id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.180 No Rôle: A. 185432/VIII-6120 Affaire: Arrêt 191180 - Discipline (fonction publique) - 09/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-13 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 21:16 Fiche Arrêt no 191.180 du 9 mars 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.180 du 9 mars 2009 A.185.432/VIII-6120 En cause : WAUTRICHE Claude, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre HERREMANS, avocat, rue Jules Bordet 15 6032 Mont-sur-Marchienne, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Joseph HOLLANGE, avocat, rue du Petit Bois 31 6900 Marche-en-Famenne,
- le Centre public d'Action sociale de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 septembre 2007 par Claude WAUTRICHE qui demande l'annulation de : "- l'arrêté du 1er août 2007 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement de la Région wallonne considérant la délibération du Conseil de l'Action sociale de Charleroi du 26 octobre 2006 comme étant une « réfection » de la délibération du Conseil de l'action sociale de Charleroi du 30 juin 2006 en ce qu'elle corrige le défaut de motivation du 30 juin 2006; - la décision de démission d'office infligée à Claude WAUTRICHE le 27 octobre 2006, signifiant au requérant que suite à la non-approbation par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut de la délibération du Conseil de l'action sociale du 30 juin 2006, la sanction disciplinaire de la révocation était revue en sanction disciplinaire de la démission d'office"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 6120 - 1/17 Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 27 février 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me SOHIER, loco Me HERREMANS, avocat, comparaissant pour le requérant, Me GRUBER, loco Me HOLLANGE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le 8 mai 2006, le requérant est examiné par le Docteur P. LIENARD, médecin du travail et conseiller en prévention, qui relevait que s'agissant "de l'examen d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité", celui-ci était "inapte - définitivement" pour le poste de peintre et qu'il était interdit de le maintenir à ce poste. Le Docteur LIENARD recommandait de l'affecter à une activité permettant d'"éviter les travaux prolongés avec la nuque en hyper-extension et les manutentions de charges supérieures à 20 kilos".
- Le 10 mai 2006, G. DI NARDO en réponse à la demande d'avis émanant du CPAS quant au contenu de la fiche médicale du 8 mai 2006, expose qu'il n'a aucun poste à confier à l'intéressé dans son service, qui corresponde à cette fiche médicale. En sa séance du 24 mai 2006, le Bureau permanent prend acte de la fiche médicale du 8 mai
- Le requérant est informé le 26 mai 2006 de ce que "la possibilité de rencontrer les recommandations médicales de notre service de Médecine du travail" est VIII - 6120 - 2/17 à l'examen mais qu'"actuellement, aucun poste répondant à cet avis ne peut vous être proposé".
- Le 13 mars 2006, le requérant remet au Secrétaire du CPAS de Charleroi un rapport écrit détaillant par le menu toute une série d'irrégularités attribuées à MM. DI NARDO, VAGENENDE, VANDERBRUGGEN, SOMME et ANTHOINE qui dépendent tous du service travaux du CPAS. Le requérant y fait notamment état de - Détournement de fournitures au préjudice du CPAS par MM. DI NARDO, VAGENENDE, VANDERBRUGGEN; - Utilisation du personnel et du matériel du CPAS à des fins privées durant les heures de service par MM. DI NARDO, VAGENENDE, VANDERBRUGGEN, SOMME et ANTHOINE; - Cel par le supérieur hiérarchique (G. DI NARDO) de diverses informations; - Fraudes au temps de travail par MM. VAGENENDE, VANDERBRUGGEN et SOMME; - Certificat de complaisance mettant en cause M. VAGENENDE; - Fausse déclaration d'accident du travail en faveur de M. Simonis HAINAUT, le lieu de l'accident n'étant pas la M.R de Couillet mais le domicile de Christian VANDER- BRUGGEN; - Menaces de représailles à son encontre par C. VANDERBRUGGEN.
- Le 20 mars 2006, Simonis HAINAUT est entendu par le Secrétaire du CPAS au sujet des circonstances de son accident de travail, auquel il déclare que "l'accident est arrivé au home de Couillet à côté de l'endroit où l'ouvrier d'entretien dispose de son matériel. Christian est arrivé (il surveillait les peintres qui travaillaient dans la cage d'escaliers). Il m'a embarqué à l'hôpital civil de Charleroi. Il n'y avait pas d'autre témoin que Cyrille". Cette déclaration est confirmée par Cyrille JANDRAIN.
- Le 21 mars 2006, le Secrétaire du CPAS poursuit son instruction par l'audition simultanée de tous les agents cités par le requérant dans son rapport du 13 mars 2006 à savoir MM. DELL'ORFANO. DI NARDO, VANDERBRUGGEN, JANDRAIN, MAROQUIN, VANGENENDE, GEERAERTS, LAURENT et SOMME. Il en ressort principalement que les irrégularités dénoncées par le requérant sont très largement contestées même s'il apparaît de ces auditions que des problèmes VIII - 6120 - 3/17 d'assiduité et d'alcool ont été rencontrés mais actuellement réglés, que la mise en place d'une procédure de traçabilité a permis d'éviter les abus tant quant à l'utilisation du matériel que des horaires de travail, que certains membres du service travaux ont une activité complémentaire et que de menus services sont échangés.
- Le 3 avril 2006, J.-M. BERGER, Secrétaire du CPAS, fait un rapport à ETHIAS aux fins de "savoir si l'accident de travail dont a été victime, Monsieur HAINAUT a eu lieu au domicile de Monsieur VANDERBRUGGEN ou à la M.R de Couillet".
