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Arrêt 191192 - Entreprises de gardiennage - 09/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.192 No Rôle: A. 190545/VI-18018 Affaire: Arrêt 191192 - Entreprises de gardiennage - 09/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-16 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-29 21:21 Fiche Arrêt no 191.192 du 9 mars 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 191.192 du 9 mars 2009 G./A.190.545/VI-18.018 En cause : ROTH Benoît, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 1er décembre 2008 par Benoît ROTH qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du Ministre de l’Intérieur du 30 septembre 2008 lui retirant ses deux cartes d’identification d’agent de gardiennage; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 30 janvier 2009 fixant l'affaire à l'audience du 24 février 2009 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; VIr - 18.018 - 1/17 Entendu, en leurs observations, Me Sarah DEGIVES, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Audrey HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le 1er juin 2004, le requérant, militaire de carrière, consent à l’enquête de sécurité visée à l’article 7 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Deux entreprises du secteur du gardiennage demandent, respectivement le 8 juin 2005 et le 16 novembre 2006, l’octroi d’une carte d’identification nécessaire à l’exercice des activités du requérant en leur sein. Les 16 et 27 novembre 2006, la partie adverse a délivré les cartes d’identification sollicitées, lesquelles sont valables jusqu’aux 16 et 27 novembre
  2. Le 26 mars 2007, les services de la partie adverse demandent qu’une enquête relative aux conditions de sécurité soit effectuée par les services de police à propos du requérant.
  3. Le 2 avril 2007, la commissaire de police, détachée auprès des services de la partie adverse, demande au procureur du Roi de Dinant l’autorisation d'obtenir une copie des procès-verbaux établis dans le cadre du dossier DI.43.L2.000476/07 relatif à des coups et blessures volontaires dans lesquels le requérant est impliqué ainsi que de lui indiquer si le requérant est connu de ses services pour d’autres faits.
  4. Le 4 avril 2007, le procureur du Roi de Dinant indique aux services de la partie adverse que le requérant fait l’objet de trois dossiers classés sans suite et qu’un dossier 43.L2.476/07 relatif à des coups portés à Walcourt le 4 février 2007 est à l’information, dans l’attente de l’issue de l’expertise médicale de la victime. VIr - 18.018 - 2/17
  5. Le 30 janvier 2008, les services de la partie adverse demandent au procureur du Roi de Dinant de leur indiquer l’évolution du dossier précité et de leur transmettre une copie d’un nouveau dossier 43.L7.003570-07 ainsi que les suites y réservées.
  6. Le 1er février 2008, le procureur du Roi de Dinant communique aux services de la partie adverse les informations suivantes : " Dossier 43.L2.476/07 L’instruction de cette affaire est terminée. ROTH Benoit a fait l’objet d’un renvoi devant le Tribunal Correctionnel du chef de coups et blessures volontaires ayant occasionné à la victime une incapacité permanente de travail personnel. Vous trouverez en annexe une copie de la citation. Cette affaire n’est pas encore fixée devant le Tribunal Correctionnel. Dossier 43.L7.3570/07 Cette affaire fait l’objet d’une instruction sous la référence J1 - 179/
  7. Il s’agit d’une affaire de coups dans laquelle ROTH Benoit a reçu un coup de couteau dans le ventre. A ce jour, il n’a fait l’objet d’aucune inculpation. Les faits se passent dans un débit de boissons particulièrement mal fréquenté de Philippeville le 15 décembre 2007 vers 4 H du matin. ROTH, en complet état d’ivresse, essaie de pénétrer dans l’établissement et n’y parvient qu’après quelques palabres avec l’exploitant. Une fois à l’intérieur, il se fait remarquer au comptoir et cherche noise au reste de la clientèle. Il se fait mettre à la porte et rejoint deux autres personnes à l’extérieur, personnes qu’il commence à frapper. C’est dans ce contexte qu’un autre client aussi éméché que lui viendra lui porter un coup de couteau. Dans le cadre de cette dernière enquête, Monsieur ROTH fait grand cas de sa fonction de «sorteur». L’image qu’il donne au travers des deux procédures dont il fait l’objet est celle d’un individu dangereux, incapable de contrôler ses émotions et sa consommation d’alcool. Il ne me paraît absolument pas digne d’exercer la moindre fonction en rapport avec la sécurité de qui que ce soit.".
  8. Le 8 février 2008, la commissaire de police, détachée auprès des services de la partie adverse, les informe que le requérant est connu des services de police en raison de deux procès-verbaux : le premier, portant les références DI.43.L2.000476/2007, fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal correctionnel et a trait à des faits de coups et blessures volontaires ayant eu lieu à Walcourt la nuit du 3 au 4 février 2007; le second, portant les références DI.43.L7.003570/2007, est à l’instruction et concerne le comportement du requérant qui a reçu un coup de couteau la nuit du 15 décembre 2007 à Philippeville. VIr - 18.018 - 3/17 La commissaire de police mentionne encore que sept autres procès-verbaux concernant le requérant ont été classés sans suite par le procureur du Roi et que l’extrait de son casier judiciaire est vierge.
