id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.065 No Rôle: A. 190331/VIII-6643 Affaire: Arrêt 191065 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 03/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-04 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 20:35 Fiche Arrêt no 191.065 du 3 mars 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 191.065 du 3 mars 2009 A.190.331/VIII-6643 En cause : MAGOTTEAUX Anne, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 14 novembre 2008 par Anne MAGOTTEAUX, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté ministériel n/ 42.622 du 25 août 2008, par lequel la Ministre de la Santé publique décide de licencier la requérante, stagiaire, conseiller général à l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé, moyennant un délai de préavis de trois mois", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6643 - 1/23 Vu l'ordonnance du 3 février 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 février 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me de la VALLEE POUSSIN, loco Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DAOUT, loco Mes LEGROS et SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- La requérante, titulaire du diplôme de docteur en médecine, spécialisée en médecine tropicale et en Recherche Clinique, entre en fonction au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - devenu aujourd'hui le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - en qualité d'agent contractuel à la Direction Générale des Médicaments, grade "évaluateur clinique senior", le 8 janvier
- En août 2005, elle réussit l'épreuve de sélection comparative d'évaluateur senior organisée par le SELOR en s'y classant 7ème.
- Par un arrêté n/ 5829 du 21 mars 2006, elle est nommée en qualité de stagiaire au titre de conseiller général au Service Public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale «Médicaments», avec effet au 1er avril
- Elle effectue son stage au service «Pharmacovigilance».
- Le 7 juillet 2006, la requérante fait l'objet d'un premier rapport de stage portant sur les mois d'avril, mai et juin
- Ce rapport, portant la mention «améliorable», fait état d'une seule constatation positive (« intérêt pour la matière»). Les autres constatations sont toutes négatives : « - Comportement inapproprié : durant une réunion à laquelle assistaient Mme Magotteaux et Mr Roisin, Mme Magotteaux s'est absentée au motif qu'elle avait VIII - 6643 - 2/23 un coup de téléphone à donner. Pendant son absence de la réunion, Mme Magotteaux a demandé à un assistant administratif de pouvoir accéder à la boîte e- mails de Mr Roisin. Interrogée à ce sujet, Mme Magotteaux n'a pas nié les faits et a justifié son acte par le fait qu'elle souhaitait vérifier si Mr Roisin avait bien reçu un e-mail qu'elle lui avait envoyé. Ce comportement a brisé la confiance de Mr Roisin envers Mme Magotteaux. - Plusieurs rapports d'évaluation comportent des erreurs (mauvaise retranscription d'une information, contradiction, phrases incomplètes). - Difficultés à respecter le règlement de travail (pointage)». L'intéressée fait valoir ses observations et estime avoir été évaluée de façon sévère, en arguant que d'autres aspects positifs n'avaient pas été repris.
- Le 27 juillet 2006, la requérante dépose une plainte informelle pour harcèlement moral à l'encontre de son chef fonctionnel. Cette plainte porte sur des faits s'étendant de juin 2005 à juin 2006, c'est-à-dire avant et après le début du stage de la requérante.
- Le 8 septembre 2006, une plainte formelle pour harcèlement moral est déposée à l'encontre du chef fonctionnel auprès du Service interne de Prévention et de Protection au travail du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
- Le deuxième rapport de stage relatif aux prestations de la requérante durant les mois de juillet, août et septembre 2006 est établi le 3 octobre
- La mention attribuée à la requérante est identique à celle du rapport précédent : «améliorable». La justification est la suivante : « - Commentaires défavorables de deux experts concernant le rapport d'évaluation rédigé par Mme Magotteaux dans le cadre de son travail de stage (documents en annexe). - Mme Magotteaux n'a pas décelé des erreurs flagrantes dans des documents (notices) soumis à son évaluation, ce qui nécessite la réévaluation de ce dossier par un autre évaluateur. - Manque évident d'auto-critique. - Mme Magotteaux qui a reçu un mail de Mr Roisin lui demandant de s'occuper en priorité d'un dossier n'a pas traité le dossier en question (voir document en annexe)». A la suite de la réception de ce rapport, la requérante formule de brèves observations quant à chacune des constatations négatives relevées.
- A l'issue d'une réunion qui se tient dans le cadre de la plainte formelle pour harcèlement moral, le 20 novembre 2006, il est décidé que la requérante sera transférée dans le département «Recherche et Développement» à partir du 11 décembre 2006 et ce, jusqu'à la fin de la période de stage. VIII - 6643 - 3/23
- Un troisième rapport de stage est établi le 26 janvier
- Au même titre que les deux rapports précédents, la mention attribuée à la requérante est «améliorable». La justification est la suivante : " - Dans le cadre de l'évaluation d'un dossier: demande injustifiée de remplacement du contenu de la rubrique «effets non désirés» de la notice patient par le contenu de la rubrique équivalente du résumé des caractéristiques du produit (RCP) avec pour risque de retrouver dans la notice patient des termes incompréhensibles pour un non initié : tremor (au lieu de tremblement), fibrillation auriculaire, tachycardie supraventriculaire et extrasystoles (au lieu de si vous sentez que votre coeur bat de manière irrégulière, plus vite et/ou plus fort que d'habitude, consultez votre médecin). Dans le même rapport d'évaluation, proposition de supprimer certains mots du texte de la notice patient, alors qu'il est par ailleurs proposé de remplacer tout le texte par celui figurant dans le RCP (voir copie en annexe). L'évaluation de ce dossier a été confiée à un autre évaluateur interne qui n'a retenu aucune des remarques formulées par Mme Magotteaux dans son rapport d'évaluation. - Dans un autre rapport d'évaluation, la 1ère phrase est incompréhensible. Dans ce même rapport, Mme Magotteaux introduit une faute en voulant corriger un accord grammatical correct (avis médicalE) (voir copie en annexe). - Méconnaissance des rouages administratifs en particulier de la signification de «voie hiérarchique»; en effet, concernant une demande de dérogation en vue de reporter un nombre de jours de congé supérieur au quota autorisé, Mme Magotteaux a parallèlement introduit une demande auprès de Mr Roisin et de Mr Samyn sans que le premier ne soit informé de cette demande adressée à Mr Samyn. - Au cours d'une réunion, suite à la communication d'éléments nouveaux concernant le dossier Engerix (cas d'erythema nodosum rapportés au Royaume-Uni), Mme Magotteaux a prétendu qu'elle avait elle-même fait état de cet effet indésirable dans son rapport d'évaluation de l'Engerix mais que cet effet avait été «supprimé» par Mr Dogné qui avait été chargé de revoir le rapport de Mme Magotteaux avant qu'il ne soit communiqué aux autres Etats membres de l'Union Européenne. Vérification faite, il apparaît que cet effet indésirable ne figurait pas dans le rapport initial de Mme Magotteaux. - Suite aux remarques émises dans le précédent rapport trimestriel (voir second tiret rubrique G), Mme Magotteaux a déclaré à Mr Degaute qu'un des membres de la Commission des Médicaments avait estimé que son rapport ne comportait pas d'erreurs flagrantes. Renseignements pris auprès de ce membre de la Commission, il apparaît que Mme Magotteaux ne lui a pas parlé de ce rapport; ce que Mme Magotteaux a affirmé à Mr Degaute s'avère donc inexact. - Mme Magotteaux était absente à la réunion d'introduction au département R&D avec le chef de département et le service du personnel le 11/12/06 à 8.30 h sans prévenir.". Ce rapport fait état des points sur lesquels la requérante devrait encore s'améliorer : "
- Au niveau du comportement : • -Au niveau du respect des collègues et de l'organisation, Mme Magotteaux devrait mieux tenir compte de sa place dans l'organisation et des conséquences de son comportement vis-à-vis de ses collègues (ceux-ci sont inondés de questions de Mme Magotteaux). • -Respect des règles convenues : Mme Musch a clairement indiqué à Mme Magotteaux les règles valables au sein du département R&D (identiques à celles VIII - 6643 - 4/23 valables pour l'ensemble de l'AFMPS), à savoir que les contacts avec d'autres chefs de département doivent se faire via son chef de département (et non en direct comme ce fut le cas avec Dany Van Heers pour la logistique et le déménagement). • -Travail en équipe : la perception de ses collègues est que Mme Magotteaux fait très peu d'efforts pour les aider. • -Transparence et intégrité : suivi constant nécessaire. Pour des dossiers de Vigilance, des déclarations de Mme Magotteaux concernant les dossiers Engerix et clarithromycine se sont révélées inexactes (voir constatations négatives)
- Au niveau de la qualité du travail : • Plusieurs rapports d'évaluation rédigés par Mme Magotteaux ont dû être réécrits par un autre expert avant d'être transmis à la firme (e.a. ENGERIX, VENTOLIN) en raison de la non-pertinence de certaines remarques, de la non-constatation de certaines remarques à effectuer et du manque de clarté de ces rapports. Un évaluateur senior doit être en mesure de rédiger des rapports d'évaluation sans qu'il soit nécessaire de les faire remanier par un autre évaluateur. • A défaut d'amélioration sur ces points, l'évaluation finale deviendrait négative. • Faut-il envisager une autre affectation à l'intérieur du département ? Mme Magotteaux a été affectée temporairement dans le département R&D en attendant la finalisation d'une procédure. Une fois cette procédure terminée, elle continuera son stage dans le département Vigilance".