- Dans un rapport du 23 mai 2006, le Service contrôle des risques, Cellule enquêtes spéciales, d'ETHIAS représenté par Michèle POTIER écrit ce qui suit : " Faisant suite à votre ordre de mission du 31 mars
- j'ai procédé à de nombreuses vérifications dans le cadre de cette affaire. Pour mémoire, notre inspecteur Pierre HENNART a été contacté par le Secrétaire du CPAS de Charleroi. Jean-Marie BERGER, au sujet d'un accident de travail de 2003 dont la victime, M. HAINAUT Simonis, travaillait alors au CPAS dans le cadre de l'article
- A la suite d'une dénonciation, M. BERGER nous demandait de vérifier que cet accident avait bien eu lieu dans les circonstances déclarées. En effet. selon le dénonciateur M. Claude WAUTRICHE, cet accident ne serait pas survenu à la maison de retraite de Couillet, mais au domicile du contremaître, M. VANDERBRUGGEN Christian, qui, toujours selon M. WAUTRICHE, détournerait régulièrement le matériel et les prestations dues au CPAS à son profit. J'ai d'abord rencontré M BERGER longuement à son bureau. Il m'a expliqué ses doutes et son malaise face à la situation actuelle de la Ville de Charleroi. II existe, de fait, quelques éléments troublants dans cette affaire. Selon la déclaration initiale, l'accident se serait passé sans témoins (alors que le grappin était pourtant manipulé par M. Cyrille JANDRAIN qui, par la suite, admettra avoir assisté aux faits lors de son interrogatoire par les responsables du CPAS); par ailleurs, on peut se demander pourquoi M. HAINAUT a été transporté à l'hôpital de Charleroi, alors que la maison de retraite dispose d'une infirmerie très complète et de personnel soignant. D'autre part, il existe des discordances sur l'endroit où se trouvait M. VANDERBRUGGEN au moment des faits. Selon certains, il a dû être rappelé au bureau de Roux, selon d'autres, il se trouvait sur place à surveiller des ouvriers qui exécutaient des travaux de peinture. M. BERGER a téléphoné devant moi à l'infirmière en chef de la maison de retraite, qui n'était pas au courant des faits. Elle lui a promis de se renseigner. Je me suis rendue le lendemain à la maison de retraite où j'ai rencontré d'abord la secrétaire, qui se souvenait vaguement d'un accident, mais sans plus. Elle m'a introduite auprès de la directrice qui était absente le jour des faits. Elle a téléphoné à l'homme à tout faire, un certain Jean-Claude, qui a confirmé avoir entendu parler d'un accident survenu à un ouvrier qui évacuait les conteneurs et qui avait eu beaucoup de chance, parce que son chef était en train de surveiller des peintres et qu'il s'était occupé de tout. VIII - 6120 - 4/17 La version donnée aux urgences de l'hôpital de Charleroi le jour des faits est identique à celle qui nous est déclarée. A plusieurs reprises, j'ai tenté de rencontrer M. HAINAUT à l'improviste pour obtenir un témoignage non préparé. Je l'ai trouvé chez lui ce 18 mai
- Notre entretien a été assez long et mouvemen- té. Je n'ai pas hésité à mettre la pression sur M. HAINAUT lui expliquant que son indemnité lui était acquise quel que soit le lieu de l'accident, mais qu'un faux témoignage risquait d'avoir de lourdes conséquences. M. HAINAUT a fini par s'effondrer en larmes, me suppliant de croire qu'il avait déjà été soumis à de fortes pressions de la part du CPAS, qu'on voulait lui faire dire que l'accident avait eu lieu chez M. VANDERBRUGGEN, mais que ce n'était pas le cas. Il m'a décrit très précisément les lieux et les manoeuvres exécutées, en pleurant et hoquetant. J'ai vraiment eu l'impression qu'il disait la vérité. M. HAINAUT n'a certainement pas inventé la poudre, il est peu sûr de lui, timide, impressionné par les titres, les grades et les gens plus instruits que lui. Son handicap ne lui rend manifestement pas confiance en lui. Il vit seul, dans un endroit plutôt misérable, où le papier peint des murs se décolle et le plafond est plein de taches d'humidité : il n'a sûrement pas été « acheté », ou alors, pas bien cher ! Il est, à mon avis, terrorisé par la position que le hasard lui a octroyée témoin principal d'un accident dénoncé comme arnaque dans une ambiance malsaine et hyper-médiatisée. Lui qui ne demande qu'à poursuivre tranquillement sa petite vie, se trouve au centre d'une affaire qui le dépasse et il a peur. Je crois vraiment que s'il avait quelque chose à cacher, ma proposition "d'amnistie" contre des aveux l'aurait convaincu. En conclusion, je suis persuadée que cet accident s'est bien passé à la maison de retraite. Cela ne veut évidemment pas dire que M. WAUTRICHE n'a pas raison sur les autres points soulevés : points sur lesquels je n'ai pas investigué." Ce rapport est reçu par le CPAS de Charleroi le 14 juin
- Le 13 juin 2006, le CPAS de Charleroi est interpellé par Didier ALBIN, journaliste, "concernant un rapport de dénonciation sur certaines pratiques 'illégales' qui seraient en place au sein du service travaux" qui lui avait été transmis par Claude WAUTRICHE, exemplaire identique à celui remis au Secrétaire du CPAS le 13 mars
- D. ALBIN a formalisé ses constatations dans un article paru dans l'édition du journal "Le Soir" du 14 juin 2006 qu'il titre "Dérapages incontrôlés ou dénonciations calomnieuses". VIII - 6120 - 5/17
- Par lettre recommandée contre accusé de réception du 14 juin 2006, le requérant est informé de la constitution d'un dossier disciplinaire à son encontre et qu'une sanction disciplinaire est envisagée. Les faits reprochés sont libellés comme suit : " Porter atteinte à la réputation de ses collègues du service des travaux et du CPAS par dénonciation et rumeurs ainsi que divulgation d'informations à caractère profession- nel et violation des devoirs de discrétion".
