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Arrêt 191074 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 03/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.074 No Rôle: A. 190917/XV-917 Affaire: Arrêt 191074 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-06 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 20:38 Fiche Arrêt no 191.074 du 3 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.074 du 3 mars 2009 A. 190.917/XV-917 En cause :

  1. JOURDE Bruno L.,
  2. BERGHOFER
  3. DI LUGGO DI AVINI Inès, ayant élu domicile chez Me St. NOPERE, avocat, avenue Paul Hymans 71 1200 Bruxelles, contre : la commune d’Uccle, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, partie requérante en intervention: la s.a. Royal Léopold Club, ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et F. DE MUYNCK, avocats rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 29 décembre 2008 par Bruno L. Jourde, Madame Berghofer et Inès Di Luggo Di Avini, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 14 octobre 2008 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle à la s.a. Royal Léopold Club pour la construction d’un hall à destination sportive avec toiture destinée à une aire de jeu, avenue Adolphe Dupuich, 42 à 1180 Uccle; Vu la requête introduite le 15 janvier 2009 par laquelle la s.a. Royal Léopold Club demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d’observations et le dossier administratif; R XV - 917 - 1/6 Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 17 février 2009 fixant l’affaire à l’audience du 2 mars 2009; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance de fixation; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me St. NOPERE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mme L. JERKOVIC, secrétaire d’ administration, comparaissant pour la partie adverse, M. VERDUSSEN, administrateur de la s.a. Royal Léopold Club et Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la s.a. Royal Léopold Club demande à intervenir à la cause; qu’elle est la bénéficiaire du permis attaqué; qu’il y a lieu d’accueillir son intervention dans la procédure en suspension; Considérant que le projet litigieux consiste en la construction d’un bâtiment de 47 mètres sur 43, abritant des salles de sport et leurs accessoires (vestiaires, toilettes, locaux techniques) ainsi qu’un restaurant avec terrasse en bois débordant de la construction; que le toit est plat, à hauteur du terrain avoisinant, et est occupé par trois terrains de tennis; que cette construction est implantée en intérieur d’îlot, dans un complexe sportif, à l’endroit où se trouve actuellement un terrain de tennis appelé «court central», entouré de gradins en mauvais état pouvant accueillir 4000 spectateurs; Considérant que les requérants soutiennent que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable au sujet duquel ils exposent, dans un premier ordre d’idées, que la réalisation de ce projet va accroître, de façon substantielle, les nuisances sonores qu’ils devront subir, qu’en effet, le «court central» que l’acte attaqué entend supprimer ne comprend qu’un seul terrain et les gradins entourant ce terrain permettent de contenir les bruits des balles, des R XV - 917 - 2/6 joueurs et des spectateurs lors de compétitions sportives, mais que l’implantation de terrains de tennis sur le toit du bâtiment litigieux et la suppression des gradins aura pour effet que le bruit des balles de tennis, les cris des joueurs et des spectateurs ne seront plus atténués, et que la réalisation de trois terrains en lieu et place du «court central» va augmenter la fréquentation desdits terrains et les nuisances sonores; qu’ils indiquent que l’acte attaqué autorise également, sans examen concret de sa compatibilité avec la zone de sports ou de loisirs en plein air, l’implantation d’un restaurant avec une terrasse de 27,50 mètres sur 6, pouvant accueillir 54 personnes, que cette implantation va attirer de nombreuses personnes qui vont s’attarder à un endroit actuellement peu fréquenté, et que les cris et les bruits continus des personnes se détendant sur la terrasse, surtout l’été, vont augmenter les nuisances sonores; qu’ils font valoir que le hall à destination sportive projeté ambitionne d’accueillir des disciplines sportives collectives comme des cours de gym, de yoga, d’aérobic, ce qui augmentera aussi, nécessairement, les nuisances sonores liées aux déplacements fréquents des sportifs qui se déplaceront, en groupe, aux alentours du hall; qu’ils relèvent que le bâtiment sera équipé d’un système de ventilation et d’une installation de refroidissement qui, malgré le silencieux que le demandeur de permis compte placer sur l’installation de refroidissement, augmenteront considérablement les nuisances sur cette partie du site actuellement plus calme; que, dans un deuxième ordre d’idées, ils soutiennent que le projet risque de causer un préjudice grave difficilement réparable à cause des nuisances liées au stationnement des voitures et au parking sauvage, qu’une entrée secondaire du site litigieux se situe rue Roberts Jones, 65, à proximité de chez eux, et que cette entrée est ouverte «lors d’événements importants risquant de saturer le parking ainsi que l’avenue Dupuich»; qu’ils exposent que la construction des nouvelles infrastructures sportives va accroître le nombre de personnes et donc le nombre de véhicules accédant au site, que le nombre limité d’emplacements de parking

