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Arrêt 191203 - Discipline (fonction publique) - 09/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.203 No Rôle: A. 190668/VIII-6686 Affaire: Arrêt 191203 - Discipline (fonction publique) - 09/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-13 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 21:25 Fiche Arrêt no 191.203 du 9 mars 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 191.203 du 9 mars 2009 A.190.668/VIII-6686 En cause : DENIS Patrick, ayant élu domicile chez Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 1er décembre 2008 par Patrick DENIS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de l'autorité disciplinaire supérieure d'infliger au requérant la sanction lourde de la démission d'office émise en date du 3 octobre 2008", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. LANGOHR , auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 février 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 mars 2009 à 09.45 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIII -6686 - 1/22 Entendu, en leurs observations, Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR , auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : Le 28 février 1983, le requérant entre dans les services de la police. Depuis le 1er mars 2001, il travaille au sein de la police judiciaire fédérale de Nivelles, services spécialisés. Le 1er avril 2001, il est nommé inspecteur principal de police avec spécialité particulière. Le 27 avril 2006, il est sanctionné d'un blâme en raison, notamment, de violences conjugales. Le 22 novembre 2006, la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire d'une durée de deux semaines est adoptée à l'égard du requérant pour de nouveaux faits de violences conjugales. Le 5 février 2007, il ressort d'un entretien de fonctionnement que le requérant récidive dans les faits de violences intrafamiliales, qu'il ne respecte pas les ordres ou demandes des autorités, qu'il ne fait aucun effort de prise en charge et qu'il fait preuve de négligence dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il est précisé au requérant que l'entretien de fonctionnement du 5 février 2007 constitue une ultime mise en demeure. Par jugement du 4 juillet 2007, la 6ème chambre du Tribunal correctionnel de Nivelles prononce à l'encontre du requérant la suspension probatoire du prononcé pour une durée de cinq ans à la suite du non respect par le requérant de la médiation pénale imposée dans le cadre des faits de violences intrafamiliales. VIII -6686 - 2/22 Le 9 novembre 2007, le directeur de la police judiciaire fédérale de Nivelles saisit le directeur général de la police judiciaire fédérale, autorité disciplinaire supérieure du requérant, de sept faits qu'il estime susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire lourde. Un projet de rapport introductif est joint à cette décision. Le 19 novembre 2007, le directeur général de la police judiciaire fédérale rédige un rapport introductif aux termes duquel il envisage d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. Le 24 novembre 2007, le requérant en prend connaissance. Le 27 décembre 2007, le directeur général de la police judiciaire fédérale adopte la proposition de sanction lourde de la démission d'office qu'il transmet ensuite pour avis au procureur du Roi. Le 4 janvier 2008, celui-ci rend un avis favorable à la démission d'office. Le 15 janvier 2008, le requérant dépose une requête en reconsidération de la proposition de sanction lourde auprès du conseil de discipline. Le 12 février 2008, le requérant est suspendu provisoirement par mesure d'ordre. Cette décision, assortie d'une retenue de traitement égale à 10 % de son traitement brut, a été prolongée de manière ininterrompue et n'a pas fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. Le 22 février 2008, l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale émet un rapport dans lequel elle conclut que les faits reprochés au requérant sont établis à l'exception de la détention de pièces saisies qui ne le serait que partiellement. Elle estime qu'ils constituent des transgressions disciplinaires et justifient l'adoption de la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. Le 22 mai 2008, le conseil de discipline émet l'avis qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin que l'autorité disciplinaire supérieure effectue certaines recherches et réponde à diverses questions. Le 11 août 2008, l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale émet un nouveau rapport d'expertise. Elle ne retient plus que cinq faits et propose d'infliger la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l'échelle de traitement. VIII -6686 - 3/22 Le 22 août 2008, le conseil de discipline émet l'avis que seuls trois faits sont établis et constitutifs de manquements disciplinaires imputables au requérant, justifiant plus adéquatement le prononcé d'une sanction de suspension disciplinaire d'une durée de 2 mois. Le 9 septembre 2008, l'autorité disciplinaire supérieure décide de s'écarter de l'avis du conseil de discipline. Le 18 septembre 2008, le requérant transmet un mémoire complémentaire. Le 3 octobre 2008, l'autorité disciplinaire supérieure lui inflige la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. Les éléments essentiels de cette décision se présentent de la manière suivante : "

  1. Exposé des faits, circonstances et conséquences FAITS 1 : Absences non couvertes par un certificat médical Les absences pour raisons médicales suivantes n'ont pas été entérinées par le Médecin-conseil provincial : - du 16 au 20-04-2007 - du 23 au 27-04-2007 - du 18 au 22-06-2007 - du 25 au 29-06-
  2. Ces périodes d'absences irrégulières ont été converties de plein droit en périodes de non-activité de service. L'attitude et le comportement de l'INPP DENIS dénotent une négligence grave et un non respect des directives, et perturbent gravement la bonne organisation du service. FAIT 2 : Violences verbales et comportement agressif à l'égard de collègues Dès le mois de mars 2007, l'INPP DENIS avait marqué son accord pour intégrer l'équipe des INPP THIEBAUT et RIPET qui s'étaient portés volontaires pour encadrer l'INPP DENIS et l'aider à reprendre son service actif à temps plein, en l'épaulant dans des devoirs d'enquête adaptés. En date du 08-06-2007, l'INPP DENIS a agressé verbalement ses collègues et il leur a dit qu'il ne supportait pas être "pris pour un con", qu'il était le plus ancien... Il leur a ensuite lancé sa carte de service à la tête pour alors quitter le service sans aviser qui que ce soit. L'après-midi, il serait resté un certain temps à converser avec Madame DOCQUIERT Florence qui assurait le service accueil. Malgré les entretiens de fonctionnement et ses propres engagements, l'INPP DENIS ne tient pas compte des remarques et renie ses promesses. Cela relève d'un manque de respect envers l'organisation du service. L'agression verbale envers ses collègues THIEBAUT et RIPET, et le jet d'un objet constituent des faits de violences inacceptables, injustifiables et inexcusables. VIII -6686 - 4/22 FAITS 3: Non-respect des obligations légales en matière de domicile En date du 22-05-2007, I'INPP DENIS n'avait pas encore informé le service de son changement de domicile. Interpellé par son chef de section à ce sujet, il répond avoir effectué son changement d'adresse le 19.05.
  3. Des informations obtenues auprès des services de la ZP BRAINE L'ALLEUD, il n'avait toujours pas effectué cette formalité le 29.05.
