade de directeur de rang A4 au ministère de la Région wallonne, créé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des ministères, équivaut au grade de conseiller de la Fonction publique dont il était porteur lors de son recrutement et de son transfert à la Région wallonne; qu'en conséquence, il estime qu'il doit être promu au grade d'inspecteur général, de rang A3, puisque ce grade correspond au grade de VIII - 3286 - 3/6 conseiller général de la Fonction publique, grade auquel il aurait été promu en carrière plane s'il n'avait pas été transféré à la Région wallonne; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant estime logique de considérer qu'à partir du moment où l'agent transféré conserve son ancienneté, il conserve également un droit inhérent à celle-ci, à savoir la promotion en carrière plane; qu'il soutient que l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 permet d'englober le bénéfice de la carrière plane dans les avantages maintenus aux agents transférés; qu'il déduit de l'arrêt VAN HULLE n/ 71.998 du 24 février 1998 que la disposition par laquelle une entité fédérée supprime l'avantage de la carrière plane dont pourrait se prévaloir un agent transféré est contraire à la loi spéciale du 8 août 1980; qu'il ajoute que, par définition, les agents bénéficiant d'une carrière plane sont traités différemment de ceux qui n'en bénéficient pas et que le principe de mutabilité des actes de l'administration a pour limite la volonté du législateur; Considérant que l'article 88, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est rédigé comme suit : " le Roi détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date et les modalités du transfert des membres du personnel visés au § 1er aux Gouvernements respectifs. Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur en cette matière aussi longtemps que le Roi n'aura pas fait usage de cette compétence."; que l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel transférés des ministères aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune dispose comme suit : " Les membres du personnel transférés à un Gouvernement conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire. Sans préjudice des dispositions du § 2, ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans le ministère traditionnel conformément à la réglementation qui leur était applicable. Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans les services du Gouvernement."; VIII - 3286 - 4/6 Considérant qu'il peut se concevoir que le bénéfice de la carrière plane soit maintenu au moment du transfert d'un agent du niveau fédéral au niveau fédéré; qu'en l'espèce, la question n'est pas de savoir si, au moment de son transfert, le requérant a continué à bénéficier de sa carrière plane mais bien de savoir s'il en bénéficiait toujours en 2002; que, pour y répondre, il y a lieu de tenir compte de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades de niveau 1 au sein des ministères; que, par l'effet de celui-ci, entré en vigueur le 1er décembre 1994, le requérant a été nommé par conversion de grade dans le nouveau grade de directeur; qu'il s'agit d'une nouvelle nomination; que, usant de l'autonomie que lui reconnaît en la matière l'article 87, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980, le Gouvernement wallon a adopté le 17 novembre 1994 le statut des fonctionnaires de la Région; qu'en vertu de celui-ci, le requérant, nommé directeur à partir du 1er décembre 1994, ne peut obtenir une promotion au grade d'inspecteur général que selon les règles traditionnelles et non selon le procédé exceptionnel de la carrière plane; qu'en raison des deux arrêtés du 17 novembre 1994, la référence aux arrêts LIBERT et VAN HULLE est dépourvue de pertinence; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3286 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3286 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div