id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.219 No Rôle: A. 110211/XV-42 Affaire: Arrêt 191219 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 10/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-12 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 21:31 Fiche Arrêt no 191.219 du 10 mars 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.219 du 10 mars 2009 A. 110.211/XV-42 En cause : la s.a. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS, M. DELNOY et A. WILIQUET, avocats, rue Simonon,13 4000 Liège, contre : la commune de Péruwelz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 septembre 2001 par la s.a. MOBISTAR qui demande l'annulation de la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adoptée par le conseil communal de Péruwelz le 2 avril 2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie adverse; Vu la note de M. BOUVIER, auditeur général, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; XV - 42 - 1/2 Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 7 janvier 2009 par le greffe du Conseil d'Etat l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue mais a même, par un courrier du 7 janvier 2009, informé le Conseil d’Etat de sa volonté de se désister de son recours; que rien ne s’oppose à ce que le désistement soit accueilli; qu’il y a lieu de faire application de l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix mars deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 42 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.219 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.