id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.075 No Rôle: A. 190565/XIII-5160 Affaire: Arrêt 191075 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-06 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 20:38 Fiche Arrêt no 191.075 du 3 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.075 du 3 mars 2009 A.190.565/XIII-5160 En cause :
- BODART Berta,
- LEITENBERGER Georg, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : TASIAUX Laurent, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan GOISSE et Vincent LAMAL, avocats, rue Pépin 26 5000 Namur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 3 décembre 2008 par Berta BODART et Georg LEITENBERGER qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 20 octobre 2008 octroyant à Laurent TASIAUX un permis d’urbanisme pour la construction d’un "hangar agricole destiné au stockage de matériel et de paille, ainsi que d’un espace de stabulation" sur un bien sis à Onhaye (Gerin), rue Haute, 24a, cadastré section A, n/ 222l; XIIIr - 5160 - 1/13 Vu la requête introduite le 24 décembre 2008 par laquelle Laurent TASIAUX demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 février 2009 fixant l'affaire à l'audience du 25 février 2009 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Yvan TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me G. GOISSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
- Le 20 octobre 2006, Maurice TASIAUX et Laurent TASIAUX (père et fils) introduisent une demande de permis unique auprès du collège communal d’Onhaye en vue de "maintenir en activité l’exploitation agricole existante de 200 bovins de plus de six mois et régulariser un bâtiment", sur un bien sis à Gerin, rue Haute, n/ 24, et cadastré 2ème division, section A, n/ 222l . Il s’agit, pour Laurent TASIAUX qui gère un troupeau de 195 vaches allaitantes et autres bovins de 6 mois à 2 ans, de régulariser la construction d’une ancienne porcherie transformée en stabulation libre et de renouveler le permis d’exploiter arrivé à échéance. XIIIr - 5160 - 2/13 A la suite de l’avis favorable des fonctionnaires technique et délégué, le collège communal d'Onhaye fait droit à leur demande et leur octroie un permis unique le 1er mars
- Le 27 septembre 2007, Laurent TASIAUX introduit une demande de permis d’urbanisme auprès du collège communal d’Onhaye, ayant pour objet la construction d’une étable paillée et d’un hangar de stockage de matériel, sur un bien sis à Gerin, rue Haute, n/ 24, et cadastré 2ème division, section A, n/ 222l. Le bien est situé en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Dinant - Ciney - Rochefort, adopté par l’arrêté royal du 22 janvier
- La requérante (parcelle 222k) est la voisine directe du bénéficiaire du permis et le requérant (parcelle 222g) a une propriété dont la limite est contigüe au terrain accueillant le projet litigieux.
- Le 12 novembre 2007, la commune d’Onhaye délivre un accusé de réception du dossier complet et indique que la demande ne requiert pas d’étude d’incidences sur l’environnement "au regard des critères énumérés à l’article D.68 du Code de l’environnement et au vu de l’analyse ci-après. Le projet consiste en la construction d’une étable et d’un hangar de stockage. L’implantation en recul nécessitant l’organisation d’une enquête publique peut être acceptée vu le contexte urbanistique. Le projet est situé à 30 m des habitations voisines et engendrera peu de nuisances pour l’environnement et pour l’homme".
- Une enquête publique est organisée du 16 au 30 novembre
- Elle suscite cinq réclamations, dont deux émanent des requérants.
- Un "primo dossier" est transmis au fonctionnaire délégué le 14 novembre
- Le 5 décembre 2007, la direction générale de l’agriculture rend un avis favorable.
- En sa séance du 18 décembre 2007, le collège communal d’Onhaye émet un avis défavorable et décide que des plans modificatifs devront être introduits, en privilégiant une implantation dans la prolongation des bâtiments existants. XIIIr - 5160 - 3/13
- Le dossier, avec le rapport du collège communal, est envoyé au fonctionnaire délégué le 21 décembre
- Le 31 janvier 2008, Laurent TASIAUX dépose des plans modifiés.
- Une nouvelle enquête publique est organisée du 20 février au 5 mars
- Elle suscite six réclamations dont deux qui émanent des requérants.
- Le 12 mars 2008, la direction générale de l’agriculture émet un nouvel avis favorable.
- Le même jour, la commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) de la commune d’Onhaye émet un avis favorable conditionnel.
- En mars 2008, la conseillère en aménagement de la commune se rend sur les lieux et dresse un rapport, à l’issue duquel elle émet un avis favorable conditionnel.