- Le 26 janvier 2007, une réunion a lieu en présence de la requérante et des autres intervenants du dossier. Cette réunion fait suite à la remise des conclusions du conseiller en prévention chargé d'examiner la plainte en harcèlement de la requérante ainsi qu'à l'établissement du troisième rapport de stage de la requérante. La requérante apprend que le conseiller en prévention estime que le harcèlement n'est pas établi mais qu'il formule néanmoins un certain nombre de recommandations. Au cours de la réunion du 26 janvier 2007, les supérieurs de la requérante commentent également le troisième rapport de stage. Il ressort ainsi du procès-verbal de la réunion qu'est abordée la question du stage ainsi que du mémoire de stage : "
- Le stage Il faut être franc et clair sur la suite du stage. Le rapport de stage (1.10.2006-31.12.2006) cite les points d'attention et d'amélioration du stage. Un grand effort est demandé à AM. Les points d'améliorations du stage sont définis avec AM au cours de la réunion : - AM doit mieux tenir compte de sa place dans l'organisation. Elle doit respecter les relations de travail. Ceci lui permettra de s'intégrer dans l'équipe. Il faut qu'elle comprenne qu'elle a un problème de fonctionnement mais aussi un problème de communication : les autres n'ont pas toujours la même perception sur les intentions d'AM, ni la même interprétation de ses démarches (exemple : comment est perçu le fait qu'elle veut toujours aider les autres). - AM doit fournir un sérieux effort pour améliorer la qualité de son travail. Elle doit délivrer un travail sûr, d'une qualité irréprochable. C'est ce qui est exigé d'un évaluateur A
- AM doit soigner le fonds, la forme et la présentation. VIII - 6643 - 5/23 La suite du stage aura lieu au Département Vigilance de TR. L'éloignement actuel était justifié par le fait que la procédure liée à la plainte pour harcèlement introduite par AM était toujours en cours. Le rapport de la conseillère en prévention psychosociale arrive à la conclusion que changer AM de service ne sert à rien. AM retournera donc chez TR.
- Le mémoire de stage AM fait part de son angoisse. La première partie de son mémoire de stage, également cas réel (rapport d'expertise européen), a été remis début décembre à TR. Elle a insisté à plusieurs reprises pour savoir quelle suite y était réservée et où cela en était. Le mémoire et ses suites dépendent de cette première partie. S'agissant d'un rapport d'expertise européen, des commentaires de la part des pays européens auxquels il est destiné et de l'évaluation qu'AM doit en faire, doivent suivre. La Belgique (càd l'AFMPS) est le pays membre de référence dans ce dossier. Elle est soumise à des contraintes en matière d'agenda européen. AM est à la fois en retard vis-à-vis des pays européens et pour la remise de son mémoire de stage (à déposer en mars ; ce retard est aussi lié au fait que AM a changé de sujet de mémoire en octobre 2006 et cela à sa demande). JPD explique que suite aux délais impartis, il a remis le mémoire de stage/rapport d'expertise européen à Jean SCHLUSSELBERG. Celui-ci est également stagiaire évaluateur A4 dans le Département Vigilance de TR. Les raisons pour lesquelles JPD a remis le dossier à Jean SCHLUSSELBERG tient à la forme du rapport et donc uniquement pour que celui-ci procède à une remise en ordre. Il n'était pas possible de s'y retrouver. II est convenu qu'AM reçoive un feed-back de son mémoire afin de pouvoir le finaliser dans les délais prévus. JPD clarifie que ce n'est pas le nombre de pages qui compte en premier lieu mais la qualité intrinsèque du rapport. Un rendez-vous sera fixé incessamment". Le procès-verbal de la réunion conclut, quant à ces deux aspects, de la manière suivante : " PVT [Piet VANTHEMSCHE] rappelle que la procédure liée à la plainte est maintenant bien terminée. TR et AM s'engagent à ne tenir aucune rancune l'un envers l'autre. AM souligne qu'il y aura des efforts à fournir car il peut y avoir une difficulté à la mise en pratique d'une telle décision dans la mesure où le facteur émotionnel interviendra. Sur le plan scientifique, JPD [Jean-Paul DEGAUTE] fait part de son intention d'associer le Pr. Dr. Daniel BRASSEUR, également scientifique externe, à la supervision de certains dossiers d'AM. Finalement et sur demande d'AM, ce sera le Pr. Jean-Michel DOGNE qui sera contacté pour superviser occasionnellement et au plus tard jusqu'à la fin du stage, le travail d'AM" . Après avoir pris connaissance du troisième rapport de stage, la requérante décide, le 3 février 2007, de faire part de ses commentaires et de répondre point par point aux reproches qui sont formulés. Elle constate que l'un de ces reproches se rapporte à la période d'évaluation précédente (juillet, août et septembre 2006) et avait déjà fait l'objet d'une remarque négative dans le second rapport de stage. VIII - 6643 - 6/23
- Le 30 mars 2007, le quatrième et dernier rapport de stage portant sur le travail de la requérante à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour les mois de janvier, février et mars 2007 est établi. Celui-ci contient une évaluation négative et conclut au licenciement de la requérante pour inaptitude professionnelle. Les constatations négatives sur lesquelles s'appuie le rapport sont les suivantes : "
- Période : 1/1/07-9/3/07 1.
- Les évaluations des cas différents afin de tester le template n'ont pas été réalisées d'une manière conclusive : - sur le plan scientifique il manque systématiquement la gradation de la probabilité de la causalité (toujours "no information" ou "?") au lieu de se prononcer sur une gradation de «peu jusqu'à fort probable». - sur le plan procédural toute une liste d'actions est suggérée pour le Bureau dont une grande partie n'est pas nécessaire et dont certaines actions doivent être faites par l'évaluateur même afin de présenter un avis au bureau et/ou au Board Scientifique/technique comités d'éthique - Agence. - il manque les actions définitives dans le template (si l'étude clinique doit être terminée oui ou non par exemple ; s 'il y a un impact sur des autres études cliniques sui sont en cours; etc) - l'overview des cas évalués avec les conclusions à prendre n'a pas été fourni comme demandé (probablement parce que l'évaluation scientifique manque) L'absence de raisonnement scientifique et d'évaluation de la causalité a été soulignée par un évaluateur externe qui a examiné quelques SUSARs (voir annexe 1). 1.
