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Arrêt 191063 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 03/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.063 No Rôle: A. 190486/VIII-6674 Affaire: Arrêt 191063 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 03/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-04 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 20:34 Fiche Arrêt no 191.063 du 3 mars 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 191.063 du 3 mars 2009 A.190.486/VIII-6674 En cause : STEFANI Christophe, ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Vilvoordsesteenweg 101 1800 Meise, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 25 novembre 2008 par Christophe STEFANI, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision administrative rendue le 23 septembre 2008 par le chef de la Défense (par délégation), par laquelle le requérant perd de plein droit la qualité de CVC (candidat volontaire de carrière) le 27 septembre 2008", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 3 février 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 février 2009 à 10.30 heures; VIII - 6674 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me FLAMEND, avocat, comparaissant pour le requérant, et le Lieutenant-Colonel DE DECKER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant d'office que si un acte administratif doit faire grief au requérant pour pouvoir être entrepris, le succès du recours doit aussi lui apporter un avantage, qui consiste ici en la possibilité pour lui de poursuivre sa formation; que, même si l'article 46, § 1er, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif permet l'octroi d'un ajournement a posteriori, en cas d'annulation, la même décision devrait être prise; qu'en effet, l'article 45, § 2, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif limite la durée totale des ajournements à une année; qu'en l'espèce, le requérant a déjà bénéficié de quatre ajournements : - 45 jours : décision du 10 avril 2006 - 12 jours : décision du 1er août 2006 - 199 jours : décision du 30 mars 2007 - 57 jours : décision du 31 juillet 2007 - soit un total de 313 jours; que ces décisions ne constituent aucunement des actes préparatoires mais au contraire des actes administratifs créateurs de droits au profit du requérant; que faute d'avoir été attaqués, ils sont devenus définitifs et leur illégalité ne peut plus être soulevée par voie d'exception, s'agissant d'actes individuels; que la demande que le requérant a formulée le 8 novembre 2007 portait sur une nouvelle période de 58 jours, qui portait le total à 371 jours d'ajournement, excédant l'année autorisée par l'article 45, § 2, précité; que l'exception prévue par l'article 45, § 2, précité : " Toutefois, cette durée totale des prolongations peut être dépassée par le délai nécessaire pour la clôture d'une procédure déjà entamée de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme.", ne peut être invoquée puisque la saisine de la Commission militaire d'Aptitude et de Réforme remonte au 30 janvier 2008, alors que le dépassement de l'année VIII - 6674 - 2/3 d'ajournement était acquis dès le mois de décembre 2007; que l'annulation de la décision attaquée n'apporterait donc aucun avantage au requérant, puisqu'il était acquis de manière définitive depuis le mois de décembre 2007 qu'il lui était impossible de parfaire sa formation; que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mars deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIII - 6674 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.063 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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