- En sa séance du 25 mars 2008, le collège communal d’Onhaye émet un avis favorable conditionnel.
- Le 3 avril 2008, le dossier complet est envoyé au fonctionnaire délégué qui émet un avis défavorable le 6 mai
- Le 13 mai 2008, le collège communal d’Onhaye décide de refuser le permis sollicité par Laurent TASIAUX.
- Le 23 mai 2008, le demandeur de permis introduit un recours contre cette décision de refus auprès du Gouvernement wallon. Le recours est réceptionné le 29 mai
- Le 18 septembre 2008, Laurent TASIAUX adresse une lettre de rappel au Gouvernement wallon. Cette lettre est réceptionnée le 19 septembre
- Le 1er octobre 2008, les services centraux de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) proposent, dans une note adressée au ministre, de refuser le permis d’urbanisme. XIIIr - 5160 - 4/13
- Le 20 octobre 2008, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne octroie, sous conditions, le permis sollicité par Laurent TASIAUX. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit : " Vu le Code wallon de l*aménagement du territoire, de l*urbanisme et du patrimoine; Considérant que Monsieur TASIAUX a introduit une demande de permis d*urbanisme relative à un bien sis à ONHAYE (Gerin), rue Haute, 24, cadastré section A, n/ 222l, et ayant pour objet la construction d*un hangar agricole destiné au stockage de matériel et de paille, ainsi qu*un espace de stabulation; Considérant qu*en date du 13 mai 2008, le Collège communal d*ONHAYE a refusé le permis d*urbanisme; Considérant que la décision du Collège communal a été réceptionnée par le demandeur le 16 mai 2008; Considérant que le demandeur a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du 28 mai 2008, réceptionné le 29 mai 2008; qu*il a été introduit dans les formes et délais légaux; qu*il est recevable; Considérant que l*article 120 du Code institue une Commission d*avis chargée d*émettre un avis motivé sur les recours visés à l*article 119 dudit Code; Considérant que l*audition a eu lieu le 11 juillet 2008; Considérant que cette Commission a transmis, en date du 18 août 2008, un avis favorable conditionnel (voir annexe 1); Considérant que le demandeur a introduit une lettre de rappel en date du 18 septembre 2008; que celle-ci a été réceptionnée par le Gouvernement wallon en date du 19 septembre 2008; Considérant que le projet est situé en zone d*habitat à caractère rural au plan de secteur de DINANT - CINEY - ROCHEFORT, adopté par Arrêté royal en date du 22 janvier 1979, et qui n*a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis comprend une notice d*évaluation des incidences sur l*environnement; Considérant que l*article 27 du Code wallon de l*aménagement du territoire, de l*urbanisme et du patrimoine dispose notamment que: « La zone d*habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles»; Considérant que la présente demande s*inscrit dans le cadre d*une exploitation agricole existante, que cette demande est conforme à la destination générale de la zone d*habitat à caractère rural telle que définie par le Code wallon de l*aménagement du territoire, de l*urbanisme et du patrimoine, que, pour rappel, la zone d*habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles; Considérant qu*il y a, dès lors, lieu d*examiner le présent projet en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales, ainsi que de son impact paysager; XIIIr - 5160 - 5/13 Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité, du 15 au 30 novembre 2007, pour le motif suivant : application de l*article 330, 2/, du Code; Considérant que 5 réclamations ont été introduites et portent essentiellement sur : - le caractère lacunaire du dossier déposé, et notamment de la notice d*évaluation des incidences sur l*environnement (type de bétail accueilli, capacité d*accueil, vocation de l*équipement dans l*exploitation existante, ...), et donc l*incertitude quant à l*impact du projet dans le cadre de l*exploitation couverte par un permis unique pour le maintien d*une exploitation de 200 bovins; en outre, une des réclamations soulève le fait que la notice d*évaluation sur l*environnement ne prévoit pas de rejet d*eau autre que les eaux pluviales, soit une situation irréaliste, et en fait, non conforme à la réalité; qu*enfin, cette même réclamation soulève l*impossibilité de raccorder au réseau d*égout le trop plein de la citerne censée récolter les eaux pluviales, ce réseau n*existant pas; - l*implantation d*un bâtiment de 810 m2, culminant à 9 m de haut, en arrière zone, juste à l*arrière d*une habitation étrangère à l*exploitation, implantation qui sera source de nuisances pour les zones de cours et jardins des habitations voisines (perte de luminosité, nuisances olfactives et sonores); - la possibilité d*implanter le hangar projeté à l*arrière de l*exploitation existante et le fait que le demandeur possède une autre implantation agricole à l*extérieur du village; - l*impact paysager du projet pour les propriétés