- Les collègues se sont plaints du fait que Mme Magotteaux utilisait leur téléphone sans aucune raison et sans les prévenir pour des conversations assez longues (20 minutes ou plus) au lieu d'utiliser son propre téléphone ou de le demander pour des raisons valables. 1.
- Plusieurs rapports d'évaluation rédigés par Mme Magotteaux ont fait l'objet de commentaires majeurs de la part d'experts externes lors de l'examen de ces rapports d'évaluation. A titre illustratif on peut citer les exemples suivants. - CARBOPLATINUM : ajout par un autre expert de 6 pages de commentaires relatifs à 8 rubriques du résumé des caractéristiques du produit alors que Mme Magotteaux n'avait formulé que quelques lignes de commentaires (voir rapports d'évaluation en annexe 2). - TILDIEM : lors du passage devant la Commission des médicaments, celle-ci a constaté que le projet de résumé des caractéristiques du produit évalué par Mme Magotteaux ne mentionne pas systématiquement la fréquence des effets indésirables; ce commentaire aurait dû être formulé par Mme Magotteaux car il s'agit d'une recommandation figurant dans les lignes directrices européennes en la matière (voir extrait du procès-verbal en annexe 3). - AMOXICLAV TEVA : lors du passage devant la Commission des médicaments, celle-ci a constaté que Mme Magotteaux n'a pas identifié certaines corrections à apporter au niveau de la rubrique 5.
- "propriétés pharmacologiques" du résumé des caractéristiques du produit (voir extrait du procès-verbal en annexe 4). -VIBRAMYCINE : même constatation que pour l'AMOXICLAV TEVA, cette fois- ci concernant les rubriques 4.
- "indications" et 5.
- "propriété pharmacologiques" (voir extrait du procès-verbal en annexe 5).
- Période : 12/3/07-31/3/07 2.
- Certains collègues de Mme Magotteaux se plaignent d'être dérangés régulièrement par Mme Magotteaux pour des questions non fondées sur les dossiers : VIII - 6643 - 7/23 - soi-disant absence de pièces dans le dossier, alors que ces pièces sont bien jointes au dossier mais Mme Magotteaux ne les a pas "vues", - impossibilité pour Mme Magotteaux de confirmer si elle a oui ou non évalué un dossier électronique qui lui a été confié (voir mail en annexe 6)". Le rapport justifie la proposition de licenciement comme suit (point H du rapport) : " Il ressortait clairement du rapport trimestriel précédent que Mme Magotteaux devait s'améliorer tant sur le plan de la qualité du travail que sur le plan du comportement : - respect des collègues et de l'organisation; - respect des règles convenues; - travail en équipe; - transparence et intégrité. Les constatations négatives reprises ci-dessus (voir point G) montrent que la situation ne s'est pas améliorée : -sur le plan du respect des collègues et de la transparence et intégrité : voir constatation sous 1.2.; -sur le plan du travail en équipe : difficultés pour Mme Magotteaux à s'intégrer dans une équipe et plaintes des collègues (voir constatations sous 2.1.); -sur le plan du respect des règles convenues. En effet, alors que Mme Magotteaux a dejà été avisée précédemment que ce n'est pas elle mais sa hiérarchie qui doit remplir la case G des rapports trimestriels, elle s'est à nouveau permise de s'auto- évaluer en proposant la constatation positive suivante : «Connaissances et background scientifiques largement au-dessus de la moyenne, grande capacité à appréhender de nouveaux concepts et sens critique très développés». (voir copie de son mail en annexe 7). Ceci témoigne une nouvelle fois que Mme Magotteaux n'arrive pas à comprendre sa place au sein de l'organisation, se perçoit comme étant supérieure à ses collègues et ne tient pas compte des critiques qui lui ont pourtant été signifiées clairement lors des évaluations trimestrielles précédentes; au contraire, elle rétorque à tout commentaire négatif concernant son fonctionnement au sein de l'organisation et la qualité de son travail. - sur le plan de la qualité du travail: voir constatations sous 1.
- et 1.
- Le manque de qualité des rapports rédigés par Mme Magotteaux a pour conséquence que ces rapports ne peuvent souvent pas être transmis comme tels aux destinataires (firmes pharmaceutiques et/ou Etats membres de l'Union Européenne) sous peine de perte de crédibilité vis-à-vis de ces interlocuteurs et doivent, par conséquent, être réévalués et réécrits par un autre expert, ce qui entraîne un coût supplémentaire et allonge les délais de traitement des dossiers. Le représentant de l'Agence au sein du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence Européenne des Médicaments refuse d'ailleurs depuis plusieurs mois que des dossiers de pharmacovigilance qu'il serait amené à défendre devant le comité précité soient confiés à Mme Magotteaux, vu la qualité insuffisante de ses rapports d'évaluation. L'intégrité de Mme Magotteaux a aussi été mise en cause car, pour un dossier, contrairement à ce que Mme Magotteaux a affirmé, les remarques qui ont été formulées par un expert à propos d'un rapport rédigé par Mme Magotteaux ont bien été confirmées par un second expert et ont été approuvées par la Commission des médicaments à usage humain (voir rapport trimestriel précédent)". A la question "le stagiaire est-il en mesure d'évoluer positivement ?", le rapport répond en ces termes : " Connaissant son passé au sein de l'organisation (prestations dans 3 services différents de l'Agence avec, à chaque fois, les mêmes problèmes de fonctionnement et de qualité de travail), nous estimons qu'une prolongation de son stage ne permettrait pas une amélioration de ses prestations au niveau de son comportement VIII - 6643 - 8/23 et de la qualité de son travail. De plus, par son comportement, Mme Magotteaux met en péril la cohésion et la bonne entente au sein du service où elle travaille et, par là, les résultats obtenus par l'équipe. Plutôt que de tenir compte des commentaires formulés à son égard dans le but de s'améliorer, Mme Magotteaux s'entête à vouloir nier l'évidence".
- Ce document est remis à la requérante le 2 avril
- La requérante transmet ses commentaires quant au quatrième rapport de stage qui a été établi à son encontre. Elle répond à chacun des faits qui lui sont reprochés. Elle constate qu'une fois encore, certains des faits ayant trait à une période antérieure et ayant déjà fait l'objet de reproches dans les rapports précédents sont repris dans le quatrième rapport.
- Par courrier du 23 mai 2007, la requérante se voit communiquer une copie du rapport en vue de la saisine de la Commission interparastatale des stages. Elle est, par ailleurs, informée qu'une copie du dossier complet tel qu'il sera envoyé à la Commission est à sa disposition. Le rapport conclut ce qui suit : " il apparaît que les prestations de Madame Anne MAGOTTEAUX au cours de son stage ne sont pas conformes à ce qui est attendu d'un évaluateur senior (voir point I) que ce soit sur le plan de la qualité de ses évaluations ou de son fonctionnement au sein de l'organisation. Les problèmes au niveau de la qualité de son travail ne peuvent être imputés à un manque d'expérience dans la mesure où elle exerce des fonctions similaires depuis janvier
- Les problèmes de fonctionnement au sein de l'organisation ne peuvent pas être attribués à un problème relationnel avec le chef fonctionnel de Madame Anne MAGOTTEAUX car, depuis 2001, elle a été placée sous la direction de plusieurs chefs fonctionnels différents au cours de son passage dans 3 départements différents (directorat Propriétés des Médicaments incluant l'actuel département Enregistrement, le département Vigilance et le département Recherche et Développement). Madame Anne MAGOTTEAUX a été informée à plusieurs reprises des éléments sur lesquels elle devait s'améliorer (voir rapports trimestriels) mais, plutôt que de tenir compte de ces remarques et de les considérer positivement, elle a préféré s'entêter et rejeter en bloc tout commentaire concernant ses prestations (voir commentaires de Madame Anne MAGOTTEAUX concernant les rapports trimestriels et l'évaluation de son travail de stage)".
