id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.194 No Rôle: A. 190621/VI-18025 Affaire: Arrêt 191194 - Entreprises de gardiennage - 09/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 21:21 Fiche Arrêt no 191.194 du 9 mars 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 191.194 du 9 mars 2009 G./A.190.621/VI-18.025 En cause : SPYROGLOU Constantin, ayant élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle, no 57, 7500 Tournai, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 8 décembre 2008 par Constantin SPYROGLOU qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du Ministre de l’Intérieur du 7 octobre 2008 lui retirant la carte d’identification d’agent de gardiennage portant le no 10002396 délivrée à l’entreprise GOGUILLON et lui refusant l’octroi de la nouvelle carte d’identification demandée par l’entreprise ATLANTIS SECURITY; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 30 janvier 2009 fixant l'affaire à l'audience du 24 février 2009 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; VIr - 18.025 - 1/12 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Sarah DEGIVES, loco Mes Ignace BROUCKAERT et Jean-Louis DEGHOY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Audrey HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le 29 juin 2007, le requérant consent à l’enquête de sécurité visée à l’article 7 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
- Le 10 juillet 2007, l’entreprise de gardiennage GOGUILLON (SPG SECURITE) demande l’octroi d’une carte d’identification nécessaire à l’exercice des activités du requérant en son sein. La partie adverse délivre la carte d’identification sollicitée, laquelle est valable jusqu’au 10 juillet
- Le 21 septembre 2007, les services de la partie adverse demandent qu’une enquête relative aux conditions de sécurité soit effectuée par les services de police à propos du requérant.
- Le 26 septembre 2007, la commissaire de police détachée auprès des services de la partie adverse demande au procureur du Roi de TOURNAI l’autorisation de demander une copie des procès-verbaux établis dans le cadre du dossier TN.43.L7.00204307 relatif à des coups et blessures volontaires dans lesquels le requérant est impliqué ainsi que de lui indiquer si le requérant est connu de ses services pour d’autres faits.
- Le 10 octobre 2007, le procureur du Roi de TOURNAI indique que le requérant fait l’objet de cinq informations classées sans suite "par opportunité", dont le dossier 43.L7.2043/07 qui est transmis en copie, et que l’extrait de son casier judiciaire est vierge. VIr - 18.025 - 2/12 Le dossier 43.L7.2043/07, qui est à la base de l’acte attaqué, se termine par un classement sans suite après que le procureur du Roi, le 3 juillet 2007, ait fait inviter fermement le requérant à ne plus répéter le type de comportement décrit sous peine de poursuites et de retrait d’autorisation d’exercer une activité de gardiennage. Au cours de son audition à l’occasion de l’exécution du réquisitoire du procureur du Roi, le requérant indique prendre bonne note de la mise en garde du magistrat et déclare estimer avoir agi en toute légalité.
- Le 29 novembre 2007, l’entreprise de gardiennage ATLANTIS SECURITY demande l’octroi d’une carte d’identification d’agent de gardiennage pour le requérant en joignant un nouveau consentement à l’enquête de sécurité donné le 20 novembre
- Le 21 février 2008, la commissaire de police, détachée auprès des services de la partie adverse, les informe que le requérant est connu des services de police en raison du procès-verbal TN.43.L7.002043/2007 précité relatif à des faits de coups et blessures volontaires ayant eu lieu à l’occasion d’une soirée d’étudiants la nuit du 20 au 21 avril 2007, qu’il fait également l’objet de quatre autres procès-verbaux, "classés sans suite pour raisons d’opportunité", et que l’extrait de son casier judiciaire fait apparaître une condamnation prononcée le 19 juin 2007 par le tribunal de police de Tournai pour alcoolémie au volant.
- Le 5 mars 2008, la commission "enquêtes sur les conditions de sécurité" émet l’avis selon lequel le requérant "ne satisfait plus aux conditions de sécurité fixées par la loi et qu’une procédure de rétention ou de retrait de sa carte d’identification doit être initiée".
- Le 14 avril 2008, les services de la partie adverse indiquent au requérant qu’ils envisagent de lui retirer la carte d’identification précédemment délivrée et de lui refuser la délivrance d’une nouvelle carte d’identification en raison du procès-verbal TN.43.L7.002043/2007 du 21 avril 2007; ils lui octroient un délai de quinze jours ouvrables pour prendre connaissance du dossier administratif et de quarante jours ouvrables pour exposer ses moyens de défense.
