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Arrêt 191177 - Discipline (fonction publique) - 09/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.177 No Rôle: A. 143652/VIII-3860 Affaire: Arrêt 191177 - Discipline (fonction publique) - 09/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-12 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 21:15 Fiche Arrêt no 191.177 du 9 mars 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.177 du 9 mars 2009 A.143.652/VIII-3860 En cause : DELSINE Danielle, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique rue Longue Vie 27-29 1050 Bruxelles, contre : la Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 novembre 2003 par Danielle DELSINE, qui demande l'annulation de "la décision notifiée le 9 septembre 2003 lui infligeant un blâme et la conversion de 4 jours de congé de maladie en jours de repos"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 février 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIII - 3860 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me CULOT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante est agent des postes distributeur.
  2. La requérante remet une attestation médicale selon laquelle elle est en incapacité de travail pour cause de maladie du 4 au 16 août
  3. Le 4 août 2003, le médecin contrôleur de l'A.S.B.L. Contrôle Médical Securex agissant pour compte de La Poste, rend visite à la requérante et conteste la durée de l'incapacité dont il fixe la fin à la date du 11 août
  4. La requérante lui indique immédiatement son désaccord. La procédure d'arbitrage prévue par le statut n'est toutefois pas mise en oeuvre.
  5. Le 13 août 2008, le percepteur faisant fonction écrit ce qui suit à la requérante : " Veuillez expliquer pourquoi vous n'avez pas pris votre service le 11 août
  6. Vous êtes considérée en absence irrégulière depuis ce lundi 11 août à ce jour. Cette période sera non rémunérée et une sanction sera prise par votre chef immédiat".
  7. Le 22 août 2003, le percepteur interroge la requérante au sujet de son absence au moyen d'une formulaire "modèle 9" qui énonce ceci : " Concerne votre absence pour maladie du 04 au 16/08/
  8. Le Médecin contrôleur Dr Goart s'est présenté chez vous le 4 août à 15 h. Il vous a considérée apte à reprendre à partir du 11 août. Vous avez contesté cette décision. Le Docteur Goart n'est pas parvenu à contacter votre médecin traitant afin de parvenir à un accord. Dans ce cas : VIII - 3860 - 2/7
  9. Vous deviez vous enquérir vous-même du résultat (ou non-résultat) de cette concertation.
  10. Vous deviez informer immédiatement votre chef immédiat de la décision du Médecin Contrôleur et de votre désaccord. J'estime que vous avez été en absence irrégulière pendant les journées du 11 au 16 août. Vous n'avez donné aucune suite à la lettre recommandée avec accusé de réception que vous a adressée ma remplaçante Mme Morelle, le 13/08/
  11. Veuillez vous expliquer". La requérante répond comme suit : " Monsieur le percepteur, Je suis surprise et étonnée de recevoir cette demande d'explication, car je suis persuadée d'avoir respecté scrupuleusement les instructions en la matière. En effet lors de la visite du médecin contrôleur M. Goart, je lui ai signifié immédiatement (conformément à la réglementation) mon désaccord quant à sa décision. Dans ce cas, vous admettrez avec moi que c'est le médecin Goart qui doit prendre contact avec mon médecin traitant. Toujours conformément à la réglementation je me suis enquis auprès de mon médecin traitant du résultat de leur discussion. C'est à ce moment que mon médecin m'a averti n'avoir reçu aucun coup de fil de la part de M. Goart. J'ai par la suite (en allant chercher mes résultats médicaux) demandé à nouveau à mon médecin la suite donnée à cette médiation: toujours rien. C'est pourquoi je lui ai demandé de me fournir une attestation, que je vous ai remise certifiant que M. Goart n'avait pas pris contact avec lui. La réglementation ne prévoit nullement que je dois vous informer de la décision du médecin contrôleur. Je ne comprends pas que vous me teniez pour responsable pour une faute commise par le médecin contrôleur. En ce qui concerne votre dernier point (la lettre recommandée), je me permets de vous signaler que mon délégué syndical a contacté le bureau dès réception de celle-ci. Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Percepteur, l'expression de ma considération très distinguée".