  4. En janvier 2006, il avait déjà fallu l'intervention de ce même service pour qu'il régularise sa situation de domicile légal de l'époque. Le non respect des obligations légales en matière de domicile porte atteinte à la réputation de la PJF NIVELLES, notamment auprès de la ZP BRAINE L'ALLEUD. Ce manquement a notamment et également impliqué l'impossibilité matérielle d'opérer un contrôle à domicile de l'aptitude médicale par le médecin-contrôle. L'INPP DENIS n'a procédé aux formalités légales de changement de domicile qu'à la date du 28-08-
  5. FAIT 4 : Non respect d'une médiation pénale - Condamnation pénale Par jugement du 04-07-2007, la 6ème chambre du Tribunal Correctionnel de NIVELLES a prononcé la suspension probatoire du prononcé pour une durée de 5 ans. Cette décision intervient suite au non respect de la médiation pénale imposée dans le cadre des faits de violences intrafamiliales dont l'INPP DENIS s'était rendu coupable sur son épouse (notices NI 43.L
  6. 102122/2006). La décision judiciaire et les faits qui lui sont reprochés ne favorisent pas l'image et la réputation du service duquel il relève. Le jugement pénal relève également une problématique éthylique dans le chef de l'INPP DENIS. Ce comportement nuit gravement à cette image tant auprès des magistrats que des avocats et des citoyens de par la publicité particulièrement négative qu'il engendre. FAIT 5 : Détention illégitime de pièces saisies Le 10-10-2007, le CP PIRARD, Chef de section, a découvert parmi les « effets » de l'INPP DENIS Patrick les pièces suivantes: • Une enveloppe contenant une ceinture, divers documents, un GSM Panasonic et un portefeuille dans lequel se trouve une carte d'identité au nom de CHARBONNIER Patrice • 3GSM • Divers documents Ces pièces pourraient provenir de saisies judiciaires. VIII -6686 - 5/22 Des vérifications effectuées, il a été établi qu'en septembre 1996, la PJP NIVELLES a procédé à l'arrestation de CHARBONNIER Patrice dans le cadre de l'instruction 81/69 de M. le JI MAES (notice Nl.11.34.100536/96) relatif à un vol avec violences et menaces. Au cours de l'enquête, cette carte avait été recherchée en vain. L'INPP DENIS Patrick faisait partie de l'équipe chargée de cette enquête. Ce portefeuille et cette carte d'identité ne devaient plus être en possession de l'INPP DENIS à l'heure actuelle. Nous n'avons pu établir l'origine exacte des autres pièces qui pourraient provenir de saisies. Ce fait relève de la négligence grave dans l'exécution de devoirs judiciaires par un membre du personnel revêtu de la qualité d'OPJAPR. FAIT 6 : Non-exécution de ses devoirs en matière d'apostilles. Le 08-10-2007, le CP PIRARD, Chef de section, a découvert 4 apostilles non exécutées et qui avaient été confiées à I'INPP DENIS Patrick au mois d'août 2007 à savoir : • Indicateur 2007 011565 du 10-08-2007 • Indicateur 2007 011566 du 10-08-2007 • Indicateur 2007 011617 du 22-08-2007 • Indicateur 2007 011619 du 22-08-2007 L'exécution de ces devoirs ne représentait que 3 heures de travail. Durant la période comprise entre le 10-08-2007 et la date de rédaction du présent projet de rapport introductif, l'intéressé a presté 16 jours ouvrables de service. Ce fait relève une fois de plus de la négligence grave dans l'exécution de devoirs judiciaires par un membre du personnel revêtu de la qualité d'OPJAPR. FAIT 7: Utilisation du matériel informatique mis à sa disposition à des fins autres que professionnelles pendant les heures de service. Dans le cadre du contrôle de l'activité de I'INPP DENIS (au cours de la période comprise entre le 07-09-2006 et le 14-08-2007), nous avons examiné l'utilisation du PC mis à sa disposition. Ce contrôle a révélé de nombreuses ouvertures de programmes de jeux (706 ouvertures du jeu de carte "solitaire") alors que les programmes relevant de l'activité professionnelle représentent : • 624 ouvertures du système Team-Ware • 269 ouvertures du programme EXCEL • 228 ouvertures du programme PORTAL • 149 ouvertures du programme FEEDIS L'inventaire de l'utilisation du PC fait apparaître une utilisation importante des programmes de jeu. La rubrique "dernier examen" mentionne des heures d'ouverture de ces jeux pendant les heures de services. VIII -6686 - 6/22 L'utilisation ainsi constatée est abusive dans ses effets et dénote dans le chef de l'INPP DENIS d'une mentalité et sérieux professionnels inadmissibles. (...)
  7. Etablissement, qualification et imputabilité des faits Eu égard aux éléments de fait du dossier, 4.1 J'estime que les faits sont établis et peuvent vous être imputés; 4.2 J'estime que ces faits peuvent constituer les transgressions disciplinaires suivantes: En tant que membre de la Police judiciaire fédérale, revêtu du grade d'inspecteur principal, dans des circonstances relevant de la vie professionnelle ou privée selon le cas, avoir de manière totalement inadmissible et récurrente, nonobstant des mise en garde antérieures formelles, porté atteinte à la dignité de sa fonction et fait montre de manquements tout aussi inadmissibles et récurrents à ses obligations professionnelles en: • ne respectant pas les directives statutaires en matière d'absence pour raison de santé, entraînant une absence irrégulière de 20 jours • faisant preuve, en présence d'un collègue tiers, d'agressivité et de violence verbale à l'encontre du collègue ayant accepté de l'encadrer dans son parcours de guidance professionnelle • ne respectant pas les termes d'une médiation pénale • ne procédant pas aux formalités légales en matière d'inscription aux registres de la population • négligeant l'exécution de devoirs judiciaires • utilisant abusivement à des fins privées le matériel informatique mis à sa disposition en lieu et place d'assumer sa charge de travail; en ce que ces faits constituent une transgression aux points 3, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29 et 41 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police.
