id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.191 No Rôle: A. 118427/VI-16223 Affaire: Arrêt 191191 - Agréments - Accréditations (Economie) - 09/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 21:20 Fiche Arrêt no 191.191 du 9 mars 2009 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.191 du 9 mars 2009 G./A.118.427/VI-16.223 En cause : DUMONT Christian, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Premier Ministre, ayant élu domicile chez Me François LIBERT, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée AUTO-ECOLE PILOTE, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mars 2002 par Christian DUMONT qui demande l'annulation de "l'arrêté de date inconnue du Ministre de la Mobilité et des Transports délivrant le brevet d'agrément en qualité d'écoles de conduite des véhicules à moteur à la S.P.R.L. Auto-Ecole Pilote, pour une école dénommée «Auto-Ecole Pilote» dont le siège est établi avenue du Centenaire no 8 à 6061 Montignies-sur- Sambre"; VI- 16.223 -1/5 Vu la requête introduite le 6 juin 2002 par la société privée à responsabilité limitée AUTO-ECOLE PILOTE qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 17 juin 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 2 février 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Cédric MOLITOR, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Martin BASSEM, loco Me François LIBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Dominique WAGNER, loco Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que rien ne s'oppose à ce que soit accueillie la requête en intervention de la société privée à responsabilité limitée AUTO-ECOLE PILOTE, bénéficiaire de l'agrément attaqué; Considérant qu’en réponse à une demande de renseignements du 11 avril 2008 de l'auditeur rapporteur, le conseil du requérant indique, le 14 mai 2008, que celui-ci "n’a pas renouvelé ses demandes d’agrément tenant compte de l’existence, dans l’ordonnancement juridique, des actes attaqués par le recours pendant sous le numéro VI- 16.223 -2/5 G./A.141.698/VI-16.561" et que "dans cette dernière cause, il considère qu’il conserve un intérêt moral à l'annulation de l'acte attaqué et que par répercussion, il en est de même s’agissant du présent recours"; Considérant que le requérant n’a pas déposé de dernier mémoire; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir les éléments suivants : " La partie adverse tient à signaler que, comme en atteste l'extrait du Moniteur belge du 14 décembre 2006, joint à son dernier mémoire (pièce no 23), les sièges d'auto-écoles pour lesquels la partie requérante disposait d'un numéro d'agrément, ont tous été cédés à une s.p.r.l. DIRVA; Elle ne dispose donc plus de numéro d'agrément à faire valoir à ce jour; En outre, on mentionnera que la partie requérante n'a sollicité ni un renouvellement d'agrément, ni un nouvel agrément depuis l'introduction de son recours;"; Considérant que le requérant n’établit pas qu’il dispose encore d’un intérêt à son recours; qu’il s’abstient tout d’abord d’exposer en quoi consiste l’intérêt moral qu’il conserverait à l’annulation de l’acte attaqué si ce n’est par répercussion d’un autre recours, lequel a fait l’objet d’un arrêt no 190.835 du 25 février 2009; que toutefois, les actes attaqués dans cet autre recours, étant le retrait des agréments de ses écoles de conduite et le retrait de "l'autorisation d'exercer la fonction de directeur d'école de conduite et de dispenser les cours théoriques et pratiques pendant un an", diffèrent totalement de l’acte attaqué dans le présent recours, à savoir la délivrance d’un agrément à un concurrent; qu’à défaut d’explication, le Conseil d’Etat n’aperçoit pas en quoi consiste cette "répercussion"; Considérant, en outre, que l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur prévoit, en son article 47, ce qui suit : " Art. 47. § 1er. Le titulaire d’un agrément d’école de conduite délivré avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, demande le renouvellement de son agrément conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce renouvellement est demandé au Ministre ou à son délégué selon la procédure visée à l’article 5, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté. Pour ce renouvellement, les redevances visées à l’article 10, § 1er, ne sont pas d’application. Les dispositions de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur s’appliquent aux écoles de conduite tant qu’il n’a pas été statué sur la demande de renouvellement. VI- 16.223 -3/5 § 2. Les agréments d’école de conduite existants dont le renouvellement n’est pas demandé dans le délai fixé au § 1er, alinéa 2, deviennent caducs de plein droit. Toute demande de modification aux données d’un agrément d’école de conduite existant au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté devra faire l’objet d’un renouvellement de l’agrément d’école de conduite, conformément aux dispositions du présent arrêté. Toutes les demandes d’agrément d’école de conduite ou d’une autorisation d’exploitation d’une unité d’établissement qui n’ont fait l’objet d’aucune décision avant l’entrée en vigueur du présent arrêté doivent être renouvelées."; qu’il s’ensuit que pour le 1er décembre 2007 au plus tard, le requérant devait avoir demandé le renouvellement de ses agréments, à défaut de quoi ceux-ci devenaient caducs de plein droit; que dans sa réponse du 14 mai 2008, le requérant signale qu’il "n’a pas renouvelé ses demandes d’agrément"; qu’à supposer que le requérant eut été encore titulaire d’agréments, ceux-ci n’existent plus; Considérant, enfin, que la partie adverse produit la preuve de la cession des agréments détenus par le requérant à une S.P.R.L. DIRVA en date du 27 septembre 2006; Considérant que pour toutes ces raisons, le requérant ne démontre pas le maintien de son intérêt au présent recours; qu’il doit être rejeté; Considérant que la partie intervenante a acquitté une taxe de 125 euros sur sa requête en intervention ainsi qu’une taxe de 125 euros sur son mémoire en intervention; que cependant, l’article 70, § 2, alinéa 1er du règlement général de procédure, tel qu’en vigueur lors de l’introduction de la requête en intervention, prévoyait un montant unique de 125 euros; qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la taxe indûment payée, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée AUTO-ECOLE PILOTE est accueillie. Article 2. La requête est rejetée. VI- 16.223 -4/5 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Les dépens relatifs au mémoire en intervention, liquidés à la somme de 125 euros, indûment acquittés par la partie intervenante, seront remboursés à celle-ci par l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf mars deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.223 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.191 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.