- Le 30 juin 2006, le requérant comparaît seul devant le Conseil de l'Action sociale. Le rapport de synthèse dressé par le Secrétaire du CPAS fait notamment état de ce que "Le 15 juin 2006, un magistrat auditeur est allé prendre la déposition de Monsieur Claude WAUTRICHE en compagnie de deux enquêteurs" et que "le vendredi 16 juin 2006, après-midi, le Substitut du Tribunal du Travail, Monsieur Charles-Eric CLESSE, vient enquêter au CPAS; il prend connaissance et reçoit copie du dossier tel qu'il a été préparé et mis à disposition du Conseil de l'Action sociale pour la présente audition. Ce mardi 27 juin 2006, Monsieur Ch-E CLESSE fait part au Secrétaire qu'il a de fait entendu Monsieur Claude WAUTRICHE le 15 juin et qu'il aboutit aux mêmes conclusions que le Secrétaire quant aux allégations non fondées de Monsieur Claude WAUTRICHE". Ce rapport se termine sur la conclusion que les différents rapports d'audition démontrent que le requérant fabule, interprète ou amplifie des faits de solidarité au sein du service travaux ou des négligences légères qui sont maîtrisées depuis que la traçabilité des achats a été organisée au service travaux et qu'ainsi, il a porté gravement atteinte à la réputation et à l'honneur de ses collègues, de ses responsables hiérarchiques et du CPAS en répandant des affirmations et rumeurs inexactes et non fondées qui portent gravement atteinte à la réputation du CPAS. Le requérant est ensuite entendu. Au terme de cette séance, le Conseil de l'Action sociale de la Ville de Charleroi a décidé de lui infliger la sanction disciplinaire maximale de la révocation. Cette délibération est ainsi rédigée : " Considérant que Monsieur Claude WAUTRICHE est né le 5juin 1954, est entré en fonction le 16 août 1994 et a été nommé à titre définitif'au 1er juillet 2002; Considérant les faits reprochés à l'intéressé, à savoir : - porter atteinte à la réputation de ses collègues du service travaux et du C.P.A.S. par dénonciation et rumeurs ainsi que divulgation d'informations à caractère professionnel et violation des devoirs de discrétion; Considérant que la convocation faisait part des faits reprochés, du fait que l'intéressé pouvait se faire assister par un défenseur de son choix, que son dossier , se trouvait à sa disposition auprès du Secrétaire du C.P.A.S. et qu'il pouvait demander l'audition publique de témoins; Vu que l'intéressé a décidé de ne pas se faire assister; VIII - 6120 - 6/17 Considérant que, depuis le 10 mars 2006, les faits énoncés par Monsieur Cl. WAUTRICHE ont été vérifiés par diverses auditions dont les procès-verbaux sont annexés et étaient mis à la disposition de membres du Conseil et de Monsieur Cl. WAUTRICHE. Après avoir entendu le rapport du Secrétaire; Après avoir procédé à l'audition de Monsieur Claude WAUTRICHE, dont le procès-verbal fait partie intégrante de la délibération; Après sortie de Monsieur Cl. WAUTRICHE; Considérant qu'il est manifeste que, depuis l'évaluation du 19 novembre 2004 de l'intéressé, Monsieur Cl. WAUTRICHE a fait preuve d'un esprit de vengeance à l'égard de ses collègues et chefs de service; Considérant que l'intéressé énonce et dénonce par rumeur des faits graves inexacts; Considérant que la preuve a été établie y compris par un détective privé d'Ethias que le grave accident de travail dont a été victime Monsieur Simonis HAINAUT a eu lieu à la maison de repos de Couillet et non au domicile d'un contremaître ainsi que l'affirme et continue à l'affirmer Monsieur Cl. WAUTRICHE; Considérant que les propos répétés par Monsieur Cl. WAUTRICHE au sujet de l'accident de travail en question sont manifestement erronés et touchent profondément à l'honorabilité du C.P.A.S.; Considérant que les diverses fabulations de Monsieur Cl. WAUTRICHE se complètent de réelle diffamations et calomnies à l'égard de membres du personnel du C.P.A.S. et du C.P.A.S.; Après avoir entendu un membre du Conseil regrettant de ne pas disposer de l'avis écrit du substitut de l'auditorat du tribunal du travail et estimant dès lors qu'il est prématuré de statuer; Considérant que la procédure éventuellement pénale et l'examen disciplinaire ne sont pas liés et que la procédure disciplinaire peut être menée à son terme indépendamment d'une action pénale éventuelle; Considérant qu'un membre du Conseil estime que le rapport du Secrétaire est correctement et objectivement établi mais que tout n'est pas noir ou blanc dans les problèmes énoncés par Monsieur Cl. WAUTRICHE, que des dysfonctionne- ments existent au service travaux; Considérant que les auditions des différents membres du personnel des travaux et des services généraux démontrent à suffisance qu'il est difficile de faire, ainsi que le notait le Secrétaire dans sa lettre du 3 avril 2006 adressée au Président, objectivement la part des choses entre la solidarité entre