id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.099 No Rôle: A. 184034/VI-17462 Affaire: Arrêt 191099 - Maisons de repos - 04/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-09 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 20:44 Fiche Arrêt no 191.099 du 4 mars 2009 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.099 du 4 mars 2009 G./A.184.034/VI-17.462 En cause : la société anonyme RESIDENCE DU PEUPLIER, ayant élu domicile chez Mes Xavier LEURQUIN et Marie VASTMANS, avocats, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, no 66, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juin 2007 par la société anonyme RESI- DENCE DU PEUPLIER qui demande l'annulation de l’arrêté ministériel du 17 avril 2007 décidant "d’accorder un agrément à la maison de repos «Résidence du Peuplier», 3, chaussée de Nivelles, à 1461 Haut-Ittre pour l’hébergement d’un maximum de 47 personnes âgées, réparties sur 3 niveaux du 1er juin 2006 au 23 décembre 2011"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 février 2009; VI- 17.462 -1/11 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Marie VASTMANS, avocat, comparais- sant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. La société anonyme RESIDENCE DU PEUPLIER exploite une maison de repos sous le même nom à
(1461)Ittre, Chaussée de Nivelles
- Selon le mémoire en réponse déposé en l’affaire enrôlée sous le no 180.479/VI-17.354, un agrément valable jusqu’au 1er décembre 2002 a été accordé à la requérante le 2 décembre 1996 pour 49 lits. Par la suite, l’établissement a bénéficié d’une autorisation provisoire de fonctionnement, datée du 3 juillet 2003, valable du 2 décembre 2002 au 1er décembre 2003, pour une capacité d’hébergement de 49 lits. Cette autorisation provisoire a été prolongée par une décision du 19 avril 2004, pour la période du 2 décembre 2003 au 23 décembre 2005, également pour une capacité d’hébergement de 49 lits.
- Dans sa déclaration datée du 11 juin 2004 relative aux journées d’hébergement de 2003, établie en application de l’article 21bis de l’arrêté du gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du conseil wallon du troisième âge, y inséré par un arrêté du gouvernement wallon du 15 janvier 2004, la requérante a indiqué que 1,7 lit avait été désaffecté durant la période de référence pour cause de force majeure.
- Par un courrier du 14 février 2005, la direction du troisième âge a fait savoir à la requérante qu’elle était restée en défaut d’adresser à l’administration sa déclaration pour les journées d’hébergement de 2004, avant le 31 janvier 2005, et que, faute de satisfaire à cette obligation dans les huit jours, un inspecteur serait envoyé sur place en vue, notamment, d’établir ce relevé d’office. VI- 17.462 -2/11
- Sur le formulaire de sa déclaration, signé le 17 février 2005, relative aux journées d’hébergement de 2004, établi en application de l’article 21bis de l’arrêté du gouvernement wallon du 3 décembre 1998, précité, la requérante a indiqué ce qui suit : - "la capacité autorisée en lits (non compris les lits spécifiques de «Court-séjour») mentionnée sur le titre de fonctionnement existant au 1er janvier de l’année qui précède l’année de référence" s’élevait à 49 lits; - le "nombre de lits désaffectés durant l’année de référence pour cause de force majeure ou pour permettre le début ou la poursuite de travaux" s’élevait à 2 lits, avec la justification suivante "732 j. = inoccupés mais bloqués cfr lettre 11/06/2004 paragraphe 3"; - et que "le nombre de journées d’hébergement facturées du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence (non compris les lits spécifiques de «court- séjour»)" s’élevait à 15.503 jours, décomposé respectivement pour les 4 trimestres de 2004 comme suit : 3.702 jours, 3.698 jours, 4.039 jours et 4.064 jours;
- Le 13 avril 2005, sur la base de la déclaration de 2004 relative à l’année de référence 2003, la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances a décidé de réduire la capacité de la maison de repos de la requérante de 2 lits et de fixer sa capacité totale à 47 lits. Cette décision devait prendre effet le premier jour du quatrième mois suivant sa notification. Celle-ci étant intervenue le 25 avril 2005, la décision a produit ses effet à partir du 1er août
- Par un courrier du 14 avril 2005, la requérante a transmis à la partie adverse la copie d’une attestation de sécurité datée du 4 avril 2005 par laquelle le bourgmestre "marqu[ait] son accord" sur les conclusions du rapport du service d’incendie, dont il résultait que l’établissement satisfaisait aux normes requises pour l’hébergement d’un maximum de 49 personnes âgées réparties sur 3 niveaux. Ce courrier portait encore ce qui suit : " Conformément aux dispositions [de l’arrêté du Gouvernement du 3 décembre 1998] et en référant à votre lettre du 12 avril 2004 [lire 24 avril 2004], dans laquelle une autorisation de fonctionnement provisoire, valable jusqu’au 23 décembre 2005, nous est octroyée, nous vous sollicitons l’octroi de l’agrément de notre établissement".
