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Arrêt 191198 - OIP - Recrutement et carrière - 09/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.198 No Rôle: A. 136857/VIII-3580 Affaire: Arrêt 191198 - OIP - Recrutement et carrière - 09/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 21:23 Fiche Arrêt no 191.198 du 9 mars 2009 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.198 du 9 mars 2009 A.136.857/VIII-3580 En cause : COENJAERTS Henri, ayant élu domicile chez, Mes Jean-Claude DERZELLE et Anita FORMICA, avocats, rue Carnière 137 6180 Courcelles, contre : la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Jacques ENGLEBERT, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mai 2003 par Henri COENJAERTS qui demande l'annulation de : "- la décision du comité permanent n/ 115 du 27 février 2003 de ne pas proposer au conseil d'administration la candidature du requérant au poste de directeur général de la radio; - la décision du conseil d'administration de la R.T.B.F. n/ 100 du 28 février 2003, en ce qu'elle décide de désigner Monsieur GOFFIN au poste de directeur général de la radio et en conséquence, implicitement rejette la candidature du requérant"; Vu l'arrêt n/ 124.431 du 21 octobre 2003 accueillant la requête en intervention introduite par Francis GOFFIN dans la procédure en référé et rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de procédure introduite par la partie requérante; VIII - 3580 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 février 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Sarah DEGIVES, loco Mes Jean- Claude DERZELLE et Anita FORMICA, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me jérôme SOHIER, loco Mes Philippe LEVERT et Jacques ENGLEBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à la suite de son interpellation par l’auditeur quant à son intérêt, le requérant a estime ne plus avoir intérêt à la solution de l’affaire; que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3580 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 3580 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.198 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.124.431 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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