travailleurs, les petits services que l'on se rend, le travail réalisé dans l'exercice normal de sa profession et le travail privé en noir ou déclaré; Considérant que l'organisation du service travaux n'est pas en cause mais la propagation par Monsieur Cl. WAUTRICHE de rumeurs dont, de manière évidente, les unes ne sont pas prouvées et les autres se révèlent après analyse, inexactes; Considérant que, lors de l'audition, Monsieur Cl. WAUTRICHE ne prend nullement en considération la nécessité de distinguer dans ses propos ce qui est exact et inexact, qu'il confirme, qu'il amplifie et divulgue des rumeurs par vengeance; Considérant que les propos de Monsieur Cl. WAUTRICHE confirmés lors de l'audition portent atteinte à l'honneur et à la réputation de ses collègues, de chefs de service, du service travaux et de l'ensemble du C.P.A.S.; Considérant que, suite à ses propos, il est victime d'une certaine mise à l'écart qu'il a lui-même provoquée; Considérant qu'il répète à l'audition sans discernement et esprit critique des propos antérieurement démontrés comme inexacts et même qu'il en ajoute; Vu les articles 51, 52, 53 et 110 de la loi du 8 juillet 1976, organique des C.P.A.S.; Vu le livre II, art. L 1215-1 à 1215-27 du code de la démocratie locale et de la décentralisation; Sur proposition de Monsieur le Président; VIII - 6120 - 7/17 Au scrutin secret, DECIDE, par dix oui, deux non et une abstention, - d'infliger la sanction disciplinaire suivante à Monsieur Claude WAUTRICHE: - la révocation."
- Le 3 juillet 2006, cette délibération est notifiée par pli recommandé au requérant.
- Par courriers du même jour, celui-ci a introduit trois recours contre cette délibération auprès du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne, du Bourgmestre de la Ville de Charleroi et du Gouverneur de la Province de Hainaut.
- Le 2 août 2006, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique déclare le recours introduit le 3 juillet 2006 par le requérant contre la délibération du Conseil de l'Action sociale de la Ville de Charleroi du 30 juin 2006 irrecevable parce que prématuré.
- Le 5 septembre 2006, le Collège communal de la Ville de Charleroi émet un avis favorable à la décision infligeant la sanction disciplinaire de la révocation au requérant.
- Le 14 septembre 2006, le Collège provincial du Hainaut prend un arrêté prolongeant de 40 jours le délai lui imparti pour statuer et ce à dater du 17 septembre
- Le 5 octobre 2006, le requérant introduit au Conseil d'Etat un recours en annulation contre l'arrêté du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 2 août 2006 d'une part, et, d'autre part, contre la délibération du Conseil de l'Action sociale du 30 juin 2006 lui infligeant la sanction disciplinaire de la révocation (G/A177.382/VIII-5673).
- Le 19 octobre 2006, le Collège provincial du Hainaut prend un arrêté refusant d'approuver la délibération du Conseil de l'Action sociale de la Ville de Charleroi rendue le 30 juin 2006 et infligeant au requérant la sanction disciplinaire de la révocation. Cet arrêté est en substance motivé comme suit : " (...) Considérant qu'il est reproché à Monsieur WAUTRICHE d'avoir porté atteinte à la réputation de ses collègues du service des travaux et du CPAS par VIII - 6120 - 8/17 dénonciation et rumeurs ainsi que divulgations d'informations à caractère profession- nel et d'avoir violé les devoirs de discrétion; Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur WAU- TRICHE aurait dans certains cas fabulé et dans d'autres interprété et/ou amplifié certains faits et certains dysfonctionnements au service des travaux; Considérant que contrairement à ce qu'affirme le Conseil de l'Aide sociale la preuve n'a pas été établie que le grave accident de travail dont a été victime Monsieur S. H. a eu lieu à la maison de repos de Couillet et non au domicile d'un contremaître ainsi que l'affirme Monsieur WAUTRICHE; qu'il convient plutôt de parler à cet égard d'une intime conviction puisque la détective privée dit être persuadée que l'accident s'est bien passé à la maison de retraite mais elle n'évoque pas de certitude à cet égard; Considérant que l'acte administratif du CPAS n'indique pas pourquoi le choix du Conseil s'est porté sur la révocation de l'agent alors que la démission d'office aurait suffi à mettre un terme aux fonctions d'un agent qui, à son estime, avait porté atteinte à l'image du service public; Considérant que cette lacune ne permet pas de vérifier si le quantum de la sanction n'est pas manifestement disproportionné à la faute commise; Considérant dès lors que la délibération du 30 juin 2006 n'est pas adéquatement motivée pour répondre au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que cette position a par ailleurs été soutenue par le Conseil d'Etat dans son arrêt n/ 131.189 du 10 mai 2004;".