- Le 22 mai 2008, un des conseils du requérant expose que le requérant n’a pu prendre connaissance du dossier de la partie adverse en ses bureaux en raison du délai très court qui lui a été accordé, qu’il ignore les griefs reprochés, qu’il maintient sa version des faits présentée à l’occasion de ses auditions des 26 et 27 avril 2007, que VIr - 18.025 - 3/12 les faits ne peuvent justifier un retrait de la carte d’identification, qu’il lui semble essentiel de connaître la suite réservée par le procureur du Roi à l’affaire et qu’il fera valoir ses moyens de défense lorsqu’il sera entendu par les services de la partie adverse.
- Le 23 septembre 2008, le requérant, assisté d’un de ses conseils, est entendu par les services de la partie adverse. Il expose ne pas comprendre les faits, que la victime a été entendue 2 ou 3 jours après les faits et non pas immédiatement, qu’elle était sous l’emprise de l’alcool, qu’il conteste la version des faits reprise à la lettre des services de la partie adverse, qu’il a reçu un coup de poing dans l’arcade et saignait abondamment, qu’il s’est défendu car se sentant en danger et a répliqué "en lui mettant une droite ou un coup de pied ou un coup de poing", que les faits remontent à 2007 de sorte qu’il ne se souvient plus, qu’il perdait beaucoup de sang et estime avoir réagi en légitime défense, qu’il ne peut expliquer les blessures de l’autre victime qui s’est peut-être cognée dans la bousculade, qu’il ne se souvient plus du nombre de coups de pied ou de poing qu’il a donnés à la victime, qu’il compte porter plainte contre l’aspirant de police qui a fait une déclaration sans avoir été témoin des coups qu’il avait reçus, qu’il compte solliciter que cette affaire soit portée devant le tribunal correctionnel, qu’il met en doute la véracité du témoignage de cet aspirant de police qui a pris fait et cause pour les parties qu’il connaissait bien, qu’il reconnaît qu’il se fait appeler "coach", qu’il ne se souvient plus avoir empoigné Anthony en lui disant "regarde ce que tu m’as fait", qu’il s’étonne que l’aspirant le connaisse alors qu’il ne le connaît pas, qu’il ne peut plus dire qui il a frappé, qu’il aurait peut-être dû mettre la victime au sol ou utiliser une autre technique mais qu’à partir du moment où il avait le visage en sang, il a réagi à chaud, qu’il n’a pas encore porté plainte contre l’aspirant de police, qu’il travaille comme agent de gardiennage depuis 2002, qu’il travaillait à gauche ou à droite pour des petites soirées, qu’il a dû se mettre en ordre avec la loi, qu’il travaillait pour SAS (portier en soirée à ATH) et maintenant pour SPG SECURITE (portier/sorteur dans la région de TOURNAI), que la semaine, il est "mécanicien industriel pour une société bruxelloise" et que, dès lors que le procureur du Roi a classé sans suite l’affaire, ce magistrat a considéré que sa réaction était proportionnée à l’attaque et qu’il se trouvait dans un cas de légitime défense en telle sorte qu’il n’y a pas lieu au retrait de sa carte d’identification.