- Le 6 septembre 2007, la requérante est entendue par la Commission interparastatale des stages, assistée d'une déléguée permanente à la CSC-Services publics.
- La Commission interparastatale des stages décide de proposer le licenciement de la requérante. Cette proposition est motivée comme suit : " Avis Considérant les rapports de stage ayant amené la Commission à siéger ce 6 septembre, Considérant sur le plan scientifique, les avis émis par les experts, Considérant notamment le refus du représentant de l'Agence au sein du Comité des Médicaments à usage humain de l'Agence européenne des Médicaments que vous soient confiés des dossiers dont il devrait assurer la défense VIII - 6643 - 9/23 Considérant qu'elle a à statuer notamment sur l'article 28 quater §2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 qui stipule que le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service public fédéral et de la fonction publique administrative fédérale en général et à établir si le stagiaire possède les aptitudes et capacités requises à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté. Sur la base du dossier transmis à la Commission et après vous avoir entendue ainsi que Monsieur Roisin, la Commission a constaté l'impossibilité de poursuivre vos activités professionnelles au sein de l'Agence fédérale pour les médicaments humains et les produits de santé et propose qu'il soit procédé à votre licenciement. La Secrétaire de la Commission se tient à votre disposition pour toute information complémentaire".
- Par une note du 30 octobre 2007, la requérante se voit notifier l'arrêté ministériel n/ 111.722 du 29 octobre 2007 par lequel elle est licenciée moyennant un préavis de trois mois. Cet arrêté est motivé comme suit : " Vu la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, articles 7 à 13; Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 24 septembre 2006 et par la loi du 27 décembre 2006; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agent de l'Etat modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 juin 2007, notamment l'article 28sexies, § 1er; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 juin 2007; Vu l'arrêté n/ 5829 du 21 mars 2006 du directeur général de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (IFA), nommant en qualité de stagiaire Madame MAGOTTEAUX, Anne, lauréate de la sélection comparative AFGO5811 organisée par le SELOR , en vue de l'admission au stage à l'emploi de conseiller général au S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement à partir du 1er avril 2006; Vu la saisine de la Commission interparastatale des stages par un courrier du 21 juin 2007 de l'Administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé; Vu la séance du 6 septembre 2007 de la Commission interparastatale des stages au cours de laquelle les membres de la Commission ont entendu respectivement Madame MAGOTTEAUX Anne, et Monsieur ROISIN, Thierry, conseiller général à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé; Vu que la Commission interparastatale des stages a considéré : - les rapports de stage ayant amené la Commission à siéger, - sur le plan scientifique, les avis émis par les experts, - notamment le refus du représentant de l'Agence au sein du Comité des Médicaments à usage humain de l'Agence européenne des Médicaments que des dossiers dont il devrait assurer la défense soient confiés à Madame MAGOTTEAUX Anne; - que la Commission avait à statuer notamment sur l'article 28 quater, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 qui stipule que le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service public fédéral et de VIII - 6643 - 10/23 la fonction publique administrative fédérale en général et à établir si le stagiaire possède les aptitudes et capacités requises à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté; Vu que la Commission interparastatale des stages a, sur la base du dossier qui lui a été transmis et après avoir entendu Madame MAGOTTEAUX Anne, et Monsieur ROISIN, Thierry, constaté l'impossibilité pour Madame MAGOTTEAUX, Anne, de poursuivre ses activités professionnelles au sein de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et qu'elle propose qu'il soit procédé au licenciement du stagiaire; Considérant que le stagiaire ne possède pas les aptitudes et capacités requises pour exercer la fonction de conseiller général, évaluateur clinique senior. (...)".
- A la suite du recours introduit par la requérante, le Conseil d'Etat annule cette décision par un arrêt n/182.994 du 19 mai
- Celui-ci est motivé comme suit : " Considérant qu'il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que l'autorité administrative doit établir, par la motivation de sa décision, qu'elle s'est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l'affaire; qu'ainsi, le destinataire d'un acte administratif doit pouvoir comprendre les motifs de fait et de droit qui ont conduit l'autorité à adopter l'acte attaqué; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté emportant le licenciement de la requérante se réfère à la proposition de la Commission interparastatale des stages, laquelle a été portée à la connaissance de la requérante; que cependant, bien que la Commission ait intitulé sa proposition “Avis motivé concernant le stage de Madame Anne Magotteaux”, force est de constater qu'aucune mention particulière n'est faite quant aux observations et arguments avancés par la requérante pour sa défense à la suite des différents rapports de stage ou encore lors de son audition devant la Commission; qu'en conséquence, tant la proposition de la Commission interparastatale des stages que l'arrêté attaqué ne permettent pas à l'intéressée de connaître les raisons pour lesquelles ces éléments n'ont pas été jugés pertinents; que la motivation de l'acte attaqué est dès lors inadéquate et ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le troisième moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue;".
- Par un courrier daté du 30 juin 2008, la Commission interparastatale des stages informe la requérante que suite à l'arrêt précité, elle s'est réunie le 12 juin 2008 et que "sur la base du dossier transmis à la commission, après vous avoir entendue ainsi que Monsieur Roisin le 6 septembre 2007, la Commission maintient son constat de l'impossibilité de poursuivre vos activités professionnelles au sein de l'Agence fédérale pour les médicaments humains et les produits de santé et propose qu'il soit procédé à votre licenciement". Est joint l'avis complémentaire de la Commission. Il est motivé comme suit : " Considérant les rapports de stage de Madame Magotteaux ayant amené la Commission à siéger le 6 septembre 2007, VIII - 6643 - 11/23 Considérant sur le plan scientifique les avis émis par les experts, Considérant notamment le refus du représentant de l'Agence au sein du Comité des Médicaments à usage humain de l'Agence européenne des Médicaments que soient confiés à Madame Magotteaux des dossiers dont il devrait assurer la défense, Considérant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat qui précise en son article 28 quater que le stage vise:
- à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service public fédéral et de la fonction publique administrative fédérale en général et
- à établir si le stagiaire possède les aptitudes et capacités requises à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté. Après avoir entendu respectivement Monsieur Thierry Roisin ainsi que Mesdames Magotteaux et Pierard, La Commission constate l'impossibilité pour Madame Magotteaux de poursuivre ses activités professionnelles au sein de l'Agence fédérale pour les médicaments humains et les produits de santé. Les membres de la commission motivent leur avis sur la base des faits suivants :
- Intégration optimale du stagiaire au sein de son service public fédéral et de la fonction publique administrative fédérale en général:
- dès le premier rapport de stage (pour les mois d'avril-mai-juin 2006), il apparaît que Mme Magotteaux a «un comportement inapproprié»: l'incident de la consultation de la boîte mails de M. Roisin n'est pas propice à une intégration optimale dans le service. De même, il est déjà mentionné des « difficultés à respecter le règlement de travail ».
- le troisième rapport de stage (pour les mois d'octobre à décembre 2006) précise dans la description sommaire des tâches confiées au stagiaire pendant les mois écoulés: le développement d'une attitude professionnelle (respect pour les règles de travail, respect pour les collègues, respect pour le management). La commission considère qu'il s'agit là de qualités requises à l'engagement. Le rapport fait état d'une «méconnaissance des rouages administratifs en particulier de la signification de voie hiérarchique», du fait que Mme Magotteaux introduit parallèlement auprès de deux fonctionnaires une demande de dérogation en vue de reporter un nombre de jours de congé supérieur au quota autorisé.
