id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.100 No Rôle: A. 110667/VI-17978 Affaire: Arrêt 191100 - Discipline scolaire - 04/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-04 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 20:44 Fiche Arrêt no 191.100 du 4 mars 2009 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.100 du 4 mars 2009 G./A.110.667/VI-17.978 En cause : SEGERS Christian, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Philippe SCHAFFNER avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles, contre: la commune de Waterloo, ayant élu domicile chez Me Jean ANTOINE, avocat, avenue Louise, no 479/45, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 septembre 2001 par Christian SEGERS qui demande l'annulation de la délibération du conseil communal de Waterloo du 19 juillet 2001 lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2008 convoquant les parties à compa- raître le 18 décembre à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.978 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean LAURENT, loco Me Jean ANTOINE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit :
- Le requérant, né en 1947, était instituteur nommé dans l'enseignement primaire communal de la commune de Waterloo.
- En mai 2000, à la suite d'une plainte des parents d'un élève, il a été inculpé par un juge d'instruction au tribunal de première instance de Nivelles, du chef d'outrage public aux bonnes moeurs par des actions qui blessent la pudeur en présence d'un enfant de moins de 16 ans. Le 21 juin 2000, à la suite de cette inculpation et après avoir été entendu, le requérant a été suspendu préventivement de ses fonctions par le collège des bourgmestre et échevins "jusqu'à ce qu'il soit statué sur les poursuites pénales dont il est l’objet ou, le cas échéant, jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire qui serait intentée à son égard". Par une délibération du 25 octobre 2000, le collège a confirmé la suspension préventive prononcée par sa délibération du 21 juin
- En août et septembre 2000, des articles de presse se sont fait l'écho de faits de moeurs pour lesquels le requérant avait été arrêté et condamné en Croatie, en août
- Par une lettre du 21 novembre 2000, le Procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles a fait savoir à l'avocat de la partie adverse "que les autorités belges ont été informées de ce que M. Christian SEGERS avait été placé en détention préventive le 3 août 2000 du chef d'infraction à l'article 196, al.1 du Code pénal croate, c'est-à-dire suivant la terminologie locale d'acte criminel d'abus d'enfants ou de VI - 17.978 - 2/8 personnes mineurs". Le Procureur général a ajouté : "La confirmation de sa condamna- tion dont la presse belge a fait état n'est pas encore parvenue". Par une lettre du 12 décembre 2000, le Procureur général a informé l'avocat du requérant de "la confirmation officielle de la condamnation définitive de M. Christian SEGERS à une peine de 3 mois d'emprisonnement en Croatie", ajoutant que le renseignement "revêt un caractère confidentiel", mais qu'il peut être communiqué au pouvoir organisateur de l'école.
- Par une lettre recommandée du 8 décembre 2000, la partie adverse, se référant aux articles de presse et à la lettre du Procureur général du 21 novembre 2000, a invité le requérant a lui "faire connaître pour le 29 décembre prochain au plus tard par écrit la suite qui a été donnée par les tribunaux croates à votre arrestation ainsi que vos observations éventuelles". Le requérant a mandaté son délégué syndical qui a eu un entretien avec le bourgmestre.
- Le 11 janvier 2001, le secrétaire communal a établi un rapport sur l'affaire destiné au conseil communal dans lequel il a proposé qu'une procédure disciplinaire soit engagée, les faits justifiant, selon lui, une sanction grave.
- Par une délibération du 22 janvier 2001, le conseil communal a décidé d'entamer une procédure disciplinaire à charge du requérant en raison des poursuites "dont il a fait l'objet devant les tribunaux croates".
- Par une lettre recommandée du 29 janvier 2001, la partie adverse a convoqué le requérant à comparaître devant le conseil communal le 19 février
- La lettre précise que le conseil communal a décidé d'engager une procédure disciplinaire à son égard non pour les faits faisant l'objet de son inculpation de mai 2000, mais pour les faits suivants : "
- Selon les informations transmises à notre conseil par Monsieur le Procureur général de Bruxelles, vous avez été placé en détention préventive le 3 août 2000 par les autorités croates du chef d'abus d'enfant ou de personne mineure (selon la terminologie du Code pénal croate) et vous avez ultérieurement, pour lesdits faits, fait l'objet d'une condamnation à une peine de trois mois d'emprisonnement.
- Invité par lettre recommandée du 8 décembre 2000 à donner des explications circonstanciées concernant ces faits, vous avez mandaté votre délégué syndical, VI - 17.978 - 3/8 Monsieur MANCHON, en vue de rencontrer Monsieur le Bourgmestre auquel cependant Monsieur MANCHON n'a donné aucune information précise quant à votre position à l'égard'des faits visés ci-dessus.". La lettre mentionne que ces faits peuvent être constitutifs de manquements aux obligations professionnelles et de comportement contraire à la dignité et à l'honneur de la fonction. Elle indique les peines disciplinaires qui peuvent être infligées.
