id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.202 No Rôle: A. 190829/VIII-6697 Affaire: Arrêt 191202 - Discipline (fonction publique) - 09/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-13 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 21:24 Fiche Arrêt no 191.202 du 9 mars 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.202 du 9 mars 2009 A.190.829/VIII-6697 En cause : PAUL Marc, ayant élu domicile chez Me Thierry KNOOPS, avocat, avenue de Waterloo 54 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 décembre 2008 par Marc PAUL qui demande l'annulation de "la décision prise par le Service Public Fédéral Finances, personnel et organisation, Administration des douanes et accises, dont le siège social est sis à 1030 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 33"; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 février 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, M. Fabrice GROBELNY, inspecteur d’administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 6697 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Le requérant ne s'est pas rendu à son travail, pour raisons médicales, du 7 au 18 janvier 2008 et du 19 au 25 janvier
- Le vendredi 18 janvier 2008, il reçoit une convocation du médecin contrôle pour le même jour à 18h
- Le requérant étant absent, cette convocation a été déposée dans sa boîte aux lettres à 13h
- Le requérant ayant déjà relevé son courrier le 18 janvier 2008 à 11 heures n'a trouvé la convocation du médecin contrôle que le lundi 21 janvier 2008 et n'y a donc pas donné suite.
- Le mardi 22 janvier 2008, le requérant reçoit une convocation du médecin contrôle pour le même jour à 18h
- Le requérant étant absent, cette convocation a été déposée dans sa boîte de courriers à 13h
- Le requérant ayant déjà relevé son courrier le 22 janvier 2008 à 11 heures n'a trouvé la convocation du médecin contrôle que le mercredi 23 janvier 2008 et n'y a donc pas donné suite.
- Le 19 février 2002, l'Administration des Douanes et Accises demande au requérant de lui fournir les raisons pour lesquelles il a rendu impossible l'exécution d'examens médicaux par le médecin contrôleur.
- Par courrier du 25 février 2008, le requérant explique les raisons pour lesquelles il n'a pas réagi aux convocations des 18 et 22 janvier
- Le 24 septembre 2008, une décision signée par le président du Comité de Direction f.f. du Comité de Direction du SPF Finances mentionne que : " Article 1er - M. PAUL, Marc J.L., assistant financier à Bruxelles, est mis en non-activité pour la période du 7 au 25 janvier
- Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement". VIII - 6697 - 2/5 Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé de la manière suivante: " Considérant qu'aux dates des 18 et 22 janvier 2008, il n'a pas répondu, sans raison valable, aux convocations lui demandant de se présenter chez le médecin-contrôleur; Considérant que l'Administration a invité l'intéressé, par courrier du 19 février 2008, à fournir des explications justificatives; Considérant que, pour les deux dates de contrôle susvisées, il signale n'avoir trouvé la demande de convocation chez le médecin-contrôleur que le jour ouvrable suivant et avoir, lors d'une nouvelle période de maladie, donné les explications nécessaires au médecin-contrôleur; Considérant qu'après avoir été consultée à ce sujet, l'Administration de l'Expertise médicale a confirmé que M. Paul ne s'est pas présenté aux dates précitées sans raison valable; que s'il ne savait pas se présenter au rendez-vous des méde- cins-contrôleurs concernés, il aurait dû les prévenir de la raison de son impossibilité de se présenter à leur convocation, ce qu'il n'a non plus fait lors des deux contrôles en question; Considérant qu'en cas d'inobservance des dispositions de l'article 62 précité, les absences susvisées ne peuvent être considérées comme du congé pour cause de maladie".
- Par courrier recommandé du 2 octobre 2008, portant le cachet de la poste du 8 octobre 2008, le requérant a reçu copie de la décision attaquée et de l'arrêté ministériel le plaçant en non-activité sans traitement pour la période du 7 au 25 janvier 2008; Considérant que la requête qui contient certes un rappel des faits ne comprend aucune argumentation en droit; qu'ainsi le requérant n'identifie aucune règle ou principe général de droit dont il invoquerait la violation ni n'explique, a fortiori, en quoi ces règles auraient été méconnues par la partie adverse; qu'en application de l'article 2, § 1er, 3/, du règlement général de procédure, la requête en annulation doit être déclarée irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas de moyens d'annulation, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- VIII - 6697 - 3/5 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 6697 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 6697 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.202 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div