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Arrêt 191208 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 09/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.208 No Rôle: A. 190537/VIII-6677 Affaire: Arrêt 191208 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 09/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-13 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 21:26 Fiche Arrêt no 191.208 du 9 mars 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 191.208 du 9 mars 2009 A.190.537/VIII-6677 En cause : PESSER Sandrine, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 1er décembre 2008 par Sandrine PESSER, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle il a été décidé qu'elle ne possédait pas les caractéristiques de personnalité permettant d'exercer la fonction policière sollicitée, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le rapport de M. LANGOHR , auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 février 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 mars 2009 à 09.45 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 6677 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR , auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 22 décembre 2008, la partie adverse a fait savoir au Conseil d'Etat qu'elle avait procédé au retrait de l'acte attaqué en date du 16 décembre 2008; que le recours est dès lors devenu sans objet; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 6677 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.208 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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