id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.114 No Rôle: A. 188909/XV-769 Affaire: Arrêt 191114 - Médias - 05/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-11 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 20:55 Fiche Arrêt no 191.114 du 5 mars 2009 Enseignement et culture - Médias Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.114 du 5 mars 2009 A. 188.909/XV-769 En cause : la s.p.r.l. MEDIA HUY DEVELOPPEMENT, ayant élu domicile chez Mes J.-P. DOUNY et B. SYBILLE, avocats, rue Louvrex 28 4000 Liège, contre : le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, place des Peintres 8/301 1348 Louvain-La-Neuve. Partie intervenante: la s.c.r.l. ZONE 80 DIFFUSION, ayant élu domicile chez Mes R. ROBERT et J.-P. TRIAILLE, avocats, place du Champ de Mars 2 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 2008 par la société privée à responsabilité limitée MEDIA HUY DEVELOPPEMENT, en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision prise le 17 juin 2008 par le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) d'autoriser la société coopérative à responsabilité limitée ZONE 80 DIFFUSION à éditer le service de radiodiffusion sonore ZONE 80 (RES) par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner le réseau de radiofréquences «LI» à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de 9 ans; Vu l'arrêt no 188.038 du 18 novembre 2008 accueillant la requête en intervention de la s.c.r.l. ZONE 80 DIFFUSION dans la procédure en référé et ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XV - 769 - 1/3 Vu la notification de cet arrêt aux parties; Vu la note de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre notifiant aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que, dans un délai de quinze jours, elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse ni la partie intervenante n'ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la chambre pourrait annuler l'acte attaqué; que, toutefois, par un courrier daté du 5 février 2009, la partie adverse a communiqué au Conseil d'Etat sa décision du 18 décembre 2008 de retirer l'acte attaqué au motif, notamment, qu' «il incombe au Collège d'autorisation et de contrôle de prendre en considération les vices de forme qui entachent la décision précitée, en vue de garantir la sécurité juridique»; que ce retrait qui est devenu définitif prive le recours en annulation de son objet, et qu'en outre il rend sans objet la suspension antérieurement ordonnée par l'arrêt no 188.038 en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la levée de cette suspension; qu'il convient d'ordonner la publication par extrait du présent arrêt comme pour l'arrêt n/ 188.038, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article 2. Il n'y a pas lieu de statuer sur la levée de la suspension ordonnée par l'arrêt o n 188.038 du 18 novembre 2008. XV - 769 - 2/3 Article 3. Le présent arrêt sera publié par extrait dans les mêmes formes que l'acte dont l'exécution avait été suspendue. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq mars deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 769 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.114 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.038 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.