id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.201 No Rôle: A. 190134/VIII-6621 Affaire: Arrêt 191201 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 09/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-12 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 21:24 Fiche Arrêt no 191.201 du 9 mars 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.201 du 9 mars 2009 A.190.134/VIII-6621 En cause : LAES Jean-Claude, avenue des cinq Bonniers 28 1150 Bruxelles, contre :
- le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR),
- l'Etat belge, représenté par :
- la Ministre de la Fonction publique,
- le Premier Ministre, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 15 octobre 2008 par Jean-Claude LAES, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté royal du 9 juillet 2008 désignant M. Hans D'HONDT comme Président du Comité de direction du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, produisant ses effets le 1er juillet 2008, et publié au Moniteur belge du 20 août 2008", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 6621 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 février 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et, Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Le Moniteur belge du 25 avril 2008 publie l'appel aux candidats pour la sélection du président du Comité de direction (m/f) du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre.
- Le requérant envoie sa candidature le 30 avril
- Par une lettre du SELOR du 16 mai 2008, le requérant est convoqué à présenter l'épreuve informatisée le 26 mai
- Le requérant sollicite du SELOR qu'il soit tenu compte du résultat de l'épreuve informatisée présentée le 7 avril 2008 dans le cadre de la procédure de sélection pour la fonction de président du Comité de direction du SPF Mobilité et Transports.
- Le 16 juin 2008, il est convoqué à l'épreuve orale devant la commission de sélection.
- Le rapport du 16 juin 2008 de la commission de sélection mentionne : " M. Marc VAN HEMELRIJCK, président, assisté de M. Etienne DEVAUX, agent qui a prouvé la connaissance de la seconde langue, conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative VIII - 6621 - 2/7 MANAGEMENT Dhr Gilbert Dhr Jean-Pierre HERTECANT (N) GROOTAERS (N) RH/HR Mme Laurence M. Gilles KLASS VANHEE (F) (F) SPECIFIQUE M. Norbert HEUKEMES M. Gilles DE SPECIFIEK (F) KERCHOVE (F) Mevr. Tine (N) MORTELMANS Dhr Jan SMETS (N) FONCTIONNAIRES Mme Monique DE M. Gabriel PERL AMBTENAREN KNOP (F) (F) (agent qui a prouvé la Dhr Jan connaissance de la DEPREST (N) seconde langue, conformément à l'art. 43 §3 al.3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative (...)) Dhr Fons LEROY (N) (...) Evaluation finale: Sur base des résultats à l'épreuve orale et aux tests informatisés et après comparaison des titres et mérites, la commission de sélection a décidé, après délibération, (...) de reprendre dans le groupe C (moins apte) et motive sa décision comme suit: LAES Jean-Claude Monsieur LAES est un homme intelligent doté de capacités analytiques. Il ne fait toutefois pas preuve de capacités d'analyse budgétaire. Il se perd souvent dans les détails au cours de son exposé; le sens de la synthèse lui fait défaut et il a besoin de temps pour analyser les situations de crise. Le candidat ne parvient pas à formuler un nouveau projet mobilisateur. Il compte vivre sur les acquis du SPF. Son leadership n'apparaît pas. La dimension des ressources humaines n'est pas abordée au cours de son exposé. Cet exposé peut paraître fluide et agréable, mais il s'avère surtout anecdotique et la synthèse et l'impact y font défaut. Confronté à des problématiques concrètes, le candidat s'écarte systématiquement de la problématique centrale. Au vu des exigences spécifiques de la fonction, la commission perçoit un manque de vision et une faible capacité à concrétiser les aspects portant sur le contenu de cette fonction. Le candidat connaît peu les processus "back-office" de ce SPF. Sur base de l'ensemble de ces motifs, la commission juge Monsieur LAES moins apte à cette fonction. VIII - 6621 - 3/7 Cette évaluation doit être lue à la lumière des éclaircissements spécifiques fournis dans le procès-verbal. (...). Remarques concernant l'entretien de M. LAES La commission a demandé à M. LAES de commencer la présentation prévue dans la procédure. Il a souhaité formuler plusieurs remarques et a demandé à ce qu'elles soient actées. La commission l'a informé que le temps imparti est identique pour tous les candidats et que le temps consacré à ses remarques serait décompté, elle a ensuite acté l'ensemble de ses remarques (cf ci-dessous). M. LAES a demandé de récuser M. Marc VAN HEMELRIJCK en tant que président de la commission de sélection. Il a déclaré avoir introduit un recours auprès de la Ministre de la Fonction publique et du président du comité de direction de P&O. Il s'est plaint d'avoir appris par la presse le résultat de la sélection concernant la présidence du SPF P&O organisée en 2007 et de la répétition d'un événement de même nature à deux reprises en