- Dans ses commentaires sur ce troisième rapport,Mme Magotteaux se prononce sur la demande de congé et précise qu'elle «avait déjà formulé oralement sa demande de report de congés à M. Roisin»: il va de soi qu'une demande de dérogation doit - dans toute administration - être rédigée par écrit,
- «Ne recevant aucune réponse claire de sa part, j'ai préféré demander à M. Samyn par mail s'il était possible de postposer mes jours de congés 2006 excédentaires en 2007» : ce mail aurait dû être adressé à M. Roisin,
- Dans ce même troisième rapport, il est également signalé que Mme Magotteaux avait contacté «un membre de la Commission des Médicaments qui avait estimé que son rapport ne comportait pas d'erreurs flagrantes. Renseignements pris auprès de ce membre, il apparaît que Mme Magotteaux ne lui a pas parlé de ce rapport»: l'on peut comprendre que ce fait puisse entamer la confiance.
- Mais dans ses commentaires sur ce troisième rapport Mme Magotteaux indique que c'est le professeur Verhaegen qui a été contacté par mail et VIII - 6643 - 12/23 s'interroge sur le fait que M. Degaute se serait trompé d'interlocuteur. Il est difficile de distinguer la vérité.
- Au point H (3è rapport), Mme Musch, auprès du service de laquelle Mme Magotteaux a été détachée, lui a clairement indiqué les règles valables au sein de Département R&D car il apparaît qu'au niveau du respect des collègues et de l'organisation, Mme Magotteaux devrait mieux tenir compte de sa place dans l'organisation.
- Le troisième rapport fait état d'une absence injustifiée à la réunion d'introduction au département Recherche et Développement le 11 décembre 2006 avec le chef de département et le service du personnel. Madame Magotteaux a expliqué avoir eu un problème de voiture. Arrivée en retard, elle a frappé à la porte et n'entendant pas de réponse, n'a pas osé ouvrir. Les membres de la commission se demandent si un comportement professionnel ne consistait à entrouvrir la porte, s'excuser pour le retard et participer à la réunion.
- Dans ses commentaires sur le troisième rapport (page 5), Mme Magotteaux conteste le point 3: « Travail en équipe: perception que Mme Magotteaux fait fort peu d'efforts pour ses collègues» et pour ce faire écrit les six lignes suivantes: « Attentive depuis toujours à la convivialité entre collègues, je suis la première à dire bonjour à tout le monde, à me proposer pour toute aide ou tout autre service (cela va même jusqu'à acheter des cookies pour tout un chacun) et à prendre de façon courtoise et discrète des nouvelles de leur santé, de leur WE, ... De plus, si l'aide aux autres n'était pas l'une de mes priorités, serais-je partie travailler dans les pays en voie de développement et aurais-je parrainé une petite fille cambodgienne, ...»: ce qui précède démontre à foison l'amalgame que fait Mme Magotteaux entre vie professionnelle et vie privée. Ces arguments n'ont rien à voir avec du travail (professionnel) en équipe.
- Le 26 janvier 2007 s'est tenue une réunion dont procès-verbal confidentiel fut établi. Ce document fut transmis à la Commission interparastatale des stages. La réunion avait pour objet de retracer l'historique du stage d'Anne Magotteaux, de prendre connaissance des conclusions de la conseillère en prévention psycho-sociale concernant la plainte pour harcèlement moral déposée par Anne Magotteaux à l'encontre de Thierry Roisin, l'implémentation des recommandations de la conseillère en prévention, ainsi que l'organisation de la suite du stage.
- Le procès-verbal, dont Anne Magotteaux dira aux membres de la commission l'avoir signé pour indiquer qu'elle était présente, mentionne notamment que depuis le 1er octobre 2006, le travail d'Anne Magotteaux n'atteint pas le niveau voulu, qu'Anne Magotteaux a du mal à suivre la procédure administrative, à fonctionner convenablement dans l'organisation en respectant les relations de travail, et les données fournies ne sont pas, d'après le Professeur J-P Degaute toujours fiables.
- Comme la plainte pour harcèlement s'est avérée non fondée, il fut décidé que la suite du stage se déroulerait au sein du service initial, à savoir celui de Thierry Roisin. La Commission estime qu'il eût été plus opportun de signer ce procès-verbal en précisant le désaccord quant à la teneur des propos tenus.
- Dans ses commentaires sur le 4ème rapport, Madame Magotteaux soupçonne l'existence dans le chef de Messieurs Roisin et Degaute d'un agenda caché (P4). En page 12 de ses commentaires, Madame Magotteaux estime qu'il apparaît que Madame Chartier collabore avec Monsieur Roisin en répondant à ses demandes (de Monsieur Roisin), afin de constituer une liste de faits à lui reprocher. Madame Magotteaux se réfère largement à la procédure pour harcèlement introduite formellement à l'encontre de Monsieur Roisin en septembre
- Même si cette procédure a débouché sur un non-lieu, Madame Magotteaux s'y réfère comme s'il s'agissait d'un fait réel, qui aurait causé sa dépression. P11, Madame Magotteaux évoque qu'à la suite de son congé de maladie d'un mois pour dépression (burn out) secondaire au harcèlement, il lui a fallu un peu de temps pour se remettre au logiciel. La VIII - 6643 - 13/23 référence répétée à la procédure de harcèlement entre en contradiction avec l'engagement pris par Madame Magotteaux au terme de la réunion du 26 janvier 2007, qui prévoyait que Anne Magotteaux et Thierry Roisin s'engageaient à ne tenir aucune rancune l'un envers l'autre.
- P. 14, Madame Magotteaux rapporte se percevoir comme encadrée, dirigée, surveillée et constamment évaluée.
- Lors de son audition par les membres de la Commission, Madame Magotteaux a reconnu comme unique manquement dans son chef avoir commis une faute d'orthographe.
- Lors de l'audition, à la demande du Président sur les causes de ces problèmes, Madame Magotteaux indique que selon elle, ils proviennent de l'esprit de corporation des pharmaciens et des médecins. Madame Magotteaux dit également avoir souffert de la grande manifestation de reconnaissance témoignée par Monsieur Roisin aux travaux d'un autre stagiaire. Or, lors de l'audience, Monsieur Roisin a informé les membres de la Commission que dès 2001, alors que Madame Magotteaux se trouvait sous la supervision du Professeur Brasseur, des difficultés fonctionnelles et une insuffisance dans la qualité des travaux avaient été constatées. Par la suite, à partir de novembre 2003, les travaux de Madame Magotteaux étaient revus par le Docteur Koers, lequel a quitté l'institution en août
- Ce n'est qu'en août 2004 que Monsieur Roisin est devenu chef de département.
- Concernant le changement de service intervenu lors du déroulement du stage, la Commission regrette ne pas avoir été saisie en décembre 2006, mais reconnaît que l'administration a voulu agir au mieux dans l'intérêt de la stagiaire. D'après le document en possession de la Commission, il semble qu'une certaine confusion ait entouré la durée du séjour de Madame Magotteaux au sein du service de Madame Musch, à savoir le service Recherche et Développement; en effet, un mail de Madame Musch du 5 décembre parle « de «tijdelijke affectatie van AM aan het departement RFD - ten einde van de procedure. Le 7 décembre mail de Mr Van Calster à Mr Samyn parle de tot einde project» et prévoit les modalités de rédaction des rapports de stage 3 et 4 par Madame Musch. Dans un mail du 8 décembre, Mr Samyn confirme dans un courrier à Johan Van Calster son accord pour un changement, qu'il souhaite comme étant définitif pour la durée du stage qui reste ; or, le PV de la réunion du 26 janvier 2007 stipule: «... il ressort de la réunion du 20 novembre 2006 à laquelle participaient Anne Magotteaux, Piet Vantemsche et Johan Van Calster, qu'Anne Magotteaux sera mise au travail et déplacée dans le département Recherche et Développement de Greet Musch pendant le temps que durera la procédure. II s'agit bien là de la procédure liée au dossier de plainte introduite par Anne Magotteaux, et non de la procédure liée au déroulement du stage d'Anne Magotteaux. Il semblerait qu'Anne Magotteaux n'ait pas perçu cette nuance, néanmoins que ceci a été clairement dit plusieurs fois, et qu'elle était convaincue que sa mise au travail chez Greet Musch jusqu'à la fin du stage ... ».
