id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.222 No Rôle: A. 117199/XV-123 Affaire: Arrêt 191222 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 10/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-12 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 21:32 Fiche Arrêt no 191.222 du 10 mars 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.222 du 10 mars 2009 A. 117.199/XV-123 En cause : la s.a. BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes H. DE BAUW et Ph. CARREAU, avocats, avenue du Port 86 C B. 414 1000 Bruxelles, contre : la commune de la Roche-en-Ardenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 février 2002 par la s.a. BELGACOM MOBILE qui demande l'annulation du “règlement-taxe sur les pylônes, mâts, antennes et de manière plus générale sur toute installation de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal de La-Roche-en-Ardenne le 5 mars 1998”; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. BOUVIER, auditeur général, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; XV - 123 - 1/2 Vu le courrier adressé le 13 décembre 2006 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix mars deux mille neuf par: M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 123 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.222 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.