- En sa séance du 26 octobre 2006, le Conseil de l'Action sociale du CPAS de Charleroi prend la délibération suivante : " Vu la délibération du Conseil de l'aide sociale du 30 juin 2006 décidant d'infliger à Monsieur Claude WAUTRICHE la sanction disciplinaire de la révocation; Vu l'avis favorable émis par le Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 5 septembre 2006; Vu l'arrêté de la Députation permanente (lire du Collège provincial) du Conseil provincial du Hainaut du 19 octobre 2006 décidant de ne pas approuver la délibération du 30 juin 2006; Considérant, certes, qu'un recours peut-être introduit par le C.P.A.S. auprès du Gouvernement wallon; que cependant tenant compte de la motivation de l'improbation décidée, d'une part, et des délais nécessaires pour l'instruction d'un tel recours, d'autre part, il convient de statuer, à nouveau, sur le dossier soumis au Conseil de l'action sociale; Considérant que par lettre du 14 juin 2006, Monsieur Claude WAU- TRICHE fut invité à se présenter devant le Conseil du Centre public d'action sociale de Charleroi le 30 juin 2006, à 9 heures, pour être entendu pour les faits qui lui étaient reprochés, étant de porter atteinte à la réputation de ses collègues du service des travaux et du C.P.A.S., par dénonciation et rumeurs ainsi que divulgation d'informations à caractère professionnel et violation des devoirs de discrétion; Que la convocation mentionnait outre les faits reprochés, la circonstance que l'intéressé pouvait se faire assister par un défenseur de son choix; que son dossier se trouvait à sa disposition auprès du secrétaire et qu'il lui était loisible de demander l'audition de témoins; VIII - 6120 - 9/17 Considérant que l'intéressé s'est présenté personnellement devant le Conseil; que le procès-verbal d'audition fut rédigé, séance tenante; Vu le procès-verbal d'audition; Vu l'ensemble du dossier disciplinaire; Considérant que depuis l'évaluation dont il a fait l'objet le 19 novembre 2004, Monsieur Claude WAUTRICHE paraît avoir conçu un vif ressentiment à l'égard de ses collègues et chefs de service; Considérant qu'il est établi que l'intéressé énonce, colporte et dénonce des faits graves et inexacts; Considérant qu'ainsi, Monsieur Simonis HAINAUT a déclaré avoir été victime d'un accident du travail, le vendredi 25 avril 2003, à la MRS de Couillet, chaussée de Gilly; Considérant que Monsieur Cl. WAUTRICHE a dénoncé la circonstance que l'accident litigieux se serait en réalité passé au domicile d'un membre du personnel du C.P.A.S. qui aurait fait évacuer des encombrants, par du personnel du C.P.A.S. et avec le matériel du C.P.A.S., pendant les heures de service; Considérant que le témoignage de membres du personnel, recueilli par Monsieur le secrétaire, dément formellement de telles assertions; Considérant que la victime de l'accident de travail a formellement confirmé sa déclaration; Considérant que ce dossier fut confié à ETHIAS, pour vérifications; Considérant qu'ETHIAS a confié ce dossier à son service « Contrôle des risques », cellule « Enquêtes spéciales »; Considérant qu'il résulte du rapport établi par Madame Michèle POTIER, détective privé que son auteur est « persuadé que cet accident s'est bien passé à la maison de retraite (...) ». Considérant que la même dénonciation fut faite, par Monsieur WAU- TRICHE auprès d'un journaliste, Monsieur Didier ALBIN lequel a publié, dans le journal Le Soir, du 14 juin 2006, un article « Dérapages incontrôlés au dénonciations calomnieuses ? »; Considérant que ce dossier fut porté à la connaissance des autorités judiciaires; que le 16 juin, le substitut de l'auditeur du travail Monsieur CLESSE vînt avec des enquêteurs au C.P.A.S.; qu'après vérifications, le 27 juin 2006, le substitut a fait savoir au secrétaire qu'il apparaissait que les allégations de Monsieur WAUTRICHE n'étaient pas fondées; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'attendre l'issue d'une information pénale qui serait en cours lorsque des éléments sont suffisants au dossier qui permettent de statuer sur les griefs qui sont faits; Considérant que diverses autres accusations portées par Monsieur WAUTRICHE sont également manifestement contraires à la vérité; Qu'ainsi Monsieur WAUTRICHE affirme qu'un sieur ANTHOINE a fait réaliser l'entretien de son véhicule par des membres du personnel du service travaux, pendant les heures de service, alors qu'il est établi que l'intéressé s'est contenté de demander à un collègue, pendant le temps de midi, de vérifier si les nouveaux balais d'essuie-glace qu'il avait posés étaient bien clipsés; que Monsieur JACQUES s'est vu accuser de se faire fournir de la couleur par le service travaux par l'intermédiaire de Monsieur VAGENENDE alors qu'il s'agissait tout simplement pour Monsieur JACQUES de demander un conseil sur l'achat d'une peinture; que cette peinture fut achetée par Monsieur VAGENENDE et lui fut remboursée par Monsieur JAC- QUES; Considérant que de telles accusations, gravissimes, rendues au surplus publiques, portent gravement atteinte à la réputation du C.P.A.S., à celle de membres du personnel et à celle de la ligne hiérarchique; VIII - 6120 - 10/17 Considérant qu'indépendamment du trouble considérable causé à la réputation du C.P.A.S. vis-à-vis de l'extérieur, de telles accusations sont évidemment la source d'une ambiance détestable au sein des services; Considérant qu'à l'occasion de son audition, invoquant