- Même si, effectivement, la plainte étant non fondée, Madame Magotteaux pouvait réintégrer son service, les membres de la Commission constatent la contradiction des propos tenus par Madame Musch, Messieurs Van Calster et Samyn et partagent l'étonnement de Madame Magotteaux. Par ailleurs, sur le plan de la forme du PV, ils préféreraient l'utilisation de terme comme affectation en lieu et place de mise au travail, de même que le terme de changement d'affectation, plutôt que “déplacée” qui pourrait avoir une connotation négative. La description de fonction mentionne dans les principales finalités de la fonction qu'en tant que scientifique, l'entretien de bonnes relations avec les experts externes du réseau à l'intérieur de ce domaine scientifique est crucial... en tant que collaborateur de haut niveau dans son domaine d'expertise, l'expert aura à soutenir le travail en équipe au sein du département par le biais d'une collaboration solide avec les autres collaborateurs. VIII - 6643 - 14/23
- Pour conclure sur le volet 'intégration au sein de son cadre de travail', la commission constate l'absence d'avis positif concernant l'intégration de la stagiaire au sein de son service. Lors de l'audition, à la question d'un membre de la commission sur l'organisation du service depuis le départ de Madame Magotteaux, il a répondu que Madame Magotteaux n'avait pas été remplacée depuis sa dispense de service et que cette absence n'avait pas affecté le travail de ses collègues.
- Si le stagiaire possède les aptitudes et capacités requises à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté. Remarque préalable : le haut degré requis pour la fonction d'«évaluateur clinique senior» (A4) indique par lui-même l'importance des responsabilités à exercer. En effet, il s'agit d'évaluer scientifiquement des dossiers de demande de mise sur le marché d'un médicament: il y a par conséquent très clairement un risque immédiat et vital pour la santé des patients en cas d'erreur ou d'imprécision dans cette évaluation. Il faut mentionner également, une importante incidence sur le plan économique puisque l'évaluateur soutient les activités des groupes pharmaco-thérapeutiques. Autrement dit, la minutie, l'exhaustivité et l'exactitude des évaluations à effectuer sont primordiales.
- le premier rapport de stage (avril-mai-juin 2006) fait état que « plusieurs rapports d'évaluation comportent des erreurs (mauvaise retranscription d'une information, contradiction, phrases incomplètes)».
- dans le deuxième rapport de stage (de juillet à septembre 2006): deux experts ont fait des commentaires défavorables concernant le rapport d'évaluation rédigé par Mme Magotteaux. Il est également mentionné que «Mme Magotteaux n'a pas décelé des erreurs flagrantes dans des documents (notices) soumis à son évaluation, ce qui nécessite la réévaluation de ce dossier par un autre évaluateur».
- Dans ses observations sur ce rapport, Mme Magotteaux ne reconnaît pas d'erreur mais mentionne « en définitive, ce texte contient un point de commentaire pouvant prêter à discussion. Cette observation confirme, selon moi, l'intérêt d'une collaboration entre experts ».
- le troisième rapport (octobre - novembre - décembre 2006) donne des exemples très concrets de divergences quant à la compréhension des termes médicaux utilisés pour un patient, en ce qui concerne les effets non désirés d'un médicament.
- Dans ses commentaires sur le 4ème rapport, Madame Magotteaux reconnaît que lors du traitement du dossier TILDIEM, elle a été moins exigeante que d'habitude.
- Dans ses mêmes commentaires, Madame Magotteaux conteste (p. 4) le principe de la double expertise et met en doute l'objectivité de celle-ci (p. 5). Les membres de la commission estiment que ces déclarations vont à l'encontre des propos tenus par Mme Magotteaux concernant la richesse de l'intervention de plusieurs experts sur un même dossier. De même, Madame Magotteaux estime (P15) être la seule experte dont les rapports fassent l'objet d'une contre expertise qu'elle qualifie d'humiliante. Ces propos vont à l'encontre de ses propres déclarations sur sa disposition à accepter les remarques et à en tenir compte et sur l'intérêt d'une collaboration entre experts.
- Les membres de la Commission regrettent que les travaux de contre expertise aient été demandés à l'insu de Madame Magotteaux mais ils reconnaissent le bien fondé de ceux-ci et la nécessité d'y recourir lors de doutes sur l'expertise.
- Lors de l'audition, Madame Pierard a indiqué que Madame Magotteaux avait dès le début de son stage demandé à pouvoir bénéficier de formations. Les membres de la commission constatent que le profil de fonction requiert dès VIII - 6643 - 15/23 l'engagement une grande expertise de la part des candidats et que la formation aura lieu 'on the job'. En tant qu'A4, Madame Magotteaux devrait être à même d'apprécier le travail de ses collègues. Les membres de la commission constatent que dès son entrée en stage, des problèmes de qualité de travail et d'intégration au sein de l'administration sont apparus et qu'au cours du stage, ces problèmes se sont aggravés. Il s'agissait pour Madame Magotteaux d'une nouvelle fonction dans la mesure où une plus grande autonomie liée à une exigence d'expertise plus pointue était exigée. Les commentaires des experts scientifiques externes sur les travaux de Madame Magotteaux à savoir les professeurs Degaute, Brasseur et Dogné invitent la commission à adopter la plus grande prudence et à ne pas considérer le stage comme réalisé avec succès". Cet avis a été notifié à l'Administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé le 30 juin 2008, en l'informant que la Commission avait ainsi constaté «l'impossibilité pour Mme MAGOTTEAUX de poursuivre ses activités professionnelles au sein de l'Agence fédérale pour les médicaments humains et les produits de santé» et proposé qu'il soit procédé à son licenciement.