- Il a déclaré s'être senti visé lors d'interviews accordées par M. VAN HEMELRIJCK (Trends du 22 mai 2008 et De Tijd). Le candidat a ensuite commencé sa présentation et a été interrompu puisqu'il avait consacré une dizaine de minutes à ses remarques, et ce afin de permettre aux membres de la commission de poser leurs questions. Il a protesté contre cette interruption et a ensuite refusé de répondre à deux questions posées par la commission, manifestant ainsi sa désapprobation. Il a ensuite accepté de se prêter à l'entretien relatif à la motivation et les compétences spécifiques requises pour la fonction. Au terme de l'entretien, le candidat a demandé s'il n'était pas prévu qu'il puisse poser une question. Il s'est vu offrir la possibilité de poser sa question. Le candidat a alors remis en cause la constitution du jury et a exprimé ses doutes quant à la maîtrise suffisante du français par les membres néerlandophones de la commission de sélection. Il a demandé à connaître la nature des dossiers transmis aux membres de la commission et a demandé si la délibération se faisait par bulletin secret. Il est à signaler que le candidat a donc posé plusieurs questions. De plus, il a tenu à rappeler son historique et à illustrer ses nombreux passages à différentes procédures de sélection. Seuls les membres de la commission de sélection qui ont procédé à l'audition de tous les candidats prennent part à la délibération finale. (...)". Le procès-verbal est signé par Dhr. Marc VAN HEMELRIJCK, M. Etienne DEVAUX, Dhr. Bert HERTECANT, M. Norbert HEUKEMES, Mevr. Tine MORTELMANS, Mme Monique DE KNOP, Dhr. Fons LEROY et Mme Laurence VANHEE.
- Le 17 juin 2008, le requérant écrit à la Ministre de la Fonction publique et au Président ad interim du Comité de direction du SPF P&O afin de se plaindre de l'incident survenu lors de l'épreuve orale précitée. VIII - 6621 - 4/7
- Le 24 juin 2008, le SELOR adresse la lettre suivante par courrier ordinaire au requérant : " (...) Dans le cadre de la sélection pour l'emploi précité, la commission de sélection a décidé, au terme des tests informatisés, de l'épreuve orale et de la comparaison des titres et mérites, de vous attribuer la mention finale "C" - moins apte. L'article 9 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précise qu'un entretien complémentaire est organisé par l'autorité compétente avec les candidats du groupe A "très apte". Après épuisement du groupe A, cette procédure se répète avec les candidats du groupe B "apte". Vu que, après délibération, vous avez été classé dans le groupe C- moins apte, j'ai le regret de vous communiquer que votre candidature ne peut être prise en considération. Je vous prie de trouver ci-joint la copie de votre fiche de motivation. (...)".
- Le 9 juillet 2008, le requérant introduit une requête unique contre cette décision (G/A 188.904/VIII-6439).
- Le 15 juillet 2008, le Président du Comité de direction du SPF P&O répond de la manière suivante à la plainte formulée par le requérant dans son courrier du 17 juin 2008 : " (...) En ce qui concerne votre seconde plainte, en date du 17 juin, j'ai le regret de vous informer que je n'ai pu entreprendre à son propos aucune investigation. En effet, pour ce faire, j'aurais dû rechercher ce qui s'est dit et ce qui ne s'est pas dit pendant cette séance de la commission de sélection. Or, à mes yeux, les propos qui sont tenus pendant une commission de sélection sont secrets et ne peuvent pas être divulgués, même à moi. (...)".
- Le Moniteur belge du 20 août 2008 fait état de la désignation de Monsieur Hans D'HONDT comme président du Comité de direction du SPF Chancellerie du premier Ministre. L'avis mentionne : " Par arrêté royal du 9 juillet 2008, produisant ses effets le 1er juillet 2008, M. D'HONDT Hans, est désigné en qualité de Président du comité de direction du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre". (...)" Il s'agit de l'acte attaqué.