  9. Le 3 avril 2008, les services de la partie adverse demandent au procureur du Roi de Dinant à pouvoir mentionner les faits à l’instruction à l’occasion de la procédure de retrait de la carte d’identification d’agent de gardiennage. Le 7 avril 2008, le procureur du Roi de Dinant marque son accord sur cette demande.
  10. Le 5 mars 2008, la commission "enquêtes sur les conditions de sécurité" émet l’avis selon lequel le requérant "ne satisfait plus aux conditions de sécurité fixées par la loi et qu’une procédure de rétention ou de retrait de sa carte d’identification doit être initiée".
  11. Le 4 juin 2008, les services de la partie adverse indiquent au requérant qu’ils envisagent de lui retirer les cartes d’identification précédemment délivrées en raison des procès-verbaux DI.43.L2.000476/2007 et DI.43.L7.003570/2007 et lui octroient un délai de quinze jours ouvrables pour prendre connaissance du dossier administratif et de quarante jours ouvrables pour exposer ses moyens de défense.
  12. Le 13 juin 2008, le requérant prend connaissance du dossier de la partie adverse et, le 24 juillet 2008, son conseil fait part de ses observations à propos des faits et joint d’autres témoignages et des lettres de satisfaction.
  13. Le 25 juillet 2008, le requérant, accompagné de son conseil, est entendu par les services de la partie adverse. Il y déclare ce qui suit : " [...] Mon audition débute à 10h17 Je suis entendu dans le cadre d'une procédure de retrait de carte d'identification. Je suis accompagné de mon conseil, Maître DEGIVES Sarah. Concernant le procès-verbal DI.43.L7.003570/2007 concernant des faits de coups : VIr - 18.018 - 4/17 J'étais parti en mission au Burundi. Je suis revenu le 10 décembre 2007; le 14 du même mois, nous décidons avec des amis de faire la fête dans le dancing où je travaille. Nous nous sommes ensuite rendus dans l'établissement où les faits retenus ont eu lieu. Je connais le portier de l'établissement depuis plusieurs années. En arrivant, j'ai discuté avec lui pendant plus ou moins une demi heure pour raconter ma mission au Burundi. Une fois à l'intérieur du café, j'ai eu un accrochage verbal avec l'auteur des coups. Le portier m'a alors demandé de sortir, ce que j'ai fait. Je suis alors rejoins dehors par l'auteur qui m'a donné un coup de couteau à l'abdomen. Il est vrai que j'avais bu. Les problèmes se sont déroulés avec un jeune avec qui il y a déjà eu des problèmes sur mon lieu de travail. Ce jeune est connu dans la région pour poser des problèmes. J'ai déjà dû le mettre hors de l'établissement où je travaille, à savoir le Bunker à Rosée. A l'intérieur du café, il n'y a pas eu de bagarre. Ce dossier est à l'instruction. Nous ne savons pas encore ce qu'il va donner. Il n'y a aucun procès verbal contre moi. Je suis partie civile à l'affaire. Concernant le procès-verbal DI.43.L2.000476/2007 concernant des faits de coups et blessures : La nuit du 3 au 4 février 2007, il y a eu une petite soirée dans le village de Berzee où l'on me demande d'y assurer la sécurité. Pour ce faire, un contrat est signé avec HS SECURITY. J'étais le seul portier. A la demande des organisateurs de la soirée, je laisse entrer Monsieur KOSA qui était déjà ivre. A cette soirée, il y a eu deux incidents avec Monsieur KOSA qui portait des coups à des jeunes. Je lui ai demandé de sortir, ce qu'il a fait. Une fois à l'extérieur, Monsieur KOSA a voulu forcer le passage et me porter des coups; je l'ai alors repoussé et il est mal retombé. Je suis resté près de lui et ai appelé l'ambulance quand j'ai constaté qu'il n'était pas bien. Suite à ces faits, Monsieur KOSA a porté plainte contre moi. Monsieur KOSA a une réputation de bagarreur mais il ne s'en prend qu'à des jeunes. Il n'a pas accepté que je le mette à la porte de la salle. Je le connais depuis plus de dix ans et n'avais jamais eu de soucis avec lui. Depuis les faits, il y a eu des suites tel que des menaces (voir les auditions déposées ce jour en annexe). Selon moi, ce fait ne constitue pas un manquement grave à la déontologie. J'ai simplement fait mon travail de sécurité et de protection de cette soirée J'ai effectivement repoussé Monsieur KOSA mais je n'ai pas voulu lui porter préjudice. Pour le surplus, je vous renvoie à mes moyens de défense que je joins en annexe du présent. Concernant l'avis du Procureur du Roi du 1er février 2008 : Monsieur le Procureur du Roi me décrit comme quelqu'un de dangereux, incapable de contrôler sa consommation d'alcool. VIr - 18.018 - 5/17 Je m'étonne que Monsieur le Procureur du Roi émette un avis sur la personnalité d'un agent de gardiennage. Je ne sais pas sur quoi il se base. Dans une affaire, il n'est pas question d'alcool. Je n'ai pas d'antécédent de débordement dû à l'alcool. On ne peut pas tirer de généralité du fait que j'avais bu plus que de raison lors d'une seul soirée. Je ne comprends pas ce que Monsieur le Procureur du Roi veut dire par «faire grand cas de ma qualité de sorteur». Tout le monde sait dans ma région que je suis sorteur mais je n'en parle pas particulièrement, je ne me promène pas avec ma veste «sécurité» en dehors de mes missions. De manière générale, je travaille comme portier depuis juin
  14. Je ne travaille que comme portier car mon activité principale est militaire en tant que garde du corps à l'étranger et adjoint de peloton dans le génie de combat. Je passe adjudant le 26 septembre de cette année. J'ai un casier judiciaire totalement vierge. Vous pouvez prendre contact avec la zone de police FLOWAL pour avoir un avis sur le travail que j'effectue au sein du Bunker. Mon avocat vous remet mes moyens de défense ainsi que des attestations relatives à ma carrière militaire et mes fonctions d'agent de gardiennage et des procès verbaux d'audition concernant le dossier DI.43.L2.000476/
  15. Je demande expressément une copie de l'audition que vous me remettez, ma signature valant récépissé. Mon audition se termine à 11h21 Vous m'avez donné lecture du compte rendu de mon audition. Je ne souhaite pas compléter ou modifier le compte rendu de mon audition.".
