id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.064 No Rôle: A. 136381/VIII-3589 Affaire: Arrêt 191064 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 03/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-06 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 20:34 Fiche Arrêt no 191.064 du 3 mars 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.064 du 3 mars 2009 A.136.381/VIII-3589 En cause : MASSART Valérie, rue Paradis des Chevaux 3 5350 Ohey, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 mai 2003 par Valérie MASSART, qui demande l'annulation de la décision prise le 17 mars 2003 par le Directeur général des Ressources humaines Alain DUCHATELET qui décide son échec définitif de sa formation d'aspirant-inspecteur de police; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 février 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 février 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIII - 3589 - 1/11 Entendu, en leurs observations, Me NERRINCK, loco Me SPADAZZI, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : La requérante était aspirant-inspecteur de police depuis octobre
- Elle suivait les cours de l'Académie de police de Namur. Les deux premières sessions d'examens se clôturèrent par un échec. En raison d'une absence pour motif de santé, elle fut autorisée à recommencer sa formation avec la promotion suivante. Elle échoua aux deux sessions d'examens. Elle prit connaissance du tableau de ses résultats le 15 janvier
- Son échec lui fut notifié le 11 février
- Le 12 février 2003, il fut proposé au Directeur général des Ressources humaines de retirer à la requérante la qualité d'AINP. La requérante prit connaissance de cette proposition le 25 février
- Entre-temps, elle protesta le 18 février 2003, assistée de son organisation syndicale, contre son échec à la formation de base. Le 17 mars 2003, le Directeur général des Ressources humaines adopta l'acte attaqué et le notifia à la requérante le 21 mars 2003; VIII - 3589 - 2/11 Considérant que le 22 mars 2003, la requérante a adressé au Directeur général des Ressources humaines une longue lettre lui détaillant les incidents et anomalies qui, d'après elle, avaient émaillé la période de sa formation de base; que le 19 février 2003, la requérante s'est adressée au cabinet du Roi et a mis en cause l'objectivité et l'impartialité du corps enseignant de l'Académie de police de Namur et en particulier de deux formateurs; qu'après enquête, l'Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale a conclu qu'aucun manquement ne pouvait être relevé dans le chef des personnes incriminées; que parallèlement, la requérante a déposé le 18 mars 2003 une plainte auprès du Service interne de prévention et de protection au travail de la Police fédérale, en application de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; que le 17 juin 2003, ce service informa la requérante qu'il n'était plus compétent pour traiter sa plainte puisqu'elle ne faisait plus partie du personnel de la Police fédérale; que la requérante n'a introduit aucune autre plainte ou réclamation concernant ces faits; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la méconnaissance de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle expose que les données arithmétiques de sa situation n'ont pas été prises en considération par la partie adverse alors que le recours introduit auprès du Directeur général des Ressources humaines attirait l'attention sur des notations très différentes d'une session à l'autre; que selon elle, il existe aussi des différences notoires de notation pour le porte-folio, ainsi que le montrent les travaux réalisés par différents candidats; qu'elle soutient qu'aucune grille raisonnable de cotation n'a été produite, qui lui aurait permis d'objectiver et de comparer ses résultats; qu'elle estime par ailleurs que la réponse donnée à un recours, organisé ou non, doit être motivée; qu'après avoir cité certains arrêts rendus par le Conseil d'Etat, elle constate que la motivation de l'acte attaqué n'explique pas les altérations flagrantes affectant les notes obtenues aux épreuves orales et que les fiches de cotation comportent des ajouts et des éléments surabondants, ainsi que des surcharges et des incohérences; qu'elle donne l'exemple de l'épreuve de logique; qu'elle considère que les appréciations des examinateurs apparaissent dépourvues de tout sens critique et reflètent une animosité incompréhensible à son égard; qu'elle fait valoir que ces appréciations sont sans rapport avec les notes obtenues pour le travail journalier; que selon elle, en passant sous silence ces contradictions, l'acte attaqué les a faites siennes; qu'elle souligne qu'il n'est pas non plus exact d'affirmer qu'elle aurait refusé de consulter ses fiches de cotation puisqu'elle en avait chargé son syndicat; qu'elle relève que le recours introduit devant le Directeur général des Ressources humaines a donc abouti à une ratification des résultats; qu'elle ajoute que les résultats d'une épreuve orale qui lui auraient permis de n'être pas en échec n'ont pas été repris; qu'enfin, elle fait observer qu'à sa demande d'explication sur VIII - 3589 - 3/11 la mauvaise appréciation de son porte-folio et sur les moyens d'y remédier, il n'a été répondu que par la communication orale d'explications dont elle a dû attester, par la signature d'un document, qu'elle répondaient aux questions posées, un tel procédé allant à l'encontre des aspirations du législateur; Considérant qu'après avoir discuté le choix de la sélection d'arrêts opérée par la requérante, la partie adverse s'attache à répondre aux différentes critiques adressées à l'acte attaqué; qu'elle développe sa réponse comme suit :
- Les données arithmétiques ont bien été prises en considération puisque l'acte attaqué renvoie au MEMO HR qui reprend les points obtenus.