- Le 19 février 2001, le requérant a été entendu par le conseil communal assisté de son avocat. Le requérant a reconnu sa condamnation à trois mois d'emprisonnement par un tribunal croate "du chef d'abus criminel d'enfants". Il a précisé que le libellé de la prévention "prête à confusion", les faits n'ayant consisté qu'à filmer "des jeunes enfants dans un camp naturiste, à environ 6 mètres de distance, avec un zoom, [...] une seule fois et pas plus de 14 minutes". Il a attiré l'attention sur la légèreté de la peine infligée qui témoigne du bénéfice de circonstance atténuantes. Il a fait valoir qu'à la suite d'une expertise psychiatrique ordonnée par le juge d'instruction de Nivelles il suit un traitement médicamenteux et une thérapie. Il a admis qu'il n'était plus apte à enseigner. Son avocat a suggéré au conseil communal de prononcer une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou une mise en congé pour maladie, au motif que "son client n'étant pas apte à reprendre le travail et ne pouvant plus jamais enseigner en présence d'enfants", "cette proposition permettrait d'écarter Monsieur SEGERS durant 5 ans et, ensuite, il pourrait être prépensionné".
- Par une délibération du 23 avril 2001, le conseil communal a décidé d'infliger au requérant la sanction de la démission d'office. Cette décision est motivée ainsi qu'il suit : " [...] Considérant que Monsieur Christian SEGERS a purgé sa peine de détention en Croatie avant de regagner la Belgique et que la procédure pénale croate est donc terminée; Considérant qu’il ressort de l’audition du requérant à laquelle il a été procédé en séance du 19 février 2001, qu’il reconnaît s’être rendu dans un camp naturiste en Croatie et y avoir filmé des mineurs; Considérant qu’interpellé sur un tel comportement, Monsieur Christian SEGERS a reconnu qu’il n’était évidemment pas admissible de filmer des enfants nus, que son attitude était anormale et qu’il reconnaissait sa faute; VI - 17.978 - 4/8 Considérant que l’autorité disciplinaire n’est pas tenue par l’autorité de chose jugée d’une décision judiciaire; Considérant ainsi que l’autorité disciplinaire est à même d’apprécier si les faits reprochés constituent ou non des manquements disciplinaires et ce indépendamment de toute procédure pénale; Considérant ainsi qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard aux arguments de Monsieur Christian SEGERS tenant à sa condamnation par les autorités croates et le non respect des droits de la défense devant ces autorités dès lors que le Conseil se fonde uniquement sur les déclarations de Monsieur Christian SEGERS; Considérant que les faits reprochés à Monsieur Christian SEGERS et le comporte- ment avoué de ce dernier sont en totale contradiction avec l’article 8 du décret du 6 juin 1994, fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné qui énonce que les membres du personnel enseignant doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l’honneur ou la dignité de leur fonction; Considérant que les arguments avancés par Monsieur Christian SEGERS tenant à son état de santé, s’ils peuvent le cas échéant être pris en considération pour l’appréciation du taux de la peine à infliger, ne sauraient en aucun cas constituer une cause d’excuse et partant conduire à l’acquittement disciplinaire de l’intéressé; Considérant qu’il ressort de l’audition de Monsieur Christian SEGERS que celui-ci admet qu’il est exclu que, tant dans son intérêt personnel que dans celui, primordial, des enfants, il ait encore à l’avenir des contacts avec eux; Considérant ainsi qu’eu égard à cette circonstance et sans que cela implique que sa décision aurait pu être autre eu égard à l’extrême gravité des faits dans le chef d’un enseignant, l’autorité disciplinaire ne peut donc que choisir entre la démission d’office ou la révocation dès lors que la mise en disponibilité par mesure discipli- naire implique une possibilité de réintégration que l’autorité disciplinaire ne peut accepter d’envisager; Considérant que l’autorité disciplinaire est d’avis que la gravité des faits justifierait sans aucun doute la mesure de la révocation; Que, toutefois, eu égard à l’âge de Monsieur Christian SEGERS et à la longueur de sa carrière, en vue de lui permettre de conserver ses droits à la pension, l’autorité disciplinaire choisit de lui infliger la peine de la démission d’office;".
- Le 17 mai 2001, le requérant a introduit un recours contre la décision précitée devant la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial. Dans un avis motivé du 21 juin 2001, la chambre de recours a confirmé à l'unanimité la décision prise par le pouvoir organisateur.