  12. Le 8 septembre 2003, le chef immédiat de la requérante lui inflige la sanction disciplinaire du blâme pour le motif suivant : " Absence irrégulière du 11 au 14 août
  13. Pour ne pas avoir averti son chef immédiat de son obligation de reprendre son service le 11 août suite à la décision du médecin contrôleur de Securex de ne pas reconnaître la durée de l'incapacité et de considérer Madame Delsine apte à partir du 11 août 2003". Il s'agit du premier acte attaqué. VIII - 3860 - 3/7 Le même jour, il décide de convertir quatre jours de congé maladie en jours de repos. Il s'agit du second acte attaqué; Considérant qu'à l'occasion de la réfutation qu'elle fait du troisième moyen, la partie adverse conteste la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué; qu'elle fait valoir que la conversion de jours de maladie en jours de repos ne constitue pas une sanction disciplinaire; qu'elle rappelle l'article 11 du règlement d'exécution relatif aux services médicaux de La Poste et expose que seule la décision qui aurait été prise à la suite d'un appel de la requérante contre la décision de non-rémunération aurait constitué un acte susceptible de recours devant le Conseil d'Etat mais que la requérante n'a pas interjeté appel; Considérant que l'article 11 du règlement d'exécution relatif aux services médicaux de La Poste dispose que : " Art. 11 Le chef immédiat ou son délégué examine chaque irrégularité administrative commise et prend, le cas échéant, des mesures nécessaires sur le plan disciplinaire. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2 du règlement relatif aux congés et de l'article 132, 1er alinéa, 3/ et 4/, du statut administratif, il peut convertir l'absence en congés, repos ou non- rémunération. L'agent est en activité de service durant la période de non-rémunération. Lorsque l'agent n'est pas d'accord avec la décision de non-rémunération, il peut interjeter appel auprès du Directeur de la Gestion du Personnel."; qu'ainsi à supposer même que ce texte institue un recours organisé, il n'est ouvert que pour une décision de non-rémunération et non pour une décision de conversion de l'absence en jours de congé ou de repos, comme en l'espèce; que l'exception n'est pas accueillie; que le recours est recevable en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué, acte dont la connexité avec le premier acte attaqué n'est par ailleurs ni contestée ni contestable; Considérant que la requérante prend un premier moyen de "la violation du règlement d'exécution relatif aux services médicaux de la Poste et du principe général compris dans l'adage «nemo auditur suam propriam turpitudinem allegans»"; qu'elle rappelle l'article 10 du règlement applicable en l'espèce et en déduit qu'il incombait au médecin contrôleur de prendre contact avec son médecin, ce qu'il n'a pas fait; qu'elle fait encore valoir qu'il n'apparaît nulle part dans le règlement qu'elle avait l'obligation de prévenir son chef immédiat de l'avis du médecin contrôleur; VIII - 3860 - 4/7 Considérant que la partie adverse répond que : " s'il est vrai que la procédure prévue par l'article 10 du règlement d'exécution relatif aux services médicaux de La Poste ne prévoit pas explicitement que l'agent doit avertir son chef immédiat lorsqu'il n'est pas d'accord avec le diagnostic du médecin contrôleur et qu'une concertation est entamée avec son médecin traitant, l'on peut considérer qu'il n'existe pas d'obligation réglementaire dans le chef de l'agent de prendre l'initiative de contacter son chef immédiat pour l'informer de la procédure en cause; qu'elle fait observer que, en l'occurrence, sur la base des informations dont il disposait, le chef immédiat de la requérante attendait le retour en service de cette dernière le 11 août 2003, car il avait été informé par Securex que l'agent était considéré apte à partir du 11 août 2003; qu'elle précise que, constatant que l'agent n'a pas repris son service à la date prévue, la hiérarchie de la requérante lui a adressé, par recommandé, un courrier rédigé comme suit : «Veuillez expliquer pourquoi vous n'avez pas repris votre service ce lundi 11 août
  14. Vous êtes considérée en absence irrégulière depuis ce lundi 11 août à ce jour. Cette période sera non-rémunérée et une sanction sera prise par votre chef immédiat"; que selon la partie adverse, il appartenait à la requérante de réserver immédiatement une suite au courrier qui lui a été adressé; que si la requérante estimait que son absence était régulière, elle devait en informer sa hiérarchie et lui communiquer les éléments sur la base desquels elle estimait que son absence était bien régulière, ce qu'elle n'a pas fait; Considérant que les articles 9, 10 et 11 du règlement précité disposent comme suit : " Art.
  15. § 1er. Si le médecin contrôleur constate que l'absence pour cause de maladie est justifiée, il en informe l'agent qui peut rester absent pour la durée du congé de maladie octroyé. Le chef immédiat ou son délégué en est informé par écrit, par téléphone ou par fax endéans les 24 heures par le Service médical. §
  16. Si le médecin contrôleur estime que l'absence n'est pas justifiée, il en informe l'agent à l'appui d'un formulaire que ce dernier devra signer pour réception. Lorsque l'agent marque son accord sur le diagnostic du médecin contrôleur, il reprend son service le premier jour ouvrable qui suit ou à la date indiquée par le médecin contrôleur. Le chef immédiat ou son délégué en est informé par écrit, par téléphone ou par fax endéans les 24 heures par le Service médical. Art.
