id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.176 No Rôle: A. 189860/VIII-6599 Affaire: Arrêt 191176 - OIP - Recrutement et carrière - 09/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-16 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 21:15 Fiche Arrêt no 191.176 du 9 mars 2009 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 191.176 du 9 mars 2009 A. 189.860/VIII-6599 En cause : THIEBAUT Nicole, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 29 septembre 2008 par Nicole THIEBAUT, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la "décision prise le 8 juillet 2008 par laquelle Madame Marie-Thérèse BALTUS est nommée au grade de directrice à la direction régionale de Forem Conseil Huy", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 25 février 2009 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 6599 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante décrit en ces termes le préjudice grave difficilement réparable que risquait de lui causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué : " La requérante est âgée de 57 ans. Compte tenu de l'âge de la requérante, il ne peut être sérieusement allégué qu'elle disposera encore, avant l'âge de la retraite, d'une possibilité d'être promue à un poste de direction. De même, la durée d'une procédure aura pour effet de priver la requérante du bénéfice de son recours dès lors qu'elle sera plus que probablement retraitée avant l'issue de la procédure avec pour conséquence, conformément à votre jurisprudence, la perte de l'intérêt à agir. Votre Conseil a déjà estimé que l'écoulement du temps inhérent au déroulement d'une procédure en annulation était, compte tenu de l'âge du candidat évincé, de nature à limiter singulièrement la portée d'un arrêt d'annulation, ce que le législateur a précisément voulu éviter en instaurant un référé administratif (CE., 29 août 1997, JANSSENS, n/ 67.860)"; Considérant que l'âge légal de la pension est fixé à soixante-cinq ans; que la requérante conserve ainsi des perspectives de carrière; qu'il en va d'autant plus ainsi en l'espèce que Marie-Thérèse BALTUS est âgée de soixante-deux ans, de sorte que l'emploi litigieux redeviendra vacant avant que la requérante atteigne l'âge de la retraite et même avant qu'elle atteigne l'âge auquel sa rivale a été promue; qu'il n'est pas démontré que d'autres emplois de rang A4 ne se libéreraient pas dans les huit ans; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIIIr - 6599 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6599 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.176 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.840 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.