- Par une délibération du 19 juillet 2001, le conseil communal a décidé, pour les motifs énoncés dans sa délibération du 23 avril 2001, d'infliger au requérant la sanction de la démission d'office. VI - 17.978 - 5/8 Il s'agit de l'acte attaqué qui a été notifié au requérant par un courrier du 25 juillet 2001;
- Le 26 juin 2002, le requérant a été condamné par le tribunal correction- nel de Nivelles, à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis de trois ans moyennant le respect de certaines conditions, du chef d'avoir : " A. à plusieurs reprises [...] publiquement outragé les moeurs par des actions qui blessent la pudeur, avec la circonstance que l'outrage a été commis en présence de [...], enfant de moins de 16 ans accomplis au moment des faits [...] . B. sciemment possédé des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou actes sexuels à caractère pornographique, impliquant au représentant des mineurs âgés de moins de 16 ans". Le tribunal a prononcé "l'interdiction pendant 20 ans des droits énoncés à l'article 382bis du code pénal", c'est-à-dire, notamment "de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs".
- Sur appel du ministère public et du requérant, la 11ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles a, par un arrêt du 21 janvier 2003, jugé que la prévention A n'était pas établie à suffisance de droit et en a acquitté le requérant. Elle l'a condamné du chef de la prévention B à une peine d'emprisonnement de trois mois et à une amende avec sursis de trois ans moyennant le respect de certaines conditions. La cour a prononcé l'interdiction des droits énoncés à l'article 382bis du code pénal pour une durée de 15 ans.
- Par une lettre du 15 mai 2003, l'avocat de la partie adverse a communi- qué à l'auditeur rapporteur l'arrêt de la cour d'appel du 21 janvier
- Il a écrit ce qui suit : " [...] étant donné que le requérant ne pourrait, en toute hypothèse, plus exercer la profession pour laquelle il avait été engagé pour la commune de Waterloo dès lors qu'il sera âgé de 71 ans au moment où se terminera le délai de 15 ans prévu par la Cour d'appel, il n'a plus aucun intérêt au recours".
- Interrogé par l'auditeur rapporteur, l'avocat du requérant a, dans une lettre du 3 juillet 2003, comparé la situation de son client à celle de l'agent d'un service public qui, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, "à un intérêt certain, à tout le moins moral, à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire même après sa mise à la VI - 17.978 - 6/8 retraite". Il a fait valoir que l'interdiction prononcée par la cour d'appel le 21 janvier 2003 a pour effet, tout comme le départ à la retraite, d'empêcher le requérant d'exercer la fonction dont il a été écarté par une mesure disciplinaire et que, par conséquent il a un intérêt certain, à tout le moins moral, à obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire litigieuse. Il a rappelé également que la jurisprudence du Conseil d'Etat considère qu'une sanction disciplinaire est, par elle-même, de nature à léser l'agent sur le plan moral. Il a souligné l'acquittement du requérant, par la cour d'appel, du chef d'outrage public aux moeurs à l'égard d'un mineur.
- Dans une lettre du 2 octobre 2003, adressé à l'auditeur rapporteur, l'avocat de la partie adverse a soutenu que "le préjudice moral que pourrait ressentir la partie requérante ne résulte pas du licenciement pris en vertu des faits qui ont été portés à sa connaissance mais bien de la décision prise par la Cour d'appel", car "cette dernière considère que le requérant a bien commis une infraction envers des mineurs". Il a ajouté ce qui suit : "Au vu de cette décision de la Cour d'appel, on se demande bien quelle réparation le requérant compte obtenir à l'égard de la commune de Waterloo dès lors que la décision de cette dernière est renforcée par une décision correctionnelle"; Considérant que l'auditeur rapporteur a rédigé son rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure tel qu'applicable avant sa modification par l'arrêté royal du 25 avril 2007; qu'il n'est pas manifeste que, nonobstant l'arrêt de la cour d'appel du 21 janvier 2003 le condamnant du chef de la prévention que l'arrêt énonce, le requérant ne justifie pas d'un intérêt à tout le moins moral, à l'annulation de la délibération du conseil communal du 19 juillet 2001 le démettant d'office de ses fonctions pour d'autres faits que ceux jugés par la cour d'appel et en raison desquels le conseil communal a considéré qu'il avait porté atteinte à l'honneur et à la dignité de sa fonction; Considérant que la requête n’est pas manifestement non fondée; qu’il y a lieu de rouvrir les débats afin que la procédure ordinaire soit poursuivie conformément au règlement général de procédure, VI - 17.978 - 7/8 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre mars deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.978 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.100 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.087 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div