- Le 7 octobre 2008, le Ministre de l’Intérieur prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : VIr - 18.025 - 4/12 " Vous êtes actuellement détenteur de la carte d’identification no 10002396 qui a été délivrée pour vous à l'entreprise de gardiennage GOGUILLON Jean-Louis. Cette carte est valable jusqu’au 10 juillet 2012 et porte sur l’exercice d’activités de surveillance et de protection des biens mobiliers ou immobiliers ainsi que des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public. Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l’article 6 de la loi du 10 avril
- Une de ces conditions est fixée par l'article 6, alinéa 1, 8o de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice de celle-ci et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé. L’article 17, alinéa 1er, 2o, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière stipule que je peux retirer aux personnes visées à l’article 8, § 3, pour toutes les activités exercées ou pour partie d’entre elles, pour tous les lieux où ces activités sont exercées ou pour certains d’entre eux, la carte d’identification qui leur a été délivrée conformément à ladite disposition, lorsque ces personnes ne respectent pas les conditions de la loi précitée ou de ses arrêtés d’exécution ou ne satisfont plus à leurs conditions. Une enquête sur les conditions de sécurité vous concernant a été réalisée par les services de police et a révélé, dans votre chef, un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importants dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité visées à l'article 6, alinéa 1, 8o de la loi précitée et qui font l’objet du rapport de l’officier de police en charge de cette enquête. Le rapport d’enquête du 12 décembre 2007 fait état du dossier suivant : C PV TN.43.L7.002043/2007 du 21/04/2007 – Zone de Police Ath – Coups et blessures volontaires. Sur la base de ce rapport, la Commission «enquête sur les conditions de sécurité» a émis son avis le 05 mars
- Elle a estimé que vous ne satisfaisiez plus aux conditions de sécurité et qu’une procédure visant au retrait de vos cartes d’identification devait être initiée. Vous avez été mis au courant de ces faits et de l’éventualité d’un retrait et d’un refus d’octroi de vos cartes d’identification d’agent de gardiennage par un courrier recommandé du 14 avril
- Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez, d’une part, d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d’autre part, d’un délai de 40 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste. Vous nous avez fait parvenir vos moyens de défense par courrier recommandé daté du 22 mai 2008, réceptionné le 26 mai
- Par le courrier du 13 août 2008, vous avez été convoqué en vue d’être entendu dans le cadre de la présente procédure. VIr - 18.025 - 5/12 Vous avez été auditionné par deux membres de la Direction Sécurité Privée en date du 23 septembre
- Considérant que le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens repose sur le Ministre de l’Intérieur; que, s’agissant d’activités de gardiennage, je dois dès lors garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée; que les interventions des entreprises de gardiennage et de leur personnel ont également un rapport étroit avec l’ordre public; que le personnel des entreprises de gardiennage doit dès lors satisfaire à certaines exigences et doit, du vœu du législateur, présenter un profil qui soit adapté à l’exercice des activités de gardiennage qu’il effectue; Considérant que le législateur a tenu à s’assurer que les entreprises et les personnes qui exercent des activités de gardiennage - activités qui sont traditionnellement du ressort d’autorités publiques à qui ces fonctions sont confiées - réalisent leurs activités en prenant les normes en vigueur et les droits fondamentaux des citoyens en considération; que le législateur a fixé, entre autres, comme condition principale que les fonctions du personnel d’une entreprise de gardiennage ne soient exercées que par des personnes intègres; que tel n’est pas le cas lorsque le personnel a été en contact avec les services de police et les autorités judiciaires pour des faits sérieux; Considérant que l’objectif du législateur était, non seulement, la réglementation du secteur, mais également l’assainissement de celui-ci; qu’en vertu de l’article 6, al. 1er, 8o de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les personnes qui exercent des fonctions d’exécution dans une entreprise de gardiennage doivent «satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction d’exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé»; Que même si les faits n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être pris en considération dans le cadre d’une procédure administrative; Considérant que le personnel d’exécution des entreprises et services internes de gardiennage doit satisfaire à certaines exigences en matière de respect de l’ordre public; Que je dois dès lors veiller à écarter de ce secteur les individus qui, du fait de leurs antécédents judiciaires et déontologiques ont commis des faits inconciliables avec les conditions de sécurité; Qu’il doit donc être vérifié pour chaque