← België

Arrêt 191175 - Discipline (fonction publique) - 09/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.175 No Rôle: A. 189052/VIII-6452 Affaire: Arrêt 191175 - Discipline (fonction publique) - 09/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-12 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 21:14 Fiche Arrêt no 191.175 du 9 mars 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 191.175 du 9 mars 2009 A. 189.052/VIII-6452 En cause : ANSION Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la Province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2 A, boîte 5 7000 Mons. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 15 juillet 2008 par Jean-Pierre ANSION, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision datée du 13 mai 2008 du Conseil provincial du Hainaut prononçant la sanction disciplinaire de la révocation à son encontre", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/ 189.054 du 22 décembre 2008 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire dans le procédure en référé; Vu le dossier administratif; Vu le rapport complémentaire de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 25 février 2009 à 10.30 heures; VIIIr - 6452 - 1/4 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport complémentaire aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Joëlle DIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l'arrêt n/ 189.054 du 22 décembre 2008; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 80 du "règlement personnel définitif et stagiaire" de la partie adverse et de l'excès de pouvoir; que, selon le requérant, les exigences de l'article 80 précité n'ont pas été respectées en ce qu'il a été poursuivi pour des faits qui étaient déjà prescrits puisqu'ils avaient fait l'objet d'une mention dans le grand livre du personnel en décembre 2005 et que l'action disciplinaire a seulement été mise en oeuvre en octobre 2006, soit en dehors du délai de six mois prévu à l'article 80 précité; qu'il estime que certains de ces faits ont été réinscrits dans le grand livre du personnel le 10 août 2006 alors que tel ne pouvait plus être le cas; qu'il relève également que "la motivation de l'acte attaqué au sujet de l'application de l'article 80 précité est totalement inadéquate dès lors qu'elle repose sur une confusion entre l'article 80 du "règlement congé et disponibilité du personnel définitif et stagiaire" et l'article 80, visé au moyen, du "règlement personnel définitif et stagiaire" applicable aux procédures disciplinaires; Considérant que l'article 73, alinéas 1er à 3 du statut des agents de la partie adverse dispose comme suit : " Art.

  1. Il est tenu, dans chaque établissement, un grand livre du personnel. Ce grand livre comporte le sommaire des faits relevés chronologiquement soit en la faveur, soit en la défaveur de chacun des membres du personnel. VIIIr - 6452 - 2/4 L'agent intéressé est invité à prendre connaissance immédiatement de toute mention qui le concerne et à la contresigner. Il peut y ajouter dans les deux jours ouvrables, ses remarques éventuelles et sa version des faits. (...)"; Considérant que l'article 78, § 1er, du même statut est rédigé comme suit : " Art.
  2. A l'exception de la réprimande, les peines disciplinaires sont prononcées sur proposition du responsable du service concerné. Les faits reprochés sont inscrits au grand livre du personnel. Cette proposition est transmise à un Collège de 5 fonctionnaires créé à cet effet par la Députation permanente. L'agent concerné est interpellé au sujet des faits par ledit Collège."; Considérant que l'article 80 du même statut dispose comme suit : " Art.
  3. Seuls les faits inscrits au grand livre du personnel peuvent donner lieu à une action disciplinaire. Celle-ci ne peut se rapporter qu'à des faits actés au grand livre dans les 6 mois précédant la date à laquelle l'action est entamée. En cas d'action pénale et si le Ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive à l'autorité, l'action disciplinaire doit être entamée dans les 6 mois qui suivent la date de la communication."; Considérant qu'en l'espèce, le supérieur hiérarchique du requérant a inscrit, le 21 décembre 2005, au grand livre du personnel certains faits relatifs à la gestion par le requérant de l'établissement "Les Criquelions"; que cette inscription fait état d'éléments transmis par le service d'inspection de l'AWIPH "qui ébranlent la confiance" du supérieur hiérarchique; qu'elle porte sur des faits qui semblent établis, d'une part, et des soupçons d'utilisation de fonds publics à des fins personnelles, d'autre part, soupçons qui devaient encore être étayés par une étude approfondie des comptes; que si l'étude des comptes a fait apparaître de nouveaux éléments défavorables au requérant qui ont fait l'objet de l'inscription au grand livre du personnel du 10 août 2006, celle-ci reprend les faits ayant justifié l'inscription du 21 décembre 2005; que la procédure disciplinaire a commencé le 5 octobre 2006, avec la convocation du requérant devant le collège des fonctionnaires; qu'en vertu de l'article 80 du statut précité, seuls les faits nouveaux, inscrits le 10 août 2006, pouvaient entraîner une poursuite disciplinaire, à l'exception de ceux qui avaient déjà fait l'objet de l'inscription de 2005; que l'application de l'article 80, alinéa 3, n'est pas de nature à modifier cette conclusion; qu'en effet, la plainte avec constitution de partie civile n'a été déposée que le 10 août 2006, soit après l'expiration du délai de six mois commençant à courir à partir de la première inscription au grand livre du personnel; que le moyen est sérieux; VIIIr - 6452 - 3/4 Considérant qu'en raison de la nature de l'acte contesté, le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision datée du 13 mai 2008 du Conseil provincial du Hainaut prononçant la sanction disciplinaire de la révocation à l' encontre de Jean-Pierre ANSION. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6452 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.175 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.054 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.407 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.