  16. Le 30 septembre 2008, le Ministre de l’Intérieur prend la décision suivante qui constitue l’acte attaqué : " Vous êtes actuellement détenteur des cartes d’identification no 00051291 et 00038728 qui ont été délivrées pour vous aux entreprises de gardiennage B.T.C. Secudog SPRL et Daloze Caroline. Ces cartes sont valables jusqu’aux 27 novembre 2011 et 16 novembre 2011 et portent sur l’exercice d’activités de surveillance et de protection des biens mobiliers ou immobiliers ainsi que des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public. Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l’article 6 de la loi du 10 avril
  17. Une de ces conditions est fixée par l'article 6, alinéa 1, 8o de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice de celle-ci et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait VIr - 18.018 - 6/17 l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé. L’article 17, alinéa 1er, 2o, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière stipule que je peux retirer aux personnes visées à l’article 8, § 3, pour toutes les activités exercées ou pour partie d’entre elles, pour tous les lieux où ces activités sont exercées ou pour certains d’entre eux, la carte d’identification qui leur a été délivrée conformément à ladite disposition, lorsque ces personnes ne respectent pas les conditions de la loi précitée ou de ses arrêtés d’exécution ou ne satisfont plus à leurs conditions. Une enquête sur les conditions de sécurité vous concernant a été réalisée par les services de police et a révélé, dans votre chef, un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importants dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité visées à l'article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée et qui font l’objet du rapport de l’officier de police en charge de cette enquête. Le rapport d’enquête du 08 février 2008 fait, notamment, état des dossiers suivants : C PV DI.43.L2.000476/2007– Zone de Police Flowal– Coups et blessures. C PV DI.43.L7.003570/2007– Zone de Police Hermeton et Heure – Coups et blessures. Sur la base de ce rapport, la Commission « enquête sur les conditions de sécurité » a émis son avis le 05 mars
  18. Elle a estimé que vous ne satisfaisiez plus aux conditions de sécurité et qu’une procédure visant au retrait de vos cartes d’identification devait être initiée. Vous avez été mis au courant de ces faits et de l’éventualité d’un retrait et d’un refus d’octroi de vos cartes d’identification d’agent de gardiennage par un courrier recommandé du 04 juin
  19. Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez, d’une part, d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d’autre part, d’un délai de 40 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste. Vous nous avez fait parvenir vos moyens de défense par courrier recommandé daté du 24 juillet 2008, réceptionné le 28 juillet
  20. Par le courrier du 12 juin 2008, vous avez été convoqué en vue d’être entendu dans le cadre de la présente procédure. Vous avez été auditionné par deux membres de la Direction Sécurité Privée en date du 25 juillet
  21. Considérant que le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens repose sur le Ministre de l’Intérieur; que, s’agissant d’activités de gardiennage, je dois dès lors garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée; que les interventions des entreprises de gardiennage et de leur personnel ont également un rapport étroit avec l’ordre public; que le personnel des entreprises de gardiennage doit dès lors satisfaire à certaines exigences et doit, du vœu du VIr - 18.018 - 7/17 législateur, présenter un profil qui soit adapté à l’exercice des activités de gardiennage qu’il effectue; Considérant que le législateur a tenu à s’assurer que les entreprises et les personnes qui exercent des activités de gardiennage - activités qui sont traditionnellement du ressort d’autorités publiques à qui ces fonctions sont confiées - réalisent leurs activités en prenant les normes en vigueur et les droits fondamentaux des citoyens en considération; que le législateur a fixé, entre autres, comme condition principale que les fonctions du personnel d’une entreprise de gardiennage ne soient exercées que par des personnes intègres; que tel n’est pas le cas lorsque le personnel a été en contact avec les services de police et les autorités judiciaires pour des faits sérieux; Considérant que l’objectif du législateur était, non seulement, la réglementation du secteur, mais également l’assainissement de celui-ci; qu’en vertu de l’article 6, al. 1er, 8o de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les personnes qui exercent des fonctions d’exécution dans une entreprise de gardiennage doivent «satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction d’exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé»; Que même si les faits n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être pris en considération dans le cadre d’une procédure administrative; Considérant que le personnel d’exécution des entreprises et services internes de gardiennage doit satisfaire à certaines exigences en matière de respect de l’ordre public; Que je dois dès lors veiller à écarter de ce secteur les individus qui, du fait de leurs antécédents judiciaires et déontologiques ont commis des faits inconciliables avec les conditions de sécurité; Qu’il doit donc être vérifié pour chaque candidat agent de gardiennage s’il présente le profil requis pour travailler dans le secteur du gardiennage pour les activités concernées; Considérant que l’enquête relative aux conditions de sécurité a révélé l’existence des procès-verbaux numéros DI.43.L2.000476/2007 dressé par la zone de Police Flowal pour des faits de coups et blessures et DI.43.L7.003570/2007dressé