que "les témoins n'osent pas parler", Monsieur Claude WAUTRICHE a réaffirmé que l'accident s'est bien passé chez Monsieur VANDERBRUGGEN; Que Monsieur WAUTRICHE aurait la "malchance d'être toujours à la place où il se passe quelque chose"; que manifestement, malgré l'occasion qui lui en fut donnée, Monsieur Claude WAUTRICHE refuse obstinément de prendre conscience du tort considérable qu'il fait à d'autres en colportant à propos de collègues des accusations qui, si elles étaient étayées, seraient gravissimes; Considérant que la révélation qui fut faite de pratiques détestables au sein d'institutions publiques ne permet pas l'amalgame; que l'on doit et que l'on peut attendre de tout membre du personnel qu'il respecte ses devoirs professionnels les plus élémentaires; que les agissements de l'intéressé sont source d'un trouble considérable à l'intérieur et à l'extérieur du service; qu'il est manifeste qu'il n'en est pas conscient, que si chaque agent public a, en effet, l'obligation de dénoncer les infractions qu'il connaîtrait, il tombe sous le sens que la divulgation tous azimuts de ragots et d'informations fausses peut d'autant moins être tolérée, qu'il s'agit de porter atteinte à la confiance que chaque citoyen doit pouvoir faire au C.P.A.S.; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe notamment bien un ensemble de présomptions précises et concordantes permettant d'établir que l'accident du travail litigieux a bien eu lieu à la maison de repos de Couillet; Considérant que l'absence de tout regret et la réitération, d'ailleurs, devant le Conseil, de propos similaires jointe à la gravité intrinsèque des faits justifient le prononcé d'une peine maximale; que l'on n'aperçoit pas, en effet, en quoi le prononcé d'une peine inférieure permettrait à l'agent de comprendre qu'il convient de se pénétrer de ses devoirs les plus élémentaires; Considérant que, par son comportement persistant, l'intéressé a définitive- ment rompu la confiance du C.P.A.S. en sorte que la poursuite de toute relation de travail n'était plus possible; Considérant que les peines de la démission d'office et de la révocation conduisent toutes deux à l'éloignement définitif de l'agent du service; que cependant la peine de la révocation entraîne, en outre, la perte des droits de la pension de retraite à charge du Trésor public; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter de telles conséquences à l'éviction du service; Considérant que seuls les membres du Conseil qui ont assisté à l'audition du 30 juin 2006 prennent part au présent vote; Vu le statut administratif du personnel du C.P.A.S. de Charleroi; Vu les articles 51, 52, 53 et 110 de la loi du 8 juillet 1976, organique des C.P.A.S.; Vu le livre II, art. L. 1215-1 à 1215-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Au scrutin secret, Par 10 oui et 2 non, DECIDE : - d'infliger à Monsieur Claude WAUTRICHE la sanction disciplinaire de la démission d'office." Cette délibération constitue le deuxième acte attaqué. Elle a été notifiée à la partie requérante en date du 27 octobre
- Par courrier du 10 novembre 2006, le requérant adresse à "Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, présidant la Députation permanente" un VIII - 6120 - 11/17 "recours contre la nouvelle décision du C.P.A.S. de Charleroi du 27 octobre 2006" fondé sur ce que : " Une instruction pénale est toujours en cours et ... rien ne permet d'en préjuger dès à présent des conclusions; l'on fait état de certains faits qui seraient mensongers alors même qu'aucune enquête ou instruction ne sont closes à ce jour... Ce n'est pas une institution, quelle qu'elle soit, de juger s'il existe un faisceau de présomptions graves précises et concordantes quant à l'existence de certains faits, ... seules les juridictions compétentes peuvent agir en la matière; la procédure d'audition (notamment des témoins) n'a pas été régulière".
- Le 21 novembre 2006, le Collège communal de la Ville de Charleroi émet un avis favorable sur la sanction disciplinaire de la démission d'office.
- Par un arrêt du 14.06.07 n/ 171.781, le Conseil d'Etat rejette le recours en annulation introduit par Claude WAUTRICHE à l'encontre de l'arrêté ministériel du 2 août 2006 et de la délibération du Conseil de l'Action sociale du 30 juin 2006 (affaire A.177.382/VIII-5673) aux motifs que "en sa séance du 26 octobre 2006, le Conseil du Centre public d'Action sociale de Charleroi a de nouveau statué sur le dossier disciplinaire du requérant et a pris une nouvelle décision infligeant cette fois à celui-ci la sanction disciplinaire de la démission d'office" de sorte que "le requérant a perdu tout intérêt au présent au présent recours".
- Par lettre du 8 juin 2007, le Collège provincial informait le requérant que : " la délibération du 26 octobre 2006, entrée dans nos services le 7 novembre 2006 par laquelle le Conseil de l'Action sociale de Charleroi a décidé de vous démettre de vos fonctions doit être regardée comme étant approuvée en application des dispositions de l'article 110 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS. Conformément à l'article 53, § 3, de la loi du 8 juillet l976 organique des CPAS, il vous est loisible de vous pourvoir contre la présente décision auprès du Gouverne- ment wallon dans les 15 jours de la notification du présent arrêté. Le courrier sera adressé à Monsieur le Ministre COURARD, rue du Moulin de Meuse, 4 à 5000 NAMUR (BEEZ)".