candidat agent de gardiennage s’il présente le profil requis pour travailler dans le secteur du gardiennage pour les activités concernées; Considérant que l’enquête relative aux conditions de sécurité a révélé l’existence du procès-verbal numéro TN.43.L7.002043/2007 du 21/04/2007 dressé par la zone de Police d'Ath pour des faits de coups et blessures volontaires; Que les faits ont été résumés comme suit dans le rapport d'enquête : Relation des faits : Une soirée dansante d’étudiants a lieu à la salle SPOCULO. A un moment donné, une bagarre se produit entre deux participants et les sorteurs, dont SPYROGLOU. VIr - 18.025 - 6/12 Audition participants : Ils déclarent s’être rendus aux toilettes et y avoir rencontré SPYROGLOU. Tandis que le premier participant ne ferme pas la porte des toilettes où il se trouve, SPYROGLOU le fait en la claquant. Le premier participant rouvre, l’autre la referme à nouveau et ainsi de suite. Le second participant rit de la situation. A un moment donné, SPYROGLOU leur dit: «les gars, moi, je ne vous aime pas!». Le second participant répond qu’eux non plus. SPYROGLOU lui porte alors deux coups à l’arrière du crâne. Lorsque le second participant quitte les toilettes, il est emmené dehors par les sorteurs. Pendant qu’un de ceux-ci le maîtrise, SPYROGLOU lui assène des coups de poing. Le premier participant intervient pour calmer le jeu mais reçoit également un coup de poing. Tandis que d’autres personnes s’en mêlent, SPYROGLOU revient à la charge en mettant deux coups de pied dans la figure du second participant. Le premier et le second participant ont remis chacun un certificat médical (contusion dentaire et de la lèvre pour le premier – IT: 2 jours, fracture du nez pour le second – IT: 9 jours). Audition SPYROGLOU : A un moment donné de la soirée, lorsqu’il se rend aux toilettes, il constate que le premier participant veut uriner dans l’évier. Il lui demande d’aller ailleurs, ce qu’il fait en se moquant de SPYROGLOU. Comme le premier participant ne cesse d’ouvrir la porte des toilettes où il se trouve, SPYROGLOU décide de le mettre dehors. C’est à ce moment là que le second participant se jette sur lui et le touche à l’arcade sourcilière. SPYROGLOU réplique en donnant un coup de pied dans le visage du second participant tandis que d’autres sorteurs arrivent. SPYROGLOU nie par contre lui avoir donné des coups à l’arrière de la tête et l’avoir frappé lorsqu’il était maîtrisé. SPYROGLOU a remis un constat de lésions (plaie à l’arcade sourcilière). Audition témoin(aspirant inspecteur de police) : Il déclare qu’alors que la situation était calmée et que le second participant était toujours au sol en train de parler avec un sorteur, SPYROGLOU est venu lui donner un violent coup de pied dans le visage. Renseignements : Le témoin précise que SPYROGLOU n’était pas en état de légitime défense au moment où il a porté le coup de pied mais qu’il s’agissait clairement d’une vengeance. Considérant que le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens repose sur le Ministre de l’Intérieur; que s’agissant d’activités de gardiennage, je dois dès lors garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée; Considérant que la carte d’identification dont vous êtes déjà titulaire vous permet d’exercer des activités de surveillance et de protection des biens mobiliers ou immobiliers et des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public; Que l’exercice de ces activités doit être considéré comme particulièrement délicat en raison des contacts fréquents avec le public que son exercice engendre et donc des risques accrus de conflits; Considérant que la philosophie de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière vise à éviter que les individus de nature violente ne s’insèrent dans le secteur du gardiennage; qu’il m’appartient de vérifier si vous auriez tendance à recourir à la violence en cas de conflit; Qu’au cours de l’exercice d’activités de gardiennage, vous êtes amené à être confronté à des situations conflictuelles et potentiellement violentes; que l’on attend d’un agent de gardiennage qu’il garde son sang-froid face à la provocation ou encore, lors de situations chargées émotionnellement; VIr - 18.025 - 7/12 Que l’on doit donc pouvoir s’assurer qu’il n’y a aucun risque à vous confier ce type d’activités; que l’on attend d’un agent de gardiennage, plus que tout autre citoyen, qu’il respecte les législations en vigueur puisqu’il devra veiller à les faire respecter par ses concitoyens lorsqu’il exercera ses activités de gardiennage; que l’on attend que vous respectiez l’intégrité physique de vos concitoyens; que les faits précités de coups et blessures volontaires sont dès lors particulièrement graves au regard des conditions de sécurité; Considérant que l’on attend d’un agent de gardiennage qu’il respecte son prochain; Que votre attitude ne correspond pas à celle attendue de la part d’un agent de gardiennage; qu’en effet, vous avez réagi de manière violente et conflictuelle au cours de l’altercation avec les victimes; Qu’il ressort des déclarations concordantes du témoin indépendant, des victimes et des certificats médicaux remis que les faits de coups et blessures sont établis à suffisance dans votre chef; Que vous avez déclaré, lors de votre audition par les verbalisants: «(...) Vous me faites remarquer que l'autre partie, le jeune homme aux longs cheveux a été également blessé, il souffrirait notamment d'une fracture du nez. Vous me demandez si le coup de pied porté l'a été dans son visage. Je vous confirme qu'effectivement je lui ai porté ce coup au visage. Il était alors en train de se relever. En effet, il était tombé lors de la "mêlée" dans les toilettes. Et c'est parti tout seul.