- Le 27 mai 2005, la requérante a introduit un recours au gouvernement contre l’arrêté ministériel précité du 13 avril
- Par un avis du 14 juillet 2005, le conseil wallon du troisième âge a proposé, sur la base de la déclaration de 2005 relative à l’année de référence 2004, de VI- 17.462 -3/11 réduire la capacité d’accueil de la requérante de 2 lits et de fixer la capacité totale à 47 lits.
- Par un arrêté du 20 juillet 2005, le gouvernement wallon a rejeté le recours contre l’arrêté ministériel du 13 avril
- Le 6 février 2006, sur la base de la déclaration de 2005 relative à l’année de référence 2004, la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances a décidé de réduire la capacité de la maison de repos de la requérante de 2 lits et de fixer donc sa capacité totale à 47 lits. Le dispositif de la décision précisait que "la présente décision produit ses effets le premier jour du quatrième mois qui suit sa date de notification".
- Cette décision a été notifiée à la requérante par un courrier du 21 février 2006, dans lequel il était notamment précisé que la décision prendrait effet dès le 1er juin
- Par un courrier recommandé du 15 mars 2006, la requérante a introduit un recours au gouvernement contre l’arrêté ministériel précité du 6 février
- Par un courrier du 15 mai 2006, la requérante a adressé à la division du troisième âge et de la famille une "demande de renouvellement d’agrément".
- Le 13 juillet 2006, le gouvernement wallon a rejeté le recours de la requérante contre l’arrêté ministériel précité du 6 février
- Cette décision a été notifiée à la requérante par un courrier de la partie adverse du 20 novembre
- Il s’agit de l’acte attaqué par la requête enrôlée sous le no G./A.180.479/VI- 17.
- Par l’arrêt no 165.541 du 5 décembre 2006, le Conseil d’Etat a accueilli le recours en annulation introduit par la requérante contre l’arrêté du gouvernement wallon du 20 juillet
- Le 8 décembre 2006, la partie adverse a fait procéder à une visite d’inspection de l’établissement de la requérante. VI- 17.462 -4/11
- Par un courrier du 17 janvier 2007, la division du troisième âge et de la famille a informé la requérante de divers manquements constatés lors de la visite d’inspection.
- Par un courrier du 26 février 2007, la requérante a adressé à la division du troisième âge et de la famille ses observations concernant les dits manquements.
- Par un courrier du 19 mars 2007, la division du troisième âge et de la famille a fait savoir à la requérante que l’établissement ne satisfaisait toujours pas à toutes les exigences requises, notamment en ce qui concernait les chambres d’isolement.
- Le 17 avril 2007, la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances a pris la décision suivante : " La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Vu le Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième âge, modifié par le Décret du 6 février 2003, notamment l'article 5, §§1er 1er alinéa, 2 et 4, et l'article 6, 3ème alinéa; Vu l'article 27 du Décret du 6 février 2003 modifiant le Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième âge; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième âge, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 décembre 2005, notamment les articles 12, 21 et 32; Vu l'autorisation provisoire de fonctionnement octroyée le 19 avril 2004 pour 49 lits, prenant cours le 02 décembre 2003 et limitée au 23 décembre 2005; Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 2005 décidant de rejeter le recours introduit contre la décision du 13 avril 2005 de réduction de 2 lits de la capacité de la maison de repos en cause, fixant la capacité totale à 47 lits; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 05 décembre 2006 annulant l'arrêté ministériel susdit; Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2006 décidant de rejeter le recours introduit contre la décision du 6 février 2006 de réduction de 2 lits de la capacité de la maison de repos en cause, fixant la capacité totale à 47 lits; Vu le rapport d'inspection établi par la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, suite à la visite effectuée le 08 décembre 2006; Vu l'attestation délivrée le 04 avril 2005 par le bourgmestre de la commune de ITTRE basée sur le rapport établi par le service régional d'incendie territorialement VI- 17.462 -5/11 compétent suite à la visite effectuée sur place le 16 février 2005, autorisant l'hébergement de 49 personnes âgées réparties sur 3 niveaux pour une période de 6 ans, soit jusqu'au 03 avril 2011; Sur la proposition de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, DECIDE d'accorder un agrément pour une durée de six ans à la maison de repos pour