- Les questions d'examen diffèrent d'une session à l'autre et peuvent donc amener des résultats différents.
- La requérante ne cite pas les auteurs des porte-folios appréciés selon elle différemment.
- Aucun texte ne prescrit le respect d'une grille d'évaluation d'ailleurs non prévue.
- Il n'y a pas de relation entre les résultats de l'épreuve de logique et d'autres épreuves.
- Les résultats de la requérante ne sont pas conformes à ceux exigés.
- Rien n'étaie les affirmations de la requérante relatives aux appréciations du commissaire VERDIN et du commissaire divisionnaire DENEFFE; il était possible à la requérante de demander la récusation d'un membre de la commission d'examen qu'elle aurait estimé partial.
- Quant à l'animosité incompréhensible des examinateurs à son égard, la requérante n'en démontre pas la réalité.
- La requérante n'exprime aucune critique précise et étayée au travers de la différence entre ses résultats écrits et oraux.
- Quant aux altérations des fiches de cotation, la partie adverse expose qu'un seul tableau officiel dactylographié reprend les résultats de la requérante et qu'on VIII - 3589 - 4/11 ne peut prendre en considération ceux qu'elle a recalculé selon ses estimations personnelles.
- Quant aux explications sur le porte-folio, elles ont été données dans la préface du cahier de stage mais aussi dans les commentaires de M. POCHET sur l'examen porte-folio; Considérant qu'en réplique, la requérante précise que son recours ne vise pas la décision du jury mais bien la manière dont la partie adverse, agissant sur recours organisé, a examiné sa situation; que dans son dernier mémoire, elle écrit qu'il "est certain qu'elle a toujours entendu et continue de critiquer la décision prise par le Jury"; qu'elle ajoute que "le Directeur général des Ressources Humaines, suite à la décision prise et l'avis émis par le Jury, pouvait décider soit du recommencement de la formation de base soit de l'échec définitif"; Considérant qu'il convient de préciser la nature de l'intervention du Directeur général des Ressources humaines statuant sur l'échec à la formation de base; que selon l'article IV.II.44 du l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police : " Le ministre ou le directeur général qu'il désigne, décide : 1/ (...) 2/ (...) 3/ du recommencement de la formation de base ou d'une de ses parties, conformément aux modalités établies dans le règlement général des études; 4/ d'un échec définitif pendant ou à la fin d'une formation de base, conformément aux modalités établies dans le règlement général des études."; que suivant l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires : " Art.
- Afin de réussir à la fin de la formation de base, l'aspirant doit être déclaré apte par le jury visé à l'article 54, alinéa 1er, et doit obtenir au minimum les notes suivantes : ... Art.
- Le jury visé à l'article 142sexies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, se compose comme suit : ... Art.
- ... Art.
- Le jury donne, à la fin de la formation de base, un avis motivé concernant les possibilités visées à l'article IV.II.44, 3/ et 4/, PJPol, en se basant sur : VIII - 3589 - 5/11 1/ le rapport de fonctionnement professionnel, au moment du passage de l'examen final; 2/ le rapport de travail journalier, au moment du passage de l'examen final et sur la note pour l'examen final; 3/ la note d'appréciation globale visée à l'article 52, alinéa 4."; qu'enfin, en vertu de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police : " Art.