  8. Avis du Conseil de discipline Le Conseil de discipline a émis l'avis que seuls les faits 1 et 3 peuvent être retenus à charge de l'INPP Patrick DENIS, et que la sanction de la suspension disciplinaire d'une durée de deux mois serait adéquate. J'ai notifié mon intention (Ref 1.7) de ne pas me rallier à cet avis et de maintenir la proposition de sanction envisagée, pour les motifs suivants : • je persiste à considérer que le fait 2 constitue une transgression disciplinaire; l'audition complémentaire de l'INPP Alain THIBAUT (pièce 15/1 des devoirs complémentaires) est en effet formelle quant au fait que la carte de service a été lancée en sa direction et non pas en direction du sol comme le précise le Conseil de discipline dans son avis; qui plus est, le collègue Alain THIBAUT précise également (pièce 15/1) que «... Je suis dans un milieu policier ou l'agression verbale arrive régulièrement»; qu'agression verbale il y avait donc incontestablement à son encontre à tout le moins; que le simple fait que l'INPP Alain THIBAUT en informe formellement sa hiérarchie, quand bien même «il serait dans un milieu policier ou l'agression verbale arrive régulièrement», est significatif de sa perception du comportement de l'INPP Patrick DENIS; VIII -6686 - 7/22 • je persiste à considérer que le fait 4 constitue une transgression disciplinaire; qu'en premier lieu, le Conseil de discipline n'explique pas en quoi ce fait ne constitue pas une transgression disciplinaire; qu'ensuite, la médiation pénale a été formalisée le 06 juillet 2006; qu'elle est la conséquence des faits de coups et blessures envers la conjointe de l'INPP Patrick DENIS en date du 04-03-2006; que le non respect de l'accord intervenu - pièces 19/21, 19/22 et 19/23 de l'enquête complémentaire - constitue une faute disciplinaire en tant que telle; que la citation à comparaître lancée par l'Office de Monsieur le Procureur du Roi et le jugement pénal qui en est résulté - en lieu et place d'une médiation pénale appelée précisément à éteindre l'action publique pour autant que ses conditions soient respectées -, constituent dès lors des éléments d'appréciation distincts des violences conjugales déjà sanctionnées sur le plan disciplinaire; que le Tribunal Correctionnel de NIVELLES a prononcé une suspension probatoire du prononcé; qu'il importe enfin de relever que la sanction disciplinaire pour les faits de violences conjugales du 04-03-2006 a été infligée le 22-11-2006 soit au cours de la période de médiation pénale: • je persiste à considérer que le fait 5 constitue une transgression disciplinaire: que les circonstances ayant amené à la fouille des caisses ont été clairement explicitées (pièces 16 et 16/11 du dossier disciplinaire); que les devoirs complémentaires auxquels il a été procédé ont précisé et conforté ce contexte; que le sac plastic contenant les pièces détenues illégalement était à la disposition du Conseil de discipline et de la défense lors de la séance du Conseil du 11-08-2008; que I'INPP Patrick DENIS était présent à cette séance; que si doute il pouvait y avoir dans le chef du Conseil de discipline à ce moment, les explications - contradictoires - à ce propos pouvaient être sollicitées avant mise en délibéré de l'affaire; que la conservation des pièces contestées qui ne peuvent être sa propriété, découvertes parmi les effets appartenant à l'INPP Patrick DENIS, constitue une transgression dont il est seul responsable; • je persiste à considérer que le fait 6 constitue une transgression disciplinaire; que l'appréciation du fait reproché ne peut en effet exclusivement s'envisager par rapport à des normes prescrivant des délais indicatifs de traitement de devoirs judiciaires; qu'au contraire, il y a lieu d'apprécier la transgression reprochée dans son contexte bien spécifique, à savoir le fait que I'INPP Patrick DENIS n'a pas, sans aucun motif acceptable et alors même que sa charge de travail était minimale et qu'il n'était pas soumis à d'autres contraintes urgentes ou prioritaires de service, exécuté de simples devoirs de recherche - représentant quelques heures de travail - dans le cadre d'un dossier traité par ses collègues s'étant engagés à l'encadrer; que ce comportement est dès lors inacceptable dans le contexte d'un processus d'accompagnement; que ces mêmes collègues sont finalement contraints de pallier aux carences de l'INPP Patrick DENIS; • je persiste à considérer que le fait 7 constitue une transgression disciplinaire; qu'une simple logique mathématique aboutit au constat que le nombre important d'ouverture du programme de jeux - au demeurant supérieur aux ouvertures d'autres programmes utilisés chaque jour par tout membre du personnel actif sur le plan professionnel - sur une période de 11 mois, exclut que ces programmes auraient été exclusivement utilisés pendant le temps de midi et seraient à ce titre couverts par un usage privé; que le fait qu'il n'a jamais été constaté qu'il jouait effectivement n'est pas relevant; qu'à la limite, à suivre le raisonnement tenu, il aurait fallu en quelque sorte adjoindre en permanence à l'INPP Patrick DENIS un membre du personnel exclusivement chargé de vérifier les activités professionnelles et autres de ce dernier chaque fois qu'il aurait été présent sur son lieu de travail; que ce raisonnement est inapplicable en droit, inopérant en fait et indéfendable en son principe. 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  9. DECISION Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3, 5, et 38 et suivants; Attendu que j'estime les faits comme pouvant être établis, vous être imputés et constituer, en vertu des motivations exposées au point 4, la transgression disciplinaire telle que libellée; Vu les conclusions de défense déposées devant le Conseil de discipline et le dernier mémoire de défense (référence 18); Attendu la renonciation par la défense à ses «réserves préalables» formulées dans ses troisièmes conclusions de défense (pages 4 et 5). Attendu que la défense persiste (dernier mémoire de défense - page 4) à solliciter le retrait de la pièce 19 des devoirs complémentaires; qu'il est renvoyé à ce propos et d'une part à l'avis du Conseil de discipline; que d'autre part, il y a lieu de constater que l'argument de la défense à ce propos est dénué de tout fondement; que la pièce 19 contestée a été communiquée d'initiative par Monsieur le Procureur du Roi de NIVELLES; que l'autorité administrative, régulièrement mise en possession de ces documents, devait les joindre au dossier de la procédure disciplinaire en ce qu'ils se rapportaient à un des faits faisant l'objet de la procédure - in casu le non-respect de la médiation pénale, Fait 4 de l'exposé des faits repris au point 2 supra - ; que ces pièces ont été soumises à la contradiction; qu'il n'y a pas lieu de les écarter du dossier disciplinaire; Attendu que le moyen développé par la défense en ce qu'il se rapporte à l'absence d'indépendance et d'impartialité objective organique de l'autorité disciplinaire supérieure n'est pas fondé; qu'il est référé à ce propos à l'avis du Conseil de discipline que je fais mien; Attendu qu'une autorité administrative qui décide d'une sanction disciplinaire ne fait pas oeuvre juridictionnelle; que je fais mien l'avis du Conseil de discipline sur ce point bien précis; qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la demande de la défense de poser une question préjudicielle; Attendu que le moyen soulevé par la défense en ce qu'il se rapporte à l'irrégularité de la procédure est également dépourvu de toute pertinence; qu'il est renvoyé à l'avis - que je fais mien - du Conseil de discipline à ce propos; Attendu que les absences non couvertes par un certificat médical (fait 1 repris au point 2 supra) restent incontestablement et suffisamment établies au terme du débat contradictoire; que tant l'inspecteur général que le Conseil de discipline partagent cette analyse; que la défense n'est pas crédible en ce qu'elle soutient que les délais non respectés par l'INPP Patrick DENIS sont des «délais d'ordre»; que la communication selon les formes et dans les délais réglementairement prévus des informations et documents se rapportant aux absences pour raisons médicales, relève tout simplement des obligations normales de service tant à l'égard de sa hiérarchie fonctionnelle qu'à l'égard du Service Médical; que ces obligations de service sont des obligations statutaires dont les incidences en cas de non-respect ont été suffisamment explicitées; Attendu que les violences verbales et le comportement agressif (Fait 2 repris au point 2 supra) à l'encontre de l'INPP Alain THIEBAUT restent incontestablement et suffisamment établis au terme du débat contradictoire; qu'il est référé expressément à la motivation reprise au point 5 supra à propos de ce fait bien précis; que cette motivation reste intacte; qu'au contraire de ce que prétend la défense, il n'y VIII -6686 - 9/22 a aucune «interprétation par l'autorité disciplinaire, des propos et de la perception de ceux-ci par l'INPP Alain THIEBAUT; que c'est au contraire la défense qui interprète à tort l'incident reproché; que les propos sont cités textuellement - «... en ma direction», «j'en ai marre d'être contrôlé...», «...l'agression verbale était inhabituelle...», «...tentative d'affrontement...» -; que ces propos n'ont généré aucune remarque quant à leur signification de la part du défenseur présent lors de audition; qu'en tant qu'enquêteur judiciaire chevronné, l'INPP Alain THIEBAUT a eu le souci du détail et de la précision lors de son audition; que ce geste de l'INPP Patrick DENIS constitue en soi une transgression en ce que l'agression reprochée était dirigée contre le collègue ayant accepté de l'encadrer professionnellement; que les devoirs complémentaires (synthèse page 2) explicitent clairement pourquoi l'INPP Alain THIEBAUT a pris en charge I'INPP Patrick DENIS ; que l'avis de l'Inspecteur général - que je fais mien - partage cette analyse du comportement reproché; que les déductions et interprétations de la défense telles que formulées au point 3.2 du dernier mémoire de défense manquent totalement de crédibilité; que la transgression finalement reprochée (point 4.2 supra) est reformulée en tenant compte des précisions apportées par les collègues concernés par les faits; que le caractère de gravité de la transgression retenue reste toutefois constant; Attendu que le non respect des obligations légales en matière de domicile (Fait 3 repris au point 2 supra) reste incontestablement et suffisamment établi au terme du débat contradictoire; qu'il est référé à ce propos aux avis - que je fais miens - de l'Inspecteur général et du Conseil de discipline; que le dernier mémoire de défense n'apporte aucun nouvel élément pertinent; qu'il s'indique de relever à propos de cette problématique que l'intéressé avait déjà été rappelé à ses obligations en ce domaine en 2005 (pièce 19/49 des devoirs complémentaires); Attendu que le non respect de la médiation pénale (Fait 4 repris au point 2 supra) reste incontestablement et suffisamment établi au terme du débat contradictoire; qu'il est renvoyé à l'avis de l'Inspecteur général que je fais mien; que la pertinence de la motivation (point 5 supra) justifiant le maintien de la transgression reprochée n'est pas remise en question par la défense; que le comportement de l'INPP Patrick DENIS ayant généré le constat de non-respect de la médiation pénale est totalement distinct des faits de violences reprochés; que c'est dès lors en vain que la défense tente de démontrer une violation du principe non bis in idem; Attendu que la détention illégitime de pièces saisies (Fait 5 repris au point 2 supra) reste incontestablement et suffisamment établie au terme du débat contradictoire; que la pertinence de la motivation (point 5 supra) justifiant le maintien de la transgression reprochée n'est pas remise en question par la défense; que pour exclure définitivement toute discussion à ce propos, il est expressément référé au rapport de synthèse des devoirs complémentaires auxquels mon délégué a procédé à la demande du Conseil de discipline; qu'au point 2 de ce rapport (pour ce qui concerne le Fait 5 - «effets personnels appartenant au requérant»), il est formellement relevé que les effets personnels - soit : des caisses en carton - de l'lNPP Patrick DENIS, présents dans le bureau, ont été entreposés mi-septembre 2007 dans le local archives, qu'il a été procédé le 08-10-2007 à une recherche dans ces caisses que le sac plastic contenant divers objets et les apostilles ont dès lors incontestablement été découverts le même jour dans les effets personnels de l'INPP Patrick DENIS, in casu dans les mêmes caisses en carton que c'est en vain que la défense tente de semer la confusion et le doute dans les esprits à ce propos; que doute il ne peut toutefois et incontestablement y avoir sur base d'une lecture attentive du dossier dès lors que la défense ne met pas en doute la découverte, dans ces mêmes caisses, des apostilles ... dont la non exécution est également examinée dans le cadre de la présente procédure (Fait 6 infra), qu'il s'indique enfin de préciser avec l'insistance qui s'impose, que la bonne foi et les précautions prises par les collègues ayant procédé aux «recherches», exclusivement justifiées par les nécessités du service, ne peuvent être mises en doute; que sur ce point bien précis, la stratégie suivie par la défense est regrettable VIII -6686 - 10/22 en ce qu'elle met en cause l'intégrité de collègues ayant accepté d'encadrer l'INPP Patrick DENIS; Attendu que la non exécution de devoirs judiciaires (Fait 6 repris au point 2 supra) reste incontestablement et suffisamment établie au terme du débat contradictoire; que la pertinence de la motivation (point 5 supra) justifiant le maintien de la transgression reprochée n'est pas remise en question par la défense; qu'en effet, l'INPP Patrick DENIS a presté l'équivalent de 12 jours ouvrables (comme mentionné dans le rapport introductif et non 16 comme mentionné par erreur dans la proposition de sanction) au cours de la période comprise entre le 10-08-2007 et la date de rédaction du projet de rapport introductif par Monsieur le Dir PJF NIVELLES (pièce 19/3); qu'au contraire de ce que prétend la défense, aucune autre mission ou tâche prioritaire n'a empêché l'INPP Patrick DENIS de traiter ces apostilles; que le traitement de ces apostilles ne représentait que 3 heures de travail ne sollicitant au demeurant aucune technicité policière ou recherche particulière; que dans le cadre des devoirs complémentaires auxquels il a été procédé, les pièces 20/1, 20/39, 20/40 et 20/41 illustrent parfaitement le constat incontournable que l'INPP Patrick DENIS au cours de la période considérée, disposait incontestablement du temps nécessaire pour exécuter ces simples devoirs judiciaires dès lors qu'il apparaît que même les autres activités dont il avait la charge (convocations, auditions, PV de synthèse) n'ont pas été réalisées avec la célérité, la rigueur et le professionnalisme raisonnablement requis; que la pièce 20/1 - point 2.8 des devoirs complémentaires illustre parfaitement l'absence de toute mission ou tâche prioritaire d'une part, et — surtout - l'impossibilité d'accorder la moindre confiance professionnelle à l'INPP Patrick DENIS d'autre part; qu'en effet, invoquant le prétexte de ne plus avoir de travail (alors même qu'il n'exécute pas ce qui lui est demandé et que la défense invoque la priorité d'autres missions...), il reçoit des apostilles à traiter ... ce qu'il ne fait pas pour 3 apostilles, lesquelles sont - qui plus est - retrouvées dans ses effets personnels; Attendu que l'utilisation abusive pendant les heures de service, du matériel informatique à des fins professionnelles (Fait 7 repris au point 2 supra) reste incontestablement et suffisamment établie au terme du débat contradictoire; que la pertinence de la motivation (point 5 supra) justifiant le maintien de la transgression reprochée n'est pas remise en question par la défense; que dans son avis - que je