(90)sur le site ne sera pas suffisant pour accueillir tous les véhicules et qu’il en résultera des problèmes de stationnement tout autour du site et surtout à proximité de l’entrée secondaire qui est située à proximité de l’entrée de leurs propriétés, avec de fortes nuisances et des embarras de circulation; que, dans une troisième ordre d’idées, ils font valoir que le rapport d’incidences sur l’environnement est lacunaire; qu’ils se réfèrent à ce sujet à leur deuxième moyen et rappellent la jurisprudence selon laquelle lorsqu’une étude d’incidences est obligatoire, son défaut entraîne que le risque de préjudice grave difficilement réparable doit être tenu pour établi; qu’ils soutiennent qu’il en va de même lorsque la notice d’évaluation ou le rapport d’incidences n’ont pas été remplis par le demandeur d’autorisation et que, des lors, l’autorité n’a pu statuer en pleine connaissance de cause; qu’ils ajoutent que le préjudice est difficilement réparable eu égard à la difficulté qu’ils auront pour obtenir la remise en état des lieux dans leur pristin état au cas où un R XV - 917 - 3/6 arrêt sur le fond ne devrait intervenir que dans plusieurs années, alors que le «court central» aura déjà été démoli et le hall à destination sportive aura déjà été construit; Considérant que les habitations des requérants sont situées sur des terrains voisins de la propriété de l’intervenante; que des terrains de tennis non concernés par le projet litigieux jouxtent la maison de la troisième requérante et sont à une quarantaine de mètres de celle des deux premiers requérants; que les terrains situés sur le toit du hall autorisé par le permis attaqué sont au ras du sol, à plus de 65 mètres des ces habitations, et en sont séparés par un écran de végétation; que la terrasse du restaurant est, quant à elle, située 5 mètres en contrebas; qu’en raison de la distance qui sépare les terrains projetés sur le toit du hall de sports des habitations des requérants, rien ne donne à penser que les nuisances provoquées par l’utilisation de ces terrains pourraient causer un préjudice grave, supérieur à celui qui résulte normalement de la proximité d’une zone de sports ou de loisirs en plein air; Considérant qu’à supposer que la terrasse du restaurant génère un certain bruit, encore qu’il ne soit guère d’usage que les clients d’un restaurant poussent des cris gênants à plus de cinquante mètres à la ronde, encore faut-il observer, d’une part, que la terrasse en question est logée au fond d’une dépression, et d’autre part, qu’elle est située sur le côté ouest de l’immeuble à construire, alors que les requérants habitent au sud de celui-ci; qu’il n’y a pas sérieusement lieu de redouter qu’elle soit à l’origine de nuisances sonores qui puissent constituer un préjudice grave; Considérant que si le hall projeté est appelé à héberger des activités sportives qui se pratiquent en groupe, il ne peut être tenu pour établi que les adeptes de ces disciplines soient plus bruyants que les autres; qu’en outre l’accès à ce hall se fait par une entrée située à proximité de son angle nord-ouest, loin des habitations des requérants; Considérant que rien n’indique que les dispositifs de ventilation et de refroidissement qui seront installés risquent d’émettre des bruits gênants; qu’en son premier aspect, le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué n’est pas établi; Considérant que l’accès aux installations sportives de l’intervenante se fait normalement par l’avenue Dupuich, qui relie le parking situé au nord du domaine sportif à l’avenue Léo Errera; que la fréquentation accrue des installations de l’intervenante n’est pas de nature à modifier les conditions de circulation dans la rue R XV - 917 - 4/6 en cul-de-sac où habitent les requérants; qu’il ne pourrait y avoir une augmentation du stationnement dans cette rue que lorsque l’accès secondaire donnant dans leur rue est ouvert, ce qui n’arrive que lors de manifestations importantes, dont il est précisé à l’audience qu’elle concernent surtout les matches de hockey, sans rapport avec le projet litigieux; qu’en ces occasions, l’intervenante indique qu’elle met en place une organisation qui permet aux spectateurs d’utiliser les parkings d’écoles et de supermarchés des environs; Considérant que s’il est vrai que la jurisprudence a établi une corrélation entre l’absence d’étude d’incidences et le risque de préjudice grave difficilement réparable, c’est parce que, en classant certains projets parmi ceux pour lesquels une étude d’incidences est obligatoire, l’autorité considère nécessairement que ceux-ci sont susceptibles d’avoir des effets négatifs pour l’environnement, au point de rendre indispensable une étude d’incidences pour évaluer ces effets, afin que, éclairée par cette étude, elle soit en mesure d’apprécier s’il convient de les interdire, de les autoriser, ou d’en subordonner l’exploitation à telles mesures qu’elle juge opportunes en vue d’en contenir dans des limites acceptables les effets négatifs; que le même raisonnement ne peut être tenu lorsque c’est un rapport d’incidences sur l’environnement qui fait défaut ou qui est lacunaire, car un tel rapport doit être établi pour tout projet, porteur de nuisances ou non, de sorte qu’aucune suspicion de risque pour l’environnement ne peut en être déduite, ni à plus forte raison, aucun risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’en aucun de ses éléments, le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué n’est établi; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie; R XV - 917 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la s.a. Royal Léopold Club est accueillie dans la procédure en référé. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le trois mars deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. R XV - 917 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.074 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.539 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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