- Par un arrêt n/ 186.527 du 26 septembre 2008, le Conseil d'Etat suspend la décision de classer le requérant dans le groupe C et de ne pas prendre sa candidature en considération pour les raisons suivantes : " Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de sa requête, dans lequel il dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d'égalité, des principes de bonne administration et d'équitable procédure, d'objectivité, d'impartialité, l'absence de comparaison valable des titres et mérites, de l'arrêté royal du 14 juin 2007 portant modification de diverses dispositions VIII - 6621 - 5/7 réglementaires, notamment son article 1er modifiant les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; qu'il fait valoir qu'il n'a disposé que de cinq minutes pour l'exposé du cas pratique alors que la partie adverse avait fixé à quinze minutes la durée de l'exposé du cas pratique par chaque candidat; Considérant que la partie adverse considère que le requérant a utilisé dix minutes de son temps de parole avant l'exposé de son cas pratique lorsqu'il a argumenté sa demande de récusation formée à l'encontre de Monsieur VAN HEMELRIJCK; la partie adverse considère qu'elle a pu dès lors légitimement interrompre l'exposé du cas pratique après seulement cinq minutes sans pour autant violer le principe d'égalité de traitement des candidats; Considérant que la partie adverse reconnaît avoir fixé à quinze minutes la durée de l'exposé du cas pratique pour chaque candidat; qu'en raison du différend qui l'oppose à Monsieur VAN HEMELRIJCK et plus particulièrement en raison de certaines déclarations faites par celui-ci par voie de presse, le requérant avait, dès avant son audition, fait part à la déléguée du SELOR que la présence de Monsieur VAN HEMELRIJCK, si elle devait se confirmer, poserait problème; que la possibilité pour un candidat de solliciter la récusation d'un membre d'un jury constitue un droit fondamental dont l'exercice ne peut être sanctionné; que la première partie adverse n'a dès lors pu légalement réduire au détriment du requérant, le temps de parole donné à chaque candidat pour l'exposé du cas pratique qui leur est soumis; que le deuxième moyen est sérieux; Considérant que le requérant fait valoir que l'exécution de l'acte attaqué l'expose à un préjudice grave et difficilement réparable; que le requérant invoque à cet égard un préjudice d'ordre moral qui serait renforcé par la circonstance que tant sa non sélection que le choix du candidat qui serait finalement choisi fera nécessairement l'objet d'une médiatisation; que le requérant fait enfin valoir que la durée d'exercice du mandat dont il est écarté par sa non sélection pourrait être particulièrement brève de sorte qu'un éventuel arrêt d'annulation risque d'intervenir trop tard; Considérant que les parties adverses font valoir que le risque d'échec est inhérent à la participation à toute épreuve de sélection; qu'elle fait valoir que le préjudice pouvant résulter d'une médiatisation du dossier est purement hypothétique; Considérant que, sans devoir entrer dans le débat concernant l'origine des fuites, il est incontestable que les procédures de sélection et de désignation pour des mandats de top manager dans la fonction publique sont largement médiatisées; qu'il est dès lors inexact de comparer la procédure de sélection litigieuse à n'importe quelle autre; que par ailleurs et outre le risque de médiatisation, il y lieu de tenir compte du préjudice moral résultant d'une décision de non sélection émettant des réserves notamment sur les capacités managériales et sur l'esprit de synthèse d'un candidat au terme d'une épreuve orale dont le bon déroulement a été faussé; qu'en raison de la nature de l'appréciation ainsi émise à l'égard du requérant, il apparaît que seule une suspension de l'acte attaqué permettra de réparer adéquatement le préjudice subi puisqu'elle garantira au requérant de pouvoir représenter l'épreuve orale de sélection dans des conditions comparables à celles des autres candidats et de voir ses capacités régulièrement appréciées;"; Considérant que l'article 22 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation dispose qu'"il est mis fin prématurément au mandat de président du Comité de direction (du SPF Chancellerie et services généraux) lors de la désignation du successeur du Premier Ministre au cours VIII - 6621 - 6/7 de la législature"; qu'à la suite de la nomination de Herman VAN ROMPUY en qualité de Premier Ministre par arrêté royal du 30 décembre 2008, le mandat de Hans D'HONDT a pris fin; que Françoise AUDAG-DECHAMPS a été désignée, par décision du Premier Ministre du 31 décembre 2008 publiée au Moniteur belge du 3 février 2009, pour l'exercice du mandat, ad interim, de présidente du Comité de direction du SPF Chancellerie de Premier Ministre; qu'il en résulte que l'acte attaqué a cessé de produire ses effets et que le requérant ne justifie plus, dans ces conditions, de l'intérêt légal requis à poursuivre l'annulation de l'acte attaqué; qu'eu égard au circonstances de la cause, il échet de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 6621 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.201 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div