- Le jury donne au directeur général son avis motivé quant aux possibilités visées à l'article IV.II.44, 3/ et 4/, PJPol et transmet une copie de cet avis à l'intéressé. L'avis visé à l'alinéa 1er contient une note individuelle comprenant la motivation de l'échec et un avis à propos de l'éventuel recommencement de tout ou partie de la formation de base."; qu'il s'ensuit que l'arrêté royal du 30 mars 2001 donne compétence au seul ministre ou à son délégué, pour décider de l'échec ou de la réussite de la formation; qu'il limite aussi fortement ce pouvoir puisqu'il ne peut être exercé que conformément aux modalités établies dans le règlement général des études, c'est-à-dire essentiellement la possibilité de recommencer la formation de base, et qu'en outre, l'article 53 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 pose comme condition de la réussite ou de l'échec, l'aptitude déclarée par le jury; que par conséquent, le pouvoir du Directeur général des Ressources humaines se limite à apprécier si le candidat peut être autorisé à recommencer sa formation; que la procédure en cause ne consiste donc absolument pas en un recours, avec les conséquences procédurales qui en résultent; que néanmoins, la décision du jury, même si elle lie la compétence du Directeur général des Ressources humaines, reste un acte préparatoire dont les vices peuvent être invoqués à l'appui du recours en annulation de la décision clôturant l'opération complexe de laquelle elles participent; que la décision attaquée, qui est longuement motivée, ne se limite pas à une simple référence à la décision du jury; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article IV.II.36 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, des articles 40, 41 et 45 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires et de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; qu'elle fait valoir qu'aucun projet pédagogique véritablement individualisé ne lui a été offert mais qu'au contraire, elle a été l'objet de brimades en particulier de deux formateurs qu'elle identifie; qu'elle ajoute que cette situation lui a causé des VIII - 3589 - 6/11 troubles médicaux; qu'elle rappelle les textes qui, selon elle, prévoient qu'à chaque étape de la formation, la cellule pédagogique doit encadrer et aider chaque aspirant et fait observer ce qui suit pour ce qui la concerne : " La requérante n'a reçu aucun soutien ni projet individualisé. Les fiches de remarques présentées à la requérante ne renseignaient en rien sur l'existence d'un projet pédagogique individuel, ne définissaient aucun remède. De plus, contrairement à ce qui est affirmé, aucun porte-folio correctement établi ne lui a été présenté; enfin, le document signé le 26 février 2002 relatif aux mesures à prendre pour optimiser son apprentissage est un document stéréotypé dont la signature lui a été imposée. Aucun suivi sur le plan psychologique ne lui a été offert alors qu'il s'inscrit dans le cadre d'un projet pédagogique cohérent et complet. Aussi, le débriefing était plus une entreprise d'abrutissement qu'une cellule de réflexion propice à l'identification de ses lacunes et aux moyens d'y pallier."; Considérant que la partie adverse répond qu'aucun texte ne prévoit l'offre aux élèves d'un projet pédagogique entièrement individualisé, pas plus qu'il n'est prévu que la cellule pédagogique tende à l'individualisation optimale du projet formatif ou qu'elle doive formuler à chaque étape de la formation des remarques à caractère personnel; qu'elle estime en outre que toutes les mesures pédagogiques tendant à aider la requérante ont été mises en oeuvre et cite à cet égard les éléments suivants :
- Le rapport de l'Inspection générale en atteste;
- Des fiches de fonctionnement et de remarques ont été rédigées et des rapports sur ses faiblesses lui ont été adressés, qu'elle a contresignés; il ne s'agit en aucune façon de documents stéréotypés;
- Le 26juin 2002, la requérante a signé un contrat définissant les mesures à prendre, qui est personnalisé;
- La requérante a toujours été libre de ne pas signer les documents qui lui étaient présentés;
- De nombreuses explications ont été données à la requérante sur la rédaction du porte-folio;
- La partie adverse ne peut se défendre au sujet des accusations portés à l'encontre du débriefing, à défaut de tout élément probant de la part de la requérante; VIII - 3589 - 7/11
- À l'issue de la première session, la requérante a été reçue par le directeur de l'Ecole;
- Entre les deux sessions, la requérante a été suivie par le formateur auquel elle a déclaré qu'elle n'éprouvait plus de difficultés; De plus, différents documents démentent les accusations de démotivation qui sont formulées;
- Les déclarations de la requérante attestent du soutien qui lui a été apporté lors de sa formation; qu'elle ajoute qu'en ce qui concerne l'accompagnement individualisé par un mentor, la requérante ne formule pas de critique et déclare que son stage s'est bien déroulé; que quant au manque de suivi psychologique, la partie adverse remarque que la requérante a attendu la fin de la formation pour s'adresser à la Direction du service interne de prévention et de protection au travail, alors qu'elle aurait pu bénéficier de son soutien dès le début de sa formation, ce qui a amené le conseiller en prévention BERTRAND à douter de la sincérité de sa réclamation; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante soutient que ses critiques quant à l'absence d'accompagnement ne se sont jamais limitées aux deux formateurs qu'elle a dénoncés; qu'elle insiste sur le fait qu'elle n'a pas reçu, de la part de son mentor, l'aide dont elle avait besoin et qu'elle a sollicitée; qu'elle rappelle l'article 45 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 aux termes duquel elle aurait dû recevoir un accompagnement individualisé de la part de son mentor; Considérant qu'aucun texte ne prévoit de projet pédagogique individualisé; qu'en particulier, l'article