id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.175 No Rôle: A. 189052/VIII-6452 Affaire: Arrêt 191175 - Discipline (fonction publique) - 09/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-12 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 21:14 Fiche Arrêt no 191.175 du 9 mars 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 191.175 du 9 mars 2009 A. 189.052/VIII-6452 En cause : ANSION Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la Province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2 A, boîte 5 7000 Mons. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 15 juillet 2008 par Jean-Pierre ANSION, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision datée du 13 mai 2008 du Conseil provincial du Hainaut prononçant la sanction disciplinaire de la révocation à son encontre", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/ 189.054 du 22 décembre 2008 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire dans le procédure en référé; Vu le dossier administratif; Vu le rapport complémentaire de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 25 février 2009 à 10.30 heures; VIIIr - 6452 - 1/4 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport complémentaire aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Joëlle DIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l'arrêt n/ 189.054 du 22 décembre 2008; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 80 du "règlement personnel définitif et stagiaire" de la partie adverse et de l'excès de pouvoir; que, selon le requérant, les exigences de l'article 80 précité n'ont pas été respectées en ce qu'il a été poursuivi pour des faits qui étaient déjà prescrits puisqu'ils avaient fait l'objet d'une mention dans le grand livre du personnel en décembre 2005 et que l'action disciplinaire a seulement été mise en oeuvre en octobre 2006, soit en dehors du délai de six mois prévu à l'article 80 précité; qu'il estime que certains de ces faits ont été réinscrits dans le grand livre du personnel le 10 août 2006 alors que tel ne pouvait plus être le cas; qu'il relève également que "la motivation de l'acte attaqué au sujet de l'application de l'article 80 précité est totalement inadéquate dès lors qu'elle repose sur une confusion entre l'article 80 du "règlement congé et disponibilité du personnel définitif et stagiaire" et l'article 80, visé au moyen, du "règlement personnel définitif et stagiaire" applicable aux procédures disciplinaires; Considérant que l'article 73, alinéas 1er à 3 du statut des agents de la partie adverse dispose comme suit : " Art.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.