personnes âgées «RESIDENCE DU PEUPLIER» sise chaussée de Nivelles, 3 à 1461 ITTRE, gérée par la SA Résidence du Peuplier, pour l'hébergement d'un maximum : - de 49 personnes âgées réparties sur 3 niveaux du 24 décembre 2005 au 31 mai 2006; -de 47 personnes âgées réparties sur 3 niveaux du 1er juin 2006 au 23 décembre 2011". Il s’agit de l’acte attaqué par le présent recours. Cette décision a été notifiée à la requérante par un courrier de la partie adverse qui ne comportait aucune mention de voies de recours; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une première exception tirée de ce que l’acte attaqué "est un acte confirmatif qui se borne à constater la situation juridique de la maison de repos concernée, pour la période de 6 ans qui suit celle de son autorisation provisoire de fonctionnement, c’est-à-dire, pour la période qui s’étend du 24.12.2005 au 23.12.2011", que la capacité fixée pour la période du 24 décembre 2005 au 31 mai 2006 tient compte de l’arrêt du Conseil d’Etat no 165.541 du 5 décembre 2006, précité, que la capacité fixée pour la période du 1er juin 2006 au 23 décembre 2011 tient compte de l’arrêté ministériel de réduction de capacité du 6 février 2006 ainsi que de l’arrêté du gouvernement wallon du 13 juillet 2006 qui le confirme et que l’acte attaqué doit être considéré comme une simple information ne faisant pas grief par elle-même; qu’à titre subsidiaire, la partie adverse soulève une seconde exception tirée de ce que l’acte attaqué doit être considéré comme une décision de réduction de capacité contre laquelle un recours administratif au gouvernement wallon est ouvert au requérant qui, en l’espèce, a négligé de l’exercer; qu’à titre plus subsidiaire encore, la partie adverse soutient que le présent recours est connexe au recours enrôlé sous le no 180.479/VI-17.354, en sorte qu’à le supposer recevable, il devrait être joint à celui-ci; Considérant que la requérante réplique, quant à la première exception d’irrecevabilité, que l’arrêté du gouvernement wallon du 13 juillet 2006 est une décision de réduction de capacité contrairement à l’acte attaqué, qui constitue une VI- 17.462 -6/11 décision d’agrément, que, conformément à l’article 6, alinéa 3, du décret du 5 juin 1997 précité, la décision d’agrément fixe le nombre de lits pour lesquels la maison de repos est agréée, qu’à l’occasion de chaque décision d’agrément, la partie adverse doit déterminer le nombre de lits, sans être tenue par une décision antérieure de capacité de lits, que l’acte attaqué fait grief par lui-même car en cas d’annulation de la seule décision de réduction de capacité, qui fait l’objet du recours enrôlé sous le no 180.479/VI-17.354, son agrément resterait limité à 47 personnes au lieu de 49, ce qui confirme l’indépendance juridique des deux décisions; que, quant à la deuxième exception d’irrecevabilité, la requérante renvoie à sa réplique concernant la première exception; que, quant à la demande de jonction, la requérante s’y oppose, dans la mesure où il s’agit d’actes juridiques distincts, soumis à des dispositions décrétales et réglementaires particulières et affirme que : "En l’absence de jonction, Votre Conseil n’est pas autorisé, nonobstant l’invitation de la partie adverse, à avoir égard aux arguments développés par celle-ci dans la procédure portant le numéro de rôle 180.479/VI-17.354"; Considérant qu’en application de l’article 5, § 1er, du décret du 5 juin 1997, une maison de repos ne peut être exploitée sans être agréée ou, lorsqu’une demande d’agrément a été introduite, sans bénéficier d’une autorisation provisoire de fonctionne- ment, que "l’agrément ou l’autorisation provisoire de fonctionnement" constitue le "titre de fonctionnement", au sens de l’article 2, 10 o, du même décret, qu’en application de l’article 6, alinéas 3 et 4, du même décret, l’agrément est accordé pour un terme de six ans ou pour une durée indéterminée et qu’il "fixe le nombre de lits agréés", que, selon l’article 7, alinéas 1er à 3, du même décret, l’autorisation provisoire de fonctionne- ment est accordée aux maisons de repos qui ont introduit une demande d’agrément ou une demande de renouvellement d’agrément recevable, que cette autorisation a une durée maximale d’un an, laquelle peut être prolongée si des travaux de sécurité le justifient, que l’article 16, alinéa 2, de l’arrêté du gouvernement du 3 décembre 1998 prévoit que l’autorisation provisoire de fonctionnement doit mentionner la capacité de l’établissement, que la décision de réduction de la capacité fixée par le titre de fonctionnement, prise en application de l’article 13bis du même décret et de l’article 21bis du même arrêté, a pour effet de modifier le titre