IV.II.36 du l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police qui crée la cellule pédagogique dispose comme suit : " Il existe au sein de chaque école de police une cellule pédagogique assurant un appui aux aspirants, aux participants aux cours, aux charges de cours et aux formateurs et qui surveille la cohérence et la coordination en respectant les objectifs généraux et particuliers fixes pour la formation concernée."; que le rôle de la cellule pédagogique est tout à fait général et aucune exigence d'individualisation d'un projet pédagogique n'y est formulée; que les autres textes cités par la requérante n'y font pas plus allusion; que seul l'article 45 (selon la numérotation du texte applicable à l'époque) relatif au mentor prévoit une individualisation : " Le mentor assure un accompagnement individualisé lors de la réalisation des objectifs suivants : VIII - 3589 - 8/11 1/ la réalisation des objectifs généraux et concrets du stage de formation déterminés par le programme de la formation; 2/ l'exécution des activités clés définies par le programme de formation. Dans le cadre du suivi de l'aspirant, il informe le coordinateur du stage de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 1er"; qu'en dehors de celles formulées dans son dernier mémoire, les critiques de la requérante sont dirigées contre les formateurs et non contre le mentor; que toutefois, les critiques dirigées contre le mentor dans le dernier mémoire ne sont aucunement étayées mais consistent en une simple affirmation; que quant aux formateurs, l'enquête de l'Inspection générale menée à la suite de la plainte de la requérante a conclu qu'aucun reproche ne pouvait leur être adressé; que la requérante n'a réservé aucune suite extérieure à la lettre qui lui annonçait que le service de protection interne ne pouvait plus traiter sa plainte; que pour le reste, la requérante a été régulièrement et précisément informée de ses lacunes, ce qu'elle a d'ailleurs admis par la signature qu'elle apposait; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police; que selon la requérante, le Directeur général des Ressources humaines s'est limité à renvoyer aux documents de la commission et du jury en guise de réponse à la critique faite de la méconnaissance de cet article 7; Considérant que la partie adverse répond qu'aucune obligation particulière de motivation ne résulte de cet article 7; qu'elle fait remarquer que l'avis du jury a aussi pris en considération le MEMO HR du 12 février 2003, le mémoire rédigé par l'organisation syndicale de la requérante et le procès-verbal de la commission d'examens; qu'elle souligne que le Directeur général des Ressources humaines a répondu, après examen attentif, aux arguments de la requérante et n'a pas simplement renvoyé à la délibération du jury; Considérant que l'article 7 de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police dispose comme suit : " Le jury donne au directeur général son avis motivé quant aux possibilités visées à l'article IV.II.44, 3/ et 4/, PJPol et transmet une copie de cet avis à l'intéressé. VIII - 3589 - 9/11 L'avis visé à l'alinéa 1er contient une note individuelle comprenant la motivation de l'échec et un avis à propos de l'éventuel recommencement de tout ou partie de la formation de base."; que cette disposition ne contient aucune obligation particulière de motivation qui aurait pesé sur le Directeur général des Ressources humaines; qu'elle impose au jury de donner un avis motivé sur les questions qu'elle évoque et de le transmettre au Directeur général des Ressources humaines, ainsi qu'à la requérante; qu'il ressort de l'avis de notification d'échec du 11 février 2003, qui semble n'avoir été communiqué qu'à la requérante, le Directeur général des Ressources humaines recevant ce document au titre d'annexe du MEMO HR, que l'échec de la requérante est motivé par la communication des résultats des examens et de l'appréciation globale; qu'ainsi qu'il a été jugé, à l'occasion de l'examen du premier moyen, la critique de la requérante manque manifestement de pertinence; que la décision attaquée est en effet longuement motivée et exhaustive; que le troisième moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de l'absence d'audition; qu'elle expose que la partie adverse n'a pas permis son audition personnelle ou celle des témoins qu'elle souhaitait; Considérant que la partie adverse répond qu'aucun texte ne prévoyait en l'espèce l'audition de la requérante ou de témoins; qu'elle fait observer que pendant le temps de sa formation, la requérante a eu à de nombreuse reprises la faculté de faire valoir ses observations et qu'elle en a fait usage; qu'elle rappelle notamment que la requérante a reçu à différents moments des explications quant à la constitution du porte-folio et qu'ensuite, après la notification d'échec du 11 février 2003, la requérante a fait valoir ses observations par l'entremise de son organisation syndicale; que la partie adverse relève que l'acte attaqué se réfère d'ailleurs à ce mémoire; Considérant qu'il a déjà été constaté lors de l'examen du premier moyen que l'intervention du Directeur général des Ressources humaines ne constitue en aucune façon un recours; que la requérante a déposé un mémoire le 18 février 2003, dont l'argumentation a été prise en considération; qu'il lui était loisible à ce moment de faire part au Directeur général des Ressources humaines de l'ensemble des doléances qu'elle lui a communiquées dans une lettre circonstanciée du 22 mars 2003, soit postérieurement à l'adoption de l'acte attaqué, ainsi que des faits qu'elle a relatés dans sa plainte du 8 avril 2003 à l'encontre de deux formateurs; qu'elle ne l'a pas fait; que le moyen n'est pas fondé, VIII - 3589 - 10/11 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mars deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIII - 3589 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.064 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div