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Arrêt 191072 - Médias - 03/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.072 No Rôle: A. 185053/XV-600 Affaire: Arrêt 191072 - Médias - 03/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-09 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 20:37 Fiche Arrêt no 191.072 du 3 mars 2009 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.072 du 3 mars 2009 A. 185.053/XV-600 En cause : l’ a.s.b.l. Respire, ayant élu domicile rue Bruyère Saint-Jean 49 1410 Waterloo, contre : Le Conseil supérieur de l’audiovisuel. ayant élu domicile chez Me Fr. JONGEN, avocat, rue de l’Eglise 23 1450 Chastre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juillet 2007 par l’a.s.b.l. Respire, qui demande l'annulation de «la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel de ne pas établir de grief contre le RTBF pour avoir diffusé l’émission “Tout autre chose” du 23 octobre 2006 sur "la Première" et contre laquelle l'a.s.b.l. avait déposé une plainte relative au contenu au C.S.A. le 21 novembre 2006»; Vu l'arrêt n/ 185.730 du 20 août 2008 rouvrant les débats; Vu le dossier administratif; Vu la demande de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat, du 2 avril 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 9 avril 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans le délai de 15 jours, l'une des parties ne demande à être entendue; XV - 600 - 1/4 Vu la lettre du 21 avril 2008 par laquelle le président de l'association requérante demande à être entendu; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 18 février 2009 à 14 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président f.f.; Entendu, en leurs observations, M. J.-B. GODINOT, président de l’association requérante, et Me E. DEFREYNE, loco Me Fr. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de la notification à la partie requérante du mémoire en réponse de la partie adverse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que par une lettre du 25 février 2008, revenue cependant au Conseil d'Etat avec les mentions «absent» et «non réclamé», le greffe a transmis à la partie requérante une copie du mémoire en réponse de la partie adverse, en attirant son attention sur la nécessité de déposer dans les soixante jours un mémoire en réplique; que cette lettre a à nouveau été envoyée à la requérante par courrier postal recommandé le 25 mars 2008; que bien que ce second courrier eût été réceptionné le 11 avril suivant par le président de l'association requérante, aucun mémoire en réplique n'a été déposé par la requérante; XV - 600 - 2/4 Considérant qu'entendu à l'audience, le président de l'association requérante réaffirme l'intérêt de la requérante à son recours; qu'il réitère les considérations déjà développées dans une lettre du 28 mars 2008 adressée au Conseil d'Etat, selon laquelle le délai de 15 jours laissé par La Poste pour la réception de lettres recommandées peut être difficilement compatible avec certaines échéances légales et la notification de lettres du Conseil d'Etat; que plus précisément, ce courrier soulignait que l'a.s.b.l. Respire est une association entièrement bénévole, qui fonctionne grâce à la bonne volonté de ses membres, que ses moyens financiers ne lui ont pas permis d'introduire sa requête en annulation par un avocat, que le délai précité de 5 jours est problématique au regard du «délai de réponse de 1 mois pour introduire la réplique» (lire en réalité: «soixante jours»), soit la moitié du temps légal de réponse, en sorte qu'en l'espèce il devenait impossible d'envisager d'introduire une réplique à la réponse de la partie adverse 15 jours seulement après que le pli fut porté à la connaissance de la requérante; Considérant qu'une telle argumentation n'est toutefois pas de nature à faire échec au prescrit de l'article 21, alinéa deux, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le dépôt d'un mémoire en réplique dans le délai requis étant une condition sine qua non pour que la procédure puisse suivre son cours normal; que la Cour d'arbitrage, saisie à titre préjudiciel par l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 82.818 du 12 octobre 1999, a répondu dans son arrêt n/ 4/2000 «que l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que l'absence de l'intérêt requis est constatée dans le chef de la partie requérante qui ne respecte pas le délai prévu pour introduire un mémoire en réplique»; qu'en tout état de cause, il appartient aux requérants qui saisissent le Conseil d'Etat d’être attentifs et de faire toute diligence pour réceptionner et donner suite aux courriers qu’ils reçoivent dans le cadre de la procédure qu'ils ont initiée; qu'en l'espèce, il y a dès lors lieu, faute de dépôt dans le délai réglementaire d'un mémoire en réplique, de constater l'absence de l'intérêt requis dans le chef de l'association requérante, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XV - 600 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XVe chambre, le trois mars deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. Ph. QUERTAINMONT. XV - 600 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.072 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.730 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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