de fonctionnement, agrément ou autorisation provisoire de fonctionnement, dans le courant de son existence et uniquement pour ce qui concerne la capacité fixée, qu’une décision de réduction de capacité se suffit à elle-même en sorte que, en principe, après avoir pris une telle décision, la partie adverse n’est pas tenue de prendre une nouvelle décision se substituant au titre de fonctionnement initial et tenant compte de la capacité réduite, que le décret du 5 juin 1997 ne prévoit pas qu’en sus des décisions de réduction de capacité VI- 17.462 -7/11 d’accueil, qui produisent leurs effets par elles-mêmes sans préjudice des recours suspensifs prévus devant le gouvernement, il appartiendrait encore au ministre de procéder, avant même l’aboutissement des recours administratifs précités, à une sorte de novation du titre de fonctionnement initial par une décision qui pourrait à son tour faire l’objet d’un recours administratif préalable devant le gouvernement; Considérant que la décision attaquée s’inscrit dans cette perspective, puisqu’elle vise "l’autorisation provisoire de fonctionnement octroyée le 19 avril 2004 pour 49 lits, prenant cours le 02 décembre 2003 et limitée au 23 décembre 2005", et qu’elle produit ses effets à dater du 24 décembre 2005; que, dès lors, telles qu’elles sont formulées, les deux exceptions d’irrecevabilité manquent en droit; Considérant qu’en vue de déterminer la portée exacte de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article 7, alinéa 4, du décret précité du 5 juin 1997, et de suivre la chronologie des décisions; Considérant que l’article 7 est rédigé comme suit : " Le Gouvernement octroie, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe, une autorisation provisoire de fonctionnement à une maison de repos, une résidence- service ou un centre d'accueil de jour, qui a introduit une demande d'agrément recevable ou de renouvellement d'agrément recevable. Les conditions porteront notamment sur les normes de capacité d'hébergement et d'accueil, de protection contre l'incendie, de nombre et de présence effective du personnel, de nourriture, d'hygiène et de soins de santé, de règlement d'ordre intérieur et de convention d'hébergement ou d'accueil, fixées par le Gouvernement. L'autorisation provisoire de fonctionnement a une durée maximale d'un an. Elle peut être prolongée si des travaux de sécurité le justifient. Sauf en cas d'application de l'article 6, alinéa 8, 1o, si, au terme du délai fixé, aucun refus d'agrément n'est intervenu, l'agrément est réputé accordé"; Considérant qu’il résulte de l’article 7, alinéa 4, précité, qu’à l’expiration du délai fixé par l’autorisation provisoire de fonctionnement, "si [...] aucun refus d’agrément n’est intervenu, l’agrément est réputé accordé"; que cette disposition, insérée par l’article 6, 1o, du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997, implique qu’à l’échéance de l’autorisation provisoire de fonctionnement, la maison de repos qui ne s’est pas vu notifier une décision de refus d’agrément ou à tout le moins une nouvelle décision de prolongation d’autorisation provisoire de fonctionnement bénéficie d’un agrément implicite pour une durée indéterminée et pour une capacité censée être celle de l’autorisation provisoire de fonctionnement au moment où elle est VI- 17.462 -8/11 arrivée à échéance; qu’à partir de ce moment, l’autorité n’est plus saisie d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément, la portée de cette disposition n’étant pas de prolonger implicitement les effets de l’autorisation provisoire de fonctionnement jusqu’à ce qu’une décision explicite intervienne sur la demande d’agrément; que le décret du 5 juin 1997 n’envisage en effet cette possibilité qu’en cas d’application de son article 6, alinéa 8, soit lorsque l’autorisation provisoire de fonctionnement est suspendue; Considérant qu’en l’espèce la chronologie des décisions est la suivante : - selon le mémoire en réponse, le 2 décembre 1996, la requérante a obtenu un agrément pour 49 lits, valable jusqu’au 1er décembre 2002; - le 3 juillet 2003, donnant suite à une demande de renouvellement d’agrément, la partie adverse a délivré à la requérante une autorisation provisoire de fonctionne- ment valable avec effet rétroactif du 2 décembre 2002 au 1er décembre 2003, pour une capacité d’hébergement de 49 lits; - le 2 décembre 2003, l’autorisation provisoire de fonctionnement a cessé de produire ses effets; - le 26 mars 2004, les nouveaux alinéas 2 à 4, de l’article 7, du décret précité du 5 juin 1997, y insérés par le décret précité du 6 février 2003, sont entrés en vigueur; - le 19 avril 2004, la partie adverse a décidé d’accorder à la requérante