- A la suite de cet avis, un nouvel arrêté ministériel a été pris le 25 août 2008 portant licenciement de la requérante. Cet arrêté est motivé, en substance, comme suit : " Vu la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, article 7 à 13; Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 24 septembre 20076 et par la loi du 27 décembre 2006 Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant sur le statut des agents de l'Etat modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 juin 2007, notamment l'article 28sexies, § 1er; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 juin 2007; Vu l'arrêté n/ 5829 du 21 mars 2006 du Directeur général de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (IFA) nommant en qualité de stagiaire Madame MAGOTTEAUX, Anne, lauréate de la sélection comparative AFG05811 organisée par le SELOR, en vue de l'admission au stage à l'emploi de conseiller général au S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement à partir du 1er avril 2006; Vu la saisine de la Commission interparastatale des stages par un courrier du 21 juin 2007 de l'Administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé; Vu la séance du 6 septembre 2007 de la Commission interparastatale des stages au cours de laquelle les membres de la Commission ont entendu respectivement Madame MAGOTTEAUX, Anne, et Monsieur ROISIN, Thierry, conseiller général à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé VIII - 6643 - 16/23 Vu l'arrêté ministériel n/111.722 du 29 octobre 2007 par lequel le Ministre de la Santé publique décide de licencier Madame MAGOTTEAUX, Anne, en sa qualité de conseiller général stagiaire à l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé, moyennant un délai de préavis de trois mois; Vu la requête unique introduite le 18 janvier 2008 par Madame MAGOTTEAUX, Anne, auprès du Conseil d'Etat tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel n/111.722 du 29 octobre 2007 susmentionné, et, d'autre part à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/182.994 du 19mai 2008 du Conseil d'Etat qui annule l'arrêté ministériel n/ 111.722 du 29 octobre 2007 susmentionné; Vu le contenu de cet arrêt qui estime que la motivation formelle de la décision de licenciement attaquée est insuffisante au regard des prescriptions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que le Conseil d'Etat estime «qu'en l'espèce, l'arrêté emportant le licenciement de la requérante se réfère à la proposition de la Commission interparastatale des stages, laquelle a été portée à la connaissance de la requérante; que cependant, bien que la Commission ait intitulé sa proposition «Avis motivé concernant le stage de Madame Anne Magotteaux», force est de constater qu'aucune mention particulière n'est faite quant aux observations et arguments avancés par la requérante pour sa défense à la suite des différents rapports de stage ou encore lors de son audition devant la Commission; qu'en conséquence, tant la proposition de la Commission interparastatale des stages que l'arrêté attaqué ne permettent pas à l'intéressée de connaître les raisons pour lesquels ces éléments n'ont pas été jugés pertinents; que la motivation de l'acte attaqué est dès lors inadéquate et ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs»; Attendu qu'il appartient ainsi à l'autorité de restatuer sur le stage de Madame MAGOTTEAUX, Arme, en tenant compte de l'enseignement de cet arrêt; Vu la nouvelle saisine de la Commission interparastatale des stages par un courrier du 4 juin 2008 de l'Administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé; Vu la séance du 12 juin 2008 de la Commission interparastatale des stages; Considérant que s'agissant de reformuler l'avis précédemment rendu le 6 septembre 2007, la composition de la Commission interparastatale des stages est restée inchangée; Considérant que la Commission interparastatale des stages s'est réunie afin de rédiger un avis motivé sur base du procès-verbal de la séance du 6 septembre 2007 et des documents en sa possession; Considérant que Madame Anne MAGOTTEAUX a eu connaissance de l'avis motivé du 30 juin 2008 de la Commission interparastatale des stages; Vu l'avis de la Commission interparastatale des stages qui, après avoir considéré: - les rapports de stage ayant amené la Commission à siéger le 6 septembre 2007, - sur le plan scientifique, les avis émis par les experts, - notamment le refus du représentant de l'Agence au sein du Comité des Médicaments à usage humain de l'Agence européenne des Médicaments que VIII - 6643 - 17/23 soient confiés à Madame MAGOTTEAUX, Anne, des dossiers dont il devrait assurer la défense; - l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, qui précise en son article 28 quater, § 2, que le stage vise:
- à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service public fédéral et de la fonction publique administrative fédérale en général,
- à établir si le stagiaire possède les aptitudes et capacités requises à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté; après avoir entendu respectivement Monsieur Thierry ROISIN ainsi que Mesdames MAGOTTEAUX et PIERARD, constate l'impossibilité pour Madame MAGOTTEAUX de poursuivre ses activités professionnelles au sein de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé; Considérant que les membres de la Commission interparastatale des stages motivent leur avis sur la base de faits visant à établir
- s'il y a intégration optimale du stagiaire au sein de son service public fédéral et de la fonction publique administrative fédérale en général,
- si le stagiaire possède les aptitudes et capacités requises à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté; Vu que «les membres de la Commission constatent que dès l'entrée en stage de Madame MAGOTTEAUX des problèmes de qualité de travail et d'intégration au sein de l'administration sont apparus et qu'au cours du stage, ces problèmes se sont aggravés. Il s'agissait pour Madame MAGOTTEAUX d'une nouvelle fonction dans la mesure où une plus grande autonomie liée à une exigence d'expertise plus pointue était exigée. Les commentaires des experts scientifiques externes sur les travaux de Madame MAGOTTEAUX à savoir les professeurs DEGAUTE, BRASSEUR et DOGNE invitent la Commission à adopter la plus grande prudence et à ne pas considérer le stage comme réalisé avec succès.» Considérant que cette appréciation est formulée après que les membres de la Commission eurent examiné pour chacun des deux critères, des faits relevant respectivement - du premier, troisième et quatrième rapports de stage et des commentaires y afférents apportés par la stagiaire, de l'audition de Madame MAGOTTEAUX, de l'audition de Monsieur Thierry ROISIN, ainsi que du procès-verbal confidentiel de la réunion du 26 janvier 2007 qui avait pour objet de retracer l'historique du stage d'Anne MAGOTTEAUX, de prendre connaissance des conclusions de la Conseillère en Prévention psychosociale concernant la plainte pour harcèlement moral déposée par Anne MAGOTTEAUX à l'encontre de Thierry ROISIN, l'implémentation des recommandations de la Conseillère en Prévention ainsi que l'organisation de la suite du stage, - du premier, deuxième, troisième et quatrième rapports de stage et des commentaires y afférents apportés par la stagiaire ainsi que de l'audition de Madame PIERARD, déléguée permanente à la CSC-Services publics, qui assistait Madame MAGOTTEAUX; Considérant que chaque fait examiné par les membres de la Commission a donné lieu à une appréciation motivée; Considérant que les membres de la Commission font précéder l'examen des faits relevant du second critère et les appréciations y relatives, d'une remarque soulignant le haut degré requis pour la fonction d'«évaluateur clinique senior» (A4) qui indique par lui-même l'importance des responsabilités à exercer; VIII - 6643 - 18/23 Considérant que dans leur appréciation finale et globale, les membres invitent la Commission à adopter la plus grande prudence et à ne pas considérer le stage comme réalisé avec succès; Considérant que le conseiller général (A4) exerçant la fonction d'évaluateur clinique senior doit fournir un travail d'une qualité irréprochable; Considérant qu'outre un défaut d'intégration au sein de l'administration, le stagiaire ne possède pas les aptitudes et capacités requises pour exercer la fonction de conseiller général (A4), évaluateur clinique senior". Il s'agit de l'arrêté attaqué en l'espèce; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, des principes généraux de bonne administration, du principe général de prudence ou "devoir de minutie", du principe général de motivation interne, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'excès de pouvoir; que, selon elle, l'acte attaqué ne repose pas sur une motivation pertinente et adéquate; qu'elle soutient que celle-ci ne répondrait ni complètement ni adéquatement aux arguments qu'elle a avancés en réponse à ses rapports trimestriels de stage ou à son audition devant la Commission interparastatale des stages; qu'elle estime que rien ne lui permet de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse tient pour établis les faits repris dans les rapports trimestriels de stage alors que ceux-ci ont fait l'objet de contestations de sa part; qu'elle ajoute que la partie adverse n'explique pas davantage pourquoi elle estime que les avis émis par les experts doivent prévaloir sur le travail qu'elle a elle- même réalisé, dans des domaines où les spécialisations des uns et des autres amènent forcément à appréhender