par la zone de Police Hermeton et Heure pour des faits de coups et blessures; Que les informations suivantes nous ont été transmises par le Parquet de Dinant en date du 01/02/2008 : Dossier DI.43.L2.000476/2007 : 6 renvoi devant le Tribunal Correctionnel. Extrait de la citation transmise : ROTH est prévenu d’avoir, à Walcourt, la nuit du 3 au 4 février 2007, volontairement fait des blessures ou porté des coups à (...) dont il est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave; VIr - 18.018 - 8/17 Dossier DI.43.L7.003570/2007 : 6 dossier à l’instruction (Réf. : J1-179/07). Le Parquet nous communique les informations suivantes : «Il s’agit d’une affaire de coups dans laquelle ROTH a reçu un coup de couteau dans le ventre. A ce jour, il ne fait l’objet d’aucune inculpation. Les faits se passent dans un débit de boissons particulièrement mal fréquenté de Philippeville la nuit du 15 décembre
  22. ROTH, en complet état d’ivresse, essaie de pénétrer dans l’établissement et n’y parvient qu’après quelques palabres avec l’exploitant. Une fois à l’intérieur, il se fait remarquer au comptoir et cherche noise au reste de la clientèle. Il se fait mettre à la porte et rejoint deux autres personnes à l’extérieur, personnes qu’il commence à frapper. C'est dans ce contexte qu’un autre client aussi éméché que lui viendra lui porter un coup de couteau». Le Procureur du Roi indique également que : «Dans le cadre de cette dernière enquête, ROTH fait grand cas de sa fonction de "sorteur". L’image qu’il donne au travers des deux procédures dont il fait l’objet est celle d’un individu dangereux, incapable de contrôler ses émotions et sa consommation d’alcool. Il ne me paraît absolument pas digne d’exercer la moindre fonction en rapport avec la sécurité de qui que ce soit». Considérant que le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens repose sur le Ministre de l’Intérieur; que s’agissant d’activités de gardiennage, je dois dès lors garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée; Considérant que la carte d’identification dont vous êtes déjà titulaire vous permet d’exercer des activités de surveillance et de protection des biens mobiliers ou immobiliers et des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public; Que l’exercice de ces activités doit être considéré comme particulièrement délicat en raison des contacts fréquents avec le public que son exercice engendre et donc des risques accrus de conflits; Considérant que la philosophie de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière vise à éviter que les individus de nature violente ne s’insèrent dans le secteur du gardiennage; qu’il m’appartient de vérifier si vous auriez tendance à recourir à la violence en cas de conflit; Qu’au cours de l’exercice d’activités de gardiennage, vous êtes amené à être confronté à des situations conflictuelles et potentiellement violentes; que l’on attend d’un agent de gardiennage qu’il garde son sang-froid face à la provocation ou encore, lors de situations chargées émotionnellement; Que l’on doit donc pouvoir s’assurer qu’il n’y a aucun risque à vous confier ce type d’activités; que l’on attend d’un agent de gardiennage, plus que tout autre citoyen, qu’il respecte les législations en vigueur puisqu’il devra veiller à les faire respecter par ses concitoyens lorsqu’il exercera ses activités de gardiennage; que l’on attend que vous respectiez l’intégrité physique de vos concitoyens; que les faits précités de coups et blessures volontaires sont dès lors particulièrement graves au regard des conditions de sécurité; Considérant que, premièrement, lors des faits se déroulant la nuit du 3 au 4 février 2007 (Dossier DI.43.L2.000476/2007), vous étiez seul chargé d’assurer la sécurité VIr - 18.018 - 9/17 lors d’une soirée dansante; que vous avez du intervenir par deux fois au cours de la soirée afin de calmer la victime, qui était sous l’emprise de la boisson; qu’à un certain moment, vous lui avez demandé de sortir de la salle; que vous avez déclaré, lors de votre audition par mes services, que la victime s’est effectivement dirigée vers la sortie, mais qu’une fois à l’extérieur, elle a voulu forcer le passage et vous portez des coups; que vous affirmez alors l’avoir repoussée et que la victime est tombée lourdement, sa tête heurtant le sol; Que lors de votre audition par les services de police le jour des faits, vous avez déclaré : «(...) j’invite K. à sortir. Le ton monte et nous sortons à mon invitation. Dès que K. est dehors, je referme la porte et je reste dans le hall d’entrée de la salle. Il ouvre la porte violemment et veut de nouveau rentrer. Je lui précise qu’il ne rentrera plus dans la salle. A ce moment, il serre les poings et veut forcer le passage. Il me donne un coup de poing droit (large crochet) que j’évite et je reste face à lui en tentant de le repousser. Je repousse une agression violente. Dans la cohue, je vois une ombre claire qui se lance sur moi de côté que je repousse en jap de la main gauche. Il s’avère que c’était V. K. qui portait des bottes glisse sur le sol humide du hall en tombant vers l’arrière et l’arrière de sa tête touche le sol durement. Je précise que lorsqu’il était au sol, il donnait des coups de pieds. A cela, j’ai dû faire face dont je ne sais préciser la manière. Quelques instants après il perd connaissance pour une raison que j’ignore. Je le sors du couloir pour le mettre à l’extérieur, au grand air afin qu’il reprenne ses esprits. Dans un premier temps, pour le sortir j’ai essayé en le tirant par les pieds. Etant trop lourd, j’ai interpellé un client et nous l’avons tiré par les mains jusque quelques mètres après la porte (...)». Considérant que, suite aux faits, la victime est emmenée à l’hôpital afin de se faire examiner; qu’il ressort