une prolonga- tion de son autorisation provisoire de fonctionnement du 3 juillet 2003, pour la période s’étendant, avec effet rétroactif, du 2 décembre 2003 au 23 décembre 2005, et également pour une capacité d’hébergement de 49 lits; - le 13 avril 2005, la ministre a décidé de réduire la capacité de 49 à 47 lits; cette décision, a réduit la capacité de l’autorisation provisoire de fonctionnement prolongée le 19 avril 2004, à dater du 1er août 2005; toutefois, l’arrêté du gouverne- ment wallon du 20 juillet 2005, confirmant cet arrêté ministériel du 13 avril 2005, a été annulé par l’arrêt no 165.541 du 5 décembre 2006; - le 24 décembre 2005, l’autorisation provisoire de fonctionnement est venue à échéance sans qu’une décision de refus d’agrément ait été prise; la requérante a donc bénéficié, à partir de cette date, d’un agrément implicite pour une durée indéter- VI- 17.462 -9/11 minée et pour une capacité de 49 lits, ce qui a correspondu à la capacité de l’autorisation provisoire de fonctionnement dont la réduction de capacité du 13 avril 2005, tout au moins son arrêté de confirmation par le gouvernement, a été invalidée par le Conseil d’Etat; - le 6 février 2006, la Ministre a décidé de réduire la capacité de 49 à 47 lits; cette décision de réduction de capacité, qui est entrée en vigueur le 1er juin 2006, a réduit la capacité de l’agrément implicite dont a bénéficié la requérante depuis le 24 décembre 2005; - par un courrier du 15 mai 2006, la requérante a adressé à la division du troisième âge une "demande de renouvellement d’agrément"; - le 17 avril 2007, la ministre a décidé d’accorder un agrément à la requérante, valable avec effet rétroactif au 24 décembre 2005 jusqu’au 23 décembre 2011, et pour une capacité de 49 lits jusqu’au 31 mai 2006, puis de 47 lits compte tenu de la deuxième décision de réduction de capacité du 6 février 2006; il s’agit de la décision attaquée; qu’ainsi, entre le 24 décembre 2005 et le 16 avril 2007, veille de l’acte attaqué, la maison de repos de la requérante a pu, en droit, fonctionner sur la base d’un agrément implicite d’une durée indéterminée et pour une capacité de 49 lits, entre le 24 décembre 2005 et le 31 mai 2006, puis pour une capacité de 47 lits, entre le 1er juin 2006 et le 16 avril 2007, ceci en application de l’arrêté ministériel du 6 février 2006 réduisant la capacité, dont l’arrêté de confirmation du gouvernement du 13 juillet 2006 a été annulé par l’arrêt n/ 191.098 du 4 mars
- Considérant que l’acte attaqué apparaît ainsi, d’une part, comme le retrait implicite de l’agrément implicite dont bénéficiait la requérante depuis le 24 décembre 2005, et d’autre part, comme un nouvel agrément assorti cependant d’un refus partiel, à l’encontre duquel un recours non suspensif est ouvert au gouvernement, en application de l’article 6, alinéa 6, du décret du 5 juin 1997, dont les formes et délais sont prévus à l’article 20 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, le recours administratif devant être introduit "dans le mois de la notification de la décision querellée"; qu’en l’espèce, ce recours n’a pas été exercé; que c’est en vain que, dans son dernier mémoire, la requérante soutient que la décision attaquée constitue une décision d’agrément et non un refus partiel d’agrément de nature à faire l’objet d’un recours au gouvernement wallon; que, toutefois, par la notification de la décision attaquée, la partie adverse n’a pas informé la requérante de l’existence de ce recours VI- 17.462 -10/11 administratif, à défaut de toute mention de celui-ci; qu’elle y était tenue cependant, en application de l’article 3, alinéa 1er, 3o, du décret wallon du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration; qu’à défaut de cette mention, la notification de la décision attaquée était imparfaite, qu’elle n’a pu, partant, faire courir le délai prévu à l’article 20 de l’arrêté du gouvernement wallon du 3 décembre 1998; qu’à défaut d’exercice de ce recours, qui en est un préalable obligatoire, la requérante n’a pu valablement saisir le Conseil d’Etat d’une requête en annulation de la décision attaquée; qu’il y a lieu de soulever d’office l’irrecevabilité de celle-ci; que, compte tenu de ce que la partie adverse a manqué à son obligation d’information, les dépens doivent être mis à sa charge, le défaut d’indication de la voie de recours ayant pu induire la requérante en erreur et l’amener à introduire prématurément la présente requête, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le ... mars deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.462 -11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.099 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div