voisines; Considérant que le demandeur a introduit des plans modifiés datés du 31 janvier 2008; que ces plans reculent l*implantation à 10 m par rapport à la limite de propriété et proposent d*enterrer le bâtiment côté Sud de 80 cm et de réduire, la hauteur sous faîte; qu*en outre, ils proposent la réalisation d*un volume secondaire en appentis le long du pignon Sud; Considérant que le nouvel emplacement du hangar sera plus éloigné du voisinage proche; qu*au vu du relief du sol, cela réduira l*impact paysager; Considérant que les nuisances sonores et olfactives seront quelque peu atténuées en raison de l*orientation du bâtiment et de son agencement intérieur (étable aménagée côté Nord); Considérant que ces plans ont été soumis à des mesures particulières de publicité du 19 février 2008 (sic) au 5 mars 2008, pour le motif suivant : application de l*article 330, 2/, du Code; Considérant que 6 réclamations ont été introduites et portent, outre les motifs déjà évoqués lors de la précédente enquête publique, également sur : - le fait que le Collège communal a précisé, dans sa délibération du 18 décembre 2007, que le projet initial "ne présente pas une bonne intégration dans le contexte environnant existant" et que "l*implantation proposée engendrera des nuisances visuelles, sonores et olfactives"; que les modifications apportées au projet sont dérisoires (recul du vaste bâtiment de quelques mètres, abaissement de la hauteur au faîte à 7,25 m); qu*on ne comprend pas en quoi ce projet modifié, quasi identique au premier, serait de nature à présenter "une bonne intégration dans le contexte environnant existant", ni en quoi la nouvelle implantation n*engendrera plus de nuisances visuelles, sonores et olfactives pour le voisinage; Considérant, par ailleurs, qu*une lettre de soutien au projet du demandeur a été introduite lors de cette enquête; que ce courrier souligne la place des exploitations agricoles au sein des zones d*habitat rural; XIIIr - 5160 - 6/13 Considérant que l*extension des installations sur le site de l*exploitation existante permet d*éviter la dispersion de constructions nouvelles dans le paysage, et notamment le mitage des plages agricoles; Considérant, néanmoins, que dans le cadre de la présente demande, l*exploitation se situe au centre d*un village, à proximité immédiate d*habitations; qu*il y a dès lors lieu de tenir compte de cet environnement bâti existant pour tout projet d*extension des infrastructures agricoles, afin de les intégrer au mieux au sein du tissu villageois; Considérant, comme le signale la Conseillère en aménagement de la commune dans son avis, que les réclamations émanent d*une part des personnes qui ont vendu le terrain au demandeur sans interdiction particulière et, d*autre part, d*un tiers qui ne paraît pas subir de nuisances vu son éloignement; Considérant que l*avis de la Commission est motivé comme suit : « Compte tenu de ce que le projet résulte notamment de la nécessité de la mise aux normes des installations agricoles du demandeur; Compte tenu de ce que le hangar projeté s*articule par rapport au bâtiment existant par le biais d*une cour desservant l*ensemble des infrastructures; qu*il s*agit d*une implantation rationnelle tirant parti des contraintes de l*exploitation existante; Compte tenu de ce que le rejet du hangar à l*arrière des installations existantes risque de générer une implantation de bâtiment en cascade, irrationnelle en terme d*occupation de l*espace et non fonctionnelle en ce qui concerne l*exploitation du demandeur; Compte tenu en outre de ce que l*habitation du voisin de gauche se situe à ±25 mètres de la limite de propriété arrière; que le hangar projeté est implanté à 10 mètres de cette limite de sorte qu*une distance de ±35 mètres sépare les deux bâtiments; qu*eu égard au gabarit mesuré du bâtiment projeté et de la distance séparant ce dernier de l*habitation voisine, la Commission estime que l*impact visuel sera très limité; que de surcroît, la zone de dégagement de 10 mètres peut accueillir des plantations d*arbres et arbustes en bouquets destinés à structurer de manière paysagère l*ensemble de la propriété et de manière à offrir une perspective adoucie pour l*habitation voisine; Compte tenu de ce que les ouvertures du hangar et les zones de circulations sont disposées de telle sorte que la zone de dégagement par rapport à la propriété voisine sera exclusivement réservée à de la végétation; Compte tenu toutefois de ce que la Commission estime qu*afin de parfaire l*intégration du hangar, il y a lieu d*une part, de translater le hangar projeté pour que sa façade arrière soit dans le prolongement de la façade arrière du bâtiment existant et, d*autre part, de légèrement pivoter le hangar afin que son implanta- tion soit établie orthogonalement par rapport au bâtiment existant; Compte tenu de ce que moyennant le respect des conditions susmentionnées, la Commission estime que le projet n*est pas de nature à compromettre