des renseignements de la police que la victime souffre de blessures conséquentes et d’une incapacité de travail indéterminée; Qu’il ressort des auditions de deux personnes que vous avez donné des coups à la victime; qu’il est vrai que ces personnes accompagnaient la victime; que néanmoins leurs déclarations concordent sur ce point: vous avez donné des coups de pied et de poing à la victime alors que celle-ci se trouvait au sol; Qu’un des organisateurs de la soirée, également interrogé par les services de police, déclare avoir été appelé à l’extérieur de la salle suite à un problème; qu’une fois à l’extérieur, il a constaté que la victime était allongée au sol sur le dos et que son visage était boursouflé; Que, suite à l’altercation avec la victime, vous admettez l’avoir repoussé; que vous justifiez les traces de coups sur la victime en déclarant: «Si K. présente des traces de coups sur le corps cela est dû au fait que je l’ai repoussé proportionnellement à son attaque. Vu son gabarit imposant, son poids, son caractère vindicatif, sa propension à la boisson (manifestement ivre) K. n’est pas facilement maîtrisable». Considérant que l’on attend d’un agent de gardiennage qu’il respecte son prochain; que le statut d’agent de gardiennage ne donne aucun droit à faire usage de violences physiques; VIr - 18.018 - 10/17 Considérant par ailleurs que vous avez déclaré aux services de police: «Dans la cohue, je vois une ombre claire qui se lance sur moi de côté que je repousse en jap de la main gauche. Il s’avère que c’était V.»; Qu’il ressort des déclarations de V. aux verbalisants: «Etant donné que je connais ROTH Benoît, je lui dis; "Pas Stéphane" (COSA), et je me dirige rapidement vers Stéphane (COSA) afin de le protéger et de pouvoir le tirer soit le dégager de là alors qu’il est toujours dans le hall d’entrée. Directement je reçois un coup de poing au visage de la part de ROTH. Je suis «sonné». Ma lèvre intérieure, supérieure, saigne quelque peu»; que deux autre personnes présentes sur les lieux confirment que V. a reçu un coup de poing de la part de ROTH, alors qu’il voulait s’interposer; Qu’il appert que vous avez directement réagi à l’intervention de V. par la violence; que vous lui avez immédiatement porté un coup, comme vous le déclarez vous-même; Que votre attitude ne correspond pas à celle attendue de la part d’un agent de gardiennage; qu’en effet, vous avez réagi de manière violente au cours de l’altercation avec la victime; Que vous justifiez votre geste en affirmant que la victime a frappé d’autres participants aux festivités; que la victime aurait voulu forcer le passage et que, c’est pour cette raison, vous avez repoussé la victime; qu’au vu des blessures de la victime, cette réaction est disproportionnée par rapport à la menace présumée; Considérant que les faits ont été estimé suffisamment établis à votre charge pour justifier votre renvoi devant le Tribunal correctionnel; que cela signifie qu’il existe suffisamment d’indices de culpabilité à votre encontre pour que les autorités judiciaires décident ce renvoi; Considérant, par ailleurs, que ces faits ont eu lieu alors que vous aviez déjà suivi les formations relatives à l’exercice d’activités de gardiennage dans lesquelles vous avez reçu un enseignement sur les techniques de gestion pacifique et psychologique des conflits; que vous étiez déjà titulaire d’une carte d’identification à l’époque des faits; qu’en outre, vous êtes militaire de carrière et à ce titre, vous avez également bénéficié d’apprentissages dans la gestion de conflits; Qu’en agissant de telle sorte vous avez manqué de maîtrise et de sang-froid et ce malgré les connaissances que vous avez acquises en matière de gestion des conflits; que pareille réaction face à une situation conflictuelle est totalement incompatible avec celle attendue de la part d’un agent de gardiennage; Considérant que le fait d’avoir eu une attitude violente et disproportionnée, décrite ci-dessus, lors d’une altercation est constitutif d’un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage; qu’en effet, on n’attend pas d’un agent de gardiennage qu’il use de violence pour solutionner des situations problématiques, mais bien qu’il use de techniques privilégiant une approche psychologique et une méthode de résolution non-violente des conflits; Que l’argument avancé par vous dans vos moyens de défense et dans votre audition par mes services que la victime s’est rendue coupable de coups portés à des participants à la soirée n’est pas de nature à énerver le constat que vous n’avez pas le profil requis pour exercer des activités de gardiennage; Considérant, deuxièmement, que vous êtes impliqué dans un autre dossier, à savoir le procès-verbal DI.43.L7.003570/2007, pour des faits de coups et blessures; qu’il VIr - 18.018 - 11/17 s’agit d’une affaire de coups dans laquelle vous avez reçu un coup de couteau dans le ventre; qu’à ce jour, vous ne faites l’objet d’aucune inculpation; Que les faits se passent dans un débit de boissons particulièrement mal fréquenté; que vous étiez en état d’ivresse; que vous avez eu une altercation avec une personne, suite à laquelle cette dernière vous portera un coup de couteau; Que, lors de votre audition par mes services, vous avez reconnu avoir bu ce soir-là; que vous avez également mentionné avoir déjà eu des problèmes avec cette personne sur votre lieu de travail; que vous avez déjà dû le mettre hors de cet établissement, à savoir le Bunker à Rosée; Que, bien qu’aucune inculpation ne pèse contre vous dans ce dossier, il convient de souligner la remarque formulée par le Procureur du Roi à cette occasion: «Dans le cadre de cette dernière enquête, ROTH fait grand cas de sa fonction de "sorteur". L’image qu’il donne au travers des deux procédures dont il fait l’objet