fais mien -, l'Inspecteur général conclut et confirme également que la transgression disciplinaire reprochée est établie et imputable; que le doute invoqué par le Conseil de discipline qui soupçonnait un abus, est incontestablement levé par la motivation reprise au point 5 supra; qu'il n'est pas manifestement déraisonnable de conclure que l'ouverture de programmes de jeux - dans une proportion telle que celle constatée par rapport aux consultations informatiques professionnelles - s'est faite dans le but de «jouer», que le volume d'ouverture des jeux constaté est manifestement déraisonnable par rapport à une utilisation tolérable à des fins privées, que les heures d'ouverture de ces programmes de jeux, telles que mentionnées sur le listings (pièces 15/1 à 15/10 du dossier disciplinaire) démontrent incontestablement que celles-ci ne peuvent être liées à une activité privée envisageable telle par exemple la pause-repas; qu'enfin, la thèse de la défense (troisièmes conclusions de défense - page 34) en ce quelle affirme que «si l'autorité prend la décision d'autoriser l'accès à des logiciels de jeux sur un serveur informatique placé en réseau, c'est qu'elle considère que ces logiciels peuvent être utilisés à des fins professionnelles puisque l'usage à des fins privées est proscrit par le code de déontologie», est à rejeter formellement et à condamner fermement en ce qu'elle illustre une mentalité totalement incompatible avec la déontologie du fonctionnaire de police; Attendu qu'au terme de l'examen des faits, des conclusions et du mémoire complémentaire de défense, les faits reprochés à l'INPP Patrick DENIS tels que repris au point 2 de la présente note, restent établis et imputables; que la VIII -6686 - 11/22 qualification disciplinaire de ceux-ci reprise supra 4.2 est conforme au prescrit de l'article 3 de la loi disciplinaire; Considérant que les comportements reprochés se situent tant dans la sphère privée que professionnelle; Considérant que les faits relevant de la vie privée sont entourés d'une publicité négative récurrente incontestable et totalement inacceptable; que cette publicité négative est constatée tant envers les fonctionnaires de police de la Zone de police locale, de la Magistrature que de la population; qu'il en va bien évidemment de même au sein de la PJF NIVELLES; Considérant que le non-respect d'une médiation pénale met en évidence une instabilité relationnelle importante sur le plan privé, fondée notamment sur un problème d'assuétude à l'alcool; que cette problématique privée et personnelle interfère également et incontestablement dans la sphère professionnelle; que même le caractère contraignant d'une médiation pénale, inhérent à une démarche de ce type, n'est pas de nature à sensibiliser et à responsabiliser l'INPP Patrick DENIS; Considérant que les absences irrégulières perturbent l'organisation normale journalière et planifiée du service; que le nombre élevé de celles-ci aggrave ce constat; qu'elles génèrent également des aménagements de la charge de travail au niveau des autres collègues; que pareilles absences perturbent en conséquence et également le climat positif de travail; qu'au sein d'une unité de police opérationnelle telle une police judiciaire déconcentrée, pareil comportement est totalement inacceptable; Considérant que les violences verbales et le comportement agressif constatés - aussi légers soient-ils - sont tout simplement inadmissibles dans le contexte d'un processus d'encadrement professionnel; qu'il importe de souligner à ce propos que ce processus d'encadrement était l'ultime démarche encore envisageable par Monsieur le Directeur de la PJF NIVELLES dès lors que toutes les initiatives antérieures - en ce compris un engagement formel de l'INPP Patrick DENIS - s'avéraient ou s'étaient avérées sans effet; qu'une saine discipline présuppose par ailleurs le soutien inconditionnel de membres du personnel acceptant, outre leur charge de travail déjà importante, de s'investir dans une ultime tentative de prise en charge d'un collègue posant problèmes récurrents au niveau de son fonctionnement; que ce n'est évidemment pas - comme la défense le prétend en vain - la carte de service en tant «qu'outil d'agressions » qui pose problème, mais le comportement en tant que tel qui est reproché et qui constitue la transgression: Considérant que les négligences constatées dans l'exécution de devoirs judiciaires témoignent d'une absence manifeste et récurrente de rigueur, de sérieux et d'investissement professionnels; qu'il s'indique à ce propos de référer aux constatations antérieures de Monsieur le Directeur de la PJF NIVELLES, telle par exemple une négligence relevée en 2002 dans le suivi à donner à une arme saisie (pièces 3/1 et 3/2 du dossier disciplinaire), lesquelles éclairent de manière pertinente les négligences reprochées dans le cadre de la présente procédure; que ces constats sont totalement incompatibles avec les exigences normalement attendues par les autorités judiciaires et les citoyens de la part de fonctionnaires de police spécialisés; Considérant que les constatations se rapportant aux abus du matériel informatique renforcent ce constat d'absence manifeste et récurrente de rigueur et de manque flagrant de sérieux et d'investissement professionnels; Considérant que le comportement professionnel de l'INPP DENIS est en contradiction flagrante avec ce qui peut et doit normalement et raisonnablement être attendu d'un inspecteur principal, alors même que l'ancienneté et l'expérience VIII -6686 - 12/22 professionnelle qui sont les siennes devraient en faire une personne de référence par rapport notamment à ses jeunes collègues telle par exemple l'INPP Sylviane RIPET affectée au sein de la PJF depuis le 06-03-2006 et équipière du collègue Alain THIEBAUT; qu'il constitue dès lors un contre-exemple pour ses collègues policiers; que ce constat est également et certainement pertinent à l'égard des membres du personnel civil, lesquels peuvent et doivent raisonnablement s'attendre à ce qu'au sein même de l'environnement policier, les fonctionnaires de police constituent «la référence déontologique»; Considérant dès lors que la gravité des transgressions disciplinaires retenues est incontestable; qu'une sanction disciplinaire lourde s'impose; Considérant qu'il y a également lieu de tenir compte au niveau du choix de la sanction à envisager, des objectifs opérationnels formellement matérialisés dans le cadre de l'entretien préparatoire du 23 janvier 2006, de la remarque de Monsieur le Directeur de la PJF NIVELLES formellement actée le 24 janvier 2006, de l'engagement formalisé le 23 mai 2006 et de l'entretien de fonctionnement du 05 février 2007; Considérant que le dossier disciplinaire démontre à l'évidence et avec toute la pertinence requise, que l'autorité a utilisé - depuis 2001 - tous les instruments formels et informels disponibles ou envisageables en termes de gestion des ressources humaines pour rappeler l'INPP Patrick DENIS à ses obligations professionnelles et déontologiques; que les engagements formels pris par ce dernier sont restés lettre morte; que des engagements formels par rapport à l'autorité judiciaire sont également restés lettre morte; Considérant les antécédents disciplinaires de l'INPP DENIS et l'absence manifeste de quelconque signe ou volonté d'amendement dans son chef, Considérant que l'option consistant à accorder à l'INPP Patrick DENIS une «ultime chance d'amendement » n'est plus envisageable; que le dossier disciplinaire démontre que toutes les opportunités lui ont été données pour répondre correctement et de manière constante aux exigences déontologiques auxquelles doivent raisonnablement répondre les membres du personnel de la Police fédérale; Considérant, au contraire de ce que prétend la défense (dernier mémoire de défense - page 18), que les raisons pour lesquelles l'autorité décide de s'écarter de l'avis du Conseil de discipline, sont suffisamment développées dans la note faisant l'objet de la référence 1.7 pour répondre aux