id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.062 No Rôle: A. 164193/VIII-5100 Affaire: Arrêt 191062 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 03/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-04 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 20:34 Fiche Arrêt no 191.062 du 3 mars 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.062 du 3 mars 2009 A.164.193/VIII-5100 En cause : DELHOULLE Philippe, rue des Chevaux 108 4100 Seraing, contre :
- le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR),
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 juillet 2005 par Philippe DELHOULLE, qui demande l'annulation de : "
- la décision prise par l'administrateur délégué du SELOR, à une date inconnue, de ne pas prendre en considération la candidature du requérant pour l'emploi d'assistant R.H. - Gestion des absences, disponible au S.P.F. Intérieur, dont la vacance a fait l'objet d'emploi lancée par le SELOR, sous la référence MFG05017;
- la décision prise par le S.P.F. Intérieur à une date inconnue, de réserver l'emploi d'assistant R.H. - Gestion des absences, disponible au sein du S.P.F., ayant fait l'objet de l'appel référencié ci-dessus, aux seuls titulaires d'un diplôme du niveau B, niveau graduat, à l'exclusion des lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 5100 - 1/3 Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 février 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 février 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, Mme BEHEYDT, attachée, comparaissant pour la première partie adverse, et Mme BUSHU, attachée, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 8 février 2008, l'auditeur rapporteur a interrogé le requérant sur l'évolution de sa situation et lui a demandé de justifier l'actualité de son intérêt à l'annulation des actes attaqués; que le 26 février 2008, le requérant a répondu comme suit : " Par un arrêté ministériel du 11 octobre 2006, j'ai été promu par accession au niveau supérieur au grade d'expert administratif pénitentiaire à l'établissement pénitentiaire de Huy. Dès lors que cet emploi me convient, je ne cherche plus à être promu dans l'emploi d'assistant R.H.- gestion des absences au S.P.F. Intérieur. En ce sens, j'admets avoir perdu intérêt au présent recours. Cependant, dès lors que l'arrêté ministériel du 11 octobre 2006 m'a promu dans un emploi de niveau B sur base de ma réussite à un concours d'accession au niveau B- expert administratif-secrétaire de direction, je soutiens qu'implicitement, l'Etat belge a admis que ma candidature à l'emploi d'assistant R.H.- gestion des absences ne pouvait pas être rejetée, ni que cet emploi ne pouvait pas être réservé aux seuls titulaires d'un diplôme de niveau B, niveau graduat. Aussi, je vous demande de mettre les dépens à charge des parties adverses"; qu'il résulte de ces circonstances que le requérant n'a plus d'intérêt actuel à l'annulation des actes attaqués; que le recours est irrecevable, VIII - 5100 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mars deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIII - 5100 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.062 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div