est celle d’un individu dangereux, incapable de contrôler ses émotions et sa consommation d’alcool. Il ne me paraît absolument pas digne d’exercer la moindre fonction en rapport avec la sécurité de qui que ce soit». Que le Procureur du Roi est, suivant la loi, le meilleur placé pour donner un avis sur l’ensemble des procédures en cours à votre encontre; Considérant que, dans le cadre de vos moyens de défense, votre conseil relève que l’avis négatif de la commission «enquête sur les conditions de sécurité» est vague et stéréotypé; qu’en cela il viole l’article 20 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d’octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d’identification et à la procédure en matière d’enquêtes sur les conditions de sécurité en ce qu’il ne vous permet pas de faire valablement valoir vos moyens de défense; Que, quant à la motivation de l’avis rendu par la Commission d’enquête relative aux conditions de sécurité, je peux vous communiquer ce qui suit : Que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs délimite son champ d’application en précisant en son article 1er : «Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par : - acte administratif: l’acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autorité administrative. (...)»; Que l’acte administratif concerné peut ainsi être défini dans ce cas comme «un acte juridique, fruit du pouvoir de décision unilatérale d’une autorité administrative, par lequel cette autorité arrête une décision, à portée individuelle ou réglementaire, qui soit affecte l’ordonnancement juridique, soit le modifie en créant ou modifiant un droit ou une obligation, et qui est obligatoire, en ce sens que son contenu s’impose aux destinataires de l’acte sans que leur consentement soit requis»; Que l’article 16, § 7, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 précité mentionne expressément que: «La Commission d’enquête sur les conditions de sécurité émet un avis écrit au fonctionnaire compétent»; qu’il ne s’agit donc nullement d’une décision administrative au sens de la loi du 29 juillet 1991 précitée mais bien d’une «forme préalable à l’adoption d’un acte administratif qui est soit imposée par un texte, soit instituée spontanément par l’administration parce qu’elle le juge nécessaire pour statuer en pleine et entière connaissance de cause»; qu’en outre, il s’agit en l’espèce d’un avis simple, au sens où il ne lie pas son destinataire, VIr - 18.018 - 12/17 étant donné qu’il appartiendra au «fonctionnaire compétent» de prendre la décision finale; Que par conséquent, la loi du 29 juillet 1991 précitée ne s’applique pas à l’avis rendu par la Commission d’enquête, lequel ne doit donc pas impérativement être motivé formellement; qu’il en ira par contre autrement de la décision de refus de délivrance de la carte d’identification d’agent de gardiennage prise par le fonctionnaire compétent, laquelle constitue une décision administrative au sens de la loi du 29 juillet 1991 précitée; que cette décision de refus est formellement motivée conformément à la loi du 29 juillet 1991 précitée; Qu’un tel avis n’a donc pas à être plus amplement motivé et vous a permis de présenter vos moyens de défense en rapport aux faits qui vous sont reprochés et dont vous avez été informés par courrier recommandé du 04 juin 2008; que c’est ce que vous avez fait par courrier recommandé daté du 24 juillet 2008; Considérant, eu égard aux faits et à la justification que vous y apportez, que l’on peut douter que vous parvenez à faire respecter à autrui les règles que vous ignorez vous-même, malgré les attestations fournies par vos employeurs; qu’en l’espèce, les faits démontrent votre incapacité à gérer pacifiquement des situations de conflits ainsi que le peu de respect que vous accordez à l’intégrité physique de vos concitoyens; Considérant que, même si les faits n’ont encore fait l’objet d’aucune condamnation, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent s’avérer établis et être pris en considération dans le cadre d’une procédure administrative; que dans l’éventualité où vous feriez l’objet d’un acquittement par les juridictions de l’ordre judiciaire, votre dossier serait alors examiné à la lumière des nouvelles informations vous concernant à ce moment; Que les faits précités sont particulièrement graves au regard des conditions de sécurité précitées, qu’ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et portent atteinte à votre crédit et à votre fiabilité; que vos arguments ne permettent pas de justifier valablement votre comportement; Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites plus aux conditions de sécurité fixées à l’article 6, alinéa 1er, 8o de la loi précitée. En application de l’article 17 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, je décide de vous retirer les cartes d’identification d’agent de gardiennage portant les numéros 00051291 et 00038728 et délivrées pour vous aux entreprises de gardiennage B.T.C. Secudog SPRL et Daloze Caroline. Veuillez communiquer cette décision aux entreprises de gardiennage concernées et ce, dans les cinq jours. Veuillez également restituer vos cartes d’identification à vos employeurs."; Considérant que le requérant expose, à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, ce qui suit : "
  23. Conformément à l'article 17 § 1er alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution d'un acte administratif peut être sollicitée pour VIr - 18.018 - 13/17 autant que, outre l'existence de moyens sérieux d'annulation, l'acte adopté risque de causer un préjudice grave difficilement réparable au requérant. Tel est le cas en l'espèce, la décision litigieuse aboutissant à créer un préjudice moral, professionnel et matériel particulièrement grave et non réparable.