obligations de motivation; que ni l'article 54 de la loi disciplinaire ni les droits de défense ne sont dès lors violés; Considérant que la défense ne peut être suivie en ce qu'elle prétend que la sanction proposée est disproportionnée par rapport à la nature des faits et aux circonstances qui les entourent; que les antécédents disciplinaires peuvent en effet faire partie intégrante de la motivation formelle d'une nouvelle décision disciplinaire; Considérant par ailleurs qu'au contraire de ce que prétend la défense, aucune incohérence ne peut être reprochée à l'autorité dans la mesure où une proposition de suspension provisoire par mesure d'ordre motivée notamment par la présente procédure disciplinaire a été introduite en date du 20-11-2007, qu'elle a été approuvée par le Ministre de l'Intérieur et prolongée depuis lors de manière ininterrompue, que l'INPP Patrick DENIS n'a jamais contesté cette mesure d'ordre en faisant usage de la possibilité de faire valoir son point de vue; Considérant dès lors qu'il y a lieu de constater la rupture irrévocable de toute forme de confiance professionnelle, indispensable en permanence à l'exercice d'un emploi VIII -6686 - 13/22 au sein de la Police fédérale; qu'une sanction conforme et proportionnée à ce constat s'impose dès lors dans toute sa rigueur; Considérant que la sanction disciplinaire de la révocation serait toutefois disproportionnée; Vu l'avis de Monsieur le Procureur du Roi de NIVELLES sollicité en application de l'article 24 de la loi disciplinaire et que je fais mien; En ma qualité d'autorité disciplinaire supérieure, je vous inflige, pour les faits repris au point 2, la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office." Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de son recours, de la violation de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, notamment de son article 3, des principes généraux de bonne administration, de la Constitution, notamment de son article 159 et de l'erreur manifeste sur les causes ou les motifs; qu'il fait valoir qu'aucun des faits reprochés "ne justifie l'établissement d'une transgression disciplinaire"; que concernant le "fait 1" (absences non couvertes par un certificat médical), il prétend que toutes les périodes litigieuses ont été couvertes par des certificats médicaux; qu'il reproche à la partie adverse de ne pas avoir joint au dossier disciplinaire les enveloppes contenant ces certificats afin de pouvoir établir les dates d'envoi et de réception des dits certificats; que, toujours selon lui, le "fait 2" (violences verbales et comportement agressif à l'égard de collègues) n'est pas établi, comme l'a considéré le conseil de discipline, le 22 août 2008; que le requérant affirme que cela ressort également des témoignages d'Alain THIEBAUT et Sylviane RIPET; que, concernant le "fait 3" (non-respect des obligations légales en matière de domicile), le requérant rappelle que suivant l'article 7, § 4, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, la déclaration de changement de résidence principale doit être effectuée dans les huit jours ouvrables de l'installation effective dans le nouveau logement; qu'il estime que tant la date de son installation effective au 19 de l'avenue Maréchal NEY à Braine- l'Alleud que la date de sa déclaration de changement de résidence n'apparaissent pas dans le dossier disciplinaire; qu'il rappelle que la date du 28 août 2008 est la date de l'inscription au registre de la population et considère qu'un délai plus ou moins long peut s'écouler entre la déclaration de changement de résidence et la dite inscription; qu'il affirme encore qu'il est erroné de prétendre qu’en date du 9 juillet 2007, il aurait été impossible d'opérer un contrôle à domicile de son aptitude médicale dès lors que le 29 mai 2007, le commissaire principal PIRARD relevait que le requérant lui avait appris son emménagement à l'adresse précitée; qu'il en déduit " que le fait reproché n'est pas suffisant pour caractériser une transgression disciplinaire au sens de l'article 3 de la loi du 13 mai 1999 ou un comportement, VIII -6686 - 14/22 même en dehors de l'exercice de la fonction, qui peut mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou porter atteinte à la dignité de celui-ci au sens de l'article 132 de la loi du 7 décembre 1998."; que concernant le "fait 4" (non-respect d'une médiation pénale - condamnation pénale), le requérant affirme n'avoir manqué que deux des six consultations mensuelles requises par la médiation pénale, ceci, de surcroît, en raison "de circonstances indépendantes de sa volonté"; qu'il considère que le non-aboutissement de la médiation pénale pour ce motif ne saurait constituer un manquement disciplinaire au sens de l'article 3 de la loi du 13 mai 1999 précitée; qu'il prétend encore avoir déjà été lourdement sanctionné disciplinairement le 28 novembre 2006 pour les faits visés par le jugement du 4 juillet 2007 en sorte qu'il y aurait une violation du principe "non bis in idem"; qu'il soutient, enfin, qu'une copie du dossier répressif aurait été communiquée à l'autorité disciplinaire en violation de l'article 96 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive; que concernant le "fait 5" (détention illégitime de pièces saisies), le requérant s'appuie sur l'article 25 de la loi du 13 mai 1999 précitée pour contester au commissaire principal PIRARD le pouvoir de fouiller ses affaires; qu'il soutient, ensuite, qu'il est certain que les pièces retrouvées pouvant provenir de saisies se trouvaient dans des caisses qu'il n'a pas préparées et qui ne peuvent constituer ses effets personnels dès lors qu'elles seraient le résultat d'un "fourre-tout" laissé par ses collègues lorsqu'ils ont quitté le service et alors qu'ils faisaient partie de l'équipe chargée de l'enquête sur un braquage impliquant notamment un sieur C.; que selon le requérant, il s'agirait encore de caisses de déménagement de 2003 entreposées dans un local d'archives de la section Ecofin, accessible et utilisé par tous; qu'il prétend encore que ce n'est pas parce qu'il a fait partie de l'équipe chargée de l'enquête, qu'il est à l'origine de la saisie des pièces retrouvées ou que ces objets lui auraient été remis en main propre alors qu'il était tenu à un devoir de restitution au sens de l'article 34, § 4, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police telle que visée dans le rapport d'expertise de l'Inspection générale; qu'il affirme également n'avoir jamais été personnellement en charge du volet de l'instruction relative au sieur C.; qu'il conclut en estimant qu'il n'a jamais été répondu à la question du conseil de discipline qui demandait comment les effets fouillés ont été identifiés comme lui appartenant; qu'en ce qui concerne le "fait 6" (non-exécution en matière d'apostille), le requérant estime que le délai de trois semaines repris dans le rapport d'expertise de l'Inspection générale pour la finalisation complète du procès-verbal n'a pas été dépassé; que, suivant le requérant, il ressort du dossier disciplinaire qu'il a presté 12 jours et non 16 entre le 10 août 2007 et le 8 octobre 2007 car il conviendrait de prendre comme point de départ le 13 août 2007, "premier jour utile après le 10 août 2007"; qu'il affirme qu'il importe peu que, suivant le rapport introductif, l'exécution de ces devoirs ne représentait que trois heures de travail dès lors que le commissaire principal PIRARD avait donné la priorité VIII -6686 - 15/22 à d'autres missions pour lesquelles l'intervention du requérant était requise et qu'il est établi que durant la période incriminée celui-ci ne serait pas demeuré inactif; que de ce qui précède, le requérant déduit que le "fait 6" n'est pas constitutif d'un manquement disciplinaire; que concernant le "fait 7" (utilisation du matériel informatique mis à disposition à des fins autres que professionnelles pendant les heures de service), le requérant s'interroge sur la légalité de l'examen de son ordinateur; qu'il souligne que l'Inspection générale avait