id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.016 No Rôle: A. 158098/VIII-4835 Affaire: Arrêt 191016 - Discipline (fonction publique) - 02/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-04 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 20:23 Fiche Arrêt no 191.016 du 2 mars 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.016 du 2 mars 2009 A.158.098/VIII-4835 En cause : DUFOUR Willy, ayant élu domicile chez Me Luc VAN DAMME, avocat, avenue Herbert Hoover 180 1200 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 décembre 2004 par Willy DUFOUR qui demande l'annulation de "la décision du 29 septembre 2004, par le Directeur Général de la Police Judiciaire de la Police Fédérale notifiée le 06 octobre 2004 par laquelle il décide d'infliger la sanction disciplinaire du blâme"; Vu les mémoire en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 27 février 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 4835 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me LECOMTE, loco Me VAN DAMME, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants: Le requérant était au moment des faits commissaire de police commission- né. A la fin de l'année 2002, une enquête en cours lui a révélé des communica- tions téléphoniques entre le commissaire de police V. et la tenancière d'un débit de boissons dont les communications téléphoniques étaient surveillées. Il a approché le commissaire de police NOTREDAME, qu'il savait connaître V. Le requérant, le commissaire de police NOTREDAME et le commissaire de police V. se sont réunis au début de l'année 2003; ce dernier a été informé des découvertes faites; il lui a été conseillé de changer de numéro de GSM et de ne plus fréquenter ce débit de boissons. A la suite de rumeurs révélées par l'audition d'un élève de l'Ecole régionale et intercommunale de police, selon lesquelles le commissaire de police V. serait en relation avec une personne qui se révélait être la tenancière de débits de boissons citée plus haut, les enquêteurs préalables LACASSE et DE PROFT, commissaires divisionnaires de police, ont entendu le commissaire V. qui a révélé le 8 janvier 2004 qu'au début de l'année 2003, le requérant et le commissaire de police NOTREDAME lui avaient révélé l'existence d'une surveillance téléphonique qui avait fait apparaître son numéro de téléphone et qu'il lui avait été conseillé de changer de numéro de GSM et de ne plus fréquenter ce débit de boissons. Ils ont interrogé le requérant à ce propos. VIII - 4835 - 2/6 Le 12 janvier 2004, ils ont porté ces faits à la connaissance du directeur général de la police judiciaire, autorité disciplinaire supérieure, et du directeur du Service judiciaire d'arrondissement de Bruxelles, autorité disciplinaire ordinaire. Le 13 janvier 2004, le directeur général de la police judiciaire a décidé d'ouvrir d'un dossier disciplinaire et a désigné les commissaires divisionnaires de police LACASSE et DE PROFT en qualité d'enquêteurs préalables. Ces derniers ont entendu le requérant le même jour dans le cadre de l'article 25 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; le 8 mars, ils ont fait parvenir leur rapport d'enquête préalable au directeur général de la police judiciaire. Celui-ci a notifié au requérant le 8 juillet 2004 un rapport introductif proposant la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire pour une durée d'un jour; il lui était reproché de ne pas avoir informé ses supérieurs, d'avoir décidé en concertation avec le commissaire de police V. le changement de numéro de GSM sans en avertir la hiérarchie, de ne pas avoir eu une attitude de loyauté et d'ouverture vis-à-vis de la hiérarchie et des autorités judiciaires et d'avoir révélé au commissaire de police V. des informations sensibles sur un dossier sans pouvoir évaluer à ce moment l'implication de ce dernier. Le 30 juillet 2004, le requérant a rédigé un mémoire en défense dans lequel il demandait notamment l'audition de plusieurs personnes. Le 6 août 2008, le directeur général de la police judiciaire a écrit au requérant qu'il avait décidé l'audition des enquêteurs préalables et du commissaire de police V. Le requérant en a pris connaissance le 26 août
- Les auditions ont eu lieu les 17 et 24 août
- Elles ont été portées à la connaissance du requérant le 15 septembre 2008, un délai de quinze jours lui étant alors accordé pour déposer un mémoire complémen- taire. VIII - 4835 - 3/6 Un document intitulé Rapport introductif complémentaire lui a été notifié à cette occasion, qui ne retenait qu'un fait à sa charge et envisageait la sanction disciplinaire du blâme. Le 21 septembre 2004, le défenseur du requérant a envoyé un mémoire complémentaire, auquel le directeur général de la police judiciaire a répliqué le 23 septembre