- Le requérant saisit le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de son "recours contre les décisions du Conseil du CPAS de Charleroi du 26 octobre 2006 et du Collège provincial du Hainaut du 8 juin 2007" par correspon- dance du 22 juin
- Ce recours est en substance rédigé comme suit : " La présente fait d'abord suite à la décision du Conseil du CPAS de Charleroi du 30 juin 2006 qui a procédé à ma révocation en tant qu'auxiliaire professionnel au Service Travaux. VIII - 6120 - 12/17 Cette décision fait suite au fait que j'ai estimé devoir dénoncer les malversations qui ont lieu au sein du Service Travaux et dont j'ai été témoin. Suite à mes dénonciations, la Justice a décidé d'ouvrir une enquête. Des perquisi- tions ont eu lieu et je crois pouvoir dire qu'à l'heure actuelle les auditions se poursuivent encore. Le Président du CPAS de Charleroi, que je mettais personnellement en cause dans ces malversations, a décidé d'intenter une action judiciaire à mon égard, mais à ce jour rien ne semble avoir été fait. Par ma lettre, vous adressée, du 3 juillet 2006 je souhaitais porter un recours contre la décision du CPAS de Charleroi de me révoquer en m'appuyant sur les faits suivants : - La décision de me licencier a été prise alors que l'enquête judiciaire n'est pas clôturée et que les auditions et perquisitions se poursuivent. Il est particulière- ment surprenant de me licencier sans même attendre les conclusions de la Justice alors qu'il n'y avait aucune urgence. - Lors de mon audition par le Conseil du 30 juin 2006, le Président Michel WILGAUT ainsi que d'autres Conseillers socialistes que je mettais en cause étaient présents, ce qui les mettaient dans une position de juge et parties qui a eu clairement pour conséquence que mon audition n'a pu se dérouler de manière sereine et objective puisque les personnes que je mets en cause ont pris part à la délibération qui me concernait. - Le rapport de l'Auditeur du travail n'a pas été présenté au Conseil du CPAS dans le cadre de mon audition et les Conseillers n'ont donc pas pu en prendre connaissance pour prendre la décision de me révoquer. - Mon audition aurait dû se dérouler à huis-clos mais durant celle-ci, la Vice- Présidente, Madame FLORIDUZ, a quitté la salle du Conseil pour rejoindre dans le hall d'autres témoins qui devaient être entendus. - Les autres témoins qui avaient été convoqués pour être entendu par les Conseillers ne l'ont pas été de manière à ce qu'ils puissent se prononcer en toute connaissance de cause et confronter les faits que je dénonçais avant de se prononcer sur ma révocation. Pour toutes ces raisons, j'estime toujours que la décision du Conseil du CPAS du 30 juin 2006 n'a pas été prise légalement et j'avais demandé à votre autorité de tutelle de la mettre à néant. Sur le plan humain, je suis profondément meurtri que les responsables du CPAS de Charleroi me révoquent alors que j'ai eu le courage de dénoncer les malversations qui s'y déroulent. Ma vie a été anéantie, et je me suis trouvé dans l'obligation de trouver refuge dans une caravane, n'étant plus en mesure de payer mon loyer à Montigny-le-Tilleul, parce que j'ai décidé de témoigner et de ne pas couvrir ces exactions et, comme en 2006, je vous demande de ne pas cautionner ces pratiques qui visent à faire taire les autres membres du personnel du CPAS qui sont au courant des abus commis et qui ont peur pour leur place. Par votre arrêté du 2 août 2006, vous avez déclaré mon recours irrecevable. VIII - 6120 - 13/17 Par précaution, j'ai introduit, auprès du Conseil d'Etat une requête en annulation, laquelle a été rejetée par arrêt du 4 juin
- Qu'en effet, j'avais adressé, le 3 juillet 2006, comme cela est repris dans l'arrêt ci- dessus, trois courriers valant recours, dont l'un auprès de Monsieur le Gouverneur du Hainaut. Que la Députation Permanente du Conseil provincial du Hainaut, le 19 octobre 2006, a pris un arrêté refusant d'approuver la délibération du Conseil du CPAS de Charleroi rendue le 30 juin 2006 et m'infligeant la sanction disciplinaire de la révocation. Que cela signifiait pour moi que l'autorité de tutelle me donnait en quelque sorte raison. Que cependant, en sa séance du 26 octobre 2006, le Conseil du CPAS de Charleroi a statué de nouveau sur mon dossier disciplinaire et a pris une nouvelle décision infligeant cette fois la sanction disciplinaire de la démission d'office. Je joins au présent recours la copie de la lettre que j'adressais le 10 novembre 2006 à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, présidant la Députation permanente, afin d'exercer un recours contre la nouvelle décision du CPAS de Charleroi du 27 octobre
- Que les motifs invoqués sont les mêmes que ceux-ci figurant dans mes premières lettres de recours de juillet 2006, d'autant que je n'ai même pas eu le droit de présenter ma défense. Je viens de recevoir l'avis de la Députation permanente (voir copie ci-jointe) m'informant que la décision du Conseil du CPAS de Charleroi du 27 octobre 2006 devait être considérée comme approuvée en application de l'article 110 de la loi du 8 juillet
- Je reste dès lors surpris de ce que cette autorité de tutelle sans même m'avoir entendu, sans la moindre motivation, conforte la nouvelle décision du CPAS. Je reste à me demander si la décision du CPAS n'a pas été prise pour éviter de faire droit aux recommandations médicales du service de médecine du travail (aucun poste ne répondant à cet avis selon lettre du Président du CPAS du 26 mai 2006). Je vous demande par la présente de bien vouloir me donner acte de la réception du présent recours, et ce aux mêmes motifs que pour le précédent recours, la nouvelle décision du CPAS n'étant pas plus légale que la première, et étant uniquement motivée pour écarter une personne qui a voulu faire état de la vérité et pour faire peur aux autres membres de son personnel."