  24. La décision litigieuse procède au retrait des cartes d'identifications d'agent de gardiennage accordées au requérant. Elle a donc pour effet de l'empêcher ni plus ni moins de poursuivre son activité professionnelle complémentaire, l'exécution immédiate de cet acte risque d'avoir des conséquences particulièrement graves sur sa vie professionnelle. En effet, il sera matériellement impossible au requérant de retrouver un travail dans un secteur d'activité de sécurité, secteur dans lequel il s'est investi, s'est formé et donne entière satisfaction (pièces 5 et 6). Il est manifeste que l'exécution de l'acte litigieux balaiera d'un trait tous les investissements du requérant et lui interdira d'exercer une profession qu'il exerce depuis plusieurs années, qui lui plaît et lui permet de s'épanouir pleinement. A cet égard, Votre Conseil a déjà estimé que : «Considérant que la décision attaquée exclut que Rudy DEMOULIN continue à exercer les fonctions qui étaient les siennes auparavant; que la circonstance qu'il puisse en exercer d'autres, dans la même entreprise ou dans d'autres, n'empêche pas que la perte d'un emploi constitue un préjudice grave difficilement réparable par ses répercussions familiales, sociales, morales et, parfois, patrimoniales» (CE, 04.06.2002, no 107.313) «Considérant que la perte d'un emploi n'entraîne pas seulement un préjudice financier évident, mais aussi et peut-être surtout la perte de tout un statut social, aggravée en l'espèce par une interdiction professionnelle qui obligera le requérant à s'orienter vers un tout autre type d'activité; que, pour le surplus, la balance des intérêts à laquelle invite la partie adverse, constitue un jeu pervers, car elle est susceptible d'empêcher de sanctionner n'importe quelle illégalité et donc de justifier le plus parfait arbitraire; qu'une collectivité ne saurait être mieux protégée que par le strict respect des lois qu'elle s'est donnée et qui, seules, sont habilitées à définir ce délicat point d'équilibre entre les intérêts collectifs d'une part, et droits individuels d'autre part; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi» (CE, 17.09.2004, no 134.999, Bazine) Ces arrêts sont transposables mutandis mutandis à la présente affaire. La décision attaquée constitue un refus quasi définitif de pouvoir exercer une fonction dans le secteur des entreprises ou des services de gardiennage et la négation des capacités du requérant alors que les brevets obtenus, les fonctions qu'il a exercées et exerce au sein de l'armée témoignent d'un engagement orienté vers le secteur concerné. En conséquence, l'exécution de ladite décision risque de causer au requérant un préjudice professionnel grave difficilement réparable en lui retirant le droit d'exercer comme agent de gardiennage.
  25. Il convient également de relever que selon l'acte litigieux, le requérant serait dangereux, incapable de contrôler ses émotions et sa consommation d'alcool, ... alors qu'il n'en est rien ... VIr - 18.018 - 14/17 Par cette décision, il est notamment sanctionné pour des faits dont il est la victime (PV DI.43.L7.003570/2007), il n'est en aucun cas poursuivi par le Parquet.... Il est bon d'insister sur le fait que le requérant a, dans ce dossier, reçu des coups de couteau. Aucun reproche n'est formulé à son encontre. A suivre la partie adverse, un fait dont le requérant est victime deviendrait un fait constituant un manquement grave à la déontologie professionnelle!!! Dès lors, en utilisant des éléments non établis pour justifier sa décision de retrait, la partie adverse porte atteinte à la réputation du requérant laissant croire qu'il est incontrôlable et bagarreur. Par cette décision, elle risque de ternir sa réputation professionnelle alors que le requérant donne entière satisfaction (pièces 3, 4, 5 et 6).
