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Arrêt / Arrest 191204 - Permis d’urbanisme et permis mixtes / Bouwvergunningen en gemengde vergunningen - 09/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.204 No Rôle: A. 81808/XIII-948 Affaire: Arrêt / Arrest 191204 - Permis d'urbanisme et permis mixtes / Bouwvergunningen en gemengde vergunningen - 09/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-19 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 21:25 Version(s): Fiche Arrêt no 191.204 du 9 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.204 du 9 mars 2009 G/A. 81.808/XIII-948 En cause:

  1. SCHWEREN Ute,
  2. PLOUMEN Joseph, agissant tous deux à titre personnel et en tant que représentants de "l'initiative des citoyens de Raeren-Petergensfeld", ayant élu domicile chez Me Christine BRÜLS, avocat, Mont Saint Martin 68 4000 Liège, contre:
  3. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
  4. le fonctionnaire délégué de la Province de Liège, ayant tous les deux élu domicile chez Me Jean-Yves MARICHAL, avocat, boulevard d'Avroy 188 4000 Liège. Partie intervenante: BELGISCHES RUNDFUNK- UND FERNSEHZENTRUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT (B.R.F.), ayant élu domicile chez Me Didier MATRAY, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 janvier 1999 par Ute SCHWEREN et Joseph PLOUMEN qui demandent l'annulation d'un permis d'urbanisme délivré le 30 octobre 1998 par le fonctionnaire délégué de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.), direction de Liège, au XIIIall - 948fr - 1/12 BELGISCHES RUNDFUNK- UND FERNSEHZENTRUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT (B.R.F.) relatif à la construction d'un pylône et d'un bâtiment technique sur un bien sis à Raeren, Vennstrasse, cadastré section G, no 16 w3; Vu l'arrêt no 80.142 du 7 mai 1999 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 23 juin 1999 par la deuxième partie requérante; Vu la requête introduite le 28 octobre 1999 par laquelle le "BELGISCHES RUNDFUNK- UND FERNSEHZENTRUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT" demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme VOGEL, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 12 du règlement général de procédure et 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la deuxième partie requérante; Vu l'ordonnance du 6 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 février 2009 à 14.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me H. de LHONEUX, loco Me Chr. BRÜLS, avocat, comparaissant pour les requérants, Me J.-Y. MARICHAL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me T. MATRAY, loco Me D. MATRAY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; XIIIall - 948fr - 2/12 Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause ont été exposés dans l'arrêt o n 80.142 du 7 mai 1999 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution du permis attaqué; Considérant qu'à la suite de l'arrêt no 80.142 précité, seul Joseph PLOUMEN a demandé la poursuite de la procédure; que, par contre, Ute SCHWEREN s'est abstenue de le faire de sorte qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance en ce qui la concerne, conformément à l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Considérant que la requête n'est recevable qu'en tant que Joseph PLOUMEN agit en son nom personnel, non en tant qu'il déclare agir comme représentant de "l'initiative des citoyens de Raeren-Petergensfeld"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 36, 46, 110 et 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels et de l'arrêté royal du 29 août 1979 arrêtant le plan de secteur des Hautes- Fagnes (43bis), de l'erreur manifeste d'appréciation et de la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que dans les première et deuxième branches, le requérant fait valoir que la dérogation fondée sur l'article 110 du CWATUP ne pouvait être accordée en l'espèce parce qu'elle portait atteinte à un élément essentiel du plan de secteur; qu'il soutient que l'interdiction de porter atteinte à un élément essentiel du plan de secteur impliquerait qu'il n'est pas permis d'accorder par dérogation ce qui ne pourrait être réalisé par une modification du plan de secteur; qu'en l'espèce, le bien serait situé en zone forestière au plan de secteur, c'est-à-dire dans une zone non destinée à l'urbanisation ainsi qu'il ressortirait de l'article 25 du CWATUP, et qu'il serait en outre compris dans le périmètre du parc naturel national Hautes-Fagnes-Eifel en vertu du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels; que, selon lui, l'article 46 du CWATUP, relatif à la révision des plans de secteur, interdirait: XIIIall - 948fr - 3/12 - l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation dans un périmètre de protection visé par la législation sur la protection de la nature (art. 46, al. 2, 4, d, du CWATUP - première branche du moyen). - l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation sous la forme d'un développement linéaire le long de la voirie (art. 46, al. 2, 2, du CWATUP - deuxième branche du moyen); qu'il en déduit qu'en accordant le permis litigieux, la partie adverse aurait attribué à la parcelle en cause le caractère d'une zone de services publics et d'équipements communautaires au sens de l'article 28 du CWATUP, zone qui serait classée par l'article 25 du CWATUP en zone urbanisable alors que l'inscription d'une zone urbanisable n'aurait toutefois pas pu être décidée à l'endroit considéré en cas de révision du plan de secteur en raison des interdictions, rappelées ci-dessus, de l'article 46 du CWATUP; que, selon lui, le permis n'aurait dès lors pas non plus pu être délivré sur la base d'une dérogation accordée en vertu de l'article 110 du CWATUP, puisqu'une telle dérogation portait atteinte à un élément essentiel du plan de secteur; que l'article 110 du CWATUP aurait ainsi été méconnu; Considérant que, dans une troisième branche, le requérant fait valoir qu'au moment de la délivrance du permis contesté, le gouvernement n'avait pas encore arrêté les conditions de délivrance des permis relatifs aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première transformation du bois, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche, comme le prévoit l'article 36, alinéa 4 (lire: alinéa 3), du CWATUP; qu'il constate que les travaux litigieux porteraient notamment sur le remplacement d'une ancienne tour de surveillance des bois, et tomberaient de ce fait dans le champ d'application de l'article 36 du CWATUP; qu'il estime que le permis n'aurait pas pu être délivré sur la base de l'article 110 du CWATUP aussi longtemps que les mesures d'exécution prévues à l'article 36, alinéa 4 (lire: alinéa 3) n'avaient pas été adoptées car, en l'absence de directives du gouvernement concernant la mise en oeuvre de permis d'urbanisme dans les zones visées à l'article 36 du CWATUP, le fonctionnaire délégué n'aurait pas été en mesure de vérifier si les conditions d'application de l'article 110 du CWATUP étaient remplies, notamment en ce qui concerne l'intégration des travaux au site bâti ou non bâti; Considérant que la quatrième branche du moyen est prise de la violation de l'article 114 du CWATUP, en vertu duquel la dérogation accordée aurait dû faire l'objet d'une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins; que, selon lui, le document adressé à l'issue de l'enquête publique par le collège des bourgmestre et XIIIall - 948fr - 4/12 échevins au fonctionnaire délégué ne proposerait pas à l'autorité délivrante de faire application de l'article 110 du CWATUP de sorte que la dérogation aurait dès lors été accordée en violation de l'article 114 du CWATUP; Considérant que, dans une cinquième branche, le requérant soutient que la condition de l'existence d'"impératifs techniques" au sens de l'article 110 du CWATUP n'était pas remplie en l'espèce car l'existence d'impératifs techniques, au sens de cette disposition, supposerait "la nécessité technique impérieuse d'utiliser l'emplacement à l'exclusion de tout autre dont l'affectation au plan de secteur serait compatible"; qu'il est d'avis que ni le dossier de demande, ni la motivation de l'acte attaqué, ne démontreraient que l'emplacement retenu était le seul où les travaux litigieux pouvaient s'implanter de sorte que la partie adverse n'aurait dès lors pas pu délivrer le permis litigieux sur la base de l'article 110 du CWATUP; Considérant que, dans une sixième branche, le requérant critique la motivation de l'acte attaqué quant à la condition d'intégration des travaux projetés au site bâti ou non bâti, exigée par l'article 110 du CWATUP; que, selon lui, la partie adverse aurait dû réfuter, dans la motivation de l'acte attaqué, la présomption d'incompatibilité découlant des articles 46 et 25 du CWATUP qui fait l'objet de la première branche du moyen; qu'il affirme qu'en s'abstenant de vérifier la compatibilité de la dérogation avec les dispositions précitées du CWATUP, la partie adverse aurait méconnu l'article 110 du CWATUP, ou à tout le moins la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que la septième branche du moyen est prise de l'erreur manifeste d'appréciation: en autorisant la réalisation des travaux litigieux dans une zone forestière, classée en parc national, la partie adverse aurait nié la destination première de cette parcelle, qui serait la création d'espaces boisés et leur maintien; qu'à son estime, elle aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation; que le requérant cite plusieurs arrêts du Conseil d'Etat qui étaieraient cette analyse; Considérant que, dans le mémoire en réplique, le requérant développe les arguments déjà avancés dans la requête en annulation; qu'il fait valoir en outre que si l'article 110 du CWATUP devait être interprété comme permettant des dérogations aux données essentielles du plan de secteur, en l'espèce le zonage, le décret du 27 novembre 1997 serait en retrait par rapport au CWATUP de 1984 en ce qui concerne les normes de protection de l'environnement; qu'il relève qu'une telle interprétation serait incompatible avec l'article 130 R du Traité de Rome et avec l'article 