id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.174 No Rôle: A. 188736/VIII-6419 Affaire: Arrêt 191174 - Organisation du service - 09/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 21:14 Fiche Arrêt no 191.174 du 9 mars 2009 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 191.174 du 9 mars 2009 A.188.736/VIII-6419 En cause : THIRION Alain, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 23 juin 2008 par Alain THIRION, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de : "- la «mesure d'ordre provisoire dans l'intérêt du service» adoptée à son égard par le Collège de la Commission communautaire française, le 17 avril 2008, «dans l'attente du rapport du Service externe de prévention et de protection (ARISTA), consistant en (son) écartement provisoire (...) du Centre «l'Etoile polaire» », une «mission provisoire d'étude spécifique et externe» lui étant attribuée et - la décision prise le 17 avril 2008 par le Collège de la Commission communautaire française de charger Monsieur Philippe DEBACKER, Directeur d'administration du Service bruxellois francophone des personnes handicapées, d'assurer la gestion journalière du Centre «l'Etoile polaire» et de présider le Comité interne de gestion composé de la responsable médicale du centre de réadaptation fonctionnelle, de la responsable du service d'accompagnement et de la secrétaire médicale", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/ 189.023 du 19 décembre 2008 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire dans la procédure en référé; Vu le rapport complémentaire de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; VIIIr - 6419 - 1/4 Vu l'ordonnance du 19 janvier 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 25 février 2009 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport complémentaire aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. LANGOHR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 189.023 du 19 décembre 2008; que celui-ci énonce ce qui suit : " Considérant que les débats succincts ne permettent pas que l'affaire soit définitivement tranchée sur la base de l'article 93, alinéa 3, précité; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire,"; que l'effet d'un tel arrêt est purement procédural et ne saurait avoir la moindre autorité de la chose jugée dans le cadre de la procédure ordinaire; Considérant que l'article 32septies de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dispose comme suit : " Lorsque des actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail sont portés à la connaissance de l'employeur, celui-ci doit prendre des mesures appropriées, conformément aux dispositions du présent chapitre. Si les actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail subsistent après la mise en oeuvre des mesures ou si l'employeur s'abstient de prendre des mesures adéquates, le conseiller en prévention saisit, après l'accord du travailleur qui a introduit la plainte motivée, les fonctionnaires chargés de la surveillance de la présente loi."; que l'analyse des mesures prises à l'égard du requérant faite par le Conseil d'Etat dans l'arrêt n/ 189.023 précité ne peut qu'être approuvée dès lors que celles-ci s'inscrivent dans le cadre légal au titre des obligations de l'employeur; que, dans les circonstances de la cause, aucune solution alternative n'était envisageable, compte tenu du nombre d'agents ayant soit porté plainte soit pris parti contre le requérant; que la partie adverse VIIIr - 6419 - 2/4 n'a pu que constater le climat délétère qui régnait à "L'Etoile polaire" et charger ARISTA d'en déterminer le ou les responsables; Considérant, dans ces circonstances, que le requérant ne peut alléguer que les actes attaqués portent gravement atteinte à sa réputation, d'autant qu'il fait valoir que le texte complet de la décision du collège de la Commission communautaire française a reçu une large publicité, la motivation de cette décision ne confirmant pas sa crainte subjective d'être considéré coupable des faits qui lui sont reprochés par les plaignants; qu'il suit de ce qui précède que le préjudice grave difficilement réparable, tel qu'il est décrit par le requérant, n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 6419 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6419 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.174 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.023 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.010 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.