relevé que "l'information manqu[ait] quant à savoir combien de temps le requérant consacrait à ces jeux et quelle partie de ce temps correspondait effectivement à des heures de service"; qu'il relève qu'il n'est pas l'installateur de ces programmes; que sa hiérarchie qui aurait de la sorte décidé d'installer ces jeux ne pourrait selon le requérant considérer que leur usage à des fins privées serait proscrit par l'article 27 du Code de déontologie; qu'il déduit de la pièce 21 des devoirs complémentaires que la partie adverse a estimé que ces jeux peuvent contribuer au bien-être au travail et qu'aucune réglementation interne n'existe à ce sujet; qu'il conclut que les faits mis à sa charge ne peuvent être considérés comme suffisants pour constituer un manquement disciplinaire, d'autant plus que la partie adverse ne critique pas son rendement; qu'il rappelle enfin que seuls les faits 1 et 3 ont été considérés établis par le conseil de discipline et estime que la partie adverse n'apporte aucun élément qui contredirait à suffisance l'avis dudit conseil; qu'il considère encore que si l’un des faits n'est pas établi, dès lors qu'il a conduit à la sanction, celle-ci est illégale; Considérant que la partie adverse rappelle, en ce qui concerne le "fait 1" que le conseil de discipline a considéré ce fait comme suffisamment établi dès lors que le dossier prouve que le volet médical des certificats a été envoyé trop tard pour valider les exemptions; que, suivant la partie adverse, ce fait constitue une transgression disciplinaire aux points 19, 28 et 41 du Code de déontologie; qu'en ce qui concerne le "fait 2", la partie adverse reconnaît que le conseil de discipline a estimé que, "d'après les propres déclarations des personnes soi-disant agressées, il n'y a, en réalité, pas eu agression"; qu'elle persiste, comme elle l'a indiqué dans l'acte attaqué, à considérer qu'il y a eu agression dès lors que le requérant aurait lancé sa carte de service en direction de son collègue et non pas en direction du sol et que celui-ci a parlé d'agression verbale; que, suivant la partie adverse, ce fait constitue une transgression disciplinaire aux points 3, 14, 28 et 41 du Code de déontologie; que, concernant le "fait 3", la partie adverse rappelle que le conseil de discipline a estimé le fait établi à la suite de la déclaration de l'épouse du requérant qui situe au 1er mai 2007 la date du déménagement; qu'elle rappelle que, suivant l'acte attaqué, "le non respect des obligations légales en matière de domicile porte atteinte à la réputation de la PJF NIVELLES, notamment auprès de la ZP BRAINE L'ALLEUD", que "ce manquement a notamment et également impliqué l'impossibilité matérielle d'opérer un contrôle à domicile de l'aptitude VIII -6686 - 16/22 médicale par le médecin-contrôle" et que "l'INPP DENIS n'a procédé aux formalités légales de changement de domicile qu'à la date du 28-08-2007"; que, suivant la partie adverse, ce fait constitue une transgression disciplinaire aux points 28 et 41 du Code de déontologie; que, s'agissant du "fait 4", la partie adverse rappelle que le conseil de discipline a estimé qu'il n'y avait pas de transgression disciplinaire; qu'elle renvoie à la motivation de l'acte attaqué et estime que le non-respect de l'accord intervenu constitue une transgression disciplinaire au point 28 du Code de déontologie; qu'elle rappelle encore que, suivant l'acte attaqué, la sanction disciplinaire du 22 novembre 2006 visait les faits de violences conjugales et non la violation de la médiation pénale subséquente; que pour le "fait 5", la partie adverse rappelle que le conseil de discipline a estimé que le doute persistait et devait, en conséquence, profiter au requérant; que, toutefois la partie adverse estime avoir pu valablement se fonder sur le fait que les pièces litigieuses se trouvaient, avec les apostilles constituant le "fait 6", parmi les effets du requérant dans des caisses en carton dont la fouille est exclusivement justifiée par les nécessités du service; que, selon la partie adverse, ce fait constitue une transgression disciplinaire aux points 28 et 29 du Code de déontologie; qu'en ce qui concerne le "fait 6", la partie adverse rappelle que le conseil de discipline a estimé que le fait n'est pas établi; qu'elle renvoie à la motivation de l'acte attaqué suivant laquelle il convient d'apprécier la transgression dans son contexte et considère que le requérant n'avait aucun motif acceptable, alors même que sa charge de travail était minimale et qu'il n'était soumis à aucune autre contrainte urgente ou prioritaire, pour ne pas exécuter de simples devoirs de recherche, ceci ressortissant apparemment des pièces 20/1, 20/39, 20/40 et 20/41 des devoirs complémentaires; que la partie adverse reconnaît qu'il convient de prendre en considération douze jours, et non seize, concernant la période de travail litigieuse; que, selon la partie adverse, ce fait constitue une transgression disciplinaire aux points 15, 16, 17 et 29 du Code de déontologie; que pour le "fait 7", elle rappelle que le conseil de discipline estime qu'aucun abus, même soupçonné eu égard au nombre d'ouvertures du programme de jeux, n'a été constaté, qu'une tolérance a été acceptée notamment pendant le temps de midi et conclut que le doute doit profiter au requérant; que la partie adverse persiste à déduire une transgression disciplinaire aux points 3 et 14 du Code de déontologie du fait que le nombre d'ouvertures du programme de jeux est supérieure aux ouvertures d'autres programmes utilisés chaque jour par tout membre du personnel actif sur le plan professionnel et exclut que ces ouvertures aient eu lieu exclusivement sur le temps de midi; qu'elle répète qu'il importe peu qu'il n'a jamais été constaté qu'il jouait effectivement et que l'argument selon lequel "l'usage est autorisé à des fins professionnelles dès lors qu'il serait proscrit à des fins privées" est à rejeter car il illustrerait une mentalité incompatible avec la déontologie du fonctionnaire de police; qu'elle conclut en rappelant que l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale a estimé les faits 1 à 4 et 7 établis; qu'elle prétend, enfin, avoir démontré VIII -6686 - 17/22 que l'ensemble des faits est établi et que ceux-ci sont constitutifs de manquements disciplinaires; Considérant, par rapport au "fait 1", que l'article X.II.3 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police disposait, au moment de l'adoption de l'acte attaqué, que : " Le membre du personnel qui ne peut plus exercer sa fonction pour des raisons médicales, doit en informer son service aussi vite que possible et au plus tard au début prévu de son service. Le membre du personnel ne peut pas quitter son domicile pendant le premier jour de maladie à moins qu'un certificat médical de son médecin traitant ne l'y autorise. Ce certificat doit être envoyé dans les 24 heures au service médical."; que l'article X.II.4 disposait que : " A partir du deuxième jour de maladie, le congé de maladie doit être justifié par un certificat médical du médecin traitant, sauf si cette justification ressort déjà du certificat médical visé à l'article X.II.3, alinéa