23 de la Constitution et que si le Conseil d'Etat devait s'orienter vers une telle interprétation, il XIIIall - 948fr - 5/12 y aurait lieu d'interroger à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes et la Cour constitutionnelle sur la légalité de cette modification; Considérant que les première et deuxième branches reposent sur l'idée que les constructions autorisées par le permis litigieux entraîneront une urbanisation de la parcelle sur laquelle elles seront érigées; qu'il ressort cependant des travaux préparatoires du décret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUP que le terme "urbanisation" fait référence au caractère habitable d'une zone, même non résidentiel; Considérant que le requérant ne soutient pas que les constructions autorisées par le permis litigieux seraient destinées à être habitées et le dossier administratif ne contient aucun élément en ce sens; que sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le raisonnement développé par le requérant à l'appui des première et deuxième branches du moyen, il suffit de constater que celles-ci reposent sur la prémisse inexacte que serait le caractère habitable des constructions autorisées; qu'en ses première et deuxième branches, le moyen n'est pas fondé; Considérant, quant à la troisième branche, que parmi les constructions autorisées, il y a lieu de distinguer celles dont l'implantation nécessite une dérogation au plan de secteur (pylône et local technique) et celle dont la destination est conforme à l'affectation de la zone au plan de secteur (cabine de surveillance des forêts); Considérant que pour le pylône et le local technique, l'appréciation devait se faire selon les critères de l'article 110 du CWATUP; que l'absence d'arrêté d'exécution de l'article 36 du CWATUP est donc sans incidence pour ces deux constructions; qu'il n'apparaît pas, par ailleurs, que l'article 110 du CWATUP constitue un recul quant au niveau de protection de l'environnement en ce qu'il autorise des dérogations au zonage du plan de secteur puisque l'affectation qui est donnée par un permis dérogatoire n'est pas nécessairement moins protectrice de l'environnement que celle figurant au plan de secteur; que l'article 110 du CWATUP interdit d'ailleurs expressément d'implanter des constructions et équipements de services publics ou communautaires dans des zones naturelles ou des périmètres de point de vue remarquable; que les questions préjudicielles suggérées par le requérant n'étant pas utiles à la solution du litige, il n'y a pas lieu de les poser; Considérant qu'au sujet de la cabine de surveillance des forêts, l'appréciation devait se faire, en l'absence d'arrêté d'exécution de l'article 36, d'après le critère du bon aménagement des lieux; qu'en effet, l'article 36 du CWATUP n'interdit pas la mise en oeuvre des zones forestières aussi longtemps que l'arrêté visé à l'article XIIIall - 948fr - 6/12 36, alinéa 3, du CWATUP n'a pas été adopté; qu'une telle interdiction serait d'ailleurs contraire à l'intérêt général, notamment en ce qui concerne les constructions indispensables à la surveillance des bois; Considérant qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, à propos de la quatrième branche, que la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 21 septembre 1998 mentionne expressément (alinéa 3) que le projet implique une dérogation au plan de secteur en vertu de l'article 110 du CWATUP; que l'avis favorable émis par le collège des bourgmestre et échevins est motivé notamment par la considération (alinéa 9) que la hauteur, la configuration et l'implantation du pylône résultent d'impératifs techniques; que la circonstance que cet avis favorable ne se présente pas comme une "proposition" de dérogation, mais comme un avis favorable sur des dérogations qui ont été sollicitées auprès du Gouvernement wallon conformément à l'article 127 du CWATUP, n'est pas de nature à vicier la procédure dès lors que le permis doit être délivré par le Gouvernement wallon sur la base de l'article 127 du CWATUP; que le collège des bourgmestre et échevins a marqué son accord, de manière explicite et motivée, sur les dérogations au plan de secteur impliquées par le projet de sorte que le but de la formalité prescrite par l'article 114 du CWATUP a été atteint; qu'en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant sur la cinquième branche que le requérant n'avance aucun argument à l'appui de sa thèse selon laquelle une localisation n'est justifiée par des "impératifs techniques", au sens de l'article 110 du CWATUP, que si elle est la seule où les travaux peuvent s'implanter, à l'exclusion de tout autre emplacement compatible avec le plan de secteur; qu'en motivant le choix de l'emplacement retenu par la considération que "l'altitude de la parcelle concernée permet d'assurer une bonne qualité de réception des émissions de radio et de télévision, aussi bien en Belgique qu'en Allemagne", la partie adverse a suffisamment motivé l'existence d'"impératifs techniques" au sens de l'article 110 du CWATUP; qu'en sa cinquième branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, quant à la sixième branche, qu'ainsi qu'il ressort de l'examen des deux premières branches du moyen, les articles 25 et 46 du CWATUP sont sans pertinence en l'espèce, les constructions en cause n'étant pas destinées à l'habitation; qu'il n'appartenait donc pas à la partie adverse de motiver l'acte attaqué par rapport à ces dispositions; qu'en ce qui concerne les constructions autorisées en dérogation à l'article 36 du CWATUP (pylône et local technique), il incombait par contre à l'auteur XIIIall - 948fr - 7/12 de l'acte de justifier leur intégration "au site bâti ou non bâti", conformément à l'article 110 du CWATUP; qu'à cet égard, l'acte attaqué énonce que ces constructions "ne portent pas atteinte à la zone forestière des Hautes Fagnes-Eifel car elles ne concernent qu'une infime partie de la superficie de celle-ci"; qu'en ce qui concerne la construction autorisée qui ne requiert pas de dérogation au plan de secteur (cabine de surveillance des forêts), l'acte attaqué constate qu'elle contribue au maintien de la zone forestière "en ce qu'elle() permettr(a) l'établissement d'un poste destiné à la surveillance des bois"; que l'admissibilité de cette construction au regard de l'article 36 du CWATUP est ainsi adéquatement motivée; Considérant qu'en sa sixième branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant pour ce qui a trait à la septième branche, qu'ainsi qu'il ressort de la demande de permis, et notamment de l'annexe à la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, l'emplacement retenu a été choisi en raison de son altitude permettant une bonne réception des émissions de radio et de télévision (notamment la réception d'un programme de télévision belge en Allemagne); que la parcelle se trouve en lisière de forêt, à un endroit faiblement urbanisé (une seule maison dans un rayon de 50 mètres); que l'installation du pylône permet en outre de remplacer une tour de surveillance des forêts vétuste, et d'intégrer les installations de surveillance dans la nouvelle structure; qu'en autorisant l'implantation des constructions litigieuses à cet endroit, la partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation; qu'en sa septième branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et de son arrêté d'exécution du 31 octobre 1991, ainsi que de l'article 42, alinéa 2, du CWATUP combiné au décret du 11 septembre 1985; Considérant que la première branche du moyen comporte deux aspects: - D'abord, le requérant soutient que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement jointe à la demande de permis est lacunaire. La jurisprudence du Conseil d'Etat considérerait qu'une notice incomplète équivaut à l'absence de notice et justifie l'annulation du permis, lorsque les lacunes de la notice sont de nature à induire en erreur l'autorité délivrante. En l'espèce, la notice d'évaluation préalable n'aurait contenu aucun renseignement sur les émetteurs, leurs puissances, leur fréquences d'émission, et les possibilités d'implanter de nouveaux émetteurs et antennes sur le pylône considéré. XIIIall - 948fr - 8/12 L'insuffisance des données relatives aux émissions jointes à la demande de permis (étude de Mobistar et note de calcul partielle portant sur un champ de 70 mètres à partir du pylône) aurait été critiquée par le chef de la section électronique appliquée de l'Institut des services publics. La notice d'évaluation préalable n'aurait pas non plus contenu d'indications sur les risques de captation de la foudre, alors qu'un violent orage survenu au mois de septembre 1998 aurait démontré les risques que présente à cet égard le pylône litigieux. Les différentes incidences écologiques du projet (incidence sur la faune, la flore, etc.), ne seraient pas non plus abordées de manière suffisante dans la notice. Ces diverses lacunes auraient induit en erreur l'autorité délivrante sur l'importance réelle des incidences sur l'environnement liées aux constructions litigieuses. Il y aurait dès lors lieu de considérer que la demande de permis ne comportait pas de notice d'évaluation préalable, ce qui justifierait l'annulation du permis contesté. - Ensuite, le requérant fait valoir que, lorsque l'autorité délivrante est informée de ce qu'un projet présente des incidences importantes pour l'environnement, elle est tenue de prescrire l'établissement d'une étude d'incidences sur l'environnement en vertu de l'article 10, § 4, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne. Le conseil du requérant aurait informé le fonctionnaire délégué des incidents liés à la foudre avant que l'acte attaqué ne soit adopté. En délivrant néanmoins le permis litigieux sans prescrire d'étude d'incidences sur l'environnement, la partie adverse aurait méconnu l'article 10, § 4, du décret du 11 septembre 1985, précité, et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que dans la seconde branche du moyen, le requérant souligne que, lorsque le gouvernement élabore un avant-projet de plan de secteur et que celui-ci comporte une ou plusieurs des zones visées à l'article 25, alinéa 2, du