- Le 1er août 2007, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique a déclaré le recours introduit le 22 juin 2007 par le requérant contre la délibération du Conseil de l'Action sociale de la Ville de Charleroi du 26 octobre 2006 recevable mais non fondé. Cet arrêté a été notifié par pli recommandé du 2 août 2007 à la partie requérante et à la deuxième partie adverse. Il est en substance motivé comme suit : " (...) VIII - 6120 - 14/17 Considérant que la délibération du Conseil de l'Action sociale de Charleroi du 26 octobre 2006 doit être considérée comme étant une 'réfection' de la délibéra- tion du Conseil de l'Action sociale de Charleroi du 30 juin 2006 en ce qu'elle corrige le défaut de motivation du 30 juin 2006; Considérant que la « réfection » apparaît comme étant la correction de l'acte antérieur, que la délibération du 26 octobre 2006 couvre le défaut de motivation de la délibération du 30 juin 2006; Considérant que la 'réfection' d'actes est admise par la jurisprudence du Conseil d'Etat ... ». Cet arrêté constitue le premier acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il reproche à la décision attaquée de ne pas faire ressortir, sans aucune ambiguïté, ses motifs déterminants, alors qu'une procédure pénale est en cours; qu'il estime que le Conseil de l'Action sociale aurait dû exercer son recours auprès du Gouvernement wallon ou à tout le moins reprendre la procédure à l'égard de son préposé, et non se contenter de reprendre les mêmes arguments que dans sa première décision, en modifiant uniquement le choix de la sanction; qu'il développe son moyen en considérant que l'absence de motivation de la décision attaquée ne permet pas au Conseil d'Etat de contrôler le respect du principe de proportionnalité; qu'il critique la composition du Conseil de l'Action sociale qui a pris la décision attaquée, M. WILGAUT n'y apparaissant plus; qu'il constate que la décision ne tient pas compte de l'absence d'antécédents disciplinaires dans son chef; qu'il suggère que l'autorité a aggravé ses propos, trop librement repris par une certaine presse, pour se libérer d'une charge, compte tenu de sa situation médicale; qu'il reproche au Conseil de l'Action sociale de ne pas avoir soumis à la contradiction les faits nouveaux sur lesquels la décision attaquée s'appuie, et qu'il conteste; qu'enfin, il conclut que la décision litigieuse n'est pas un acte de "réfection" et qu'en conséquence, le Ministre de la Fonction publique ne pouvait se retrancher derrière l'article 110 de la loi du 8 juillet 1976; Considérant qu'il ressort clairement de la décision prise le 26 octobre 2006 par le Conseil de l'Action sociale que les motifs qui la fondent sont amplement décrits, et ce sans la moindre ambiguïté; qu'elle indique les raisons pour lesquelles les griefs reprochés au requérant ont été considérés comme établis et constitutifs de manquements disciplinaires, ainsi que celles pour lesquelles le choix de l'autorité s'est porté sur la sanction de la démission d'office; que l'existence d'une information pénale menée par VIII - 6120 - 15/17 l'Auditorat du travail, sur la base des allégations du requérant est sans influence sur l'obligation légale de motiver adéquatement la décision prise, obligation qui, en l'espèce, a été respectée; que, sur ce point, le moyen n'est pas fondé; Considérant que le Conseil de l'Action sociale n'était pas tenu d'exercer un recours contre l'arrêté de la députation permanente qui refuse d'approuver la décision initiale par laquelle la sanction de révocation avait été infligée; qu'il était en droit de reprendre la procédure là où un vice de légalité avait été constaté par l'autorité de tutelle; que, sur ce point, le moyen n'est pas fondé; Considérant que la décision attaquée a été adoptée par le Conseil de l'Action sociale composé des membres qui avaient assisté à l'audition du requérant le 30 juin 2006, à l'exception de son président qui était présent lors de cette audition; que son absence, lors de l'adoption de la décision attaquée, n'affecte pas la légalité de celle- ci; que, sur ce point, le moyen n'est pas fondé; Considérant que la motivation de la décision attaquée fait apparaître que l'autorité disciplinaire a procédé à l'examen de la proportionnalité des faits reprochés et de la sanction disciplinaire; qu'il n'apparaît pas de celle-ci que le Conseil de l'Action sociale a commis une erreur manifeste d'appréciation; que, sur ce point, le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'en ce qui concerne la question de la situation médicale, le moyen est en réalité pris du détournement de pouvoir; que le requérant se contente de simples allégations non étayées et n'apporte donc pas les preuves suffisantes pour convaincre le Conseil d'Etat que la décision attaquée a été prise dans un but autre que celui qui est affirmé; qu'en tant qu'il est pris du détournement de pouvoir, le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que le requérant a pu et a exercé le recours qui lui était ouvert à l'encontre de la décision prise par le Conseil de l'Action sociale par l'article 53, § 3, de la loi du 8 juillet 1976; que le Gouvernement wallon a examiné ce recours et a statué dans le délai qui lui était imparti; que la loi n'attache aucune sanction à la "notification tardive" de l'arrêté d'approbation; qu'enfin, à la suite de la non-approbation par l'autorité de tutelle de la révocation la seconde partie adverse a prononcé une nouvelle sanction disciplinaire dont le taux est inférieur à la précédente et dont la motivation est plus complète; que la deuxième partie adverse a ainsi répondu au motif de l'improbation; que, dès lors, le ministre des Pouvoirs locaux VIII - 6120 - 16/17 a pu considérer que la décision initiale avait été adéquatement corrigée et pouvait dès lors être approuvée; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6120 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.180 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div