(...)»; Que lors de votre audition par mes services, vous reconnaissez avoir porté au moins un coup à la victime; Qu’au regard de ce qui précède, je peux considérer les faits de coups et blessures précités comme établis à suffisance à votre encontre; Que vous justifiez votre geste en affirmant que la victime vous a porté un coup de poing à l'arcade sourcilière et que vous avez agi en état de légitime défense; que vous déclarez à ce sujet le jour des faits: «(...) Le sang a coulé et j'ai répliqué. Je ne sais plus vous dire comment. J'ai vu du sang, j'ai vu tout bleu, je pense que je lui ai mis un coup de pied(...)»; Considérant que, quand bien même la victime vous aurait porté un coup, il n’en demeure pas moins que vous avez fait usage d’une force totalement disproportionnée à la situation, portant ainsi des coups à une personne se trouvant déjà à terre; Que le témoin indépendant déclare à ce sujet: «(...) La situation commençait alors à se calmer. Le grand sorteur a laché (...) qui est cependant rester couché alors qu'il continuait à parler avec lui. A ce moment -là, le sorteur qui se fait surnommer 'le coach' est arrivé par derrière moi et a mis un violent coup de pied en plein visage à (...) qui était, je le répète, toujours caché au sol. Il y est vraiment allé de tout son élan. Il a crié quelque chose mais je ne sais pas quoi.(...) Je suis aspirant Inspecteur de Police et je tiens à dire que le 'coach' n'était pas du tout en état de légitime défense au moment où il a porté ce coup de pied à (...). Il s'agissait clairement d'une vengeance. De plus, je suis intimement persuadé que sa blessure à l'arcade s'est produite au moment où tout le monde était en agitation dans le couloir qui mène à la porte de secours. D'après moi, il ne sait même pas comment il s'est blessé (...)»; Considérant, par ailleurs, que ces faits ont eu lieu alors que vous aviez déjà suivi les formations relatives à l’exercice d’activités de gardiennage dans lesquelles vous avez reçu un enseignement sur les techniques de gestion pacifique et psychologique VIr - 18.025 - 8/12 des conflits; que vous étiez déjà titulaire d’une carte d’identification à l’époque des faits; Qu’en agissant de telle sorte vous avez manqué de maîtrise et de sang-froid et ce malgré les connaissances que vous avez acquises en matière de gestion des conflits; que pareille réaction face à une situation conflictuelle est totalement incompatible avec celle attendue d’un agent de gardiennage; Considérant que le fait d’avoir eu une attitude violente et disproportionnée, décrite ci-dessus, lors d’une altercation est constitutif d’un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage; qu’en effet, on n’attend pas d’un agent de gardiennage qu’il use de violence pour solutionner des situations problématiques, mais bien qu’il use de techniques privilégiant une approche psychologique et une méthode de résolution non-violente des conflits; Que vous reconnaissez vous-même lors de votre audition par mes services: «(...) quant à ma réaction, j'aurais peut-être dû mettre la victime au sol. J'aurais peut-être pu utiliser une autre technique, mais à partir du moment où j'avais le visage en sang, j'ai réagi à chaud»; Considérant que, dans vos moyens de défense et dans votre audition par mes services, vous relevez que les faits qui vous sont reprochés ont fait l'objet de classement sans suite; que les procédures pénale et administrative sont distinctes; Qu'en effet il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 6, al. 1er, 8o de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les personnes qui exercent des fonctions d’exécution dans une entreprise de gardiennage doivent «satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction d’exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé»; Que même si ces faits n'ont fait l'objet d'aucune condamnation ou d'aucune poursuite pénale, il n'en demeure pas moins qu'ils peuvent s'avérer établis et être pris en considération dans le cadre de la présente procédure administrative; Que ces faits de coups et blessures portent atteinte à votre crédit et à votre fiabilité et démontrent également le peu de respect que vous accordez à l’intégrité physique de vos concitoyens; qu'ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle; que vous ne satisfaites plus aux conditions de sécurité; Je décide par conséquent de vous retirer la carte d’identification d’agent de gardiennage portant le numéro 10002396 et délivrée pour vous à l'entreprise GOGUILLON Jean-Louis et de vous refuser la délivrance de la nouvelle carte d'identification demandée pour vous. Veuillez communiquer cette décision à