id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.071 No Rôle: A. 185058/XV-602 Affaire: Arrêt 191071 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 03/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-09 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 20:37 Fiche Arrêt no 191.071 du 3 mars 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.071 du 3 mars 2009 A. 185.058/XV-602 En cause : la commune d’Ittre, ayant élu domicile chez Me P. DUQUESNE, avocat, chaussée d’Hondzocht 71 1480 Tubize, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 août 2008 par la commune d’Ittre, qui demande l'annulation de «la décision du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 28 juin 2007, par laquelle ce dernier a approuvé la délibération du 6 mars 2007 du conseil communal d’Ittre établissant une taxe sur les centres d’enfouissement techniques à l’exception du point primo de l’article 3 relatif au taux de 3,5i la tonne à charge des utilisateurs des incinérateurs installés ou qui s'installeraient sur le territoire»; Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 17 avril 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 21 avril 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans le délai de 15 jours, l'une des parties ne demande à être entendue; Vu la lettre du 23 avril 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; XV - 602 - 1/3 Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 18 février 2009 à 14 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. DUQUESNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J. HOLLANGE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de la notification à la partie requérante de l'absence de mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que par lettre du 23 janvier 2008, le greffe du Conseil d’Etat a informé la partie requérante de l’absence de mémoire en réponse et de la nécessité de déposer dans les soixante jours un mémoire ampliatif; que cependant la partie requérante n’en a pas déposé; Considérant qu'à l'audience, l'avocat de la commune requérante, tout en plaidant déjà sur le fond, fait par ailleurs valoir que la motivation figurant dans sa requête en annulation n'a fait l'objet d'aucune contradiction de la part de la partie adverse, qui s'est abstenue d'envoyer un mémoire en réponse dans le délai légal; Considérant qu'une telle argumentation n'est toutefois pas de nature à faire échec au prescrit de l'article 21, alinéa deux, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que la Cour constitutionnelle, saisie à titre préjudiciel par l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 62.285 du 10 octobre 1996, a répondu dans son arrêt n/ 27/1997 «qu'en ce qu'il prévoit XV - 602 - 2/3 que l'absence de l'intérêt requis de la partie requérante qui n'a déposé aucun mémoire ampliatif est constatée, même si la partie défenderesse n'a pas introduit de mémoire en réponse, l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution»; qu'en l'espèce, il y a dès lors lieu, faute de dépôt dans le délai réglementaire d'un mémoire ampliatif, de constater l'absence de l'intérêt requis dans le chef de la commune requérante, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XVe chambre, le trois mars deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. Ph. QUERTAINMONT. XV - 602 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.071 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.