  17. § 1er. Lorsque l'agent n'est pas d'accord sur le diagnostic du médecin contrôleur, il l'en informe. Le médecin contrôleur prend contact aussi vite que possible avec le médecin afin de parvenir à un accord. L'agent doit s'informer lui-même du résultat de la concertation entre le médecin et le médecin contrôleur. §
  18. Si le médecin conteste le diagnostic du médecin contrôleur et que ceux-ci ne peuvent se mettre d'accord sur la décision finale dans les 24 heures, ils désignent d'un commun accord un autre médecin en qualité de médecin d'arbitrage. VIII - 3860 - 5/7 Le médecin d'arbitrage procède dans les 24 heures suivant sa désignation à l'examen à l'issue duquel il communique à l'agent sa décision qui est sans appel à l'appui d'un formulaire que ce dernier devra signer pour réception. L'agent reprend son service à la date indiquée par le médecin d'arbitrage. La décision arbitrale est portée à la connaissance du chef immédiat ou de son délégué par écrit, par téléphone ou par fax dans les 24 heures par le Service médical. §
  19. La procédure d'arbitrage telle que définie au § 2 suspend la décision du médecin contrôleur. §
  20. Les frais de la procédure d'arbitrage sont à charge de la partie perdante. LA POSTE est la partie perdante lorsque le médecin d'arbitrage ne confirme pas la date de reprise en service qui avait été fixée par le médecin contrôleur. §
  21. Lorsque le médecin contrôleur a décidé que l'agent doit reprendre son service avant la fin de l'absence prévue, un nouveau certificat médical et une nouvelle attestation d'absence ne suffisent pas pour faire considérer l'absence comme médicalement justifiée, même lorsqu'ils sont établis par un autre médecin. Dans ce cas, la procédure d'arbitrage prévue au § 2 doit être appliquée. Art. 11 Le chef immédiat ou son délégué examine chaque irrégularité administrative commise et prend, le cas échéant, des mesures nécessaires sur le plan disciplinaire. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2 du règlement relatif aux congés et de l'article 132, 1' alinéa, 3 et 4 du statut administratif, il peut convertir l'absence en congés, repos ou non- rémunération. L'agent est en activité de service durant la période de non- rémunération. Lorsque l'agent n'est pas d'accord avec la décision de non-rémunération, il peut interjeter appel auprès du Directeur de la Gestion du Personnel"; que les actes attaqués se fondent sur le motif suivant : " Absence irrégulière du 11 au 14 août
  22. Pour ne pas avoir averti son chef immédiat de son obligation de reprendre son service le 11 août suite à la décision du médecin contrôleur de Securex de ne pas reconnaître la durée de l'incapacité et de considérer Madame Delsine apte à partir du 11 août 2003"; que dès lors qu'elle contestait la décision du médecin contrôleur, la requérante n'avait aucune obligation de reprendre le service mais uniquement celle de s'informer du résultat de la concertation qui devait avoir lieu avec son médecin traitant; que si la demande de renseignements du 22 août 2003 indique que le médecin contrôleur ne serait pas parvenu à contacter le médecin traitant de la requérante, aucune pièce du dossier administratif n'atteste de l'impossibilité ou même de la tentative de contacter ce médecin; qu'au contraire, le médecin de la requérante atteste qu'il n'a jamais été contacté par le médecin contrôleur; qu'à supposer qu'il ait été impossible de contacter le médecin traitant de la requérante, ce qui n'est pas démontré, cela ne suffisait pas pour considérer que son absence était irrégulière; qu'il appartenait alors au médecin VIII - 3860 - 6/7 contrôleur d'en avertir la requérante pour lui demander de désigner un autre médecin afin que la procédure de concertation et le cas échéant d'arbitrage puisse avoir lieu conformément à l'article 10 du règlement précité; que dès lors qu'elle n'avait pas l'obligation de reprendre le service, la requérante n'avait pas non plus à en avertir son chef immédiat; que de plus, l'information au chef immédiat doit être faite par le Service médical et non par l'agent lui-même en application du même règlement; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient donner lieu à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision notifiée le 9 septembre 2003 infligeant à Danielle DELSINE un blâme et la conversion de 4 jours de congé de maladie en jours de repos. Article
  23. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3860 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.177 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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