les circonstances urbanistiques et architecturales; Sous réserve du respect des conditions susmentionnées, la Commission émet un avis favorable»; que cet avis est tout à fait pertinent; qu*il y a lieu de s*y rallier : XIIIr - 5160 - 7/13 Considérant que le service et la commission visés ci-après ont été consultés pour les motifs suivants : - Commission consultative communale d*aménagement du territoire et de mobilité (Consultation sollicitée parle Collège communal) : que son avis daté du 12 mars 2008 est favorable et précise notamment que «L*exploitant respectera strictement la disposition intérieure proposée, soit le stockage au sud et le bétail au nord»; - Direction générale de l*Agriculture (Construction d*un hangar agricole) que ses avis datés du 5 décembre 2007 et du 12 mars 2008 sont favorables; DECIDE : Article 1er. - Le permis d*urbanisme sollicité par Monsieur TASIAUX est octroyé moyennant le respect des conditions suivantes : - translater le hangar projeté pour que sa façade arrière soit dans le prolongement de la façade arrière du bâtiment existant et, d*autre part, légèrement le pivoter afin que son implantation soit établie orthogonalement par rapport au bâtiment existant; - réserver exclusivement la zone de dégagement par rapport à la propriété voisine à de la végétation"; Considérant que par une requête introduite le 24 décembre 2008, Laurent TASIAUX demande à intervenir à la cause; que rien ne s’oppose à ce que cette intervention soit accueillie; Considérant que, selon l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le premier moyen est "pris de l’excès de pouvoir, par la violation des articles 2 à 6, 8 et 12 de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, des articles 4 et 6 du décret du 10 novembre 2006 modifiant les articles D.66, § 2 à 4 et D.68 du Livre 1er du Code de l’Environnement"; que les requérants soutiennent que le permis litigieux a été délivré sans examen ni motivation adéquate, au regard des critères légaux pertinents, concernant la nécessité de réaliser une étude d’incidences; qu’ils indiquent qu’aucune pièce du dossier ne fait état d’un examen et de l’appréciation par l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, des incidences du projet sur l’environnement, au regard des critères visés à l’article D.66, §2, du Code de l’environnement; XIIIr - 5160 - 8/13 Considérant que la partie adverse ne fait d’observations qu’au regard du risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les articles D.63, alinéa 2, 7/, et D.68, §1er et §2, dernier alinéa, in fine, du Livre Ier du Code de l’environnement, tels que modifiés par le décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement, imposent, à peine de nullité, d’examiner, au vu notamment de la notice d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement et en tenant compte des critères pertinents visés à l’article D.66, § 2, du Code précité, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et de statuer explicitement sur la nécessité qu’il y a ou non de réaliser une étude d’incidences; Considérant qu’en l’espèce, la pièce n/ 9 du dossier administratif démontre qu’une décision expresse et motivée a été prise sur ce point; qu’en effet, le 12 novembre 2007, le collège communal d’Onhaye a annoncé au demandeur du permis que sa demande était complète et recevable, conformément à l’article 116 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et, a, par ailleurs, informé ce dernier, conformément à l’article D.68, § 2, alinéa 1er, 3/, du Code de l’environnement, que sa demande ne requérait pas d’étude d’incidences sur l’environnement, au regard des critères énumérés à l’article D.66 du même Code, et au vu de l’analyse selon laquelle "le projet consiste en la construction d’une étable et d’un hangar de stockage. L’implantation en recul nécessitant l’organisation d’une enquête publique peut être acceptée vu le contexte urbanistique. Le projet est situé à 30 m des habitations voisines et engendrera peu de nuisances pour l’environnement et pour l’homme"; que s’agissant d’un projet s’intégrant dans une exploitation agricole déjà existante et ayant fait l’objet d’un permis unique délivré le 1er mars 2007, la commune n’était pas tenue de prendre en considération l’ensemble des critères énoncés à l’article D.66 précité mais pouvait se limiter au critère pertinent de la localisation du projet dans la zone concernée; que, dès lors que le dossier administratif fait bien état de ce que l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier a pris une décision explicite sur le fait que le projet est susceptible ou non d’avoir des incidences notables sur l’environnement, en exposant en quoi le projet litigieux ne nécessitait pas, en l’espèce, une étude d’incidences, le premier moyen manque en fait et n’est pas sérieux à ce stade de la procédure; Considérant que le deuxième moyen est "pris de l’excès de pouvoir, par la violation des articles 1er, 10, 81 et suivants