- L'acte attaqué a été adopté le 29 septembre 2004 et notifié le 6 octobre 2004; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 35, 36, 38 et suivants de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 146 de la Constitution; qu'il expose que l'autorité disciplinaire a estimé que c'est la date du 30 septembre 2004 qu'il y a lieu de prendre en considération pour la détermination du délai de prescription relatif à la notification de la sanction disciplinaire, alors que la loi du 13 mai 1999 prévoit un délai de trente jours pour le dépôt du mémoire en défense et ensuite un délai de quinze jours pour la prise de décision, éventuellement prolongé du délai visé à l'article 38quinquies; qu'il fait valoir qu'il a déposé son mémoire le 30 juillet 2004 et que l'autorité disciplinaire n'a pas pris de décision dans le délai de quinze jours venant à expiration le 22 août 2004 de sorte qu'elle est réputée avoir renoncé aux poursuites; qu'il conteste le retard avec lequel les auditions complémentaires lui ont été notifiées et soutient que l'autorité disciplinaire a artificiellement prolongé les délais; qu'il en conclut qu'au moment où elle l'a fait, la partie adverse n'était plus en droit de statuer; Considérant que la partie adverse répond que la sanction disciplinaire devait en principe être notifiée au requérant au plus tard le 22 août 2004 mais que le délai a été suspendu par l'effet de plusieurs devoirs complémentaires à accomplir; qu'elle observe que les auditions complémentaires ont été réalisées les 17 et 24 août 2004 et que leur contenu a été communiqué au requérant le 8 septembre 2004 par le rapport introductif complémentaire; qu'elle ajoute qu'elle a notifié sa décision définitive dans le délai de quinze jours après avoir reçu le mémoire complémentaire du requérant; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que la sanction disciplinaire litigieuse est effacée depuis le 29 septembre 2006, de sorte que, selon elle, le requérant n'a plus intérêt au recours; VIII - 4835 - 4/6 Considérant que l'effacement d'une peine disciplinaire n'empêche pas l'autorité de tenir compte des faits qui l'ont fondée à l'occasion d'une procédure ultérieure; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que l'article 38, quater à sexies, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police dispose : " Art. 38quater. Le membre du personnel concerné ou son défenseur dépose son mémoire dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir déposer de mémoire écrit. Art. 38quinquies. L'autorité disciplinaire supérieure entend en tout temps, d'initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les dépositions de témoins utiles qu'elle estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier. Les dépositions de témoins recueillies après consultation du dossier disciplinaire par le membre du personnel concerné lui sont communiquées. Il dispose d'un délai déterminé par l'autorité disciplinaire qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables à compter de la réception de ces dépositions, pour déposer, s'il échet, un mémoire complémentaire. Art. 38sexies. Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité disciplinaire supérieure communique sa décision par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu'elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a décidé de prononcer l'une des sanctions disciplinaires légères soit qu'elle a décidé de proposer l'une des sanctions disciplinaires lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours visé à l'article 38quater et mentionne le droit pour l'intéressé d'introduire une requête en reconsidération à l'encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l'article 51bis. (...). Lorsqu'aucune décision visée à l'alinéa premier n'est prise dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai visé à l'article 24, alinéa 3, ou prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 38quinquies, l'autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l'intéressé. Les décisions et propositions de décisions de l'autorité disciplinaire supérieure visées à l'alinéa premier sont motivées formellement."; qu'il n'est pas contesté que la date du 9 juillet 2004 est le point de départ du délai accordé au requérant pour déposer le mémoire prévu par l'article 38quater; que ce délai expirait le 7 août 2004 de sorte que l'autorité disciplinaire avait jusqu'au 22 août 2004 pour agir; que ce délai doit être prolongé de celui qui est "nécessaire" à l'application de l'article 38quinquies; qu'à supposer même que les devoirs complémentaires effectués présentaient ce caractère de nécessité, il n'en va pas de même pour le délai mis par VIII - 4835 - 5/6 l'autorité à statuer dès lors qu'elle avait répliqué au mémoire complémentaire du requérant dès le 23 septembre 2004; qu'elle était dès lors en mesure de se prononcer dès ce moment alors qu'elle ne l'a fait que le 29 septembre 2004 et n'a notifié sa décision que le 6 octobre 2004; qu'il s'ensuit que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 29 septembre 2004 par le Directeur Général de la Police Judiciaire de la Police Fédérale d'infliger à Willy DUFOUR la sanction disciplinaire du blâme. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4835 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.016 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div