id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.115 No Rôle: A. 188936/XV-771 Affaire: Arrêt 191115 - Médias - 05/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-10 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 20:55 Fiche Arrêt no 191.115 du 5 mars 2009 Enseignement et culture - Médias Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.115 du 5 mars 2009 A.188.936 /XV-771 En cause : l'a.s.b.l. RADIO AL WATAN, ayant élu domicile chez Me I. SCHMITZ, avocat place Fernand Cocq 18 1050 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, place des Peintres 8/301 1348 Louvain-La-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 août 2008 par l'association sans but lucratif RADIO AL WATAN, en ce qu'elle tend à l'annulation de: « - la décision du 17 juin 2008 prise par le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui refuse d'attribuer à la requérante une des radiofréquences qu'elle avait sollicitées pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore en mode analogique, par voie hertzienne terrestre, dénommée Radio Al Watan (dossier n/ 171); - la décision prise à la même date par le même Collège qui "décide d'autoriser CEDAV SPRL à éditer le service de radiodiffusion sonore Al Manar/Al Markaziya (IND) par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofréquence “BRUXELLES 106.8”, à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans"; - et des décisions prises à la même date par lesquelles le CSA autorise: • Radio Panik ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Panik par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofré- quence “BRUXELLES 105.4”, à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans. • Alma ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Alma par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofréquence “BRUXELLES 101.9”, à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans. XV - 771 - 1/3 • RCF Bruxelles ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore RCF Bruxelles par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofréquence “BRUXELLES 107.6”, à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans.»; vu l'arrêt n/ 185.448 du 17 juillet 2008 rejetant la demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution des actes attaqués; Vu l'arrêt no 188.554 du 5 décembre 2008 rejetant la demande de suspension, selon la procédure ordinaire, de l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt n/ 188.554 aux parties; Vu la note de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre recommandée à la poste du 20 janvier 2009 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance à moins que, dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. XV - 771 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq mars deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 771 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.115 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.448 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.554 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.