du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article D.62 du Code de l’environnement, du défaut de XIIIr - 5160 - 9/13 motivation interne, ainsi que par la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; que dans une première branche, les requérants font valoir que le projet litigieux requiert un permis unique dès lors qu’il implique l’extension de l’exploitation agricole de la partie intervenante et que l’autorité qui a délivré ce permis a fait abstraction de ces modifications d’exploitation; que, selon eux, ces modifications sont de nature à aggraver les incidences sur l’environnement et les nuisances à l’égard du voisinage; qu’ils soutiennent que des demandes de permis distinctes ont été introduites en moins d’un an et paraissent avoir été scindées artificiellement alors que la réalisation du projet d’exploitation a nécessité plusieurs permis et que l’autorité administrative n’a pas mis en oeuvre le système d’évaluation des incidences de manière globale pour l’ensemble du projet; que selon eux, le permis litigieux pour le bâtiment nouveau devait, soit être intégré à la demande de permis unique obtenu le 1er mars 2007, soit faire l’objet d’une nouvelle demande de permis unique modificative du permis octroyé le 1er mars 2007; qu’ils relèvent également que le demandeur du permis attaqué n’a pas introduit de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, modifiée et complétée, répondant aux remarques émises lors des deux enquêtes publiques; que, dans une deuxième branche, ils constatent que la première requérante avait fait valoir, dans sa réclamation déposée lors de l’enquête publique, le fait que le projet litigieux impliquait, selon elle, une extension de l’exploitation agricole et donc la nécessité de la délivrance d’un permis unique ainsi qu’une évaluation des incidences globale; que, dans la mesure où le permis litigieux est dépourvu de réponse quant à cette objection fondamentale, il est, selon eux, irrégulier; Considérant que la première branche du deuxième moyen, met principalement en évidence une violation du Code de l’environnement, d’une part et une violation du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, d’autre part; que l’article D.62, § 2, du décret du 11 mars 1999, dispose comme suit : " S’il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, le système d’évaluation des incidences est mis en oeuvre une seule fois et l’évaluation porte sur l’ensemble des incidences sur l’environnement que le projet est susceptible d’avoir"; Considérant que les requérants affirment, sans le démontrer ce qu’ils ont reconnu à l’audience, que la demande initiale, introduite le 20 octobre 2006 et qui visait le renouvellement d’un permis d’environnement pour l’exploitation de la ferme et un permis de régularisation pour la transformation d’une porcherie en stabulation libre paillée, nécessitait déjà, à l’époque, plusieurs permis, dont le permis d’urbanisme attaqué relatif à la construction d’un nouvel hangar; qu’il ressort cependant du dossier administratif que ces deux projets, l’un sollicité en octobre 2006 et l’autre en septembre XIIIr - 5160 - 10/13 2007, sont distincts temporellement; que les requérants restent en défaut de démontrer sur ce point que le projet de 2006 incluait déjà, à cette date, le projet de 2007; qu’il n’apparaît pas que le demandeur de permis avait besoin du nouvel hangar litigieux pour exploiter sa ferme de 200 bovins, en 2006; qu'inversement, rien ne permet de démontrer que le nouveau projet de 2007, objet de l’acte attaqué, requiert un autre permis unique pour sa réalisation; que le nouvel hangar ne permet l’hébergement que de 45 bovins, de sorte qu’il ne fait pas partie des installations de classe 2; qu’en conséquence l’article D.62, § 2, précité n’a pas été violé par la partie adverse; qu’en ce qui concerne la violation du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, l’article 10, § 1er, 2/, stipule comme suit : " (...) Sont également soumis à permis : (...) 2/ la transformation ou l’extension d’un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu’elle entraîne l’application d’une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu’elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l’égard de l’homme ou de l’environnement"; qu’une nouvelle fois, les requérants affirment, sans aucunement le démontrer par des pièces probantes, que le permis litigieux implique des modifications de l’exploitation agricole de la partie intervenante alors qu’aucune pièce du dossier administratif ne permet d’appuyer cette allégation; qu’ainsi, il ressort des plans et de l’avis - visé dans l’acte attaqué - de la conseillère en aménagement de la commune qui s’est rendue sur les lieux que le hangar litigieux a une superficie de 810 m², dont seulement 250 m² sont réservés à la stabulation libre paillée, soit environ un tiers de la superficie totale et que pour cette surface disponible qui représente cinq stalles de 47,5 m², un