  26. Bien plus, la décision attaquée porte manifestement atteinte au crédit qui est indispensable au requérant pour exercer tant sa profession complémentaire d'agent de gardiennage que son activité principale de militaire de carrière et plus précisément de garde du corps à l'étranger pour le personnel diplomatique belge. Le requérant effectue de nombreuses missions à l'étranger afin d'assurer la sécurité des diplomates présents (il séjourne d'ailleurs depuis le 01.08.2008 jusqu'au 15.12.2008 au RWANDA). Ses missions de militaires constituent dès lors des activités relatives à la sécurité d'autrui comme le sont les activités d'agent de gardiennage. Dès lors, il est évident que la décision litigieuse va avoir également des conséquences extrêmement importantes sur sa profession de garde du corps au sein de l'armée belge. En effet, ladite décision retire au requérant l'autorisation d'exercer cette profession d'agent aux motifs que celui-ci n'est pas à même de gérer pacifiquement des situations de conflits et n'accorde que peu de respect à l'intégrité physique de ces concitoyens et selon le Procureur du Roi de DINANT, il est dangereux, incapable de contrôler ses émotions et sa consommation d'alcool. D'emblée, il convient de relever que si tel avait été le cas, le requérant ne serait pas militaire de carrière au génie - construction et déminage - et encore moins garde du corps pour le personnel diplomatique. Ses missions professionnelles pour le moins délicates nécessitent un grand contrôle de soi, la gestion d'un stress important, ... Les attestations fournies par le requérant (pièces 3 et 4) démontrent à suffisance ses compétences et son comportement extrêmement satisfaisants. Ces propos risquent d'entacher fortement le crédit dont bénéficie le requérant au sein de la profession d'agent de gardiennage mais surtout au niveau de son activité principale de militaire de carrière et garde du corps. Ils risquent également d'amener son employeur actuel - soit le Ministère de la Défense- à remettre en cause les missions confiées au requérant notamment à l'étranger, à revoir son appréciation quant aux compétences et au comportement du requérant voire même à réfléchir quant à l'appartenance du requérant à l'armée. VIr - 18.018 - 15/17 En conséquence, l'acte litigieux cause certainement au requérant la perte de son activité complémentaire mais aussi et surtout risque également de compromettre la carrière et la vie professionnelle du requérant au sein de l'armée. Il résulte des éléments ci-dessus développés que l'exécution de l'acte litigieux risque de causer au requérant un préjudice grave difficilement réparable."; Considérant le requérant fait tout d’abord valoir la perte d’un emploi complémentaire et, à sa suite, l’interdiction quasi définitive d’exercer cette activité professionnelle complémentaire; que pour établir les répercussions de l’acte attaqué sur sa situation financière et son statut professionnel, le requérant produit en annexe de sa requête unique, outre des pièces relatives aux différentes étapes de la procédure administrative litigieuse, des attestations de compétences et de satisfaction de ses différents employeurs; Considérant que le requérant ne dépose aucun document relatif à sa situation financière pas plus qu’à son taux d’occupation professionnelle en raison de son activité complémentaire, manquant de la sorte au prescrit de l’article 8 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité qui prévoit que "la requête unique contient [...] : 3o un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice;"; qu’il s’ensuit que le requérant n’apporte aucun élément, dans sa demande en suspension, permettant de déterminer la part de ses revenus complémentaires par rapport à ses revenus principaux et, dès lors, dans quelle mesure l'acte attaqué porterait à son statut social un risque de préjudice grave difficilement réparable; que par ailleurs, l’interdiction d’exercer l’activité d’agent de gardiennage concerne une activité exercée à titre complémentaire par le requérant, militaire de carrière; qu’un tel préjudice n’apparaît pas grave et peut être aisément réparé par un arrêt d’annulation; qu’il en va d’autant plus ainsi qu’il ressort des pièces déposées par le requérant qu’au cours des dix-huit derniers mois, il s’est trouvé à l’étranger dans le cadre de son activité principale près de neuf mois (au BURUNDI du 29 juillet au 9 décembre 2007 et au RWANDA du 1er août au 15 décembre 2008), soit près de la moitié du temps, ce qui relativise l’importance de l’activité de gardiennage et l’impact des actes attaqués sur sa situation matérielle et sur son épanouissement personnel; Considérant que le requérant relève par ailleurs les appréciations peu flatteuses contenues dans l’acte attaqué et le discrédit qui en résulte dans l’exercice de ses activités professionnelles; qu’une large partie de ces appréciations n’émane pas de la partie adverse mais du rapport que lui a adressé l’autorité judiciaire en telle sorte que VIr - 18.018 - 16/17 cet éventuel risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas imputable à l’acte attaqué; qu’en outre, un arrêt d’annulation est de nature à réparer adéquatement l’atteinte au crédit du requérant; qu’enfin, aucune publicité n’est réservée à l’acte attaqué; que, plus particulièrement, il n’apparaît d’aucune des pièces du dossier administratif que la partie adverse a informé la Défense de la décision attaquée; qu’en outre, les missions à l’étranger que le requérant est appelé à exercer sont d’une nature différente de celles qui sont visées par les actes attaqués; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant que l’une des conditions requises pour prononcer la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  27. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf mars deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VIr - 18.018 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.192 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.500 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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