et réaliser le travail confié de manière différente; qu'elle estime que l'avis "complémentaire" émis par la Commission interparastatale des stages a été rédigé dans la précipitation à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat et ne permettrait pas de comprendre pourquoi les éléments essentiels, notamment ceux relatifs à l'aptitude professionnelle, formulés par la requérante par rapport aux rapports de stage ne sont pas pris en considération; qu'elle relève que l'acte attaqué ne peut se baser adéquatement sur les rapports trimestriels de stages qui ont été établis étant donné que les reproches qu'ils contiennent sont, selon la requérante, manifestement non établis, mineurs, imprécis, non pertinents eu égard aux circonstances qui les entourent; qu'elle en conclut que la partie adverse a violé en l'espèce le principe de prudence ou devoir de minutie; qu'enfin, elle fait grief à la partie adverse d'avoir manqué aux principes du raisonnable et de proportionnalité, en considérant qu'une autorité normalement raisonnable n'aurait pas opté pour une décision de licenciement si elle s'était réellement penchée sur les arguments invoqués pour contester les rapports de stage, si elle avait VIII - 6643 - 19/23 eu égard au fait que la requérante n'a jamais été encadrée pendant son stage, ou encore à la circonstance que celle-ci ne pouvait prendre connaissance des reproches qui lui étaient formulés qu'à l'occasion des rapports trimestriels qui lui étaient communiqués, sans qu'aucune remarque ne lui soit faite sur le moment même; Considérant que la partie adverse fait valoir que le moyen reproduit, en réalité, les griefs qui avaient déjà été émis par la requérante à l'appui de son premier recours en annulation et en suspension, et qui a débouché sur l'arrêt n/ 182.994 du 19 mai 2008 précité, lequel a jugé ce moyen, pris d'une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, comme fondé; que la partie adverse déduit de cet arrêt qu'il lui appartenait de reprendre, dans les meilleurs délais, une nouvelle décision statuant sur l'issue du stage de la requérante: soit, en considérant que ce stage était positif ou devait, à tout le moins, être prolongé, soit, en reprenant une décision de licenciement, cette fois avec une motivation formelle suffisante et adéquate, conformément aux prescriptions de la législation sur la motivation formelle des actes administratif; qu'en l'occurrence, avant de reprendre un arrêté dans un sens ou dans l'autre, la partie adverse a prié la Commission interparastatale des stages de lui fournir un nouvel avis qui puisse servir, cette fois, de référence adéquate à une nouvelle décision; que selon la partie adverse, on ne peut pas sérieusement contester que l'avis "complémentaire" contient une motivation tout à fait circonstanciée, répondant aux différentes observations et arguments avancés par la requérante pour sa défense à la suite des différents rapports de stage négatifs qui avaient été émis à son égard; que la partie adverse constate que la Commission interparastatale des stages s'est interrogée sur l' "intégration optimale du stagiaire au sein de son Service public fédéral et de la fonction publique administrative fédérale en général", en visant les différents rapports de stage, ainsi que les commentaires de l'intéressée sur ces rapports; qu'elle relève aussi que sur plusieurs points, la Commission a estimé d'ailleurs que les objections et interrogations formulées par la requérante étaient compréhensibles et parfois justifiées, tout en énonçant que "la description de fonction mentionne, dans les principales finalités de la fonction, qu'en tant que scientifique, l'entretien de bonnes relations avec les experts externes du réseau à l'intérieur de ce domaine scientifique est crucial... En tant que collaborateur de haut niveau dans son domaine d'expertise, l'expert aura à soutenir le travail en équipe au sein du département par le biais d'une collaboration solide avec les autres collaborateurs"; que d'autre part, la partie adverse pointe le fait que l'avis reprend également les mentions figurant dans les rapports de stage, ainsi que les commentaires et observations de l'intéressée, sur la question de savoir si "le stagiaire possède les aptitudes et capacités requises à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté"; qu'elle observe que sur ce point également, les membres de la Commission ont tenu compte des objections soulevées VIII - 6643 - 20/23 par la requérante, en regrettant, par exemple, que les travaux de contre-expertise aient été demandés à l'insu de l'intéressée, "mais ils reconnaissent le bien-fondé de ceux-ci et la nécessité d'y recourir lors de doutes sur l'expertise"; que la partie adverse cite ensuite les conclusions de la Commission selon laquelle "les membres de la Commission constatent que, dès son entrée en stage, des problèmes de qualité de travail et d'intégration au sein de l'Administration sont apparus et qu'au cours du stage, ces problèmes se sont aggravés", et "les commentaires des experts scientifiques externes sur les travaux de Mme MAGOTTEAUX, à savoir les Professeurs DEGAUTE, BRASSEUR et DOGNE, invitent la Commission à adopter la plus grande prudence et à ne pas considérer le stage comme réalisé avec succès"; qu'elle estime que la requérante tente de réfuter ou relativiser les reproches émis, en évoquant des "mauvaises interprétations" des uns et des autres, ou des reproches qui devraient être considérés comme "mineurs" ou "non pertinents", soit des considérations qui relèvent de l'opportunité, alors que ces reproches se sont répétés tout au long du stage, sans amélioration notable, et ont été réitérés par toute une série de supérieurs hiérarchiques et d'experts externes différents; qu'elle conclut qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise et qu'en tout état de cause, même si la requérante a le droit de ne pas partager l'opinion de l'autorité, elle a eu indiscutablement, cette fois, l'opportunité de comprendre parfaitement les éléments de fait et les motifs de droit qui sous-tendent la décision attaquée; que, s'agissant plus particulièrement du principe de proportionnalité, la partie adverse insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une quelconque sanction disciplinaire de révocation, mais bien seulement d'un constat que le stage de la requérante ne s'est pas révélé suffisamment probant, ce qui emporte son licenciement; qu'elle rappelle que, si la réglementation a organisé un stage dans le chef des agents recrutés comme agents statutaires, c'est précisément pour permettre à l'autorité de vérifier l'adéquation des qualités du stagiaire par rapport à la fonction exercée (en l'occurrence, et comme souligné dans l'avis de la Commission et dans l'arrêté attaqué, il s'agit d'une fonction de rang A4, qui requiert des exigences de qualité particulièrement élevées), et, à défaut d'une telle conformité, de mettre fin à l'engagement de l'intéressé, sans qu'il y ait matière à sanction disciplinaire; Considérant que le nouvel avis, émis le 30 juin 2008, par la Commission interparastatale des stages, à la suite de l'arrêt n/ 182.994 du 19 mai 2008, examine et répond aux différents arguments développés par la requérante à l'encontre des rapports de stage qui ont été rédigés à son égard; qu'ainsi les membres de la Commission pointent dans ces différents rapports les éléments reprochés à la requérante, qui concernent son "intégration optimale au sein de son service public fédéral et de la fonction publique administrative fédéral en général" et répondent aux commentaires que celle-ci y avait apportés; que de même, en ce qui concerne "l'évaluation des VIII - 6643 - 21/23 aptitudes et capacités requises à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi", la Commission, après avoir souligné l'importance des responsabilités à exercer dans l'emploi auquel la requérante était affectée, relève les différents griefs émis à l'égard de celle-ci, cite les arguments de l'intéressée et les examine; que ce faisant, la commission des stages mentionne les griefs qui ont été finalement retenus et qui l'ont conduite à proposer le licenciement, répond aux arguments invoqués par la requérante à l'égard de ces reproches, ou indique pourquoi elle n'est pas convaincue par ceux-ci; que, dès lors que la Commission des stages, et par conséquent, l'autorité, n'était pas tenue de répondre à chacun des éléments soulevés devant elle par la stagiaire, il y a lieu de considérer que l'avis émis par la Commission le 30 juin 2008 et l'arrêté de licenciement qui s'y réfère, répondent aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et permettent à la requérante de connaître les raisons qui ont conduit l'autorité à adopter l'arrêté litigieux; que , s'agissant du principe du raisonnable et de proportionnalité, le Conseil d'Etat ne peut substituer son appréciation à celle portée par l'autorité, sauf à sanctionner une erreur manifeste; qu'en l'espèce, au vu des différents éléments relevés par la Commission interparastatale des stages dans son avis du 30 juin 2008, tels qu'ils apparaissent également au dossier administratif, il n'apparaît pas que l'autorité ait commis une telle erreur en décidant de mettre fin au stage de la requérante par un licenciement; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 6643 - 22/23 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mars deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIII - 6643 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.065 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div