maximum de 45 bêtes (veaux ou jeunes bêtes comprises) peut y être abrité; qu’il ressort également du dossier administratif que le projet de la partie intervenante est de rapatrier une partie de son cheptel dans la nouvelle étable et non de l’agrandir et que ce nouvel hangar a été nécessité par la circonstance que la partie intervenante ne pouvait plus se servir d’un autre lieu pour le stockage de son matériel, suite à une fin de location; que dès lors qu’il n’est pas établi que le projet litigieux consiste en l’extension d’un établissement de classe 2 de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l’égard de l’homme ou de l’environnement, cette sous-branche du moyen n’est pas sérieuse; que, quant à la circonstance que le demandeur du permis attaqué n’a pas introduit de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, modifiée et complétée, répondant aux remarques émises lors des deux enquêtes publiques, il convient de constater qu’il a déposé des plans modifiés, à la suite de la première enquête publique et à la demande du collège communal d’Onhaye dans son avis du 18 décembre 2007; que la demande du collège ne portait que sur la modification des plans afin de changer l’implantation du projet et non sur le contenu de la notice XIIIr - 5160 - 11/13 d’évaluation préalable des incidences, de telle sorte que le grief formulé par les requérants à ce sujet est sans fondement; qu'au surplus, ce grief ne correspond pas à l’intitulé du moyen, lequel porte sur la violation des articles 1er, 10, 81 et suivants du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et de l’article D.62 du Code de l’environnement et non sur la violation de l’article 116, § 6, du CWATUP; Considérant, quant à la seconde branche du deuxième moyen, qu’il ressort du dossier administratif et de la motivation formelle de l’acte attaqué que la réclamation de la première requérante, liée à sa crainte de voir l’exploitation agricole de la partie intervenante augmenter et à son incertitude quant à l’impact du projet sur l’exploitation existante, a été prise en considération par la partie adverse; que l’avis de la conseillère en aménagement de la commune d’Onhaye, expressément visé dans l’acte attaqué, expose en quoi cette inquiétude n’est pas fondée; que même si l’acte attaqué ne répond pas formellement sur ce point, il convient de constater que la motivation est suffisante, le ministre n’ayant pas l’obligation de répondre point par point à toutes les objections émises au cours de la procédure, d’autant plus qu’en l’espèce, l’examen de la première branche du moyen a montré que cette objection n’était pas pertinente; que la partie adverse a correctement motivé l’acte attaqué; que la seconde branche du moyen n’est également pas sérieuse; qu’en conséquence le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant que le troisième moyen est "pris de l’excès de pouvoir, par la violation du principe de bonne administration, en l’absence de motivation interne adéquate et de l’erreur manifeste d’appréciation, par la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; que les requérants font valoir que la principale condition dont est assorti le permis attaqué à savoir "translater le hangar projeté pour que sa façade arrière soit dans le prolongement de la façade arrière du bâtiment existant et, d’autre part, légèrement le pivoter afin que son implantation soit établie orthogonalement par rapport au bâtiment existant", est totalement obscure et ne peut être appliquée de manière non équivoque; qu’ils estiment que cette condition telle que formulée, engendre une incertitude quant au positionnement du bâtiment litigieux et une incertitude quant aux modalités de l’exécution du permis; qu’ils soulignent qu’à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’Etat, les conditions qui assortissent une autorisation administrative ne peuvent en aucun cas laisser place à une appréciation dans leur exécution, ni se référer à un événement futur incertain; Considérant que les plans annexés au permis octroyé font partie intégrante de celui-ci; que même si la formulation de cette condition apparaît, hors contexte et en l’absence des plans, quelque peu ambiguë, son interprétation à l’aide des plans ne pose XIIIr - 5160 - 12/13 aucun problème de compréhension et ne laisse place à aucune appréciation dans son exécution; que le troisième moyen n’est dès lors pas sérieux; Considérant qu’il n’y pas lieu d’examiner le risque de préjudice grave difficilement réparable dès lors qu’aucun des moyens n’est jugé sérieux au stade de cette procédure, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Laurent TASIAUX est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trois mars deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. P. VANDERNACHT. XIIIr - 5160 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.075 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.437 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div