CWATUP (zones destinées à l'urbanisation), il est tenu, en vertu de l'article 42, alinéa 2, du CWATUP, de faire réaliser une étude d'incidences; qu'il soutient que le législateur wallon aurait donc présumé que l'inscription de ce type de zonage peut créer une incidence importante sur l'environnement; qu'il en déduit que le projet litigieux aurait normalement dû être repris en zone urbanisable, et que son incidence devrait donc être considérée comme importante par application de l'article 42, alinéa 2, du CWATUP; qu'ainsi, à son avis, il aurait donc dû faire l'objet, en vertu de l'article 10, § 4, du décret du 11 septembre 1985, précité, d'une étude d'incidences de sorte que la réalisation d'une XIIIall - 948fr - 9/12 telle étude d'incidences n'ayant pas été ordonnée, l'article 10, § 4, du décret précité, aurait été méconnu; Considérant, à propos de la première branche, en ce qui concerne d'abord la notice d'évaluation préalable, qu'il apparaît que celle-ci, ainsi que son annexe et les plans joints à la demande de permis, contiennent des informations suffisantes quant aux incidences environnementales des constructions en tant que telles; que l'absence de mentions relatives au risque de captation de la foudre n'était pas de nature à induire en erreur l'autorité délivrante, celle-ci étant en mesure d'apprécier ce risque sur la base des éléments de la demande (hauteur du mât, situation en altitude); que les constructions en cause et leur lieu d'implantation ne présentent pas, par ailleurs, de particularités telles que la notice aurait dû être spécialement détaillée; que si la notice elle-même ne contient pas de renseignements relatifs aux risques liés aux émissions, le demandeur de permis a néanmoins fourni à l'administration divers rapports techniques, diagrammes et calculs relatifs à la puissance d'émission des installations; que l'avis favorable de la commission consultative communale d'aménagement du territoire du 24 août 1998, ainsi que l'avis favorable du collège des bourgmestre et échevins du 21 septembre 1998, auquel se réfère expressément l'acte attaqué, concluent sur la base de ces rapports techniques que les installations ne présentent pas de danger pour les riverains; que l'autorité délivrante ayant été suffisamment informée sur la puissance d'émission des installations, l'absence de ces renseignements dans la notice n'est pas de nature à vicier l'autorisation délivrée; que pour ce qui a trait à l'argument selon lequel la notice ne contenait aucun renseignement sur les possibilités d'implantation ultérieure d'émetteurs supplémentaires sur le pylône, qu'il suffit de constater que ceux-ci ne font pas l'objet de la demande de permis d'urbanisme en cause; que de tels renseignements ne devaient dès lors pas figurer dans la notice; Considérant, en ce qui concerne l'absence d'étude d'incidences, qu'il n'apparaît pas que la partie adverse ait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le projet ne risquait pas d'avoir des incidences importantes sur l'environnement au sens de l'article 10, § 4, du décret du 11 septembre 1985, précité; Considérant qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, sur la seconde branche, que le requérant invoque une "présomption" d'incidences importantes sur l'environnement, au sens de l'article 10, § 4, du décret du 11 septembre 1985, du fait que l'article 42, alinéa 2, du CWATUP soumet à une étude d'incidences préalable toute inscription de nouvelle zone destinée à l'urbanisation au plan de secteur; qu'ainsi qu'il a été exposé lors de l'examen des deux XIIIall - 948fr - 10/12 premières branches du premier moyen, la notion d'urbanisation suppose le caractère habitable des constructions en cause; que les constructions visées par le permis litigieux n'étant pas destinées à l'habitation, la seconde branche ne peut non plus être retenue; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant écrit qu'il complète son argumentation "par la nullité d'ordre public résultant de l'absence de dispense explicite d'étude d'incidence"; Considérant que ce complément, qualifié d'ordre public, est sybillin et n'est aucunement exposé; qu'en conséquence, à défaut de toute explication notamment quant à la prétendue nullité d'ordre public, ce moyen ne peut être retenu, D E C I D E: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété en ce qui concerne Ute SCHWEREN. Article
  5. La requête en annulation est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 644,54, sont mis à la charge des requérants, à concurrence de 173,53 euros pour Ute SCHWEREN et de 471,01 euros pour Joseph PLOUMEN. XIIIall - 948fr - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf mars deux mille neuf par: MM. HANOTIAU, président de chambre, KREINS, président de chambre, PAQUES, conseiller d'Etat, lle M WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIall - 948fr - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.204 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.80.142 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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