l'entreprise de gardiennage concernée et ce, dans les cinq jours. Veuillez également restituer votre carte d’identification à votre employeur."; Considérant qu’à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose que l’acte attaqué lui cause un préjudice immédiat car il "ne peut plus travailler depuis la notification de l’acte attaqué soit pendant le cours de l’instance VIr - 18.025 - 9/12 en annulation"; qu’il fait valoir également que le préjudice subi est grave, que l’acte attaqué produit deux conséquences importantes sur sa situation : "1o il perd son emploi actuel au sein de l’entreprise de gardiennage GOGUILLON Jean-Louis 2o il lui est interdit de continuer à travailler dans le secteur du gardiennage et de la sécurité, la carte d’identification pour son travail [chez ATLANTIS SECURITY] lui étant refusée", qu’il s’est orienté depuis plusieurs années vers ce secteur, que "son insertion professionnelle ainsi que la possibilité d’obtenir une rémunération supérieure aux allocations de chômage qu’il percevrait autrement dépend uniquement de l’octroi de la carte d’identification", qu’il devait garder non seulement son emploi pour lequel une carte d’identification lui avait été accordée mais aussi en obtenir un nouveau chez ATLANTIS, qu’il remplit les critères objectifs nécessaires pour l’octroi d’une carte d’identification, que la durée de l’instruction du recours en annulation lui causera un risque de préjudice grave difficilement réparable, qu’il va être condamné à attendre une décision positive sur son recours en annulation ou à entamer une nouvelle et longue formation dans un autre secteur professionnel qui n’est pas celui qu’il a choisi, qu’il s’agit d’une atteinte à son droit constitutionnel au travail, qu’il "verra sa carrière professionnelle réduite et sera condamné, à rester, dans l’intervalle, dans une situation économique précaire qu’est le chômage"; qu’il soutient enfin que le préjudice subi est difficilement réparable et irréversible dans la mesure où il ne peut plus travailler dans le secteur du gardiennage, que "pendant la période de l’instruction de [son] recours en annulation, soit environ une période de 2 ans, le requérant se verrait privé de travail, soit privé de ses seuls revenus", que l’acte attaqué a des conséquences directes sur sa situation financière et le calcul de sa pension, qu’une telle atteinte ne peut être compensée de quelque autre manière et que le Conseil d’Etat a considéré que, dans de telles circonstances, la perte d’un emploi a aussi pour conséquence la perte d’un statut social; Considérant le requérant fait essentiellement valoir la perte d’un emploi et, à sa suite, d’un statut social; que pour établir les répercussions de l’acte attaqué sur sa situation financière et son statut professionnel, le requérant produit en annexe de sa requête unique, outre des pièces relatives aux différentes étapes de la procédure administrative litigieuse, un certificat médical relatif aux lésions subies lors des faits du 21 avril 2007 et des attestations de compétences; qu’il prétend par ailleurs dans sa requête que l’acte attaqué le priverait de ses seuls revenus, l’exposant de la sorte au chômage; Considérant que le requérant ne dépose aucun document relatif à sa situation financière ou à sa situation professionnelle, manquant de la sorte au prescrit VIr - 18.025 - 10/12 de l’article 8 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité qui prévoit que "la requête unique contient [...] : 3o un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice;"; qu’en outre, il ressort de son audition par les services de la partie adverse le 23 septembre 2008 que le requérant est, la semaine, "mécanicien industriel pour une société bruxelloise" et ne travaille qu’à titre intérimaire certains soirs du week-end comme agent de gardiennage; qu’il s’ensuit que le requérant n’apporte aucun élément, dans sa demande en suspension, permettant de déterminer la part de ses revenus complémentaires par rapport à ses revenus principaux et, dès lors, dans quelle mesure l'acte attaqué porterait à son statut social un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant, par ailleurs, qu’il n’y a pas lieu d'avoir égard à la perte des revenus issus d’une activité irrégulièrement exercée, à savoir en l’espèce l’activité prestée au profit de l’entreprise ATLANTIS SECURITY pour laquelle le requérant ne dispose pas de carte d’identification et pour laquelle il a déclaré travailler en soirée à ATH; Considérant, enfin, que le préjudice qui résulterait de la durée d'une procédure d'annulation ne remplit pas la condition posée par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat selon lequel le préjudice doit résulter de l'exécution de la décision attaquée même; Considérant que l’une des conditions requises pour prononcer la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- VIr - 18.025 - 11/12 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf mars deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VIr - 18.025 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.194 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.499 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div