  10. Le certificat médical visé à l'alinéa 1er doit être envoyé dans les 24 heures au service médical."; que la partie adverse ne prétend pas que le requérant n'a pas produit de certificats médicaux pour les périodes incriminées mais lui reproche, suivant l'information qui lui a été communiquée par le médecin-conseil le 16 juillet 2007, de les avoir communiqués tardivement; que le requérant se borne à affirmer que la partie adverse ne produit pas les enveloppes les contenant et permettant d'établir leur tardiveté; qu'il ressort du document 11/1 des devoirs complémentaires que ces enveloppes ont été détruites à défaut d'appel contre la décision du médecin contrôle de ne pas entériner ces certificats; qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a pas exercé son droit de recours consacré par l'article X.2.11 de l'arrêté royal du 30 mars 2001; qu'il a, de la sorte, acquiescé à la décision et ne peut dès lors reprocher à la partie adverse d'avoir détruit lesdites enveloppes; que le "fait 1" est établi; Considérant qu'en ce qui concerne le "fait 2", il ressort de la lecture du procès-verbal d'audition d'A. THIEBAUT et S. RIPET du 9 juin 2008 que la partie adverse l'a manifestement mal interprété et qu'il convient, au contraire, de partager l'appréciation du conseil de discipline du 22 août 2008 suivant lequel il apparaît qu'il y a eu énervement de la part du requérant et non agression; que ce fait n'est, dès lors, pas établi et ne saurait, en conséquence, constituer une transgression disciplinaire; Considérant que par rapport au "fait 3", le requérant ne contredit pas la déclaration de son épouse selon laquelle il a déménagé le 1er mai 2007; qu'il ne conteste VIII -6686 - 18/22 pas l'acte attaqué en ce qu'il constate que le 29 mai 2007, il n'avait pas encore effectué la déclaration requise; qu'il ressort encore de la pièce 18/2 des devoirs complémentaires qu'à la date du 14 août 2007, le requérant n'avait pas encore signalé son changement d'adresse; que le fait est établi; que reconnaissant qu'il s'agit d'un fait de la vie privée, la partie adverse n'a pu en déduire une transgression disciplinaire aux motifs qu'il aurait donné image négative des services de la Zone de police et en aurait perturbé le bon fonctionnement; que l'on n'aperçoit pas en quoi un retard dans une déclaration de changement de résidence principale est de nature à entraîner de telles conséquences sur la fonction de police; que le supérieur hiérarchique du requérant avait été avisé du déménagement de celui-ci et de sa nouvelle adresse; qu'il n'est pas établi que le retard dans l'accomplissement des formalités administratives auprès de la commune ait empêché la visite du médecin-contrôle; que l'acte attaqué n'établit pas la transgression disciplinaire; Considérant que pour le "fait 4", le conseil de discipline a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une transgression disciplinaire; que suivant l'acte attaqué, " la décision judiciaire et les faits qui lui sont reprochés ne favorisent pas l'image et la réputation du service duquel il relève. Le jugement pénal relève également une problématique éthylique dans le chef de l'INPP DENIS. Ce comportement nuit gravement à cette image tant auprès des magistrats que des avocats et des citoyens de par la publicité particulièrement négative qu'il engendre"; que l'on n'aperçoit pas en quoi une suspension probatoire du prononcé pour une durée de cinq ans est de nature à porter atteinte à la dignité de l'emploi ou ébranler la confiance du public dans la police, sauf à démontrer - quod non - la publicité qui a été donnée aux faits à l'origine de la décision judiciaire; qu'en outre, la décision de suspension probatoire du prononcé atténue la publicité négative qui a pu résulter de cette situation; que dès lors la transgression disciplinaire relative au "fait 4" n'est pas établie; Considérant qu'en ce qui concerne le "fait 5", le conseil de discipline a estimé qu'il n'était pas établi; qu'il paraît s'être fondé sur le rapport d'expertise complémentaire du 11 août 2008 selon lequel : " Concernant la découverte de différents objets, dont une carte d'identité, dans des caisses appartenant au requérant, les faits semblent, d'après les renseignements complémentaires transmis, s'être déroulés de la manière suivante : - vers la mi-septembre 2007, en l'absence du requérant, ses effets personnels, "présents et accessibles" dans son bureau sont placés dans des caisses en carton et entreposés dans le local "archives", lequel est accessible à tous les membres des sections ecofin et criminalité organisées; - le 08/10/2007, des recherches sont effectuées dans les caisses attribuées au requérant et différents objets sont découverts dont la carte d'identité du nommé C.; VIII -6686 - 19/22 Dans les devoirs complémentaires, l'autorité communique les informations suivantes : - la carte d'identité est liée à une enquête judiciaire de 1996, à laquelle ont participé plusieurs services de Nivelles, Charleroi et Bruxelles; - il n'est pas possible de déterminer quels devoirs ont été exécutés par chaque membre du personnel, en particulier en ce qui concerne le suivi des perquisitions, notamment les saisies. Je considère que dans l'état actuel du dossier, la conservation de la carte d'identité sans motif légitime est établie mais ne peut, vu les circonstances de sa découverte, être formellement imputée au requérant."; que la partie adverse considère, tant dans l'acte attaqué que dans sa note d'observations, que ce fait est imputable au requérant dès lors que les apostilles litigieuses visées comme "fait 6" auraient été découvertes dans ces mêmes caisses; que toutefois pareil constat n'est pas de nature à contredire le rapport d'expertise complémentaire précité et à établir de manière certaine la responsabilité du requérant; que la partie adverse reconnaît dans l'acte attaqué "n'avoir pu établir l'origine exacte des autres pièces" en sorte que "la détention illégitime de pièces saisies" qui constitue le "fait 5" n'est, de l'aveu même de la partie adverse, pas établi; Considérant que pour le "fait 6", le conseil de discipline a estimé que le fait n'était pas établi en se fondant sur le rapport d'expertise précité selon lequel : " dans l'état actuel du dossier, rien ne permet d'affirmer que s'il n'avait pas été absent pour raison de santé, le requérant n'aurait pas exécuté les apostilles dans les délais prévus. Dans sa réponse (...), l'autorité fait apparaître, d'une part, un rendement insuffisant et de la négligence de la part du requérant depuis plusieurs mois et, d'autre part, que le requérant aurait eu matériellement le temps d'exécuter les quatre apostilles avant le 08/10/
  11. Ces informations ne permettent toutefois pas de démontrer que ce dernier a effectivement fait preuve de négligence pour ce qui concerne ces derniers devoirs."; que l'on n'aperçoit pas en quoi les pièces 20/1 et 20/39 à 20/41 sont de nature à contredire le constat du conseil de discipline; que le "fait 6" n'est, dès lors, pas établi; Considérant que pour le "fait 7", le conseil de discipline a estimé que, si un abus pouvait être soupçonné, il n'a cependant jamais été constaté que le requérant jouait effectivement durant ses heures de service; que la partie adverse se fonde erronément sur le fait que le nombre d'ouvertures des programmes de jeux serait nettement supérieur au nombre de consultations informatiques professionnelles dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'établir le temps qui leur a été consacré; que, du reste, elle ne démontre pas que les différents programmes professionnels nécessitent d'être fermés VIII -6686 - 20/22 après chaque utilisation; que l'unique constatation du nombre d'ouvertures de programmes de jeux ne suffit pas à établir l'abus; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seule la première des sept transgressions disciplinaires alléguées est établie; que la sanction disciplinaire lourde prononcée à l'encontre du requérant impliquait nécessairement la prise en compte du cumul des différents manquements qui lui étaient imputés; que le constat du caractère non établi de l'essentiel d'entre eux doit dès lors conduire à l'annulation de l'acte attaqué; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des autres moyens qui ne pourraient conduire à une annulation plus étendue; DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de l'autorité disciplinaire supérieure (directeur général de la police fédérale) d'infliger à Patrick DENIS la sanction lourde de la démission d'office émise en date du 3 octobre
  12. Article
  13. Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII -6686 - 21/22 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII -6686 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.203 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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