id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.171 No Rôle: A. 186315/VI-17610 Affaire: Arrêt 191171 - Registre de la population - 09/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-18 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 21:13 Fiche Arrêt no 191.171 du 9 mars 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.171 du 9 mars 2009 G./A.186.315/VI-17.610 En cause : DUNKE Kauan Henrique, représenté par sa mère RODRIGUEZ PERES Danielle, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Dejoncker, no 51, bte 16, 1060 Saint-Gilles, contre : la commune de Forest. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 décembre 2007 par Kauan Henrique DUNKE, représenté par sa mère Danielle RODRIGUEZ PERES, déclarant agir en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, qui demande l'annulation de la "décision datée du 22 juin 2007 et notifié le 23 juin 2007 de refus de son inscription au registre de la population de la commune de Forest"; Vu l'ordonnance du 27 février 2008 accordant à Danielle RODRIGUEZ PERES le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2008 convoquant les parties à compa- raître le 18 décembre 2008 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 17.610 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Sandrine WATTHEE, loco Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Patrick HUGET, loco Me Paule VAN DEN BOSSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit :
- Kauan Henrique DUNKE est né le 19 septembre 2006 à Bruxelles de parents brésiliens étant Anderson DUNKE et Danielle PERES RODRIGUEZ. Le requérant expose que l'enfant n'est pas inscrit aux registres de l'ambassade du Brésil et qu'il s'est vu attribuer la nationalité belge par l'effet de l'article 10 du code de la nationalité tel qu'en vigueur au jour de sa naissance.
- Le 30 mai 2007, l'avocat du requérant a adressé l'officier de l'état civil de la commune de Forest une demande d'inscription de Kauan Henrique DUNKE dans les registres de la population de cette commune.
- Le 22 juin 2007, l'officier de l'état civil précité a écrit en ces termes à l'avocat du requérant : " La Constitution du Brésil établit, dans son article 12, modifié par la réforme constitutionnelle no 3 de juillet 1994, les situations pour lesquelles une personne est considérée étant brésilienne : - les personnes nées en territoire de la République fédérative du Brésil, même si fils de parents étrangers, si ceux-ci ne sont pas au service de leur pays. - les personnes nées à l*étranger, fils de père ou de mère brésilien (ne), à condition que l*un des parents soit au service de la République fédérative du Brésil. - Les personnes nées à l*étranger, de père ou de mère brésilien(ne), à condition de passer résider à la République fédérative du Brésil et effectuer l*option pour la nationalité brésilienne, et ceci, au moment souhaité. L'enfant Kauan Henrique DUNKE né le 19 septembre à Bruxelles ne sera pas inscrit comme belge en notre commune. VI - 17.610 - 2/4 De plus, c*est le Tribunal de première instance de Bruxelles qui décidera que l*enfant est oui ou non apatride". Il s'agit de l'acte attaqué qui aurait été notifié à la partie requérante le 23 juin 2007; Considérant, d'office, que la requête a été introduite par Danielle PERES RODRIGUEZ, déclarant agir en qualité de représentante légale de Kauan Henrique DUNKE, enfant mineur de nationalité belge; qu'il résulte de la copie de l'acte de naissance de l'enfant, dressé par l'officier de l'état civil de la ville de Bruxelles, que la filiation paternelle a été établie en même temps que la filiation maternelle; que par application des articles 3, §§ 1er et 2 du code de droit international privé, il appert que Kauan Henrique DUNKE doit être considéré comme de nationalité belge et que, par application de l'article 3, §§ 3 et 4 du même code, il a sa résidence habituelle en Belgique; qu'en vertu des articles 34, § 1er, alinéa 1er et 35, § 1er du code, il y a lieu de faire application de la loi belge tant aux questions de capacité d'une personne qu'à celles relatives à l'autorité parentale; que selon les articles 373 et 374 du code civil, les père et mère exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant, qu'ils vivent ensemble ou non; qu'aux termes de l'article 376 du code, "ils administrent ensemble ses biens et le représentent ensemble"; que la requête en annulation contre une décision concernant leur enfant mineur devait être introduite conjointement par le père et la mère en leur qualité de représentants légaux; qu'en l'absence de mesure judiciaire d'aménagement de l'autorité parentale, la requête introduite par Danielle PEREZ RODRIGUEZ, mère de l'enfant, agissant seule est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf mars deux mille neuf par : VI - 17.610 - 3/4 Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.610 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.171 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div