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Arrêt 191178 - Militaires et corps spéciaux - Règlements - 09/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.178 No Rôle: A. 116314/VIII-2881 Affaire: Arrêt 191178 - Militaires et corps spéciaux - Règlements - 09/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-12 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-29 21:15 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 191.178 du 9 mars 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Règlements Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.178 du 9 mars 2009 A.116.314/VIII-2881 En cause : l'association sans but lucratif "Action et Liberté", ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 janvier 2002 par l'association sans but lucratif "Action et Liberté", qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, publié au Moniteur belge du 23 novembre 2001; Vu l'arrêt n/ 179.912 du 20 février 2008 sursoyant à statuer; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 février 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me TSAVALOPOULOS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et le lieutenant-colonel DE DECKER, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 2881 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : La loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical a été exécutée par l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet

  1. L'arrêt n/ 88.214 du 23 juin 2000 a annulé l'article 3, § 2, de cet arrêté. L'arrêt n/ 91.392 du 6 décembre 2000 en a annulé les articles 1er, 2, 3, § 1er, 27 à 30, 85 à 88, 90, 93 à 98, 100, 102, et 110, alinéa 1er, non sans avoir au préalable constaté que les Titres I et II de l'arrêté étaient illégaux, mais que seules les dispositions formellement critiquées par les requérants pouvaient être annulées. L'acte attaqué a pour vocation de réparer les illégalités ainsi dénoncées; Considérant que la partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 159 de la Constitution, de l'article 2 de loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des Forces terrestre, aérienne et navale et du Service médical et des formalités substantielles; que selon la partie requérante, l'acte attaqué n'a pas été précédé d'une procédure régulière de négociation; qu'elle expose que la mise en oeuvre du régime de la négociation syndicale supposait la détermination de l'organisation représentative visée à l'article 5, 2/ de la loi ainsi que des modalités pratiques de cette négociation, telles qu'elles ont été prévues au Titre III de l'arrêté royal du 25 avril 1996; qu'après avoir précisé qu'une décision de la Commission de contrôle du 26 juin 1995 a considéré la Centrale générale du Personnel militaire (CGPM) comme représentative, la requérante rappelle que les titres I et II de l'arrêté susvisé ont été tenus pour illégaux par l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 91.392 du 6 décembre 2000, de sorte que la procédure de négociation qui a précédé l'acte attaqué est fondée sur une réglementation qui viole l'article 2 de la loi du 11 juillet 1978; qu'elle en déduit que le comptage qui a donné lieu à la désignation de la CGPM en tant qu'organisation représentative ne pouvant trouver VIII - 2881 - 2/4 appui dans l'arrêté royal du 25 avril 1996, cette organisation ne pouvait valablement siéger au Comité de négociation de sorte que la négociation menée est nulle; Considérant que la partie adverse soutient que la décision selon laquelle la C.G.P.M. a été reconnue comme représentative à l'issue du dernier comptage du 20 mai 1999 est une décision individuelle qui est devenue définitive; que selon elle l'exception d'illégalité ne peut être soulevée à l'encontre de cette décision; qu'elle fait par ailleurs observer que l'acte attaqué a bien été négocié selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 25 avril 1996; Considérant que suivant l'arrêt no 70/2002 de la Cour constitutionnelle, l'article 5, 2o, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose qu'une seule organisation syndicale agréée au sens de l'article 12 de la même loi est considérée comme représentative pour siéger dans le comité de négociation; que le Comité de négociation auquel a été soumis le projet de l'acte attaqué a été composé sur la base de cette disposition; qu'il s'ensuit que la composition de ce Comité est irrégulière; que la modification de l'article 5, 2o, à la suite de l'arrêt précité, reste sans influence à cet égard dès lors qu'elle est postérieure et ne saurait en rien donner un fondement valable aux opérations qui ont présidé à la constitution du Comité de négociation; qu'il ne s'agit pas de remettre en cause la désignation de la C.G.P.M., laquelle est devenue définitive, mais bien de constater qu'au moment de la négociation il était, en droit, impossible à toute autre organisation syndicale de siéger au Comité; que la circonstance qu'aucune organisation agréée n'aurait ensuite répondu aux critères de la loi modifiée n'a pas non plus d'incidence puisque cette modification n'est entrée en vigueur que le 29 août 2002; que le deuxième moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté royal du 29 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre VIII - 2881 - 3/4 les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. Article
  2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2881 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.178 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.912 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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